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02/11/2010 | FRANCE | N°09/10427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 02 novembre 2010, 09/10427


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 novembre 2010



(n° 5 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10427



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 1 section encadrement RG n° 08/11821





APPELANT



M. [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-François BOULET, avoca

t au barreau de PARIS, toque : P456 substitué par Me Iris NADJAR, avocate au barreau de PARIS, toque : C1922







INTIMÉE



UNION MUTUALISTE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 novembre 2010

(n° 5 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10427

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 1 section encadrement RG n° 08/11821

APPELANT

M. [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P456 substitué par Me Iris NADJAR, avocate au barreau de PARIS, toque : C1922

INTIMÉE

UNION MUTUALISTE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence DEPOUX, avocate au barreau de PARIS, toque : R 227 substituée par Me Ariane SOSTRAS, avocate

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente et

Mme Dominique LAVAU, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Dominique LAVAU, conseillère

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE :

M. [L] [D], salarié depuis le 15 octobre 1981 de l'UNION MUTUALISTE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE (UMGP), directeur de la production et délégué du personnel, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave par courrier du 21 février 2005 pour le 7 mars 2005, signée de Mme [U], directrice générale adjointe. La mise à pied qui lui était notifiée à titre conservatoire le même jour a été annulée faute par l'UMGP d'avoir informé l'Inspection du travail dans les quarante-huit heures. L'employeur a consulté la délégation unique du personnel le 15 mars et celle-ci voté le licenciement par cinq voix contre une. L'employeur a saisi l'Inspection du travail d'une demande d'autorisation par courrier reçu le 17 mars et cette autorisation a été délivrée par décision d 18 mai 2005.

M. [D] a saisi le Tribunal administratif en annulation de l'autorisation administrative. Par décision du 9 janvier 2008, ce tribunal a rejeté sa requête et conclu à sa légalité externe et interne, motifs pris de son attitude de dénigrement, des critiques malveillantes, de ses propos grossiers et injurieux à l'égard de sa hiérarchie et d'un comportement constitutif d'une faute grave compte-tenu de son niveau hiérarchique de nature à porter atteinte à l'autorité de la directrice générale adjointe.

La Cour administrative d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 3 décembre 2008.

M. [D] a saisi le Tribunal des Prud'hommes le 7 octobre 2008 afin d'obtenir l'annulation du licenciement, selon lui sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de délégation valable de sa signataire et d'obtenir des indemnités. Par jugement du 21 octobre 2009, notifié le 23 novembre 2009, le tribunal a jugé la délégation valide et l'a débouté de ses demandes d'indemnités.

Il a fait appel le 11 décembre 2009 aux fins d'infirmation, en invoquant le défaut d'habilitation de Mme [U] à signer le licenciement et de voir le voir juger sans cause réelle et sérieuse.

Il demande que l'employeur soit condamné à lui verser 16 593,98€ d'indemnité compensatrice de préavis et 1 659,39€ de congés payés afférents, 16 593,98€ de rappels de salaires et 1 659,39€ de congés payés afférents, 41 484,95€ d'indemnité conventionnelle de licenciement et 66 375,91€ de dommages et intérêts, le tout avec intérêts capitalisés annuellement, ainsi que la remise des bulletins de paie et de l'attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de 15 jours après la notification de l'arrêt. Il sollicite 2 500€ d'indemnité de procédure.

L'UNION MUTUALISTE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens, outre 3 000€ d'indemnité de procédure.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes en invoquant la séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose jugée, l'autorisation administrative ayant été validée par le juge ; elle rappelle les motifs de la lettre de licenciement.

A l'audience, l'incompétence soulevée par l'intimée a été débattue.

MOTIFS :

Indépendamment de la validité de la délégation conférée à Mme [U], le juge judiciaire ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement dès lors qu'il a été autorisé par l'inspection du travail par une décision dont la légalité a été validée par le juge administratif.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [L] [D] et d'infirmer le jugement en ce qu'il a examiné la validité de la délégation de Mme [U].

Le salarié verse l'attestation de licenciement remise par l'employeur à l'ASSEDIC, qui mentionne les derniers mois travaillés mais est signée de l'employeur le 13 juin 2009, soit quatre ans après le licenciement. Il y a donc lieu de condamner l'UNION MUTUALISTE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE à lui remettre l'attestation ASSEDIC datée de janvier 2005 et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après la notification du présent arrêt. A l'inverse, il dispose des bulletins de salaire de juin 2004 à mai 2005 : ses demandes sur ce point ne sont donc pas fondées.

M. [D] supportera la charge des dépens. Eu égard à la disparité financière de la situation respective des parties, l'appelant étant en surendettement, il apparaît équitable de rejeter la demande de frais irrépétibles de l'UNION MUTUALISTE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE.

PAR CES MOTIFS :

Se dit incompétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et rejette les demandes de M. [L] [D], à ce titre,

Infirme en conséquence le jugement en ses dispositions relatives à la délégation de Mme [U],

Condamne l'UNION MUTUALISTE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE à lui remettre l'attestation ASSEDIC datée de janvier 2005 et ce sous astreinte définitive de 50€ par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après la notification du présent arrêt et se réserve sa liquidation,

Rejette les demandes visant la remise des bulletins de salaire,

Condamne M. [L] [D] aux dépens et rejette la demande de frais irrépétibles formée par l'intimée.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/10427
Date de la décision : 02/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/10427 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-02;09.10427 ?
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