Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/22889
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2000 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (8ème chambre 3ème section)- RG n° 1999/13212
En suite de l'arrêt de la 19ème A du 25 janvier 2006
APPELANTE
SOCIETE EPARGNE FONCIERE, venant aux droits de la SOCIETE CIVILE FONCIERE
prise en la personne de son représentant légal, ayant elle-même pour gérant statuaire la société UFG REM
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour
assistée de Me Christophe GAGNANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
pris en la personne son syndic la société GODEST IMMOBILIER
ayant son siège [Adresse 2]
représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assisté de Maître HOSTEIN avocat
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [O] [K] [Y]
Madame [E] [I] [U] épouse [Y]
demeurant tous deux [Adresse 3]
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître SEGALL avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport oral par Monsieur ZAVARO président, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame THEVENOT, conseillère, Monsieur ZAVARO, président étant empêché et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La société Foncière [Adresse 3] aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société épargne Foncière est propriétaire d'un local commercial qu'elle loue à la société Club de la Nation en vertu d'un bail du 10 février 1975. Ce local est exploité dans un immeuble en copropriété.
L'assemblée générale du 28 avril 1999 a habilité le syndic à engager une action judiciaire à l'encontre du bailleur et de son locataire en raison de « l'occupation sans droit ni titre de la partie de l'entresol dénommée vide du local commercial. »
Par un arrêt du 23 janvier 2002, cette cour a ordonné une expertise qu'elle a confiée à Monsieur [R]. Celui-ci a déposé son rapport le 30 mars 2004.
L'assemblée générale de la copropriété, le 15 septembre 2004 a décidé l'abandon de cette procédure. Des copropriétaires ont poursuivi l'annulation de cette délibération.
Par un arrêt du 25 janvier 2006, cette cour a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mesdames [T] et [M] ainsi que des époux [Y] et elle a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le sort de l'assemblée générale du 15 septembre 2004.
Par un arrêt du 3 juillet 2008, cette cour a annulé la délibération du 15 septembre 2004. Elle a été réitérée par une délibération de l'assemblée générale du 27 mai 2009 dont la régularité a été contestée en même temps que la régularité du renouvellement du syndic.
La société Epargne Foncière conclut le 16 mai 2010 qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue sur l'assemblée générale du 27 mai 2009 et à titre subsidiaire au rejet ou au débouté des demandes de démolition sous astreinte et de condamnation à dommages intérêts. Elle demande condamnation de [T], [M] et [Y] à lui payer 30.000 € à titre de dommages intérêts et 52.900 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La copropriété conclut de même le 15 décembre 2009 et à titre subsidiaire au rejet des intervenants volontaires de leur demande de démolition au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ou au débouté faute d'intérêt légitime à agir. Elle demande qu'ils soient condamnés chacun à lui payer 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [Y] et Mesdames [T] et [M] s'opposent de leur côté au sursis à statuer et demandent dans leurs écritures du 9 août 2010 que soit ordonnée la démolition de l'entresol construit dans le volume du lot 45 sous astreinte. Ils demandent en outre la condamnation de la société civile Foncière à leur payer 100.000 € à titre de dommages intérêts et 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent enfin la condamnation de la copropriété à leur payer 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur quoi :
Il résulte des conclusions de procédure du 20 septembre 2010 que l'assemblée générale de la copropriété a désigné un nouveau syndic le 17 juin 2010. Celui-ci est intervenu volontairement à l'instance. Il n'est pas soutenu que cette délibération fasse l'objet d'une instance en annulation. La copropriété est donc valablement représentée.
La cour est saisie des demandes que la copropriété entend abandonner sous réserve du sort judiciaire de la délibération du 27 mai 2009 ainsi que des demandes formées directement par les intervenants volontaires.
Il convient bien évidemment de surseoir à statuer sur l'action aujourd'hui éventuelle de la copropriété en l'état de la procédure tendant à l'annulation de la décision d'abandonner la procédure.
Rien ne s'oppose par contre à ce qu'il soit statué sur les demandes que les intervenants volontaires forment aujourd'hui à titre principal ainsi qu'ils le demandent eux-mêmes.
Les époux [Y] et les dames [T] et [M] reprochent à la société civile Foncière d'avoir construit ou laissé construire par son locataire, un entresol d'environ 120 mètres carrés, en appui sur les poteaux et les corbeaux de l'immeuble sans autorisation du syndicat des copropriétaires ni permis de construire. Ils critiquent cette réalisation en ce qu'elle crée des mètres carrés construits qui s'imputent sur les droits à construire de la copropriété et augmente la surface d'un lot sans que cette modification soit répercutée dans le calcul des tantièmes de copropriété.
La société civile Foncière soulève tout d'abord l'irrecevabilité de ces demandes qu'elle considère comme formées pour la première fois en cause d'appel. L'article 554 du Code de procédure civile rend irrecevable les demandes formées par les intervenants volontaires qui n'ont pas été soumises aux premiers juges. Ainsi leur demande en paiement de dommages intérêts est irrecevable de ce chef. Il en va différemment de la demande de démolition qui est implicitement comprise dans la demande d'expertise de la copropriété sur la prescription de la construction critiquée.
La société civile Foncière explique ensuite que l'immeuble tel qu'il a été réalisé avec des corbeaux permettant d'appuyer le plancher de la mezzanine et les fenêtres éclairant la partie haute de l'espace rendu utilisable par la mezzanine réservait la possibilité de diviser le volume privatif conformément d'ailleurs aux plans du permis de construire qui ont représenté ce plancher par un pointillé. Elle ajoute que cet entresol doit être considéré comme une modification de la distribution intérieure de ses parties privatives, que l'article 26 du règlement de copropriété lui permet de faire comme bon lui semblera, cette modification ne prive pas la copropriété de ses droits à construire puisque l'ouvrage d'origine les épuisait et elle cite expressément un arrêt de la 3ème chambre civile du 26 mai 1993. Cet arrêt a rejeté des copropriétaires des fins de leur demande en démolition d'une mezzanine au motif que l'action appartenait à la copropriété et qu'ils n'avaient pas qualité pour la conduire. Elle indique enfin que la modification a été réalisée lors de l'aménagement du fonds de commerce, depuis plus de 30 ans et qu'elle était visible dès l'origine par les ouvertures de l'immeuble de telle sorte que la demande est prescrite.
La copropriété soulève expressément l'irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires dans la mesure où elles ne sont pas jointes à celles du syndicat, seul habilité à agir pour la défense de l'intérêt collectif.
Il en résulte que les parties s'opposent encore à la demande en soulevant le défaut de qualité des intervenants à la présenter et la prescription de l'action.
Les intervenants discutent longuement la prescription ; ils répliquent simplement sur la première irrecevabilité qu'un copropriétaire peut parfaitement demander au juge de prendre les mesures nécessaires à la protection des parties communes et qu'ils ont un intérêt à agir la mezzanine n'étant pas prise en compte dans le calcul des tantièmes de copropriété qui commande les charges de l'Epargne Foncière.
L'aménagement d'une mezzanine dans le volume appartenant à la société L'Epargne Foncière n'est contraire ni à la destination, ni à la solidité de l'immeuble et ne constitue pas en lui-même une atteinte aux droits des autres copropriétaires ; il n'est pas de nature à nuire aux intérêts des copropriétaires intervenants. Il en résulte que ceux-ci n'ont pas qualité pour agir seuls en démolition, l'action n'appartenant qu'à la copropriété représentée par son syndic.
Les copropriétaires intervenants supporteront seuls les frais de cet arrêt.
Par ces motifs, la cour :
Sursoit à statuer sur l'action de la copropriété jusqu'à décision définitive sur la demande en annulation de la délibération de l'assemblée générale du 27 mai 2009 par laquelle la copropriété décide d'abandonner ses prétentions à l'encontre de la SCPI Epargne Foncière,
Ordonne la radiation de l'affaire dans cette attente,
Dit qu'elle sera rétablie par la partie la plus diligente sur autorisation du président de la chambre,
Rejette les époux [Y] ainsi que Mesdames [T] et [M] des fins de leur demande en dommages intérêts, présentée pour la première fois en cause d'appel,
Les rejette des fins de leur demande en démolition de la mezzanine créée dans le lot de la société civile l'EPARGNE FONCIERE,
Les condamne aux dépens de l'appel exposés à ce jour ainsi qu'au paiement à chacun des intimés de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT