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04/11/2010 | FRANCE | N°08/12246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 04 novembre 2010, 08/12246


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 04 Novembre 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12246



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 16 décembre 2008 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 27 février 2007 par la Cour d'Appel de PARIS (22ème chambre B) sur appel d'un jugement rendu le 19 Mai 2005 par le conseil de prud'

hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 04/07633





APPELANTE

Madame [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante et représentée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 04 Novembre 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12246

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 16 décembre 2008 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 27 février 2007 par la Cour d'Appel de PARIS (22ème chambre B) sur appel d'un jugement rendu le 19 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 04/07633

APPELANTE

Madame [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante et représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque E.1083

INTIMEE

SAS FAUCHON

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure BENET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 095

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

*********

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 19 mai 2005 qui a condamné la société FAUCHON à payer à Mademoiselle [M] [C] les sommes de 5.340,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 34,30 euros à titre de prime d'ancienneté afférente et de 12.900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a ordonné de remettre à la salariée les documents légaux conformes au jugement ;

Vu l'arrêt de la 22ème chambre B de la Cour d'Appel de PARIS en date du 27 février 2007 qui a réformé le jugement entrepris et condamné la société FAUCHON à verser à [M] [C] les sommes de :

- 534,03 euros à titre de congés payés afférents à la période de préavis,

- 895 euros à titre de reliquat de prime,

- 17.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

a confirmé le jugement pour le surplus et débouté l'appelante du surplus de ses demandes;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation(chambre sociale) en date du 16 décembre 2008 qui a cassé l'arrêt entrepris mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée relatives au paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre d' heures supplémentaires et au titre d'une inégalité de traitement subie en matière salariale ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 16 septembre 2010 de [M] [C], appelante, qui demande à la Cour de :Infirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel concernant la discrimination salariale subie par Madame [C] ;

Constater que Madame [C] a fait l'objet d'une discrimination salariale ;

Infirmer l'arrêt concernant la durée du travail de Madame [C] ;

Constater qu'après sa promotion en tant que Cadre niveau 7 Madame [C] est restée soumis à l'horaire légal de 35 heures

constater que de nombreuses heures supplémentaires réalisées par Madame [C] sont restées impayées ;

En conséquence condamner la société FAUCHON SAS à :

- 10350 euros à titre de réparation du préjudice pour discrimination,

- 5331,59 euros à titre de rappel de salaire sur la période concernée par la discrimination,

- 568,00 euros à titre de rappel de congés payés sur période de discrimination,

- 426,045 euros à titre de rappel de 13eme mois sur le fondement de la discrimination,

- 28.422,04 euros au titre des heures supplémentaires impayées d'octobre 2000 à avril 2004,

- 11.592,15 euros au titre du repos compensateur pour non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires d'octobre 2000 à avril 2004,

- 4.001,42 euros au titre des rappels de congés payés sur heures supplémentaires d'octobre 2000 à avril 2004,

- 5.000,00 euros au titre du préjudice subi en raison du dépassement de la durée maximale du travail de 44 heures par semaines sur de multiples semaines,

-3.628,01 euros au titre du rappel de 13ème mois en vertu des heures supplémentaires non payées d'octobre 2000 à avril 2004,

- 12.660,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Rectifier les bulletins de salaires de Madame [C] sur la période d'avril 2001 à mai 2004, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- Justifier du paiement des cotisations auprès des caisses de retraite, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- 2.000,00 euros au titre de l'article 700 Nouveau code de procédure civile ,

Intérêts légaux à compter du licenciement en date du 4 mai 2004,

Intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil (anatocisme),

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 16 septembre 2010 de la société FAUCHON, intimée, qui demande à la Cour de débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, cantonner les condamnations au titre de la discrimination salariale à :

- 4.856,06 euros bruts à titre principal,

- 485,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 255,58 euros au titre du treizième mois

à titre infiniment subsidiaire, allouer à la société FAUCHON un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt aux parties pour procéder à l'établissement des feuilles de paie correspondant aux condamnations à rappels de salaire, le cas échéant ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que Mme [C] a été engagée par la société FAUCHON le 1er février 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a été promue le 1er octobre 2000 au poste de chef de zone export ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 mai 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement subie en matière salariale ;

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Considérant qu'aux termes de son arrêt, la Cour de Cassation a jugé, au visa de l'article L.3121-38 du code du travail, que "selon cet article, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L.212-15-1 et L.212-15-2 devenus L.3111-2 et L.3121-39, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent être nécessairement passées par écrit ; que pour rejeter la demande de la salariée de paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts fondée sur l'accomplissement d' heures supplémentaires, l'arrêt retient que la convention de forfait en jours ne nécessite pas un écrit et peut être démontrée par tous moyens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée par écrit entre la société et la salariée, la Cour a violé le texte sus-visé" ;

Considérant que l'appelante soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été payées par son employeur qui a tenté de lui imposer une rémunération basée sur un forfait en jours, sans aucun écrit, ce qui a été censuré par la Cour de Cassation ; qu'elle produit à l'appui de sa demande, de nombreuses télé copies et messages électroniques destinés à établir ses horaires tardifs, des attestations indiquant qu'elle n'était pas disponible avant 19h30-20h en raison de ses horaires de travail et un décompte des heures réellement effectuées ;

Que la société FAUCHON conteste l'existence d'heures supplémentaires et soutient que le décompte présenté par la salariée est irréaliste et nécessairement mensonger, celle-ci incluant dans ce décompte des heures relatives à des jours de congés payés ou à des jours de RTT ou retenant des heures auxquelles elle se trouvait en formation à l'Ecole de Formation du Barreau ; qu'elle soutient que les pièces produites par la salariée ne sont pas probantes, les heures d'émission de télécopies ou de messages électroniques pouvant être différentes de celles à laquelle celles-ci ont été mémorisées, et les attestations n'étant nullement pertinentes, ayant été établies en 2010, soit près de dix ans après les faits ;

Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ceux-ci et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Considérant qu'en l'espèce, force est de constater que la société FAUCHON ne verse aucun élément susceptible d'établir les horaires réalisés par l'appelante ; qu'en revanche, celle-ci produit aux débats, pour l'ensemble des années au service de la société, de nombreux courriers électroniques et télécopies faisant apparaître qu'elle travaillait jusqu'à 19h30, voire 20h alors qu'elle avait commencé son activité à 9h ; qu'elle verse, par ailleurs, diverses attestations démontrant que sa journée de travail ne s'achevait pas avant ces mêmes horaires ; qu'enfin elle produit un tableau récapitulatif des heures réellement effectuées aux termes duquel elle a bien déduit de son décompte les périodes où elle se trouvait soit en congés soit en jours de RTT ; qu'il est, par ailleurs, justifié par deux attestations que si l'appelante a suivi les cours du soir de l'EFB durant l'année 2003 qui commençaient théoriquement à 18h30, il était admis que certains élèves, par ailleurs salariés, arrivent en retard et soient néanmoins admis aux cours ;

Qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, la Cour a la conviction que la demande de [M] [C] est bien fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant qu'en ce qui concerne le rappel sur treizième mois en vertu des heures supplémentaires sollicité, il y a lieu de retenir que l'article 3-6 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit le versement d'une prime annuelle égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de novembre(heures supplémentaires exceptionnelles exclues) ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, les heures supplémentaires effectuées par la salariée n'avaient nullement un caractère exceptionnel puisque se répétant de mois en mois et d'année en année et qu'il convient, dès lors, de faire droit à la demande, les chiffres énoncés par l'appelante n'étant pas contestés en leur montant;

Considérant qu'en revanche, celle-ci ne justifie pas du dépassement des durées maximales du travail qu'elle invoque et qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qu'elle forme de ce chef ;

Considérant qu'en ne payant pas les heures supplémentaires et en s'abstenant de déclarer celles-ci, l'employeur a délibérément et de façon intentionnelle dissimulé une partie des heures de travail effectuées par la salariée et qu'il convient de faire application de l'article L.8223-1 du code du travail et de condamner la société FAUCHON au paiement d'une indemnité qui sera fixée à la somme de 12.660 euros correspondant à six mois de salaire, le quantum de la demande n'étant pas contesté par l'intimée ;

Sur la discrimination salariale

Considérant que l'appelante soutient que pendant 19 mois elle a été victime d'une discrimination salariale, deux de ses collègues embauchées après elle et remplissant les mêmes fonctions percevant un salaire supérieur au sien ;

Que l'intimée conteste toute discrimination en faisant valoir que l'appelante avait une formation juridique et non commerciale à l'inverse de Madame [Z] et de Madame [T] qui justifiaient de connaissances particulières en matière commerciale utiles à l'exercice de la fonction occupée ;

Considérant qu'il est constant que l'appelante a été engagée en qualité d'assistante commerciale export, statut non-cadre, à compter du 1er février 2000 au salaire de 1.676,94 euros, qu'elle a été promue au 1er octobre 2000 au poste de chef de zone export ; que son salaire a été porté à 1.829,39 euros ; qu'à compter du 1er mai 2002, son salaire a été porté à 2.150 euros ; qu'elle est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'un DESS en droit de l'exportation, qu'elle est quadrilangue, possédant le français, l'anglais, l'hébreu et l'arabe; que son expérience professionnelle relève principalement du secteur juridique ; que Madame [Z], engagée deux mois après l'appelante en qualité de chef de zone export au salaire de 2.150 euros était titulaire d'une maîtrise de langues étrangères appliquées(management de l'innovation, marketing, gestion, anglais et allemand des affaires) et d'un DESS Affaires internationales(gestion des risques, stratégie financière, marketing, commerce et droit internationaux, stratégie de l'entreprise), qu'elle pratique l'anglais et l'allemand et justifie d'une légère expérience professionnelle en matière de marketing et de commerce ; que Mademoiselle [T], engagée deux ans après l'appelante au salaire de 2.077 euros, est diplômée de l'Institut de préparation à l'administration et à la gestion(IPAG) (domaines d'approfondissement ; logistique, marketing et langues) pratique l'anglais et l'allemand ; qu'elle justifie également d'une légère expérience professionnelle en matière de marketing ;

Considérant que la comparaison avec la situation de Mademoiselle [T] est sans aucun intérêt dans la mesure où celle-ci a été engagée le 2 mai 2002 au salaire de 2.077 euros alors que l'appelante percevait déjà à la même époque un salaire de 2.150 euros ;

Qu'en ce qui concerne Madame [Z], force est de constater que les deux salariées ont un diplôme équivalent et une expérience professionnelle en matière commerciale pas plus significative, l'une que l'autre ; qu'elles étaient toutes deux chef de zone export et que Madame [Z] atteste qu'elle avait les mêmes fonctions , assumaient les mêmes missions et pouvaient "ponctuellement interchanger nos zones respectives";

Que la production de la fiche de poste définissant la fonction de chef de zone export n'apporte aucune justification à la différence de salaire entre ces deux personnes, dès lors que l'employeur les a engagées, toutes deux, à cette fonction et leur a attribué les mêmes tâches et responsabilités ;

Considérant qu'enfin, il convient de retenir que suite à sa simple demande, la salariée a obtenu à compter du 1er mai 2002 une augmentation de salaire amenant celui-ci à celui perçu par Madame [Z], sans que la société FAUCHON ne justifie d'un motif particulier à l'appui de cette augmentation :

Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de juger que l'appelante a fait l'objet d'une discrimination salariale du 1er octobre 2000 au 1er mai 2002, soit durant 19 mois et qu'à ce titre, il lui est dû la somme de 4.856,06 euros outre les congés payés afférents, soit la somme de 485,60 euros et l'incidence sur le treizième mois, soit 255,58 euros ;

Qu'en revanche, la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi du chef de cette discrimination et qu'elle sera déboutée de ce chef de demande;

Considérant qu'il convient d'ordonner à la société FAUCHON de rectifier les bulletins de salaire de l'appelante conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte qui ne s'impose pas en l'espèce ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de la somme de 1.500 euros ;

Que la société FAUCHON qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne les demandes de [M] [C] au titre des heures supplémentaires et de la discrimination salariale ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE la société FAUCHON à payer à [M] [C] les sommes suivantes:

- 28.422,04 euros à titre d' heures supplémentaires,

- 11.592,15 euros au titre du repos compensateur,

- 4.001,42 euros à titre de congés payés afférents,

- 3.628,01 euros à titre d'incidence sur le treizième mois,

- 4.856 euros à titre de rappel de salaire suite à la discrimination salariale,

- 485,60 euros à titre de congés payés afférents,

- 255,58 euros à titre d'incidence sur treizième mois,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2004 ;

- 12.660 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

ORDONNE à la société FAUCHON de remettre à l'appelante des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;

LA CONDAMNE à payer à l'appelante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/12246
Date de la décision : 04/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°08/12246 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-04;08.12246 ?
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