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03/11/2010 | FRANCE | N°08/11214

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 03 novembre 2010, 08/11214


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 3 NOVEMBRE 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11214



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 7ème chambre (Président Monsieur [H]) - RG n° 2005/056744





APPELANTES



SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

Agissant poursuites et dil

igences de son PDG

ayant son siège [Adresse 1] et ayant sa Direction pour la France [Adresse 8]



SOCIETE DALKIA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son sièg...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 3 NOVEMBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11214

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS 7ème chambre (Président Monsieur [H]) - RG n° 2005/056744

APPELANTES

SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

Agissant poursuites et diligences de son PDG

ayant son siège [Adresse 1] et ayant sa Direction pour la France [Adresse 8]

SOCIETE DALKIA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5]

représentées par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistées de Maître RAFFIN PATRIMONIO (SCP RAFFIN ) avocat

INTIMEES

SOCIETE AXA FRANCE IARD

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître VAURS (SCP PHPG) avocat

Société CETEN APAVE INTERNATIONAL

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Maître MEJDOUBI (SCP GUY VIENOT BRYDEN) avocat

SOCIETE WEISS FRANCE

ayant son siège [Adresse 6]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître TIVOLY ( SCP BOISSON) avocat au barreau de Chambery

SOCIETE L'APAVE ALSACIENNE

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître MARTY (cabinet CHEVALIER) avocat

SOCIETE VAS VERFAHRENSTECHNIK UND ANLAGEN SYSTEME GESELLSCHAFT MBH & CO KG

ayant son siège [Adresse 7]

SOCIETE VAS VERFAHRENSTECHNIK UND ANLAGEN SYSTEME GMBH

ayant son siège [Adresse 9]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître SCHALLER avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame THEVENOT, conseillère, Monsieur ZAVARO, président étant empêché, et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Le syndicat mixte de la chaufferie de Gray a confié la rénovation d'une chaufferie collective à la société DALKIA. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 29 novembre 2002, l'exploitation en étant confiée à DALKIA depuis le 1er septembre 2002.

L'installation a connu diverses difficultés. le 10 mars 2003, le technicien de DALKIA a effectué un ramonage. Quelques minutes après, un incendie s'est déclenché, provoquant d'importants dommages. L'expert [B] a été désigné pour déterminer les causes du sinistre.

La société DALKIA et son assureur ACE EUROPEAN Groupe LTD ont assigné le sous-traitant de DALKIA, la société WEISS ainsi que son assureur AXA France et les bureaux de contrôle, l'APAVE ALSACIENNE et le CETEN APAVE International, tandis que WEISS France assignait les sociétés VAS Gmbh puis VAS mbh & CO KG en raison des défauts de l'électrofiltre qu'elles lui avaient fourni.

Par jugement rendu le 13 mai 2008, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société DALKIA et son assureur de leurs demandes. En cause d'appel, DALKIA demande dans ses écritures du 1er mars 2010, la condamnation de toutes les parties à lui payer un solde de travaux réparatoires de 130.220,16 € HT ainsi que 82.421,06 € au titre des pertes d'exploitation. Son assureur, ACE demande le remboursement des travaux de réparation qu'il a avancés, soit la somme de 274.310 € HT. Les appelantes réservent à titre subsidiaire, la possibilité d'un partage de responsabilité et sollicitent en tout état de cause 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris les frais d'expertise.

WEISS France conclut le 1er février 2010 à la confirmation du jugement déféré et à défaut au débouté et subsidiairement à un partage de responsabilité avec DALKIA et à la condamnation à la relever et garantir de VAS MBH & CO KG et de l'APAVE ainsi que de son assureur AXA France IARD sur le fondement des polices et à défaut du manquement au devoir de conseil. Elle demande enfin 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

AXA France IARD conclut le 1er mars 2010 à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, elle considère que l'essentiel de la responsabilité doit rester à la société DALKIA et, en cas de partage expose que seule la police garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société WEISS a vocation à s'appliquer sous déduction de la franchise et dans les limites du plafond de garantie d'un montant de 218.749,56 €. Enfin, elle demande à être relevée et garantie par le bureau de contrôle et sollicite 15.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société VAS MBH & CO KG qui a fourni les électro filtres à la société WEISS, soulève à titre principal dans ses écritures du 27 novembre 2009, l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige en raison d'une clause attributive de compétence aux juridictions autrichiennes avec application du droit autrichien. Elle invoque à titre subsidiaire la limitation de sa garantie à 24 mois et sur la demande de DALKIA et de son assureur, l'irrecevabilité des demandes formées du chef de la garantie des produits défectueux, présentée pour la première fois en cause d'appel. Enfin, elle demande 9.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société VAS GMBH conclut le 8 septembre 2009 que les électrofiltres ont été commandés à la société VAS MBH & CO KG par la société WEISS et qu'elle n'a rien à voir avec ce sinistre. Elle demande donc la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'APAVE Alsacienne conclut le 1er mars 2010 à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement au débouté de DALKIA, son assureur ACE, de WEISS et de son assureur AXA France de leurs demandes. Elle sollicite 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le CETEN APAVE International avait déjà conclu le 7 juillet 2009 aux mêmes fins pour solliciter à titre subsidiaire, condamnation de la société WEISS et de son assureur à le relever en cas de solidarité des sommes qui dépasseraient sa part de responsabilité. Il demande 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur quoi :

Le sinistre a entraîné un préjudice d'un montant de 130.220,15 € HT correspondant aux travaux laissés à la charge de DALKIA, de 82.421,06 € correspondant aux pertes d'exploitation qu'elle a subies et de 274.310 € HT au titre des travaux de réparation financés par ACE EUROPEAN GROUP. Ces sommes ont été reprises par l'expert et ne sont pas contestées.

L'expert [E] [B] a déterminé les causes immédiates du sinistre : elles tiennent à une perte d'étanchéité au niveau du transformateur dont il est résulté une mini fuite d'huile. Il précise page 41 de son rapport que cette fuite pouvait au jour du sinistre, exister depuis quelques semaines. Cette huile s'est enflammée au contact de la surface chaude du casing. La chaleur de cette inflammation a fortement endommagé les joints d'étanchéité du transformateur ; l'huile de celui-ci s'est alors répandue sur l'électrofiltre provoquant l'incendie généralisé.

L'expert affirme que la perte d'étanchéité des joints du transformateur a été provoquée par les vibrations importantes de l'électrofiltre et des températures relativement élevées sur une période de temps qu'il estime à six mois. [E] [B] n'indique pas expressément si ces vibrations et ces températures relativement élevées sont normales ou non ou si elles sont consécutives à la multiplication des réarmements de l'installation et au défaut d'entretien de la chaufferie ou si au contraire elles sont consécutives à la conception générale de l'installation. La position du transformateur en partie haute de la chaufferie sous un bac acier qui peut être porté à une température élevée du fait du rayonnement solaire est notamment susceptible d'être critiquée.

L'installation a connu divers incidents de fonctionnement provoquant 39 défauts la veille de l'incendie. Ce mauvais fonctionnement est, selon l'expert imputable à un excès de carbone du à une mauvaise combustion du bois en raison d'une quantité importante de cendres ne permettant pas à la cheminée de tirer suffisamment. L'excès de carbone dans les fumées peut provoquer un arc électrique entre les électrodes. L'arrêt de la chaudière permet de redémarrer l'installation sans traiter la cause de l'incident. Enfin, l'expert précise en réponse aux dires des parties que l'encrassement de la chaudière est dû essentiellement à un entretien insuffisant de la chaufferie.

La chaudière a mal fonctionné le 10 mars de huit heures à midi. L'opérateur a procédé au ramonage des tubes de fumée fortement encrassés. L'incendie a éclaté vers 13 heures au redémarrage. L'expert conclut que le sinistre ne se serait jamais produit si la chaudière n'avait pas été remise en route le 9 après 32 défauts et redémarrages sans vérification de la chaudière, de l'électrofiltre et du transformateur. Il précise qu'un tel matériel doit faire l'objet d'une inspection et d'un contrôle au moins avant chaque remise en route et il ajoute qu'en tout état de cause, il n'aurait a fortiori pas fallu remettre la chaudière en route le 10 mars 2003 sans avoir procédé à une révision, voire à une réparation.

Sur cette base, les premiers juges ont imputé l'intégralité de la responsabilité du sinistre aux conditions d'exploitation par DALKIA de l'installation et l'ont déboutée, ainsi que son assureur des fins de ses demandes.

En cause d'appel, DALKIA et son assureur rappellent que l'expert a écrit dans son rapport que les responsabilités sont à partager entre la conception et la réalisation de l'installation (VAS et WEISS) le bureau de contrôle APAVE et DALKIA qui assure la gestion de la chaufferie et sa maintenance. Ils ajoutent que, dans un rapport du 3 juin 2005 établi à la demande de WEISS France au contradictoire de VAS, l'expert [B] a clairement mis en cause le défaut de conformité des machines aux normes européennes de protection des salariés, revenant ainsi sur les conclusions du rapport du 30 novembre 2004 qui incrimine partiellement l'exploitant. WEISS rétorque que ces défauts de conformité sont sans rapport avec les causes de l'incendie.

DALKIA et son assureur font néanmoins valoir six griefs à l'encontre des constructeurs :

le défaut des joints qui ne résistent pas aux températures prévisibles

l'absence d'alarme détectant une fuite d'huile

le positionnement du transformateur au-dessus de l'électrofiltre

la sortie latérale du fil du transformateur alors qu'une sortie par le haut n'aurait pas permis à l'huile s'échappant du joint de cheminer jusqu'à l'électrofiltre.

L'absence de bac de rétention du transformateur qui aurait permis de recueillir l'huile pour éviter qu'elle ne vienne sur l'électrofiltre.

La non-conformité du matériel fourni par VAS qui permet un enclenchement manuel sans sécurités annexes non conforme aux exigences des normes européennes de sécurité.

DALKIA et son assureur recherchent la responsabilité de WEISS France sur l'obligation contractuelle de résultat du sous-traitant et sur le manquement à son obligation accessoire de conseil dans la mesure où, prévenue par l'exploitant des défauts de champ intempestifs que celui-ci rencontrait, elle ne l'a pas mis en garde contre les dangers de ces réarmements et ne s'est pas déplacée comme il lui avait été demandé de le faire.

En sa qualité de sous-traitant de DALKIA, la société WEISS France est tenue à une obligation de résultat dont elle ne peut se décharger en tout qu'en établissant que le sinistre est imputable à une cause étrangère, ou en partie, en démontrant qu'il a été aggravé par la faute de DALKIA. Le simple fait de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs, n'a aucun effet exonératoire dans ses rapports avec l'entreprise principale.

L'expertise de [E] [B] montre que le service de l'installation supposait des précautions et un entretien que DALKIA n'a pas su apporter. Pour minorer sa part de responsabilité DALKIA invoque le manquement de WEISS à son devoir de conseil. Celle-ci réplique que DALKIA est un professionnel reconnu en matière d'installation de chauffage pour établir qu'elle ne lui devait rien de ce chef.

La technicité de DALKIA permet d'exiger d'elle qu'elle assure l'entretien régulier de l'installation. Il s'agit toutefois d'une machine particulière justifiant des précautions accrues, et WEISS France ne démontre pas qu'elle ait fourni à DALKIA, notamment lors de la formation dispensée par WEISS à DALKIA au moment de la mise en service, les consignes précises de fonctionnement qui auraient permis d'éviter le sinistre. Il en résulte que le défaut d'entretien imputable à faute de DALKIA ne saurait décharger son sous-traitant que d'une part que la cour estime au tiers des conséquences dommageables du sinistre.

DALKIA et ACE European group ainsi que WEISS dans le cadre de ses appels en garantie, recherchent la responsabilité quasi délictuelle des contrôleurs techniques sur la base des manquements à la mission que leur avait confiée le maître de l'ouvrage : celui-ci avait confié au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL une mission de contrôle relative et la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables. Il avait également confié à l'APAVE Alsacienne une mission relative à la sécurité des personnes, une mission de vérification électrique et enfin une mission d'assistance à la réalisation du dossier de déclaration pour les nouvelles chaudières et de vérification de la conformité des plans aux exigences réglementaires. Ni l'expertise, ni DALKIA et son assureur ne qualifient les manquements précis des bureaux de contrôle à leurs obligations contractuelles. Ils ne fournissent pas non plus les éléments de fait permettant de procéder à cette qualification. Leurs fautes ne sont donc pas établies.

DALKIA et ACE European Group recherchent la responsabilité quasi délictuelle des sociétés VAS sur le double fondement des articles 1382 et 1386-1 et suivants du Code civil. Les électro filtres ont été fournis par VAS MBH & CO KG. Il n'est nullement justifié de la participation de la société VAS GMBH qui doit être mise hors de cause;

VAS MBH & CO KG soulève l'irrecevabilité de la demande qu'elle considère comme ayant été présentée pour la première fois en cause d'appel; Elle soutient en effet que la demande n'avait été portée devant les premiers juges qu'à l'encontre de la société VAS GMBH;

La lecture du résumé de la procédure contenu dans le jugement déféré montre que DALKIA et ACE EUROPEAN GROUP ont conclu contre VAS GMBH en répondant aux arguments développés par VAS MBH & CO KG; Que formellement, les sociétés DALKIA et ACE EUROPEAN GROUP n'ont rien demandé en première instance à la société VAS MBH & CO; Que les demandes formées pour la première fois en appel sont irrecevables;

WEISS France appelle en garantie la société VAS MBH & CO KG. Celle-ci soulève l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions autrichiennes en vertu de la clause attributive de compétence contenue dans sa liste de prix et dans sa confirmation de commande que WEISS France aurait nécessairement accepté en passant sa commande par fax et en limitant sa discussion aux seules modalités de paiement du prix;

La cour constate, après le tribunal de commerce, qu'il ne fait aucun doute, compte tenu de l'échange de correspondances entre WEISS France et VAS MBH & CO KG concernant les conditions de paiement, que WEISS France a sérieusement pris connaissance des conditions de vente de VAS et en a accepté les termes; Il convient donc de faire droit à l'exception d'incompétence ;

DALKIA et ACE ont formé leurs demandes à l'encontre de AXA, assureur de WEISS France qui en recherche la garantie en invoquant:

un contrat bris de machine

un contrat TRC

un contrat RC Entreprise

un contrat RC décennale;

AXA considère que seule la demande de la société WEISS concernant la police responsabilité civile est recevable en cause d'appel pour avoir été formée en 1ère instance. Elle conclut que l'invocation des autres polices constitue des demandes nouvelles dont elle soulève l'irrecevabilité;

La mise en oeuvre de chacune des polices tend à l'indemnisation du même préjudice de telle sorte que l'invocation d'une police ou d'une autre ne constitue qu'un simple moyen et non pas une prétention au sens de l'article 564 du Code de procédure civile; Qu'il convient donc d'examiner chacune des polices citées ;

La police responsabilité civile souscrite par WEISS et applicable au sinistre contient une exclusion portant sur les dommages aux biens fournis par l'assuré ou ses sous-traitants. L'expert a évalué les dommages subis par le matériel fourni par la société WEISS à la somme de 193.984 €. AXA garantit le solde (179.171 €) ainsi que l'intégralité des immatériels qui sont la conséquence en totalité aussi bien du dommage garanti que du dommage non garanti (82.421 €) sous déduction de sa franchise d'un montant de 9456 €. L'exclusion des dommages subis par les biens livrés par l'assuré est une exclusion claire et limitée que l'on retrouve dans toutes les polices de ce genre; il convient donc de l'appliquer;

La police bris de machine et tous risques chantier ne couvre que les sinistres survenus en cours de chantier ; Elles ne s'appliquent donc pas au présent dont il n'est pas discuté qu'il est survenu après réception ; La police responsabilité décennale ne couvre ni la responsabilité des sous-traitants ni les dommages affectant les éléments d'équipement industriels ;

L'assurance n'a pas vocation à couvrir l'intégralité de l'activité d'un industriel; WEISS est convenablement assuré; Il n'y a donc pas manquement d'AXA à son obligation de conseil;

DALKIA et ACE European Group Ltd n'ont pas justifié leur recours à l'encontre de AXA en indiquant sur quel fondement il était formé. La demande de garantie au titre de la police responsabilité civile est bien fondée dans les limites de la garantie. Elle n'est fondée ni sur la garantie bris de machine ni sur la police TRC qui ne couvrent que les dommages survenus pendant le chantier, ni sur l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qui n'est pas mise en cause et qui, de toute manière, n'a pas vocation à garantir les dommages affectant les éléments d'équipement industriels;

Il n'est pas manifestement inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure

Par ces motifs, la cour

Infirme le jugement déféré,

Condamne WEISS France in solidum avec AXA France IARD dans la limite pour AXA de (179.171 + 82.421 ' 9456 =) 252.136 € , à payer à

- DALKIA France les 2/3 de 130.220,15 € HT et de 82.421,06 €

- et à ACE EUROPEAN GROUPE Ltd les 2/3 de 274.310 €

Condamne AXA France IARD à relever et garantir WEISS France à concurrence des 2/3 de 261.592 € ' 9456 €,

Se déclare incompétent au profit des juridictions autrichiennes sur l'appel en garantie de WEISS à l'encontre de VAS MBH & CO KG,

Rejette ou déboute les parties de leurs autres demandes comme il est dit dans les motifs,

Condamne WEISS France in solidum avec son assureur qui l'en relèvera et garantira à tous les dépens d'expertise de 1ère instance et d 'appel,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/11214
Date de la décision : 03/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°08/11214 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-03;08.11214 ?
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