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03/11/2010 | FRANCE | N°09/00937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 03 novembre 2010, 09/00937


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 03 Novembre 2010

(n° 7 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00937-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 05/08605







APPELANTE



MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE prise en son établissement de [7]

[Adresse 2]

[Locali

té 3]

représentée par Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027







INTIMÉ



Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 03 Novembre 2010

(n° 7 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00937-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 05/08605

APPELANTE

MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE prise en son établissement de [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMÉ

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 19 février 2009, le conseil des prud'hommes de Paris a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a alloué à Monsieur [Z] la somme de 111 172,67 euros au titre de rappel de salaires, a annulé la mesure de suspension prononcée à son encontre le 24 juin 2005, lui a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de cette suspension, celle de 380 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, a ordonné le remboursement par la MFP des sommes perçues éventuellement au titre du chômage, lui a accordé la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a ordonné l'exécution provisoire à due concurrence de la somme de 14 000 euros soit la moyenne des trois derniers mois de salaires.

Le 8 janvier 2009, la Mutualité Fonction publique a relevé appel en lieu et place de l'institut Monsouris, et le18 février 2009 Monsieur [Z] a relevé appel de la décision.

Elle conclu au rejet des pièces produites par le professeur [Z], numérotées de 128 à 145 ces dernières ne lui ayant été communiquées avant l'audience et ne lui ayant pas permis de consulter utilement son client, elle demande que ce dernier soit débouté de toutes es demandes, qu'il soit condamné à verser à l'IMM la somme de 111 172,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007, ainsi que le montant des cotisations qu'elle a réglé au titre de sa retraite par capitalisation, ainsi qu'au titre du régime de prévoyance, soit la somme de 123 299,55 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques, et condamner enfin de docteur [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le professeur [Z] conclu a ce qu'il lui oit alloué la somme de 111 172,67 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2001à juin 2006, avec intérêts de droit à compter de la demande, la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré la suspension nulle et non avenue, et qu il a condamné l'institut IMM au paiement d'une somme de 10 000 euros pour cette suspension, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse et demande qu'il lui soit alloué en conséquence la somme de 1 000 000 d'euros à titre d'indemnité, et il sollicite enfin la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Engagé en I991, par contrat de travail à temps plein , en qualité de chirurgien chef du service thoracique au centre hospitalier de la porte de [Localité 6], qui s'est ensuite regroupé avec l'hôpital international de l'Université de [Localité 8] dans un seul établissement dénommé [7].

Il percevait une rémunération brute de 14 805,91 euros.

A la suite de l'adoption de la charte d'établissement par arrête du préfet de la région Ile de France, le 17 juin I993, le professeur [Z] s'est vu confier le poste de chef de département, en sus de ses fonctions de chirurgien médecin chef de service.

Dés 1991, afin que le docteur [Z] puisse accéder au titre de professeur, l'IMM a sollicité la création d'un poste de professeur, gagé sur fonds de concours, et l'IMM s'est engagé a prendre en charge la rémunération universitaire.

Il a été nommé par décret en date du 6 mars 2000 en qualité de professeur des universités en chirurgie thoracique et affecté au [Adresse 5], à la suite des conventions entre le CHU Broussais, l'assistance publique et le CMC de la porte de [Localité 6].

Il a donc bénéficié à titre dérogatoire à un cumul d'emploi, et la MFP a du débourser pour cette participation la somme de 4000 euros mensuels.

N'ayant pas droit à une retraite dans le cadre de ses fonctions hospitalières le professeur [Z] a bénéficié d'une retraite complémentaire par capitalisation, prise en charge par l'IMM à hauteur de 9% du salaire brut, soit 7790 euros, et par le professeur [Z] à hauteur de 3% soi la somme mensuelle de 2 596 euros.

Il exerçait par ailleurs des fonctions d'expert judiciaire, et avait une activité de consultant auprès de l'Institut [K] [C].

En décembre 2001, le docteur [R], un des médecins du service s'est plaint de l'absence de management du professeur [Z], de l'absence de direction du service, de l'absence d'informations, de l'absence de décision, et ce médecin souhaitait qu'un référent médecin soit désigné avec de recevoir toutes les informations et documents institutionnels.

En avril 2004, l'intégralité des médecins du service, s'ouvraient auprès du président du comité médical d'établissement de difficultés de communications à l'intérieur du département, soit l'organisation de réflexion d'équipe sur le fonctionnement du service et les projets du département, soit des informations sur un tel projet s'il existait.

Ils précisaient que dans ces conditions la participation des médecins à des réunions sur des contrats d'objectifs n'avaient aucun sens dans le cadre de cette absence d'organisation.

Le 29 juin 2004, la direction de l'IMM, afin d'évaluer la situation, a désigné la société OVALE, conseil en stratégie de développement afin d'accompagner l'équipe en situation conflictuelle avec le chef du département

A la suite de l'intervention de cette société, un plan d'action a été élaboré par le professeur [Z] qui prévoyait: des analyses de la charge de travail, des audits de la charge de travail par segments d'activité, des réunions hebdomadaires, des conseils de département. Ce plan a été communiqué à la direction de l'IMM le 9 juillet 2004.

Le 30 mai 2005, quatre praticiens qui travaillaient dans le service du professeur [Z], lui ont adressé une lettre pour lui reprocher son absence de management, son implication active dans les projets concurrents de [7], et ils estimaient que ces constats ne leur paraissent plus compatibles avec son rôle de responsable du département.

Iles reprochaient principalement l'absence de mise en oeuvre du plan élaboré en juillet 2004, l'absence de réunions hebdomadaires, malgré les engagements pris, l'absence d'une réflexion d'équipe, l'absence de transmissions institutionnelles, l'absence de dialogue et de concertation au sein du service, et ils concluent que son absence d'implication dans le département, leurs paraissent plus comptables avec sa position de chef de département.

Un conflit a alors opposé le docteur [Z] au docteur [I], signataire de la lettre du 30 mai 2005, et les anesthésistes du service ont immédiatement fait des réserves sur les conditions des interventions à venir de ce dernier sans la caution et la présence du docteur [Z], et il est produit une attestation du docteur [S] en ce sens, que ce dernier démentira par la suite dans une attestation en date du 4 janvier 2006, protestant contre l'utilisation qui a été faite de son courrier.

Puis ce sont les personnels du service qui prendront le parti du professeur [Z] et qui signeront des pétitions en sa faveur, et dont plusieurs signataires démentiront l'utilisation qui a été faite de leur signature.

A la suite des ces difficultés une réunion a été organisée au sein de la direction de L'IMM, le 24 juin 2005, qui avait pour objet de faire cesser ce conflit et de redéfinir les responsabilités et les engagements au sein du service.

Le professeur [Z] restait le chef du département, il déléguait une partie de ses responsabilités à plusieurs de ses collaborateurs, ce qui devait permettre de retrouver la sérénité au sein du service.

Le professeur [Z] devait préciser les conditions de cette réorganisation et de ses nouvelles responsabilités et délégations avant le 12 septembre 2005.

Le 24 juin 2005, le professeur [Z], ne répondait pas favorablement aux propositions qui avaient été faites, mettait en cause les compétences du docteur [I], indiquait qu'il ne pouvait garantir ce dernier, précisait que les anesthésistes refusaient leurs interventions, et rejetait toutes les propositions de la direction, et il indiquait ne pouvoir inscrire le docteur [I] dans le programme opératoire du département, comme cela résulte des pièces produites par les deux parties.

Le 24 juin 2005, la direction de l'IMM adressait au professeur [Z] une correspondance le mettant en garde contre cette procédure d'exclusion d'un médecin de son service, et sur les conséquences de cette décision sur le fonctionnement de l'équipe médicale, et sur les conséquences éventuelles sur les patients du service.

Le 29 juin 2005, le professeur [Z] persistait dans ses critiques adressées au Docteur [I], précisait quelle dataient de 2004, que son attitude était dictée par l'intérêt des patients, et qu'au contraire le docteur [I] ne cessait de déstabiliser le service, et qu'en sa qualité de chef département et de médecin, cette décision de suspendre le docteur [I] de toute intervention lui appartenait.

Le 29 juin 2005, par lettre recommandée avec accusé réception, le président de la Mutualité fonction publique, constatant les problèmes personnels au sein du service, l'impossibilité de les résoudre, et l'intérêt du service, a suspendu le professeur [Z] de ses fonctions de chef de département.

Le 8 juillet 2005, le professeur [Z] contestait la décision prise, et la qualité du directeur de la MFP de lui retirer cette fonction de chef du département.

Le professeur [Z] étant absent du 7 juillet 2005 au 21 août 2005, la direction de L'IMM a désigné Le professeur [E] afin d'assurer une assistance technique auprès des chirurgiens du département thoracique en l'absence du chef de service.

Le 29 août 2005, de retour de congé le professeur [Z] protestait auprès de la direction générale, après avoir constaté la disparition de son nom des comptes rendus d'intervention et des comptes rendus opératoires.

Le 2 septembre 2005, une réunion s'est tenue en vue de définir une organisation du service, et le compte rendu de cette réunion fait apparaître que le conflit entre les membres du service ne se sont pas apaisés, et que le professeur [Z] conteste la décision de suspension de sa fonction de chef de département.

Le 2 septembre 2005, à la suite de cette réunion, la direction de l'IMM, répondait par courrier que des décisions ont du être prises en son absence, pour la continuité des soins, et qu'aucune instruction n'a été donnée afin que le nom du professeur ne figure pas sur les comptes rendus d'intervention.

Le 21 septembre 2005, le professeur [Z] adressait à la directrice ajointe de l'IMM, une plainte, a l'encontre du docteur [I], à la suite de l'examen des dossiers médicaux de son département depuis 2002, et faisait état de complications post opératoires et d'accidents dont le taux serait anormalement élevés.

Le 26 septembre 2005, l'IMM constatait que les faits reprochés au docteur [I] pour les années 2002, 2003, 2004, n'ont jamais été portés à sa connaissance

Le 26 septembre 2005, le professeur [Z] déposait plainte à l'encontre de quatre médecins du service auprès du conseil de l'ordre des médecins.

Le 26 septembre 2005, la direction de l'IMM devant la gravité des accusations portées a saisie la commission médicale d'établissement.

Le 28 septembre 2005, la commission médicale d'établissement, décidait de geler toute intervention chirurgicale du département thoracique, et de confier l'analyse des dossiers du département à un collège d'experts extérieurs à l'établissement.

Le 4 octobre 2005, sur suggestion du Conseil de l'ordre des médecins, la commission médicale d'établissement désignait Les professeurs [P] et [U] d'une mission d'examen médicaux des dossiers des patients opérés par le docteur [I], tels que visés dans le rapport du Professeur [Z].

Le rapport a été déposé le 20 octobre 2005.

Il conclut que sur les 71 dossiers examinés, 39 sont sans objet, et qu'il ont été signalés de façon abusive par le professeur [Z]. Douze comportent effectivement des complications réelles mais prévisibles dans ce type d'intervention lourdes, et le signalement de ces dossiers procède d'une analyse non pertinente de l'auteur de la dénonciation. Dix dossiers sont concernés par une malfaçon chirurgicale, et trois dossiers ont vu des complications liées à une insuffisance technique liée à un manque d'expérience du chirurgien.

Le rapport indique que ces signalements sont abusifs pour la plupart des dossiers, rappelle que le service est dirigé par un chirurgien universitaire qui a des devoirs et des obligations d'enseignement et de compagnonnage, et que les dossiers des malades devaient faire l'objet d'analyses afin de mettre en adéquation les compétences des différents chirurgiens avec les difficultés opératoires prévisibles.

Dés lors le rapport indique que le chef de service devait répartir les dossiers en fonction des difficultés prévisibles, puis enseigner au bloc opératoire, ce qui peut expliquer les complications intervenues en 2002, et ils constatent que le service fonctionne en fait sur le modèle d'une clinique privée sans esprit de compagnonnage, ce qui ne peut que nuire à la qualité de la prise en charge de certains patients.

En octobre 2005, un document établi par le professeur [Z], et diffusé à certains de ses collègues de 25 pages critiquait les conditions dans lesquelles était dirigé l'Institut Médical Montsouris sur la base des fiches d'enquête effectuées par la commission médicale.

Le 24 novembre 2005, le professeur [Z] était convoqué à un entretien préalable pour le 6 décembre 2005.

Le 12 décembre 2005, le licenciement du professeur [Z] intervenait pour les motifs des graves, soit des dysfonctionnements constatés dans son service, des protestations continues des médecins de son service depuis 2004, l'absence d'amélioration des conditions de fonctionnement du service depuis cette date, l'absence de délégations prévues en 2005, l'exclusion du chirurgien de son service, la procédure initiée devant le Conseil de l'ordre, l'absence de direction constatée par le rapport d'expertise, l'absence de répartition des dossiers des malades en fonction des compétences des chirurgiens du service.

Le 24 novembre 2005, le docteur [Z] avait notifié un arrêt maladie, et il n'a jamais repris le travail.

Le 5 janvier 2006, l'IMM répondait à nouveau au professeur [Z], que le débat portait sur les conditions dans lesquelles les dossiers des malades étaient suivis, et sur l'exploitation accusatrice qu'il a voulu en faire.

Le 23 février 2006, l'IMM a dispensé le professeur [Z] d'effectuer son préavis.

Il s'est présenté au Comité médical d'établissement et ce malgré s dispense de préavis et lors qu'il n'était plus chef du département, ce qui a engagé de nouveaux échanges de correspondances.

Il a reçu a titre de solde de tout compte la somme de 322 847, 05 euros, et son indemnité de licenciement d'un montant de 266 506, 38 euros..

Le 18 mai 2006, il a été muté par arrête en qualité de professeur des Universités au CHU de Paris V, et affecté au service thoracique et vasculaire de l'hôpital [9].

C'est dans ces conditions que le conseil des prud'hommes de Paris a été saisi des différentes demandes visées dans la présente décision.

SUR CE :

Sur la demande de rejet de pièces produites :

Il résulte des dispositions e l'article 16 du nouveau code de procédure civile que le juge doit veiller en toutes circonstances au caractère contradictoire des débats.

Force est de constater que l'affaire est pendante devant la Cour d'appel de Paris depuis l'année 2009, et que les pièces communiquées par le professeur [Z] ont été communiquées dans un temps proche de l'audience, et que l'institut IMM n'a pu prendre connaissance ne temps utile de ces pièces numérotées de 128 à 145, et que cette situation porte atteinte au principe du contradictoire.

Au demeurant le professeur [Z], a indiqué oralement à l'audience qu'il ne s'opposait pas au rejet de ces documents.

Il convient en conséquence de les rejeter et de dire qu'elles ne pourront être mentionnées aux débats, et visées dans les écritures des parties.

Sur le rappel de salaires :

Le professeur [Z] expose que nommé praticien hospitalier à compter du premier octobre 1999, la direction de l'institut Mutualiste s'est crue autorisée a soustraire de sa rémunération mensuelle les sommes versées par l'université.

La direction a alors demandé au professeur de signer un avenant à son contrat de travail, et ce dés le 13 septembre 2000. Cet avenant n'a jamais été signé. L'institut Montsouris a cependant prélevé sur son salaire depuis le premier octobre 1999 une retenue sur salaires, et il sollicite en conséquence à ce titre la somme de 111 172,67 euros.

En réponse l'institut Montsouris soutient , qu'il s'agissait d'usages qui étaient pratiqués sur des confrères placés dans la même situation et que ces prélèvements n'ont jamais été contestés depuis leur application.

Il conclu que le juge des référés conscient de cette difficulté a refusé de statuer au vu de cette difficulté sérieuse au fond, que cette situation est inhérente aux conditions de sa nomination en qualité de professeur, que pour que cette dernière intervienne, la MFP s'est engagée à prendre en charge l'intégralité du salaire et des charges afférents à la création de ce poste ( Le 3 mars I999), ce qui représentait une charge de 3 694,64 euros mensuels, et que le professeur bénéficiait ainsi d'un cumul de salaires privé public.

Enfin l'institut soutient que le poste de professeur ne comportait pas de retraite et qu'il a été souscrit un contrat de retraite par capitalisation auprès de la société MEDERIC, pour un montant mensuel de 1 332, 53 euros, et un contrat de pré voyance pour un montant de 366,08 euros mensuels.

Il affirme et justifie avoir ainsi versé depuis l'année 2000 au titre de la retraite par capitalisation la somme de 101 298,89 euros et au titre de la prévoyance, la somme de 22 000, 66 euros soit la somme totale de 123 299, 55 qu'il sollicite à titre reconventionnel.

Il est constant comme la justement relevé le premier juge que cette retenue ne pouvait être effectuée sans la signature par l'intéressé d'un avenant à son contrat de travail, et qu'en l'absence de ce document qui aurait pu établir la commune intention des parties, le professeur [Z] est fondé a solliciter la retenue de salaires effectuée depuis l'année 2000, et il lui sera alloué la somme non contestée par les parties de 111 172,67 euros au titre du rappel de salaires.

La demande reconventionnelle de l'institut Monsouris :

Cette demande est recevable.

En effet l'engagement de l'institut ne portait que sur la prise en charge du salaire, comme cela résulte du courrier du 3 mars I999, et dés lors il est constant que la retenue sur salaire de 50% diminuait la base d'imposition salariale du professeur [Z], lui permettait de bénéficier d'avantages non comptabilisés dans sa déclaration d'impôts, et de bénéficier d'avantages retraite et de régime de prévoyance qui ont manifestement destinés à compenser la retenue opérée.

Si le professeur ne recevait que la somme de 1332, 53 euros mensuels, il recevait dans le même temps à titre d'accessoires de salaires les sommes de 1 698,61 euros, alors aucun avenant n' été signé entre les parties pour officialiser cette compensation.

Dés lors l'institut doit acquitter les salaires prélevés, soit la somme de 111 172, 67 euros, et le professeur [Z] doit rembourser les sommes acquittées pour son compte par l'institut soit la somme de 123 299,55 euros, et il convient de dire et juger de dire qu'une compensation devra être opérée, entre ces deux créances connexes, afin de remettre les parties dans la situation qui était la leur en l'absence de consentement express de l'une et l'autre partie au système mis en place par l'institut, en 2000, et en l'absence d'avenant au contrat de travail.

Peu importe en effet que ces arrangements aient été acceptés par d'autres praticiens, cet usage ne peut faire loi entre les parties, et toute modification d'un contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation non équivoque, les arrangements ultérieurs ne peuvent bénéficier également unilatéralement à l'une des parties qui ne peut contester que ces contreparties ont été consenties expressément en compensation des salaires prélevés par l'institut.

Sur la suspension des fonctions de chef de département du 29 juin 2005 :

Le professeur [Z] soutient que la mesure de suspension est illicite, quelle est sans fondement, car il a été désigné professeur des universités par décret du président de la République, par conséquent ses fonctions à l'institut Mutualiste sont consubstantielles à sa nomination en qualité professeur, qu'il ne pouvait être déchargé de cette responsabilité qu'à la suite d'un avis de la commission médicale d'établissement, et donc la décision intervenue est illite, et il soutient qu'il est fondé à solliciter à ce titre la somme de 10 000 euros .

En réponse l'institut conclu que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 11 de la charte d'établissement qui dispose que les fonctions de chef de département pourront être mises en cause à tout moment 'en cas de non atteinte des objectifs', sans qu'il soit besoin de recueillir l'avis de la commission médicale d'établissement, et que l'article 11 b ne comporte aucune disposition de procédure et dés lors le cadre juridique de cette mesure a bien été respecté.

Force est de constater en analysant les pièces produites par les parties au procès, que le contexte conflictuel est avéré et ce depuis l'année 2001, et que le conflit s'est aggravé en avril 2004 et au mois de mai 2005.

Or la fonction de chef de département est d'animer une équipe, de l'encadrer, de faire profiter cette dernière de son expérience, de fédérer l'équipe dans l'intérêt du malade, d'apprécier et d'utiliser les compétences des différents intervenants du service, ce qui n'a manifestement pas été le cas.

Bien au contraire les conclusions des médecins désignés dans le cadre de la plainte du professeur [Z] à l'encontre d''un de ses collaborateurs, font état de graves carences de la part du professeur [Z] dans sa fonction d'orientation des dossiers, de gestion des compétences, qui ont en fin de compte porté atteinte aux intérêts des malades de son service.

Dés lors c'est à bon droit que le professeur [Z] a été déchargé de fonctions qu'il n'occupait pas, et en tous cas qu'il n'assumait pas dans l'intérêt du service.

Sur le licenciement :

Le professeur [Z] conclu en soutenant que les motifs du licenciement visés dans la lettre du 12 décembre 2005, sont les mêmes que ceux qui ont fait l'objet de la mesure de suspension du 24 juin 2005 que le tribunal a déclarée illicite, et si la sanction du 29 juin 2005 est nulle par conséquent le licenciement est nul.

Aucun fait nouveau n'aurait été indiqué dans la lettre de licenciement, les faits invoqués ont trait à la direction du service, et dés lors ils ne peuvent lui être reprochés une nouvelle fois, ce qui constituerait une double sanction.

En réponse l'IMM conclu qu'il n'existe pas de double sanction, et si la lettre de licenciement vise les faits antérieurs elle vise également des faits nouveaux intervenus entre la suspension du poste de chef du département et le licenciement;

C'est ainsi qu'il soutient que ces nouveaux faits avérés sont établis par la plainte déposée par le professeur [Z] à l'encontre de ses confrères, son rejet par le conseil de l'ordre, les conclusions du rapport des experts qui mettent en lumière les carences du professeur [Z] dans ses fonctions d'encadrement en sa qualité de chef de service

L'IMM soutient également que si ces difficultés existaient depuis 2001, il n'ont jamais été portées à la connaissance de la direction, et n'ont pu être connus qu'à la suite de la lettre du 30 mai 2005 de la part de ses confrère. De plus il est avéré que des faits de dénigrement de la direction ont existé puisqu'un document date du mois de juin 2005, a été porté à la connaissance de la direction dans lequel le professeur [Z] porte de graves accusations sur les conditions de direction et de gestion de l''IMM.

L'IMM soutient que ces faits nouveaux suffisamment graves et justifient la procédure de licenciement, et constituent une cause réelle et sérieuse du licenciement.

Il convient tout d'abord de rappeler que les fonctions de chef du département ne sont pas liées à celles de chef de service, un chef de département peut être choisi parmi les chef de service en poste et le régime juridique est différent du salariat puisqu'il est régi par la charte d'établissement, alors que le poste de chef de service est un contrat salarial régi par le code du travail.

La mesure de suspension du poste de chef de département est révocable a nutum, alors que la rupture du contrat de travail est encadrée par des dispositions législatives.

Force est de constater que si les griefs sont repris dans la lettre de licenciement, ils ne constituent qu'un rappel qui n'est pas interdit, et nécessaire en l'espèce, seuls faits nouveaux intervenus depuis peuvent justifier le licenciement, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Force est de constater qu'à la suite de la plainte du professeur [Z] à l'encontre de quatre de ses confrères appartenant à son service, le rapport des experts indépendants désignés, à été déposés le 21 octobre 2005.

Il conclu que le professeur n'a pas joué son rôle de compagnonnage qui lui incombait en sa qualité de chef de service, pas plus qu'il n'a examiné les dossiers des patients affin de les repartir justement entre les différents professionnels de son service en fonction de leurs compétences respectives.

Or il appartient à un chef de service d'être présent. Il a une responsabilité d'animation de coordination, et c'est justement ce que les experts relèvent soit l'absence d'un esprit d'équipe, qui était de la responsabilité du professeur [Z], et qui a eu des conséquences sur le traitement des malades.

Les difficultés avec le professeur [I], qui auraient porté atteinte aux intérêts des malades n'a jamais été porté à la connaissance de la direction de l'IMM, alors qu'il lui appartenait de porter à la connaissance de la direction, ces éventuelles difficultés qui existeraient depuis 2002, alors qu'il n'existe au dossier, aucun document de nature a justifier ces allégations,

Le professeur [Z] était chef de service et par conséquent responsable du fonctionnement de ce dernier, de la santé des malades qui lui étaient confiés et il aurait par conséquent du, si ces faits étaient avérés les porter à la connaissance de la direction de l'IMM.

Ces accusations se sont avérées pour la plupart sans fondement, et bien au contraire, c'est l'attitude du professeur [Z] en sa qualité de chef de service qui a été stigmatisée par le rapport des experts, et une partie des erreurs constatées ont été imputées à son absence de compagnonnage, et de répartition des dossiers des malades, après un examen préalable des pathologies de ces derniers, au regard de la compétence de ses collaborateurs.

Malgré ces conclusions qui mettaient en cause ses qualités de chef de service et non celles de chirurgien, le professeur [Z] n'a pas hésité a solliciter un professeur de médecine afin de porter des appréciations sur le rapport de ces deux experts indépendants.

Ces faits sont postérieurs au mois de juin 2005 et n'ont été découverts qu'au mois d'octobre 2005, comme le rapport critique de la direction intitulé historique de l'IMM.

Le professeur [Z] ne peut nier la paternité de ce document comme l'indique le professeur [G], même si le caractère confidentiel du document est indiqué, ce dernier a quand même été communiqué et diffusé le 12 octobre 2005, et comporte de graves critiques sur les conditions de direction et de gestion de l'IMM.

Cette dernière est qualifiée' d'usine à Gaz', elle est considérée comme' incapable de résoudre les difficultés', il est fait mention 'd'échecs stratégiques managériaux et gestionnaires, du discrédit de la présidence de la CME, de la plus grande opacité aux instances gestionnaires et aux grandes décisions de la direction'.

La diffusion de ce document par un chef de service, constitue, avec les tentatives de discrédit de ses confrères, des fautes suffisamment graves pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse d'autant que tous ces documents sont postérieurs au mois de juin 2005, ce qui démontre que le professeur [Z] a persisté dans son comportement, qui avait déjà mis en échec son équipe médicale, et n'a tenu aucun compte des décisions déjà intervenues.

Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Institut médical Montsouris l'intégralité des sommes qu'il a du engager afin de présenter sa défense dans une dossier complexe, qui a nécessité de nombreuses écritures, et il convient de dire que le professeur [Z] sera condamné à payer à l'IMM la somme de 7 000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Après en avoir délibéré et statuant par arrêt contradictoire.

Rejette les pièces produites par le professeur [Z] numérotées de 128 à 145 et dit qu'aucune de ces dernières ne pourra être prises en considération dans les débats.

Dit que l'IMM a retenu à tort les salaires de professeur de médecine de janvier 2001 à juin 2006, et condamne en conséquence l'institut Montsouris à payer au professeur [Z] la somme de 111 172,67 euros.

Dit que le professeur [Z] devra en conséquence rembourser à l'IMM les prestations qu'il a effectivement reçues en contrepartie de ce prélèvement.

Condamne en conséquence le professeur [Z] à payer la somme de 123.299,55 euros qu'il a reçu indûment au titre de la prévoyance et au titre de la retraite par capitalisation.

Ordonne la compensation entre ces deux sommes.

Dit que c'est à bon adroit que le professeur [Z] a été suspendu de ses fonctions de chef du département, et que la procédure est régulière.

Dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.

Déboute en conséquence le professeur [Z] de ses demandes.

Condamne le professeur [Z] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne le professeur [Z] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/00937
Date de la décision : 03/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/00937 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-03;09.00937 ?
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