Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12385
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Avril 2009 -Cour d'Appel de PARIS -
RG n° 07/04012
DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Monsieur [B] [D]
exerçant sous l'enseigne 'ENTREPRISE [D]'
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY avoué à la Cour
assisté de Maître GERBER avocat
DEFENDEURS A L'OPPOSITION
SAS ANGEVINE DE SPORT ET LOISIRS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Maître BENAYOUN avocat
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 6]
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
ayant son siège [Adresse 5]
représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître PARINI (SELARL MARTIN PARINI) avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 7]
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Maître MIEHAKANDA (SCP ESCURE) avocat
SA BUREAU VERITAS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître BRYDEN (SELARL GUY VIENOT BRYDEN) avocat
Monsieur [Z]
exerçant sous l'enseigne 'ENTREPRISE ABC 180"
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport oral de Madame BEAUSSIER, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame THEVENOT, conseillère, Monsieur ZAVARO, président étant empêché et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Monsieur [B] [D] a formé opposition le 8 juin 2009 à l'arrêt rendu par défaut le 8 avril 2009 par la présente cour, statuant sur l'appel d'un jugement du 19 septembre 2006, et qui l'a notamment condamné in solidum avec [U] [Y], la MAF et l'Entreprise ABC à payer à la société ANGEVINE DE SPORT ET LOISIRS différentes sommes à titre d'indemnisation des préjudices résultant d'infiltrations, et a fixé à 50% sa contribution à la dette dans le cadre des recours entre co-responsables.
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2010, il demande à voir déclarer nulles et de nul effet les assignations des 12 juillet, 5 septembre et 27 novembre 2007, et sollicite en conséquence la rétractation de l'arrêt du 8 avril 2009 et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses conclusions du 1er juin 2010, la MAAF ASSURANCES demande à la cour de déclarer Monsieur [D] irrecevable en son opposition et son exception de nullité, et subsidiairement, de constater la régularité des assignations ; En conséquence, elle sollicite le rejet de la demande et la condamnation de Monsieur [D] à lui payer 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [Y] et la MAF soulèvent, dans leurs conclusions du 11 mai 2010, l'irrecevabilité et le mal fondé de l'opposition et en sollicitent le débouté ; Par ailleurs ils réclament 2.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 10 mai 2010, la société ANGEVINE DE SPORT ET DE LOISIRS s'en rapporte à justice.
Aux termes de ses conclusions du 23 avril 2010, le Bureau VERITAS s'en remet sur le bien fondé de la demande de rétractation et sollicite le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles ; Il souligne que Monsieur [D] a déféré l'arrêt à la censure de la cour de cassation et que la procédure est toujours en cours ; il demande, s'il était fait droit à la demande de rétractation, que le maître d'ouvrage soit condamné à garder la part de responsabilité attribuée à Monsieur [D] dans la mesure où l'irrégularité de procédure prive les autres parties du recours en garantie qu'elles auraient pu faire valoir à l'encontre de Monsieur [D].
Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Entreprise ABC auquel Monsieur [D] a dénoncé ses conclusions dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avoué.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'opposition
Considérant que l'article 571 du code de procédure civile dispose que 'l'opposition tend à rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant' Que cette disposition s'applique également à l'opposition d'un arrêt ;
Considérant que pour contester la recevabilité de l'opposition, il est tiré argument de ce que Monsieur [D] avait été assigné à personne dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision est rendue par défaut lorsqu'elle n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne ; Que tel est le cas, s'agissant d'un arrêt et l'Entreprise ABC ayant été assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ;
Considérant que la qualification 'par défaut' résultant de l'application du texte précité vise nécessairement la totalité de la décision en l'absence de disjonction de l'action visant l'Entreprise ABC condamnée au même titre que Monsieur [D] ; Qu'il importe peu dés lors que Monsieur [D] ait ou n'ait pas été cité à personne, l'article 474 alinéa 2 précité ne faisant aucune distinction dans le terme 'défaillant', et l'assignation à personne n'ayant pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile résultant de sa défaillance dans un arrêt rendu par défaut ;
Considérant qu'au soutien de l'irrecevabilité de l'opposition, il est par ailleurs argué du défaut de motivation contenue dans l'opposition en violation de l'article 574 du code de procédure civile ;
Considérant que dans ses conclusions d'opposition du 8 juin 2009, Monsieur [D] motive son opposition par l'irrecevabilité de la société ANGEVINE DE SPORTS ET LOISIRS d'agir à son encontre en 2004 alors qu'il a été radié du Registre de Métiers depuis le 29 septembre 1999 ; que l'exigence de forme de l'article 574 précité est donc remplie, étant relevé qu'il a par la suite complété ses moyens dans ses conclusions du 3 février 2010, ce qui n'est pas exclu par l'article 574, et qu'aucun grief n'est établi ; Que l'opposition sera donc déclarée recevable ;
Sur la rétractation de l'arrêt
Considérant que dans ses conclusions du 3 février 2010, Monsieur [D] fonde sa demande de rétractation sur la nullité des assignations des 27 novembre, 12 juillet et 5 septembre 2007;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; Que l'exception de nullité des assignations ayant été soulevée postérieurement à la fin de non recevoir constitutive de la motivation de l'opposition du 8 juin 2009, celle-ci est irrecevable ;
Considérant qu'à défaut de tout autre moyen, la demande de rétractation sera rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'opposition de Monsieur [D] à l'arrêt du 8 avril 2009,
Cependant le déboute de sa demande de rétractation de l'arrêt,
Dit ne pas y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT