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10/11/2010 | FRANCE | N°09/01631

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 10 novembre 2010, 09/01631


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 10 Novembre 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01631



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 07/09987





APPELANTE

S.A. MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTION (MFP)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florenc

e RAULT, avocate au barreau de PARIS, R172 substituée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, R172





INTIMÉE

Madame [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 Novembre 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01631

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 07/09987

APPELANTE

S.A. MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTION (MFP)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence RAULT, avocate au barreau de PARIS, R172 substituée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, R172

INTIMÉE

Madame [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, P 549

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 15 janvier 2009 rendu en formation de départage ayant :

' condamné la SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS - MFP - à payer à Mme [D] [U] la somme de 39000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' ordonné le remboursement par la SA MFP aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [D] [U] dans la limite de 6 mois ;

' condamné la SA MFP aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la SA MFP reçue au greffe de la Cour le 30 janvier 2009.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA MFP qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence Mme [D] [U] de l'ensemble de ses demandes , et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [D] [U] qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SA MFP à lui régler la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR 

La SA MFP a embauché Mme [D] [U] le 30 août 1997 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour occuper les fonctions de secrétaire, moyennant un salaire brut mensuel de 11 000 francs (1680 euros).

Aux termes d'un avenant du 2 janvier 2002 , la rémunération mensuelle brute de Mme [D] [U] a été portée à la somme de 2 315 euros.

Mme [D] [U] a signé avec son employeur le 30 janvier 2007 une fiche de poste en tant qu'assistante de direction, avec indication des tâches lui étant confiées dans cette nouvelle configuration (« c'ur de métier »).

Par lettre du 27 février 2007 de « contestation de la définition de la nouvelle fiche de poste qui représente une déqualification », Mme [D] [U] a fait part à la SA MFP de ce qu'elle contestait la fiche de poste signée le 30 janvier 2007, tout en demandant à revenir à son poste de travail défini contractuellement lors de son recrutement.

La SA MFP a convoqué le 8 mars 2007 Mme [D] [U] à un entretien préalable prévu le 20 mars, avant de lui notifier le 2 avril 2007 son licenciement ainsi motivé : « perte totale de confiance due, notamment, à la mauvaise foi des propos tenus dans votre courrier du 27/02/07 et au refus de votre nouvelle définition de poste ».

Mme [D] considère injustifié son licenciement puisque reposant sur le motif énoncé d' « une perte totale de confiance », rappelle que son courrier du 27 février 2007 avait pour seule finalité d'exprimer un désaccord avec la nouvelle fiche de poste qu'elle avait signée peu de temps auparavant et précise que son refus était légitime dans la mesure où cette nouvelle définition de poste constituait une modification de son contrat de travail.

En réponse, la SA MFP indique que les nouvelles fonctions confiées à Mme [D] [U] constituaient un simple changement de ses conditions de travail auquel elle ne pouvait valablement s'opposer et qu'au surplus cette dernière a donné son accord en signant cette nouvelle fiche de poste.

La perte de confiance ne constitue pas en tant que telle une cause sérieuse de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, seuls ceux-ci peuvant, le cas échéant, légitimer la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour ce dernier.

La lettre de licenciement notifiée à Mme [D] [U] invoque en propos liminaires une « perte totale de confiance » ne pouvant constituer en elle-même une cause légitime de rupture du contrat de travail, avant de préciser que cette perte de confiance repose sur , d'une part , « la mauvaise foi des propos tenus dans (son) courrier du 27/02/07 » et, d'autre part, le « refus de(sa) nouvelle définition de poste » .

Les considérations de l'employeur relatives au courrier de Mme [D] [U] du 27 février 2007, à qui il reproche sa « mauvaise foi », sont de nature subjective, et ne peuvent constituer un élément objectif pertinent dans l'appréciation du bien fondé de son licenciement.

La lettre de rupture reproche aussi à Mme [D] [U] un « refus de(sa) nouvelle définition deposte », ce qui renvoie à un élément objectif dans l'analyse du comportement de la salariée, qui ne conteste pas avoir cherché à revenir à ses fonctions initiales, nonobstant le fait qu'elle avait signé la nouvelle fiche de poste du 30 janvier 2007.

Le contrat de travail se contente d'indiquer que Mme [D] [U] est recrutée en qualité de secrétaire .

L'examen de la fiche de poste contestée reprend les tâches considérées comme essentielles (« c'urde métier ») et ainsi précisées :

' mission d'assistance auprès des services rattachés à la Direction générale (administration et finances, ressources humaines, production) ;

' coordination (planification et organisation des moyens logistiques, contrôle et réception des prestations) ;

' tenue du standard en cas d'absence de l'hôtesse d'accueil.

Il n'en résulte donc pas une dénaturation de sa qualification professionnelle telle que retenue lors de son embauche en août 1997, mais bien seulement un simple changement des tâches lui étant confiées au sein de l'entreprise.

En outre, cette réorientation interne procède de l'établissement d'une fiche de poste que Mme [D] [U] a signée conjointement avec son employeur.

Dans ces conditions, le refus de Mme [D] [U] est constitutif d'une faute permettant de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

La décision déférée sera ainsi infirmée en ce qu'elle a condamné la SA MFP à payer à Mme [D] [U] la somme de 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , avec remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés, et cette dernière en conséquence déboutée de sa demande de ce chef .

Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la SA MFP à régler à Mme [D] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , et aucune circonstance d'équité appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [D] [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

DIT et juge que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [D] [U] par la SA MFP ;

En conséquence,

DÉBOUTE Mme [D] [U] de sa demande indemnitaire pour licenciement injustifié.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/01631
Date de la décision : 10/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/01631 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-10;09.01631 ?
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