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09/11/2010 | FRANCE | N°09/02144

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 09 novembre 2010, 09/02144


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 novembre 2010



(n° 8 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02144



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie RG n° 06/14668





APPELANTE



Mme [R] [E] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Mél

anie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99 substituée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS,

toque : P 99







INTIMÉE



SAS EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

re...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 novembre 2010

(n° 8 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02144

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie RG n° 06/14668

APPELANTE

Mme [R] [E] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99 substituée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS,

toque : P 99

INTIMÉE

SAS EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joëlle HANNELAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : L199, substituée par Me Yannis JOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : L199

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente et Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [K] contre le jugement rendu le 27 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section de l'industrie, qui a condamné la société Exacompta à lui payer les sommes de 3 157,02 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 736,95 euros à titre de rappel de primes de panier, en deniers ou quittances, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application du SMIC, 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit, ordonné à la défenderesse de lui remettre un bulletin de paie conforme mais qui l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment en dommages et intérêts au titre d'une rupture d'égalité salariale, d'un travail dissimulé, d'astreinte,

Vu les conclusions du 15 juin 2006 au soutien de ses observations orales à l'audience de Mme [K] qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré de condamner la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes :

- 15 734 euros à titre de rappel de salaires,

- 1 573 euros au titre des congés payés incidents,

- 3 414,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés inclus,

- 3 158,18 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur,

- 16 456 euros au titre de rappel de prime de production,

- 1 645 euros au titre des congés payés incidents,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et à lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte (page 21) ;

Vu les conclusions d'appel incident du 15 juin 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Exacompta qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de rappel de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaires et primes de production ; subsidiairement de limiter sa condamnation à paiement au titre des repos compensateurs à la somme de 1 751,85 euros ; plus subsidiairement 2 601,58 euros ; de réformer au contraire le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'heures supplémentaires ; subsidiairement de limiter la somme qui serait due à 2 034,27 euros ; de débouter Mme [K] de ses demandes de primes de panier, de dommages et intérêts pour inobservation du SMIC ; en tout état de cause de condamner l'appelante à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les faits

Mme [K] a été engagée le 1er mars 1989 par la société Exacompta en qualité de paqueteuse puis de couseuse, coefficient 154 de la convention collective des fabriques d'articles de papeterie et de bureau.

Le 27 avril 2000 était signé par la société Exacompta et la SECIF CFDT et ratifié par le personnel un accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.

Le 13 mai 2007 l'inspecteur du travail de [Localité 5] dressait procès-verbal contre la société Exacompta pour dissimulation d'emploi salarié par dissimulation d'heures.

Il était reproché à la société Exacompta d'avoir depuis 2000 indiqué sur les bulletins de paie qu'elle établissait un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, une partie des heures supplémentaires étant transformée en primes sans prise en compte du contingent annuel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.

Par jugement rendu le 02 juillet 2008 la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris déclarait la société Exacompta coupable de l'exécution du 15 juin 2003 au 15 juin 2006 d'un travail dissimulé par personne morale, la condamnait avec sursis au paiement d'une amende de 40 000 euros, et déclarait monsieur [S] [Y], président de la société, coupable de la même infraction et le dispensait de peine.

Le syndicat général du livre et de la communication écrite était débouté de sa constitution de partie civile.

°

° °

La société Exacompta procédait ensuite à des régularisations.

°

° °

Plusieurs salariés dont Mme [K] le 14 décembre 2006 avait entre-temps saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment de leurs heures supplémentaires.

La cour d'appel de Paris rendait plusieurs arrêts les 07 et 21 octobre et 16 mars 2010 condamnant la société Exacompta à payer à certains salariés des rappels d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et pour travail dissimulé et au syndicat du livre CGT des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

La Cour de cassation sur pourvoi formé par la société Exacompta contre l'arrêt rendu le

07 octobre 2008 concernant un des salariés, M. [D], a cassé cet arrêt au motif, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de la société Exacompta sur la nécessité de déduire des 44 heures hebdomadaires de présence dans l'entreprise revendiquées par le salarié les temps d'habillage et de déshabillage, désormais intitulés 'temps de convenance' par l'accord précité et rémunérés à hauteur d'1h30 par semaine à un taux horaire majoré de 25%, et au motif d'autre part qu'antérieurement à la loi du

17 janvier 2003 le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur de 100% était constitué par le contingent annuel réglementaire, lequel pour l'année 2002 avait été fixé à 180 heures par décret du 15 octobre 2002.

°

° °

A compter du 18 septembre 2006 Mme [K] devait s'absenter à la suite d'un accident de travail.

Elle reprenait son emploi le 10 novembre 2006.

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° °

Par courrier du 20 mars 2007, le syndicat général du livre et de la communication écrite, désignait Mme [K] en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise de la société Exacompta.

Le 13 juin 2007 Mme [K] était élue déléguée du personnel et déléguée du comité d'entreprise.

°

° °

Par lettre du 1er octobre 2007, Mme [K] réclamait sa prime de rendement au motif qu'elle travaillait depuis 18 ans dans l'entreprise, que sa qualification étant conductrice d'une machine, qu'en outre elle assurait le réglage et l'entretien de sa machine et la formation de plusieurs personnes à la conduite. Elle évoquait une discrimination ou une mise à l'écart en constatant qu'elle n'était plus affectée sur machine depuis plusieurs mois.

En mars 2009, Mme [K] devait s'absenter à nouveau en raison de son état de santé.

Le 30 avril 2009 Mme [K] faisait valoir qu'à la suite de son accident de travail le médecin du travail avait préconisé à l'entreprise d'aménager son poste mais non de la changer de poste, ce qui conduisait à la suppression pour elle de la prime de rendement de 300 euros par mois depuis 2007, année de son élection en tant que déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise.

Elle invoquait dans un autre courrier une rupture d'égalité salariale en raison de son sexe.

Par courrier en réponse du 26 mai 2009 la société Exacompta invoquait un reclassement 'suite aux directives du médecin du travail' et contestait toute différence de traitement injustifiée.

SUR QUOI

Sur le rappel de salaires

Attendu que Mme [K] fonde sa demande sur le fait qu'elle travaillait en tant que couseuse en conduisant trois machines jusqu'en novembre 2006 et percevait de ce fait une prime de rendement variant de 300 à 700 euros par mois, que lors de sa reprise du travail après arrêt de travail consécutif à son accident de travail le 10 novembre 2006, la société Exacompta a unilatéralement modifié ses fonctions en lui attribuant un poste de polyvalente affectée sur des machines différentes selon les besoins de l'entreprise et réduit sa rémunération de plus de 400 euros par mois en lui supprimant sa prime de rendement, que malgré ses protestations l'employeur ne l'a jamais réintégrée dans son poste ;

Qu'en réponse, la société Exacompta soutient d'une part, que les prétentions de

Mme [K] procède d'une incompréhension de la notion de polyvalence, confondue avec celle de poste de travail, qu'il n'existe aucun poste de polyvalent au sein de la société Exacompta, les salariés pouvant seulement être amenés à exécuter diverses tâches correspondant à leur qualification, que la polyvalence ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu'elle correspond à la qualification du salarié, que

Mme [K] en sa qualité de couseuse est amenée, comme la plupart des autres salariés, à effectuer ponctuellement d'autres tâches qui entrent dans sa qualification professionnelle ;

Qu'elle soutient d'autre part, que la prime de rendement est allouée en fonction du volume de travail effectué, qu'elle a donc un caractère variable, que la prime de rendement de Mme [K] a diminué au-delà même de la fluctuation des rendements, ce qui résulte de la remise en cause du système des heures supplémentaires antérieurement pratiqué, la baisse du nombre d'heures travaillées comportant baisse corrélative du rendement, qu'il en est de même en cas d'absence pour maladie, la prime de rendement étant alors nulle ;

Attendu que l'échange de courriers entre les parties démontre que les fonctions de

Mme [K] ont bien été modifiées puisque la société Exacompta en réponse par lettre du 26 mai 2009 à l'évocation par la salariée d'un changement de poste a fait elle-même état d'un reclassement en fonction des directives du médecin du travail ; que l'argument tiré d'un mode organisationnel du travail des salariés sur la base d'une polyvalence n'est pas sérieux ;

Qu'il s'évince de la fiche d'aptitude établie le 13 novembre 2006 par le médecin du travail, que Mme [K] est apte à 'travailler à la couture - -, charger la machine - - travailler sur la machine V - - surveiller le travail d'une machine' ; que les seules préconisations du médecin du travail consiste à prévoir pour elle un élévateur pour charger la machine, à ne pas avoir pour elle à trier les transpals ;

Que les bulletins de salaire de Mme [K] mentionnent bien un emploi de couseuse à l' 'atelier MR PRESSE CONDUC.MA.' ;

Que les bulletins de paie de Mme [K] mentionnent le paiement mensuel d'une prime de rendement dès lors que la qualification de couseuse lui a été reconnue ; que le montant de prime de rendement a été diminué de manière drastique ensuite pour devenir nul certains mois ;

Que le reclassement aléatoire de Mme [K] a donc induit une baisse de sa prime de rendement moyenne, indépendamment même des congés maladie imposés par son état de santé consécutif à son accident de travail, au demeurant légalement réputé comme des temps de travail effectif ;

Que la société Exacompta ne justifie d'aucun fondement relatif à cette évolution de l'affectation de Mme [K] et la baisse de sa rémunération moyenne ;

Qu'il doit être fait droit à la demande ;

Que la cour à la lecture des bulletins de paie de Mme [K], tel, qu'établis antérieurement à son reclassement, a les éléments suffisants pour retenir une perte de salaire moyenne de 414,06 euros par mois de décembre 2006 à mars 2009 ;

Qu'il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire sur 38 mois, avec l'incidence des congés payés selon la règle du dixième (soit 15 734 euros représentant 414,06 multipliés par 38) ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que pour justifier des horaires qu'elle effectuait effectivement Mme [K] fait état :

* des cahiers des délégués du personnel mentionnant l'horaire collectif de travail, d'abord entre 2000 et décembre 2005 pour 44 heures hebdomadaires dont à déduire le temps de convenance soit 42,33 heures après déduction de 1h67 par semaine, puis à compter de janvier 2006 42 heures dont à réduire le temps de convenance soit un temps de 40,33 euros,

* le procès-verbal du comité d'entreprise du 07 juillet 2006 faisant état des 'heures cachées' désormais reconnues suite à la condamnation pénale de la société Exacompta et de son président, le courrier de la société Exacompta du 28 juillet 2006 sur ces heures cachées, les tableaux du cabinet SAB opérant nouveau calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs par comparaison entre 'le système légal' et les 'heures cachées' ;

* des attestations selon lesquelles elle travaillait '42 heures par semaine en équipe de jour' (attestations [T] et [C]) ;

* des tableaux déterminant depuis 2002 le montant des salaires impayés au titre d'heures supplémentaires, par référence à une durée hebdomadaire de travail de 40,33 heures après déduction des temps de convenance, après prise en compte des périodes d'arrêts maladie, congés familiaux, jours fériés, congés payés, jour R.T.T., avec une assiette de calcul intégrant la prime de rendement précitée, telle qu'admise en son montant par la cour ;

Que la société Exacompta soutient que les calculs de l'appelante sont erronés aux motifs que Mme [K] a travaillé certaines semaines bien au deçà de 40,33 heures (ainsi en 2002, la semaine 22 en raison du lundi de Pentecôte, la semaine 49 en raison d'un arrêt maladie ; 2003 la semaine 14 en raison du lundi de Pentecôte), que de mêmes erreurs en 2004, 2005, 2006 peuvent être constatées ;

Qu'elle produit un tableau récapitulatif pour venir dire que la somme maximale de 2 034,27 euros congés payés compris doit être retenue, la prime de rendement ayant été pris en compte ;

Or attendu qu'il s'évince des tableaux fournis par Mme [K] que celle-ci a exclu les semaines où elle n'a pas accompli 40,33 heures de travail, du fait des jours fériés, de ses absences pour maladie et ses congés payés ; que la différence entre la somme de

2 034,27 euros admise par la société Exacompta et celle de 3 414,68 euros procède du montant des primes de rendement intégrées dans les calculs de chacune des parties ;

Qu'il doit être fait droit à la demande justifiée en son principe ainsi qu'en son montant précisément calculé par référence à un relevé d'heures de travail effectif semaine par semaine ;

Sur la privation du repos compensateur

Attendu que Mme [K] pour fonder sa demande indemnitaire à ce titre rappelle qu'avant la loi du 17 janvier 2003, le contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur était fixé par décret à 180 heures par an, que postérieurement à cette loi les contingents fixés par accords collectifs pour l'ouverture du droit à repos compensateur ont pris plein effet ;

Qu'elle se prévaut donc de l'accord de branche ainsi que de l'accord d'entreprise du

27 avril 2000 fixant à 130 heures le contingent annuel, plus favorable au contingent réglementaire de 180 heures défini par décret du 15 octobre 2002 ;

Qu'elle vient dire n'avoir jusqu'à mars 2007 jamais été informée de ses droits à repos compensateurs alors que le seuil de 130 heures par an avait été pour elle dépassé et avoir été privée en conséquence de ses repos compensateurs ;

Que la société Exacompta lui oppose à nouveau le moyen au titre d'un nombre minoré d'heures supplémentaires effectives, moyen ci-dessus rejeté par la cour ;

Qu'elle vient dire par ailleurs avoir reconnu à Mme [K] le bénéfice d'un solde de 165 heures de repos compensateurs (soit à hauteur de 1 246,28 euros), repos dont la salariée a déjà fait usage à hauteur de 112,5 heures, (soit à hauteur d'une somme de 849,73 euros) ;

Qu'elle reconnaît un solde de 1 751,85 euros ; subsidiairement 2 601,85 euros selon les calculs de son expert ;

Que cependant la société Exacompta ne rapporte pas la preuve ni que la salariée ait bénéficié sur la période antérieure à mars 2007 de repos compensateurs, ni ait perçu les indemnités correspondantes ;

Qu'aucun des bulletins de paie de la période litigieuse ne mentionnent de tels repos, ne les dénombre, ne fait état de paiement ;

Que seuls des 'Solde RC' figurent sans paiement correspondant ni élément sur des prises de repos effectives ;

Que la demande est fondée et justifiée en son montant, la différence entre ce que sollicite la salariée et propose la société Exacompta résultant à nouveau de l'appréciation erronée du nombre d'heures supplémentaires admis par l'expert de la société ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures supplémentaires sur le bulletin de paie de Mme [K] est démontrée notamment par le caractère systématique et général de la démarche constatée par l'inspecteur du travail puis la juridiction correctionnelle ;

Que l'employeur lui-même a qualifié les heures, d'heures 'cachées' ;

Que du fait de l'exécution illicite du contrat de travail par dissimulation d'heures supplémentaires accomplies, Mme [K] a subi un préjudice résultant du non-paiement de son salaire intégral, de l'indemnité de congés payés afférents, la privation de repos compensateur, l'obligation de contester son salaire ;

Que la somme de 5 000 euros doit lui être allouée au regard de la durée de l'exécution illicite du contrat de travail ;

Sur la prime de panier

Attendu que l'accord précité en son chapitre 3 paragraphe 2 sur l'organisation du temps de travail du personnel des ateliers et du magasin prévoit le bénéfice d'une prime de panier équivalente de 1h20 par semaine calculée par référence au taux horaire majoré à 25% de l'emploi ;

Que la société Exacompta s'est acquittée du paiement de cette prime en retenant la base seulement d'une heure par semaine ; que la société Exacompta vient dire avoir régularisé cette situation à compter de juillet 2006 vis à vis de l'ensemble des salariés, que depuis la révision de l'accord R.T.T. initial la prime de janvier est intégrée dans le taux horaire, que le rappel de prime devait être calculé sur la base des différents taux horaires majorés appliqués au cours des cinq dernières années ; qu'elle ne reconnaît qu'un reliquat versé en avril 2008 de 925,99 euros compte tenu d'une régularisation de juillet 2006 pour heures supplémentaires ;

Attendu que le tableau de l'expert de la société Exacompta ne mentionne des primes de panier n'équivalant qu'à une heure par semaine, concernant Mme [K] ou ne retient aucune prime ;

Que le tableau de régularisation ne fait pas état de 20 minutes majorées à 25% mais de centièmes (0,34 ou 1,34) ;

Que la société Exacompta ne rapporte pas la preuve du rattrapage du montant des primes de panier dues ;

Que le rappel de salaire de 736,95 euros présenté est justifié ; que la disposition du jugement à ce titre doit être confirmée ;

Sur le non-respect des minima légaux et conventionnels

Attendu qu'il s'évince des bulletins de paie de Mme [K] que les taux horaires minima au regard du SMIC n'ont pas été constamment respectés par la société Exacompta ;

Que la minoration des barèmes conventionnels en outre a été constatée par l'inspection du travail comme le révèlent ses courriers des 07 février et 16 avril 2007 ;

Qu'ainsi en juillet 2004, Mme [K] avait un taux horaire de 7,55 euros au lieu de 7,61 euros, valeur du SMIC ou en juillet 2006, 7,07 euros au lieu de 8,26 euros ;

Que contrairement à ce que soutient la société Exacompta la prime de panier ne peut être prise en compte pour l'appréciation du salaire minimum de croissance, cette rime étant une compensation de l'impossibilité du salarié de rentrer à son domicile lors de sa pose déjeuner ; que le temps de convenance pour l'habillage et le déshabillage ne peut de même s'assimiler à un temps de travail effectif et par suite la prime correspondante être intégrée dans l'évaluation du SMIC et minima conventionnels ;

Que contrairement au moyen de l'intimée, la prime de rendement n'a pas en l'espèce pour objet de constituer au sens de l'article L.3231-5 du code du travail un complément calculé de façon à porter la rémunération de l'intéressée au montant du salaire minimum de croissance ;

Que les bulletins de paie produits démontrent en effet que ladite prime est variable et non liée au taux horaire pratiqué ; qu'elle vient rémunérer un rendement mais non pas assurer le respect du SMIC en constituant un complément de salaire ;

Que la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles est fondée ; que le montant alloué par les premiers juges au regard notamment des circonstances doit être confirmée ;

Sur la prime de production

Attendu que Mme [K] se fonde sur une rupture d'égalité salariale ;

Qu'elle vient dire que la société Exacompta accorde à certains salariés une prime de production variable pouvant atteindre 700 euros par mois, sans n'avoir jamais indiqué quels étaient les critères d'attribution de cette prime ni son mode de calcul, qu'elle n'a jamais reçu cette prime alors qu'elle relève du coefficient 154, coefficient plus élevé que celui de certains salariés qui perçoivent ladite prime et qu'elle a la qualification de couseuse, conductrice de machine ;

Qu'elle vient exposer que touche cette prime, Mme [P], opératrice sur machine à paqueter, au coefficient 135 ; Mme [N], opératrice photocomposition, au coefficient 135 ; Mme [V], conductrice offset au coefficient 135 ;

Que ces éléments laissent supposer l'existence d'une rupture d'égalité salariale ;

Que pour opposer que la non-attribution de la prime de production à Mme [K] repose sur des critères objectifs, la société Exacompta vient dire que cette prime a été à l'origine instaurée pour une catégorie spécifique de salariés, à savoir les rotativistes qui conduisaient des machines prototypes créées pour la société Exacompta et nécessitant des réglages précis et complexes, qu'elle a été étendue ensuite aux conducteurs de lignes fabriquées également spécialement pour l'entreprise ainsi qu'à des monteurs relieurs, certains opérateurs en photo composition sur ordinateurs, puis aux massicotiers au savoir-faire spécifique, notamment pour éviter que ces salariés ne quittent l'entreprise, que dans le courrier des délégués du personnel les critères d'attribution de la prime de production ont été rappelés en date du 24 septembre 2007 (savoir bien conduire une ou plusieurs machines, les régler, effectuer des changements de formats, former de nouveaux conducteurs, encadrer des personnes sur ces machines ; ancienneté) ;

Qu'elle conteste que Mme [K] se trouve dans la même situation que Mme [V] qui n'exerce pas le métier puisque celle-ci est responsable de quatre machines à paqueter, procède à des réglages, encadre des collègues alors que Mme [K] est couseuse, que cette dernière n'a pas le même travail que les massicotiers ou opérateurs ;

Attendu que par ces explications alors que Mme [K] travaillait sur machine avant son déclassement, bénéficie d'une importante ancienneté et d'un coefficient supérieur aux collègues percevant la prime de production la société Exacompta ne produit aucun élément objectif sérieux pour justifier du traitement inégalitaire subi par la salariée du fait de la non-attribution de la prime litigieuse ;

Qu'il doit être fait droit à la demande justifiée en son montant ;

Attendu que la demande de remise des bulletins de paie conformes est pour les motifs qui précèdent fondée ;

Qu'il n'y a pas lieu pour autant de prononcer une mesure d'astreinte en l'état ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré,

Condamne la société Exacompta à payer à Mme [K], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :

- 15 734 euros à titre de rappel de salaire,

- 1 573 euros au titre des congés payés incidents,

- 3 414,68 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires congés payés inclus,

- 3 154,18 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs,

- 16 456 euros à titre de rappel de primes de production,

- 1 645 euros au titre des congés payés incidents,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Ordonne à la société Exacompta de remettre à Mme [K] des bulletins de paie conformes au présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Confirme les autres dispositions du jugement,

Condamne la société Exacompta aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/02144
Date de la décision : 09/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/02144 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-09;09.02144 ?
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