Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02638
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03499
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 567
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]
représenté par Madame TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame l'avocat général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M.[L] [F] ;
Vu l'appel et les conclusions du 3 mai 2010 de M.[L] [F] qui prie la cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter 'le procureur de la République' de ses prétentions et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 24 septembre 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Sur quoi,
Considérant que M.[L] [F] étant titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe au ministère public qui conteste sa qualité de français ;
Considérant que le ministère public fait valoir que le certificat de nationalité indiquait que M.[L] [F] est français par l'effet collectif de la déclaration récognitive de nationalité française souscrite le 10 avril 1978 par son père mais que vérifications faites l'acte de naissance n°5783 de M.[L] [F] produit pour établir sa filiation est un faux comme l'acte de mariage de ses parents ;
Considérant que suivant courriers des 6 et 20 août 2004, le premier adjoint au délégué du maire de Tamatave a indiqué que les actes étaient des faux et a communiqué le véritable acte d'état civil n°5783 correspondant à une toute autre personne ;
Que M.[L] [F] a produit un jugement de reconstitution de son acte de naissance n°5783 ; que l'ordonnance du 9 octobre 1961 régissant l'état civil malgache prévoit une reconstitution des actes seulement lorsqu'ils ont été détruits, alors qu'en l'espèce, l'acte de naissance visé par le jugement de reconstitution existe mais appartient à une autre personne que le requérant ;
Que pour être reconnu en France, le jugement malgache doit remplir les conditions énumérées par la convention franco-malgache du 4 juin 1973 relative aux affaires judiciaires, notamment que cette décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis ;
Qu'à supposer que ce jugement malgache rendu le 11 février 2010, obtenu dans les conditions sus-exposées, et qui contient une reconnaissance paternelle établisse la filiation de l'appelant, ce jugement rendu postérieurement à son accession à la majorité ne peut avoir d'effet sur sa nationalité par application de l'article 20-1 du code civil ;
Considérant que, par suite, le jugement qui a constaté l'extranéité de M.[L] [F] mérite d'être confirmé ;
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M.[L] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT