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05/11/2010 | FRANCE | N°08/14270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 05 novembre 2010, 08/14270


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 05 NOVEMBRE 2010



(n°358, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14270



Jonction avec le dossier 08/16155



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2007 - Tribunal de commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n°2007021701



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APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE





S.A.S. CANAL + DISTRIBUTION, exerçant sous l'enseigne canalsat, venant aux droits de la société LA TELEVISION PAR SATELLITE, agissant en la personne de ses représentants l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2010

(n°358, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14270

Jonction avec le dossier 08/16155

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2007 - Tribunal de commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n°2007021701

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. CANAL + DISTRIBUTION, exerçant sous l'enseigne canalsat, venant aux droits de la société LA TELEVISION PAR SATELLITE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour

assistée de Me Guillaume PIERRE plaidant pour la SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque P 17

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.N.C. HOTEL BEAUVOIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque C 483

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat du 13 juillet 2006, la société Hôtel Beauvoir a souscrit une offre de fourniture présentée par la société Canal + Distribution de quatre chaînes de télévision en vue de sa diffusion dans l'ensemble de l'hôtel.

En raison d'un différend portant sur le défaut de mises aux normes de son installation par la société Hôtel Beauvoir, la société Télévision Par Satellite (TPS) lui a notifié, par lettre du 9 novembre 2006, la résiliation du contrat et lui a réclamé le paiement, à titre d'indemnité, du montant des redevances correspondant à la durée totale du contrat.

Par jugement prononcé le 12 novembre 2007, le tribunal de commerce de Paris saisi de la demande en paiement de cette indemnité, a déclaré nul le contrat. Il a débouté la société TPS de ses demandes et la société Hôtel Beauvoir de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Il a débouté la société TPS de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à ce titre à la société Hôtel Beauvoir une somme de 1000 €.

Ayant relevé appel de cette décision, par dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2008, la société Canal + Distribution demande l'infirmation du jugement et le paiement de la somme de 8'713,68 € avec intérêts calculés à compter de son échéance et jusqu'à parfait paiement au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal conformément à l'article L 441-6 du code de commerce ainsi que 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel que la visite technique effectuée par la société Concordelec à la demande de la société [Adresse 5] avant la signature du contrat avait permis de constater la nécessité de réparer l'amplificateur du signal du client avant l'installation du matériel TPS ; que la société Hôtel Beauvoir a d'abord refusé de faire procéder à cette réparation pour un montant de 1841 € hors taxes ; que, néanmoins, elle a signé un contrat d'abonnement collectivités de quatre chaînes de télévision au prix mensuel de 132,38 € hors taxes ; qu'elle a ainsi provoqué le report à différentes reprises de l'installation du matériel faute de réparation de l'amplificateur ; qu'il a fallu, en définitive, lui notifier la résiliation du contrat à compter du 1er novembre 2006 conformément à l'article 13 des conditions générales d'abonnements.

Elle conteste l'analyse opérée par les premiers juges qui ont considéré que le contrat avait été dépourvu d'effets puisqu'il ne pouvait être exécuté et que rien ne permettait de prouver que l'installation avait été mise en place.

Elle estime que la société Hôtel Beauvoir connaissait ses obligations et n'a donc pas exécuté de bonne foi le contrat qu'elle a signé.

Par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2010, l'intimée sollicite la confirmation du jugement aux motifs que le contrat signé le 13 juillet 2007 était nul et dépourvu d'effet et le paiement de la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant sur son appel incident, l'attribution de 5'000 € de dommages-intérêts et celle de 2000 € par application de l'articles 700 au titre de la procédure d'appel.

SUR CE

Considérant que la société Canal + Distribution rappelle que le devis de la société Concordelec concernant à la fois le remplacement de l'amplificateur et la remise en état de certains câbles pour un montant de 1841 € hors taxes a été transmis le 15 mai 2006 à l'intimée, ce qui ne l'a pas détournée de son intention initiale de souscrire un abonnement avec la société TPS sans avoir procédé à ces travaux ;

Considérant que la société Canal + Distribution fait valoir, à bon droit, que l'intimée ne peut pas se prévaloir d'un défaut d'information au moment de la signature du contrat dès lors que le contrat qui lui était soumis mentionnait de façon très apparente, en caractères gras, ce qui n'était pas une obligation, sous le descriptif de la prestation TPS, puis l'indication de ce qui était hors prestation TPS :

'l'amplification du signal en sortie de l'armoire ou des armoires et les interventions sur le réseau de télédistribution ne sont pas comprises dans la prestation TPS. Le réglage des téléviseurs est à la charge de la collectivité.

La création d'une ligne secteur jusqu'au lieu d'installation de l'armoire ou des armoires est à la charge de l'hôtelier. Pour ces éventuels travaux, un devis spécifique peut être proposé par l'installateur à l'abonné' ;

Considérant que le contrat litigieux, signé le 13 juillet 2006, a été précédé également de l'envoi par la société Concordelec, le 15 mai 2006 d'un devis concernant le remplacement de l'amplificateur, et après essais, le remplacement éventuel de certains câbles ;

Considérant que ce devis adressé à l'intimé comportait la mention : 'copie à TPS' ;

Considérant que l'intimée était donc parfaitement informée de la nécessité de procéder à des travaux avant que le réseau ne puisse être mis en état de fonctionner ;

Considérant qu'à défaut de répondre à la société TPS et de faire connaître à l'entreprise la suite qu'elle entendait donner aux devis, l'intimée signataire du contrat du 13 juillet 2006 prenait nécessairement l'engagement de faire son affaire personnelle des travaux qui lui avaient été indiqués comme indispensables ; que le contrat signé par elle était donc valable, sa mise en oeuvre dépendant de l'unique condition de réaliser les travaux ainsi décrits par la société Concordelec et la société TPS comme préalables à l'installation ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement en l'absence d'éléments de nature à prouver que la société Hôtel Beauvoir s'est engagée dans un contrat sans objet ou sans cause alors que c'est en étant pleinement informée de la nécessité d'exécuter des travaux qu'elle a signé le contrat avant de les réaliser, puis s'est abstenue de les réaliser dans un temps proche suivant sa souscription à l'abonnement ;

Considérant que l'appelante, après avoir constaté que par son fait la société Hôtel Beauvoir rendait impossible la mise en oeuvre du contrat, a déclaré qu'elle procédait à sa résiliation et exige donc, à bon droit, des dommages-intérêts en réparation de la faute de sa co-contractante qui ne remplissait pas ses obligations ;

Considérant que la société TPS, par l'intermédiaire de la société COFACE, a fait délivrer une mise en demeure d'avoir à payer à titre d'indemnité de résiliation une somme de 8'713,68 € le 14 décembre 2006 ; qu'elle demande la même somme augmentée des intérêts au taux légal majoré ;

Considérant qu'aux termes des dispositions contractuelles, le contrat est signé pour une durée de 5ans ; il convient de calculer l'indemnité à la charge de la société Hôtel Beauvoir sur les 60 mois non exécutés, soit 132,38 euros X 60 = 7942,80 € ;

Considérant que conformément à la demande, les intérêts de retard sur cette somme seront calculés au taux légal majoré par un coefficient de 1,5 par application de l'article L 441-6 du code de commerce et courront à compter de la mise en demeure délivrée le 14 décembre 2006 ;

Considérant que pour des raisons d'équité, il sera alloué une somme de 1 000 € à l'appelante par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que la société Canal + Distribution a régulièrement résilié le contrat pour inexécution ;

Condamne la société Hôtel Beauvoir à lui payer à titre d'indemnité de résiliation la somme de 7'942,80 € avec intérêts au taux légal majoré par un coefficient de 1,5 avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2006 ;

La condamne en outre à payer à la société Canal + Distribution la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Hôtel Beauvoir aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/14270
Date de la décision : 05/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/14270 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-05;08.14270 ?
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