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10/11/2010 | FRANCE | N°09/00628

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 novembre 2010, 09/00628


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Novembre 2010



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00628 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG n° 20700251





APPELANTE

SAS CARRFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent SAUT

EREL, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R295







Monsieur le Directeur Rég...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Novembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00628 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG n° 20700251

APPELANTE

SAS CARRFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'[Localité 6] (DRASSIF)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jeannine DEPOMMIER, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est expressément référé à cet égard.

Il suffit de rappeler que :

- madame [W] [M], employée en qualité d'assistante de vente dans le magasin appartenant à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS situé à [Localité 7] , a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 27 février 2003 inscrit sur le registre d'infirmerie immédiatement dans les circonstances ainsi décrites par l'infirmière dans la déclaration : "la victime poussait le roll chargé de meules de fromage, au passage du seuil les roues se sont bloquées et le chargement s'est renversé sur elle", les rubriques siège et nature des lésions sont ainsi renseignées : "thorax tête main bassin" "choc écrasement",

- le certificat médical initial du 5 mars 2003 établi par le médecin hospitalier mentionne "fracture de T8 non neurologique fracture du coccyx"et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2003,

- la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS après réception de ses relevés de compte employeur 2003 à 2007 lui imputant au titre de cet accident des dépenses importantes correspondant selon elle à 1325 jours d'arrêt a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry les deux décisions de rejet de ses recours rendues par la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de [Localité 5], la CAISSE, en date des 10 janvier 2007 et 19 mars 2008,

- le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par une seule décision contradictoire du 11 décembre 2008 a joint les 2 recours, retenu la continuité des soins et des arrêts de travail jusqu'à la consolidation et débouté la demanderesse de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ceux-ci,

- le 15 janvier 2009, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a régulièrement interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 8 octobre 2010, l'appelante par son conseil soutient oralement ses écritures déposées visant à voir la cour infirmer le jugement du 11 décembre 2008 sauf en ce qu'il reconnaît la compétence des juridictions des affaires de sécurité sociales, constater l'existence d'un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions soins et arrêts de travail indemnisés, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces pour déterminer la date jusqu'à laquelle les lésions et arrêts de travail sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 27 février 2003 et jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial, lui déclarer inopposables ceux n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif .

Elle souligne qu'elle ne conteste pas la matérialité de l'accident du 27 février 2003 mais seulement ses suites. Selon elle, refuser l'expertise alors qu'elle ne dispose d'aucun élément pour prouver ses prétentions constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable. Elle insiste sur le fait que les dépenses imputées sur son compte employeur correspondent à plus de 90 % à des indemnités journalières ; elle estime le nombre de jours d'arrêt de travail médicalement disproportionné au regard des lésions initiales et reproche à l'intimée la prise en charge au titre de l'accident litigieux sans plus de formalisme des lésions nouvelles notées sur les certificats des 20 mars 2003 (syndrome anxio-dépressif avec insomnie-agressivité) et 10 janvier 2004 (vertiges).

Par la voix de son avocat, la CAISSE développe ses conclusions écrites aux fins de confirmation du jugement du 11 décembre 2008 et de rejet de la demande d'expertise.

Elle fait valoir qu'elle s'est en tout point conformée aux prescriptions du code de la sécurité sociale et rappelle que, soumise au secret médical, elle ne peut pas communiquer les certificats médicaux sauf à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle s'appuie sur l'arrêt rendu le 11 juin 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et argue de la continuité des soins et symptômes. Enfin elle souligne que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident de travail n'est détruite qu'avec la preuve de ce qu'elles ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant que l'employeur ne caractérise pas.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est acquis que la matérialité des faits en date du 27 février 2003 n'est pas discutée, pas plus que l'existence des lésions mentionnées dans le certificat médical du 5 mars 2003 rédigé lorsque madame [M] a quitté l'hôpital. Il en résulte que la décision de la Caisse de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est régulière en ce qu'elle repose sur la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Or dès lors qu'est établie et, en l'espèce reconnue la qualification d'accident du travail, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose ensuite à la Caisse le respect d'une quelconque procédure d'information à l'employeur quant aux soins continus prodigués ensuite, aux lésions apparues ultérieurement et aux décisions prises de prise en charge consécutives.

Dès lors il est vainement allégué de la violation du droit au procès équitable, dans la mesure où LA CAISSE n'a pas à justifier de ces décisions qui sont des mesures purement administratives au cours du processus d'admission du caractère professionnel des soins et symptômes apparus par la suite, elle n'y est pas d'avantage tenue lors d'un procès - fut-ce indirectement par le biais d'une mesure d'expertise-sauf à dénier toute portée aux dispositions rappelées ci-dessus.

En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS recevable en son appel mais non fondée ;

en conséquence,

Déboute la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de ses demandes et notamment d'expertise médicale judiciaire sur pièces avant dire droit ;

Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en toutes ses dispositions ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/00628
Date de la décision : 10/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/00628 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-10;09.00628 ?
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