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04/11/2010 | FRANCE | N°09/00201

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 04 novembre 2010, 09/00201


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 04 Novembre 2010

(n° 4 , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00201



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Section COMMERCE RG n° 07/00069





APPELANT

Monsieur [H] [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Bruno SCARDINA, avo

cat au barreau D'ANGERS







INTIMÉE

S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 259









COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 04 Novembre 2010

(n° 4 , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00201

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL Section COMMERCE RG n° 07/00069

APPELANT

Monsieur [H] [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau D'ANGERS

INTIMÉE

S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 259

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Claudette NICOLETIS, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] [W] [H] a été embauché par la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE le 11 février 1994 en qualité de démarcheur, puis nommé le 14 janvier 1995, conseiller en gestion de patrimoine tout en étant rattaché administrativement à l'agence de [Localité 5] (94).

Suivant courrier en date du 1er Octobre 2004, M. [P] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lequel par courrier en date du 21 octobre 2004 l'a licencié pour faute grave.

Le 2 janvier 2006 la SAS UFIFRANCE a saisi le conseil de prud'hommes de CRETEIL, sollicitant des dommages et intérêts pour violation de l'obligation légale de loyauté et de fidélité et de l'obligation contractuelle d'exclusivité et des actes de concurrence déloyale, ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et préjudice commercial,

Le conseil de prud'hommes de CRETEIL, statuant en départage, a par jugement du 6 novembre 2006 :

-Débouté la société UFIFRANCE PATRIMOINE en toutes ses prétentions,

-Condamné la société IFIFRANCE à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :

* 4500€ au titre des frais professionnels correspondant à la période allant du 30 janvier 2002 à mars 2003, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

* 500€ de dommages et intérêts en raison de la non-conformité de l'attestation ASSEDIC,

* 1000€ au titre de l'article 700 du CPC, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Ordonné l'exécution provisoire

- débouté M. [P] [W] de ses autres demandes,

- condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE aux dépens,

Par lettre recommandée en date du 26 décembre 2008, M. [H] [P] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 7 septembre 2010, M. [P] [W] demande à la Cour de :

-Confirmant le jugement, débouter la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE de l'intégralité de ses demandes,

-Juger que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE a commis un abus dans la mise en 'uvre de son droit d'ester en justice en formulant des accusations infondées et malveillantes et la condamner au paiement de la somme de un euro de dommages et intérêts,

Infirmant le jugement pour le surplus,

-Juger que la prescription quinquennale n'est pas opposable au salarié trompé sur ses droits par l'employeur l'ayant maintenu sous l'empire de clauses nulles d'intégration des frais de commissions,

-Subsidiairement, juger la prescription interrompue par la reconnaissance le 28 février 2003 du droit du salarié démarcheur au remboursement de ses frais en application de l'article 2248 du code civil,

- condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement des sommes suivantes, en remboursement des frais professionnels :

'Année 1998 : 12 902€,

'Année 1999 : 14 803€,

'Année 2000 : 16 924€,

'Année 2001 : 19 773€,

'Année 2002 : 20 683€,

'Année 2004 : 19 492€,

-Juger les sommes allouées nettes de toute cotisation sociale, application devant être faite de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale,

-Juger que les sommes allouées en remboursement des frais porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

-Juger que la mauvaise foi et le préjudice distinct du simple retard sont établis à l'encontre de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE et la condamner au paiement de la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 1153 du code civil,

-Condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement d'un rappel de salaire et pour un montant de 1.034,55 € (commissions) et 4.069,88€ (bonus 3 trimestre 2004),

-Juger la rupture du contrat imputable à l'employeur et condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 87.870,00€ en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,

-Condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 12.649,86€ à titre d'indemnité légale de licenciement,

-Condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 29.290,00€ au titre de l'indemnité de préavis égale à deux mois de salaire,

-Confirmant le jugement, condamner la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 500€en réparation du préjudice lié à la remise de l'attestation ASSEDIC erronée,

-La condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 7 septembre 2010, la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, intimée et appelante incidente, demande à la Cour de :

-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE de ses demandes,

-Constater la violation par M. [P] [W] de l'obligation contractuelle d'exclusivité, de l'obligation légale de loyauté et de fidélité pendant l'exécution du contrat de travail et dire qu'il s'est rendu coupable d'agissements concurrentiels déloyaux,

En conséquence,

-Condamner M. [P] [W] à payer à la société UFIFRANCE PATRIMOINE :

'La somme de 482.839,75€ à titre de réparation du préjudice financier subi,

'La somme de 20.000€ à titre de préjudice commercial,

'La somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L1122-1 du code du travail,

'La somme de 29.290,00€ à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture,

'Une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

A titre principal :

-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite toute demande de remboursement de frais professionnels antérieurs au 30 janvier 2002 et irrecevable et mal fondé M. [P] [W] pour toute demande postérieure au mois de mars 2003,

-Pour la période du 30 janvier 2002 au 3 mars 2003, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [P] [W] la somme de 4500€ en l'absence de justificatifs pertinents,

A titre subsidiaire,

-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a soumis la condamnation au remboursement de frais de cotisations sociales,

-Déduire des éventuelles condamnations les sommes perçues par M. [P] [W] au titre des remboursements de frais professionnels, soit la somme de 23.682,08€,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté le salarié de toute demande de dommages-intérêts,

- confirmer la décision en ce qu'elle a considéré que la rupture de travail devait s'analyser comme une démission,

Débouter en conséquence, M. [P] [W] de toutes ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des dommages- intérêts,

Subsidiairement

-Fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 12.848,36€ et l'indemnité compensatrice de préavis à celle de 29.026,38€, incidence de congés payés incluse,

Réformer la décision en ce qu'elle a alloué à M. [P] [W] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en l'absence de préjudice subi,

Constater que si le salarié maintenait ses demandes à l'audience, les demandes formulées par voie de conclusions le 10 juin 2010 sont prescrites, le débouter ;

Débouter M. [P] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant, sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, que [H] [P] [W] sollicite le remboursement des frais professionnels ; qu'il rappelle qu'il a été embauché le 11 Février 1994 par la société UFIFRANCE PATRIMOINE dans le cadre d'un Contrat à durée indéterminée aux fonctions de démarcheur financier, fonctions qui consistaient à se rendre au domicile des clients pour les convaincre d'investir dans les produits financiers de la maison mère l'UNION FINANCIERE DE France (U.F.F BANQUE), par notamment des placements sur des plans épargne en action, des contrats d'assurance vie et de l'immobilier ;

Considérant que le contrat de travail prévoyait dans le chapitre « rémunération » que M. [P] [W] percevrait :

-Un traitement mensuel dit « fixe » égal au SMIC, majoré d'1/10ème au titre des congés payés, ayant nature d'avance et donnant donc lieu à report et imputation sur la rémunération brute prévue au paragraphe 2.2.1 des con- ditions particulières, le mois suivant 

-Une rémunération brute proportionnelle au chiffre d'affaires déterminée selon les modalités de calcul figurant aux paragraphes 2.2.1 et suivants des conditions particulières.

Et disposait que :

-Les congés payés étaient inclus dans le traitement fixe et dans le barème de calcul des commissions, aucune indemnité distincte n'étant donc due à ce titre pendant la durée des vacances du signataire ;

-Les traitements fixes et commissions versés couvraient tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer.

Considérant que le contrat de travail signé le 1er Juillet 1998 qui définit ses nouvelles fonctions de conseiller en gestion du patrimoine, prévoit également dans son article 3.1.4 que « les traitements dits « fixes » et commissions versés couvrent tous les frais professionnels, de prospection et de suivi de clientèle notamment, que le signataire pourrait être amené à exposer et que la société ne prend donc en charge que certains frais de déplacements (congrès, séminaires et réunions exceptionnelles) ;

Considérant qu'un accord relatif aux relations de travail du personnel commercial a été conclu le 28 février 2003 entre la Direction de la société UFIFRANCE PATRIMOINE et les Organisations Syndicales représentatives, suivi de deux avenants des 25 avril 2003 et 23 décembre 2004, l'article 9.2.2.1 disposant que « la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et la somme brute de 230€ correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ;

Considérant que, dans ce cadre, un nouveau contrat de travail a été proposé à M. [P] [W] et signé le 3 mars 2003, la clause « rémunération » étant dès lors la suivante : « la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et de la somme brute de 230€ correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels' ;

Considérant que la créance du salarié en remboursement des frais engagés dans le cadre de sa prestation de travail se prescrit, comme le salaire, par 5 ans ;

Considérant sur les sommes réclamées au titre des frais professionnels jusqu'au 3 mars 2003, que la clause du contrat de travail prévoyant que : « les traitements fixes et commissions versées couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer », est illicite en ce qu'elle mettait à la charge des salariés une partie des frais de fonctionnement de l'employeur lequel est tenu de rembourser ces frais, soit au réel, soit au forfait ; qu'ainsi la demande de M. [P] [W] est donc recevable en son principe ;

Considérant que pour la période postérieure, la clause insérée dans l'avenant au contrat de travail du 3 mars 2003 est, même s'il en résulte que l'appelant devait percevoir une indemnité de 230,00 € s'ajoutant au SMIC outre une indemnité correspondant à 10% de la partie variable destinée au remboursement forfaitaire des frais professionnels, également nulle dans la mesure où :

- d'une part, l'évaluation en pourcentage de la partie variable, seule due dès lors que les objectifs sont atteints, la partie fixe et l'indemnité de 230,00€ ne constituant qu'un minimum garanti, n'est pas connue à l'avance par les parties puisqu'elle est, par définition, calculée sur un chiffre d'affaires non encore réalisé et qu'elle ne saurait donc constituer une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, étant au demeurant observé que le taux de commissionnement, tel qu'il existait avant l'avenant, n'a pas été modifié par ce dernier

- le montant du remboursement forfaitaire s'ajoutant au fixe était, au regard des obligations mises à la charge du salarié et en particulier du kilométrage qu'il devait effectuer avec sa voiture pour assurer au moins 16 rendez-vous par semaine, dérisoire (3,59 € par rendez-vous)

- le forfait frais de 230 € n'a d'ailleurs jamais été versé à l'appelant qui s'est vu rémunéré par la partie variable dont étaient déduits la rémunération fixe et le forfait frais

Considérant que les demandes du salarié pour cette période sont donc également recevables en leur principe ;

Considérant, sur la prescription invoquée, que si la demande de paiement de ses frais professionnels a été effectuée par M. [P] [W] pour la première fois par courrier adressé par son conseil au Conseil de Prud'hommes le 20 janvier 2006, courrier dont la société a eu connaissance le 25 janvier 2006, date de la réception par elle de la convocation en conciliation et si la prescription encourue a été interrompue par la reconnaissance de la société du droit du salarié du remboursement de ses frais, reconnaissance formalisée aux termes de l'accord d'entreprise sus-visé du 28 février 2003, il n'en demeure pas moins que cette reconnaissance, pour l'avenir, ne saurait constituer une reconnaissance, même tacite, du droit du salarié à recouvrer des frais professionnels pour le passé ;

Considérant que rien ne permet de retenir que la société intimée ait, sciemment et intentionnellement, après l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 octobre 2001, déclarant nulle la clause de ses contrats de travail prévoyant que la rémunération englobait les frais professionnels, maintenu la clause litigieuse jusque 2003 et empêché le salarié d'exercer ses droits, une négociation collective ayant été mise en place et ayant abouti à l'accord de février 2003 ;

Considérant qu'il s'ensuit, que les demandes de l'appelant sont donc, vu la période sur laquelle portent ses réclamations, recevables à compter du 25 janvier 2001 ;

Considérant, sur le montant des sommes dues, que la société ne saurait reprocher à M. [P] [W] de n'avoir pas conservé l'intégralité des pièces justificatives des frais exposés alors même qu'elle l'avait dispensé d'en justifier ; que, par ailleurs, le contrôle fiscal dont l'intéressé a fait l'objet notamment sur ce point pour les années 2000, 2001 et 2002, n'a décelé aucune irrégularité ;

Considérant qu'au regard des pièces produites, la demande de [H] [P] [W] est justifiée en son principe :

- en ce qui concerne les frais de déplacement avec un véhicule personnel, dont il était contraint de disposer pour visiter plus de 250 clients par an et prospecter, sur plusieurs départements, même si parfois il prenait les transports en commun ou un taxi, et se rendre, pour les besoins des réunions, au siège de la société, le salarié n'étant pas un salarié sédentaire

- en ce qui concerne les frais de stationnement générés par son activité

- en ce qui concerne les frais de restauration dès lors qu'il était contraint de déjeuner en dehors de chez lui ou d'inviter, sans abus, des clients

- en ce qui concerne les frais de téléphone, aucun portable professionnel n'étant mis à sa disposition par l'employeur qui ne disposait que de quelques lignes au siège où l'appelant ne se rendait pas de manière habituelle

- en ce qui concerne les frais relatifs au bureau, il résulte d'une attestation versée aux débats que le salarié ne disposait pas de bureau professionnel qu'il s'est donc trouvé dans l'obligation d'aménager chez lui un lieu de travail à ses frais pour lequel il a droit à indemnisation ;

Considérant par contre que [H] [P] [W] ne justifie pas avoir été contraint par son employeur d'acheter un ordinateur alors qu'un ordinateur portable avait été mis à sa disposition, ni avoir vainement sollicité du matériel de bureau et avoir donc été contraint d'en acheter ;

Considérant, sur le montant des sommes dues, qu'il sera alloué à [H] [P] [W], au regard tant des éléments produits et des explications fournies, que de la prescription encourue, les sommes de :

- au titre des frais kilométriques, sur la base du barême fiscal, le salarié utilisant l'un de ses deux véhicules et ayant tenu compte de leur puissance fiscale respective, mais en excluant le loyer payé pour le véhicule acquis en leasing, dont il sera seul propriétaire :

- pour l'année 2001 : 4 818,79 € + 601,33 € de frais de péage, parking et transports

- pour l'année 2002 : 5 675,00 € + 1 228,00 € de frais de péage, parking et transports

- pour l'année 2003 : 6 669,00 € + 962,00 € de frais de parking, péages, transport

- pour l'année 2004 :5 320,50 € + 930,00 € de frais de parking, péages, transport

soit au total une somme de 26 204,62 €

- au titre des frais de restauration, exposés pour lui-même en déplacement ou pour des clients, et ce de manière très ponctuelle :

- pour l'année 2001 : 3 040,58 €

- pour l'année 2002 : 4 436,00 €

- pour l'année 2003 : 4 532,00 €

- pour l'année 2004 : 3 948,00 €

soit au total 15 956,58 €

- au titre des frais de communication téléphonique :

- poue l'année 2001 : 3 491,58 €

- pour l'année 2002 : 3 112,0 €

- pour l'année 2003 : 3 332,00 €

- pour l'année 2004 : 3 913,00 €

soit au total 13 848,58 €

- au titre des frais de bureau, une somme qu'il convient de ramener à de plus justes proportions en lui allouant pour la période en cause la somme de 650,00 € par année entière, soit :

- 595,83 € pour 2001

- 650,00 € pour 2002 et 650,00 € pour 2003

- 487,50 € pour 2004

soit au total 2 383,33 €

Considérant que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006, date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation, les intérêts dus produisant eux mêmes intérêts, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, à compter du 7 septembre 2010, date à laquelle la demande d'anatocisme a été formée pour la première fois ;

Considérant que ces sommes seront bien soumises à cotisations sociales dès lors que l'employeur a opté pour la déduction forfaitaire des frais professionnels de 30%, la base de calcul des cotisations étant dès lors constituée par le montant global des rémunérations y compris les indemnités versées au titre des frais professionnels, frais réels et allocations forfaitaires ;

Considérant par contre que [H] [P] [W] ne justifie pas que la société ait agi avec mauvaise foi à son encontre, ait tenté de le tromper et ait commis une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement des frais alloués, dont il n'avait au demeurant pas, avant la présente procédure, sollicité le paiement par voie de mise en demeure ;

Considérant, sur les demandes au titre de la prise d'acte de la rupture, qu'il est constant, en droit, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu d'examiner si les griefs qu'il forme sont fondés, que, dans la positive, la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement qui, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que, dans la négative, la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

Considérant qu'en l'espèce, la lettre de M. [P] [W] en date du 1er Octobre 2004, est ainsi libellée :

« Je fais suite à notre entretien du 28 septembre 2004 et vous informe cesser mon activité à réception de la présente.

La société UFIFRANCE PATRIMOINE me met aujourd'hui dans l'impossibilité d'exercer mon activité dans des conditions professionnelles normales me permettant de satisfaire les clients.

J'impute la responsabilité de cette rupture du contrat de travail à la société UFIFRANCE PATRIMOINE pour les faits et raisons développées dans les cinq pages ci-jointes.

Je tiens à rappeler que tous ces sujets ont été maintes fois expliqués, et commentés au cours de réunions formelles ou informelles avec vous, et à tous les niveaux de la hiérarchie (DA, DAA ,DR, DC ,DCA, Secrétaire Général, DGA) depuis ces deux dernières années. Je n'ai malheureusement constaté aucun changement concret malgré vos promesses successives.

Je précise que c'est l'accumulation de ces difficultés toujours plus nombreuses (la liste n'est pas exhaustive) ainsi que vos carences mises en relief qui justifient ma décision  » ;

Qu'à la suite de ce courrier est joint le document récapitulatif des manquements que M. [P] [W] reproche à son employeur ainsi libellé :

« DIFFICULTES RENCONTREES AVEC LES CLIENTS ENTRAINANT UNE PERTE DE CONFIANCE ET LA DEGRADATION DE L'IMAGE DE L'UFF DONC DU CGP :

-Pas de point de compte mensuel ni trimestriel.

-Relevés de compte et relevés ISF erronés (nombreux cas, phénomène répétitif).

-Relevés de comptes confidentiels adressés à d'autres clients. (ex : M. [S] reçoit les comptes de M. [J])

-Points de compte au 31/12/2003 envoyés en juin 2004.

-Lettre « Luxembourg » non datée, sans en-tête, ayant suscité beaucoup d'inquiétude sur le fond et adressée en 01/2004. Délai de réponse de l'UFF : 3 mois.

-Lettre Aviva faisant apparaître la valeur de rachat alors que le site internet faisait apparaître la valeur en compte suscitant le trouble chez les clients.

-Impossibilité de gérer des titres « en direct » dans les PEA-UFF ayant entraîné de nombreux départs ou mécontentements sans compter le manque à gagner.

-Pas d'informations envoyées aux clients lors des changements de CGP.

-Lors du décès d'un client, les documents fiscaux adressés aux héritiers sont erronés générant ainsi des déclarations d'impôt sur des plus-values erronées.

-Arrêt des reventes de biens immobiliers commercialisés par l'UFF.

-Promesses non tenues de commercialiser certains produits défiscalisant pour les gros patrimoines (Monuments Historiques, Malraux, Epad, etc),

-Pas d'information pendant deux ans durant la crise boursière sur les valeurs mobilières « notre c'ur de métier » ni de solutions de repli en produits garantis, correction effectuée depuis, mais tardivement

DIFFICULTES RENCONTREES DANS L'EXERCICE DE MON METIER DE CGP

-Règles internes incompatibles avec le nombre de clients (260) et leur besoins compte tenu de leur patrimoine (80 clients ISF).

$gt; Suivi clients plus long et plus complexe ;

$gt; Augmentation de l'intervention administrative

$gt; développement clients

$gt; augmentation de temps de formation et d'information

$gt; augmentation du temps consacré à l'informatique

$gt; augmentation du temps de préparation des rendez-vous. 16 rendez-vous en semaine nécessitent 8 à 10 heures de préparation le week-end.

- pas de soutien logistique (bureau, classeurs pour dossiers, aide administrative, secrétariat).

Pas d'assistance notariale, fiscale, juridique.

-Plus de formations, ni d'informations en engénierie patrimoniale malgré mon 3 degré car je ne suis pas CIP.

DIFFICULTES RENCONTREES DANS MA RELATION EMPLOYEUR/EMPLOYE

-Pas de dossiers du personnel retraçant les différents entretiens avec la hiérarchie.

-Pas de RSC sur la gestion immobilière et les SCPI.

-Pas de commissions sur les versements mensuels programmés (PIP et NAP PLAN).

-Taux de RSC non conforme entre actions et obligations entraînant une surexposition des clients sur les actions.

-Malgré l'augmentation du coût de la vie aucune augmentation depuis 11 ans des taux de commissions, taux RSC, Bonus et primes.

-Journées de réunion, formation, séminaire, congrès non rémunérés.

-Frais réels non remboursés.

-Commissions sur les programmes immobiliers Pierre et Vacances calculés sur le CA HT au lieu du CA TTC selon les barèmes de commission.

-Congés payés non rémunérés.

-Cotisation retraite assise sur le salaire après déduction de 30% d'abattement plafonné à 7600€. De plus, taux de cotisation « employé » et non « cadre » malgré le statut senior.

-Les cartes de v'ux UFF que le CGP peut adresser aux clients sont partiellement facturées au CGP, les timbres et/ou enveloppes sont entièrement à la charge du CGP .

-Le nouveau contrat de travail remis le 11 Mars 2003 devait être rendu signé le 13 mars 2003. Ce document de près de 100 Pages comportaient de nombreuses clauses léonines. Ayant refusé de le signer j'ai alors subi des pressions et menaces de la part de mon DA et DR.

-Pendant 7 ans, mes collègues de l'agence de [Localité 5] et moi-même avons été victimes de harcèlement moral de la part du DA sans que la hiérarchie alertée à plusieurs reprises ne prenne de décision avant 2004.

Considérant qu'à l'appui de ces griefs, par lesquels M. [P] [W] formalise que son employeur le met dans l'impossibilité d'exercer son activité dans des conditions normales pour pouvoir satisfaire ses clients, il produit notamment :

-Son contrat de travail en date du 11 Février 1994, non signé par lui, indiquant ses fonctions, sa rémunération « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer », fixant le calcul des commissions strictement,

-Les conditions particulières des 11 février 1994 et 14/02/1995, non signées,

-Le contrat de travail du 1er juillet 1998, non signé,

(Les exemplaires de ces actes communiqués par l'employeur sont signés par les deux parties) ;

-Le contrat de travail en date du 14 mars 2003, signé par M. [P] [W] et la société UFIFRANCE PATRIMOINE, avec ses annexes « type d'investissements », et barème de commissionnement qui constitue l'annexe N 1 et qui est une page vierge portant les paraphes des signataires,

-Un nombre important de pièces justifiant des frais professionnels qu'il aurait exposés pour les besoins de démarchage à domicile savoir :

* aucun véhicule de fonction,

* aucun téléphone de fonction

* aucune carte de péage autoroutier,

* aucun ticket restaurant, aucun crayon, papier, agenda

Alors que sa clientèle était répartie sur plusieurs départements et que son activité faisait l'objet d'un compte rendu hebdomadaire adressé à UFIFRANCE et non contesté,

- ses bulletins de salaire de l'année 2004 et les relevés de décompte des commissions de l'ensemble des salariés de l'agence de [Localité 5] apportant la preuve de l'absence de règlement effectif du forfait frais sur la période postérieures à Mars 2003,

- la fiche fiscale annuelle pour les traitements et salaires pour l'année 2004 émise par UFIFRANCE dans laquelle figure « avec déduction des frais réels frais professionnels » ce qui l'a obligé à réintégrer la somme non perçue dans son assiette fiscale,

- des comptes-rendus d'activité depuis le 28/03/2000, documents internes à l'entreprise, recensant le nombre de ses rendez-vous annuels,

- des attestations relatives à ses frais professionnels, notamment l'attestation d'un responsable de UFIFRANCE indiquant que « dans le cadre de son activité, M. [P] [W] est dans l'obligation de suivre une clientèle non définie géographiquement dont il a la charge, et pour ce faire, l'usage d'un véhicule est indispensable », une autre qui précise « qu'il ne dispose pas de bureau mis à sa disposition dans nos locaux », une documentation à l'usage des collaborateurs du réseau pour déduction des frais réels sur leur déclaration d'impôt, les mails du 27/11/97 et du 12/03/2003 rappelant les règles de fonctionnement de l'agence dans le cadre des fournitures de bureau, et « qu'il n'est pas prévu dans le budget agence la prise en charge des courriers clients envoyés par les CGP », des attestations diverses sur l'utilisation de son véhicule personnel pour son travail et les dépenses qu'il a faites pour se faire un bureau à son domicile ;

- l'accord d'entreprise de février 2003 portant reconnaissance d'un droit pour le démarcheur au remboursement de ses frais, indiquant que le conseiller en gestion patrimoine (CGP) « percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire, incluant une majoration de 10% au titre de congés payés, qui se décompose de la façon suivante : la partie fixe et de la somme brute de 230€ correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels »,

- les attestations d'anciens collègues témoignant de ses qualités professionnelles et morales, le qualifiant, entre autre de Conseiller « modèle » et de professionnel responsable,

- le rapport de gestion-exercice clos le 31/12/2003 de la société mère UFF Banque et de la filiale UFIFRANCE Patrimoine,

- les listes des actifs gérés par M. [P] [W] au 6/09/2004,

- les listes des produits d'assurances souscrits par les clients de M. [P] [W] au 03/09/2004, mentionnant des moins values,

- de nombreux témoignages émanant de clients, témoignant pour certains qu'ils ont clôturé leurs comptes pour des raisons personnelles, pour certains qu'ils ont racheté leurs avoirs à UFF, au départ de M. [P] [W] et ne sont pas devenus pour autant clients de AXYALIS, et pour d'autres qu'ils sont restés clients de UFIFRANCE, après le départ de M. [P] [W], certains indiquant qu'ils ont effectivement pris contact avec lui en raison de faits imputables à UFF et que c'était leur choix de suivre leur conseiller en gestion sans aucune pression de sa part ni procédé déloyal, certains d'entre eux ayant même conservé leurs placements auprès de l'UFF Banque ;

Considérant que de son côté, la société UFIFRANCE, en la personne de M. [N] [C] a contesté ces griefs dans son courrier en date de 5 Octobre 2004 dans lequel il indique « suite à l'information transmise par vous à notre Président, nous nous attendions donc à recevoir votre lettre de démission rédigée en des termes clairs et non équivoques. Votre lettre est volontairement ambigüe, avec une connotation litigieuse et caractérise votre volonté d'inscrire votre départ dans une situation d'auto-licenciement. L'examen de votre dossier démontre aisément que vous avez eu tous les moyens pour l'exercice de votre métier et avez toujours disposé d'une gamme de produits adaptés à notre clientèle, assortie de conditions salariales conformes à l'ordre public social et aux termes de nos engagements contractuels. Vos résultats et vos rémunérations en attestent d'ailleurs sans aucune ambiguïté.

Vous avez cependant préféré instrumentaliser votre départ, assorti d'un comportement d'abandon de poste. Compte tenu de votre volonté apparente de vous inscrire dans une attitude déloyale à notre égard et vos griefs à notre encontre étant pas ailleurs infondés, nous ne pouvons enregistrer votre départ de notre société, sans vous avoir entendu officiellement et avoir échangé avec vous sur les points exposés dans votre lettre du 1er octobre 2004 . C'est pourquoi, nous vous convoquons à un entretien fixé au 15 octobre 2004 à 14 heures, avec M. [E] [Y], Directeur de Région. » ;

que, par courrier recommandé en date du 21 0ctobre 2004, la société UFIFRANCE patrimoine a notifié à M. [P] [W] son licenciement pour faute grave ;

Considérant qu'il est établi que lors de la prise d'acte il était dû au salarié, y compris pour la dernière période en cause, des frais professionnels qui restaient, à tort, à sa charge ; que ce manquement, à lui seul, justifiait la prise d'acte de la rupture aux torts de la société, la rémunération du salarié étant obérée par les frais ainsi indûment laissés à sa charge ;

Considérant que cette prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement, il sera alloué à [H] [P] [W] :

- 29 026,38 € au titre de l'indemnité de préavis, la rémunération allouée par l'employeur incluant les congés payés

- 12 848,36 € au titre de l'indemnité de licenciement

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006

- 85 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Considérant que si l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur, mentionnait comme cause de rupture du contrat de travail licenciement pour faute grave, ce qui est inexact, il n'en est résulté aucun préjudice pour le salarié dès lors que la mention 'prise d'acte' ne lui aurait pas permis de bénéficier immédiatement des indemnités de chômage et que par ailleurs il a, dès la fin de son contrat de travail, retrouvé du travail ;

Considérant, sur les demandes de la société UFIFRANCE PATRIMOINE,

que la société UFIFRANCE PATRIMOINE sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des manquements par son salarié à ses obligations de loyauté, de fidélité et d'exclusivité, et soutient qu'après son départ de l'entreprise, M. [P] [W] ne s'est pas conformé à la clause de non captation de la clientèle insérée dans son contrat de travail et s'est rendu coupable d'agissements concurrentiels déloyaux ;

Considérant que la société UFIFRANCE PATRIMOINE produit plusieurs documents établissant les rachats de leurs portefeuilles par les clients de M. [P] [W] et de nombreuses statistiques,

Que de son côté ce dernier produit plusieurs attestations de clients qui contestent tout comportement déloyal de celui-ci à l'égard de son employeur et déclarent s'être déterminés seuls pour le rachat de leurs avoirs à l'UFF, sans contrainte aucune ;

Considérant que, nonobstant la production d'un nombre très important de pièces, la preuve de comportements fautifs de la part de M. [P] [W], tant pendant son, contrat de travail qu'à l'issue de ce dernier n'est pas rapportée par l'employeur, étant observé que :

- ce dernier a lui-même informé le 3 novembre 2004 la clientèle qui dépendait de [H] [P] [W] du départ de [H] [P] [W], auquel il ne saurait être reproché de les en avoir aussi informés tout en leur disant, d'une façon totalement neutre, le nom de son nouvel employeur

- si de nombreux clients ont procédé au rachat de leurs placements, dans la période concomittante au départ de l'intéressé, la preuve de ce que ce soit par la suite de démarches de la part de ce dernier ou même pour aller à la concurrence, et en particulier chez AXIALYS, n'est pas rapportée par la lecture de ces documents, plusieurs clients précisant que leur départ était étranger à de telles démarches et les pièces produites ne les démontrant pas

- plusieurs retraits étaient du reste automatiques du fait de la nature des produits ou justifiés par des besoins de liquidité

Considérant que c'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a débouté la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la clause de protection de clientèle, que le contrat de travail de M. [P] [W] contenait un clause de protection de clientèle ainsi libellée :

« Après son départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis, en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit pendant la durée de 24 mois à compter de la cessation effective de son activité »,

Considérant que cette clause, qui produit les mêmes effets, doit s'analyser comme une clause de non concurrence, cantonnée à la partie de la clientèle avec laquelle M. [P] [W] avait noué des relations professionnelles ; que, cette clause ne comportant aucune contrepartie financière, elle était illicite ; qu'en tout état de cause, l'employeur n'apporte aucunement la preuve d'un démarchage quelconque de la part de M. [P] [W] envers cette clientèle, ce qui est totalement dénié par le salarié qui produit différentes attestations de ses anciens clients qui ont fait des choix personnels quant à la gestion de leurs biens, sans rapport avec la situation professionnelle de M. [P] [W] ;

Considérant qu'il y a donc lieu de débouter la Société UFIFRANCE PATRIMOINE de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de CRETEIL du 6 Novembre 2008 sauf en ce qu'il a débouté la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE de ses demandes ;

Statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à M. [P] [W] :

- 26 204,62 € au titre des frais de déplacement

- 15 956,58 € au titre des frais de restauration

- 13 848,58 € au titre des frais téléphoniques

- 2 383,32 € au titre des frais de bureau

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006 et anatocisme à compter du 7 septembre 2010

- 29 026,38 € d'indemnité de préavis

- 12 848,36 € d'indemnité de licenciement

ces sommes, soumises à cotisations sociales, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006

- 85 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/00201
Date de la décision : 04/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/00201 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-04;09.00201 ?
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