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03/11/2010 | FRANCE | N°09/03900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 03 novembre 2010, 09/03900


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 3 NOVEMBRE 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03900



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007024634





APPELANTE



Société BLUFIN SPA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adress

e 4]

[Localité 1] - ITALIE



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

ayant Maître BONSIRVEN pour avocat,





INTIMÉE



S.A. POLIZA 'ZENTA'

prise en la personne d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 3 NOVEMBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03900

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007024634

APPELANTE

Société BLUFIN SPA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 1] - ITALIE

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

ayant Maître BONSIRVEN pour avocat,

INTIMÉE

S.A. POLIZA 'ZENTA'

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître VALEANU Richard avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2010 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Madame Agnès MOUILLARD conseillère

Mme Dominique SAINT SCHROEDER conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

La société de droit italien Blufin SPA (ci-après Blufin), qui produit une gamme de vêtements sous la marque Blumarine, prétend avoir livré des commandes en 1998 et 2000 à la société Poliza, qui exploite un magasin de prêt-à-porter à Paris, dont elle ne serait pas payée.

Par acte du 28 mars 2007, elle a assigné Poliza en paiement de cinq factures. Poliza a contesté la créance, faisant valoir qu'elle est prescrite et qu'en tout état de cause, elle ne doit plus rien à Poliza.

Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de commerce de Paris, après avoir retenu l'application de la loi italienne, a dit la créance non prescrite mais a débouté Blufin de ses demandes, faute de preuve des livraisons invoquées, et l'a condamnée à payer à Poliza une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans exécution provisoire.

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Blufin le 25 février 2009 ;

Vu les conclusions signifiées le 21 mai 2010 par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner Poliza à lui payer la somme de 72 782,20 €, outre les intérêts au taux de la BCE (à ce jour 4,20 %) plus 7 points soit 11,20 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture, une indemnité de 5 000 € pour résistance abusive, enfin 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de traduction, de certification de Me [I] [K] et les honoraires de son avocat italien ;

Vu les conclusions signifiées le 25 septembre 2009 par lesquelles Poliza poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire la créance prescrite, subsidiairement de dire la créance non fondée et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Blufin de ses demandes, de confirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une condamnation de Blufin à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

SUR CE :

Considérant que le tribunal a écarté la convention du 12 juin 1974 modifiée par le protocole du 11 avril 1980 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, dite convention de Vienne, invoquée par Poliza, au motif que c'est le droit communautaire qui doit s'appliquer entre deux états membres, que le règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 n'étant pas encore entré en vigueur, c'est à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles n° 80/934/CEE, dite convention de Rome, à laquelle il convenait de se référer et que cette convention, selon laquelle le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, désigne en l'espèce la loi italienne laquelle prévoit une prescription de dix ans ;

Mais considérant que l'article 21 de la Convention de Rome précitée précise que cette dernière ne porte pas atteinte à l'application des conventions internationales auxquelles un Etat contractant est ou sera partie ;

Qu'il est constant en l'espèce que, si les parties admettent avoir été en relation d'affaires autrefois, elles n'ont signé aucun document contractuel réglant les conditions des opérations en cause, que le litige concerne des ventes internationales d'objets mobiliers corporels et que tant la France que l'Italie ont adhéré, à compter du 1er janvier 1988, à la convention de Vienne susvisée (dont Blufin revendique d'ailleurs l'application en ce qui concerne le régime de la preuve), laquelle dispose, en ses articles 1 et 8 combinés, que la prescription de l'action d'un vendeur contre un acheteur est de quatre ans ;

Or considérant que les cinq factures invoquées datent de 1998 et 2000 et que Blufin n'invoque aucun acte interruptif intervenu avant l'assignation du 28 mars 2007 ; que c'est à bon droit que Poliza lui oppose la prescription de son action ;

Qu'il suit de là que le jugement doit être infirmé en ce qu'il déclare la demande principale de Blufin recevable mais non fondée ; qu'en revanche, c'est à juste titre qu'il déboute Blufin de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Et considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer à Poliza une indemnité supplémentaire et de rejeter la demande de Blufin à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déclare la créance non prescrite et rejette la demande en paiement de la société Blufin SPA,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société Blufin SPA,

Condamne la société Blufin SPA à payer à la société Poliza la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre,

La condamne aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/03900
Date de la décision : 03/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/03900 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-03;09.03900 ?
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