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02/11/2010 | FRANCE | N°09/01102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 novembre 2010, 09/01102


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 02 Novembre 2010

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01102



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de EVRY section commerce RG n° 07/00128





APPELANTE



Madame [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Marjorie VARIN, avocat au b

arreau d'ESSONNE







INTIMEE



SARL SOBRUDIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Ludovic GENTY (SCP FROMONT-BRIENS), avocat au barreau de LYON







COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 Novembre 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01102

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de EVRY section commerce RG n° 07/00128

APPELANTE

Madame [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SARL SOBRUDIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Ludovic GENTY (SCP FROMONT-BRIENS), avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [C] du jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry section commerce, en date du 9 décembre 2008, qui a dit son licenciement pour faute grave justifié et condamné la société SOBRUDIS à lui payer les sommes suivantes:

- 63.668,78 euros au titre des heures supplémentaires et 6366,88 euros pour les congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 17 février 2007;

- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [C] a été engagée par la société SOBRUDIS, suivant contrat à durée indéterminée du 18 juin 1999, en qualité de responsable non alimentaire, niveau 4. A l'issue de la période d'essai contractuelle, Mme [C] obtenait la qualité d'agent de maîtrise, niveau 5.

Le 29 septembre 2006, l'employeur notifiait à Mme [C] une mise à pied conservatoire et déposait une plainte à son encontre, suivie d'une interpellation par la police et d'une garde à vue.

Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2006 et licenciée, par lettre recommandée du 13 octobre 2006, pour faute grave aux motifs de n'avoir pas comptabilisé un certain nombre de produits de caisse, de n'avoir pas respecté les règles en matière de dotations commerciales et d'avoir détourné à son profit une quantité importante de bons de réduction.

Mme [C] demande de confirmer le jugement pour les sommes allouées et, l'infirmant pour le surplus, de condamner la société SOBRUDIS à lui payer les sommes suivantes:

- 380,35 euros à titre de rappel de salaire et 38,03 euros pour les congés payés afférents,

- 37.997,76 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail,

- 6807,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 9499,44 euros au titre de l'indemnité de préavis et 949,94 euros pour les congés payés afférents,

- 1490,21 euros au titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied et 149,02 euros pour les congés payés afférents,

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société SOBRUDIS demande d'infirmer le jugement pour les sommes allouées à Mme [C], de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme [C] de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le licenciement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit justifié le licenciement pour faute grave et débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents ;

En effet, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit:'...- Nous vous avons surprise emportant des marchandises non payées pour un montant de 42,98 euros mélangées à d'autres produits pour lesquels vous étiez bien passée en caisse et dont le ticket s'élevait à 16,75 euros.

- Vous n'avez pas respecté les règles en matière de dotation des opérations commerciales: en effet figure sur la liste des gagnants établie par vous même et relative à la dotation de week-end en relais châteaux-hôtel pour l'animation anniversaire de mars 2006,le nom de votre concubin vivant sous le même toit que vous. Ce qui est parfaitement interdit.

- Nous avons constaté en caisse centrale une quantité très importante de bons de réduction du fournisseur RECKITT, représentant à ce jour un montant de 1823 euros. Le fournisseur interrogé, précise que ces bons n'étaient pas apposés sur les produits, pour bénéficier aux clients, à votre demande express...

- vous avez donné des instructions à la chef de caisse pour comptabiliser ces bons en recettes ( dans des familles produits n'ayant rien à voir avec ces produits) de manière globale et ne correspondant à aucune marchandise passée en caisse. Ce qui est en contradiction formelle avec les règles comptables et correspond à des ventes fictives.

- Vous avez créé un dossier intitulé ' TRANSFERT RECKITT' comportant de manière brouillonne et dispersée des listes de marchandises diverses et une comptabilisation inexplicable entre des valeurs de bons de réduction et des valeurs de marchandises...'

L'employeur établit la réalité du grief de vol de marchandises reproché à Mme [C] par les attestations versées aux débats: M. [P], agent de sécurité au magasin, déclare:'...La directrice Mme [C] effectuait ses courses dans le magasin. Il est arrivé qu'elle se fasse encaissé pour le règlement de ses achats. Mais c'est avec une attitude, je dirai interrogative que je constatais la plupart du temps que les courses qu'elle effectuait n'étaient pas passées par la caisse...sachant pertinemment la confiance et l'estime dont jouissait la directrice auprès de M. [M] son supérieur hiérarchique, j'en étais à conclure qu'il s'agissait d'un accord tacite avec la direction...jamais, j'aurais pensé une seule minute qu'il s'agissait d'une indélicatesse de la directrice...'; Mme [D] déclare:'Mme [C] préparait de la marchandise dans le couloir entre la salle informatique et les caisses centrales puis elle sortait par l'arrière du magasin sans passer ses articles en caisse...';

Mme [C] ne peut pas valablement contester le vol de marchandises au motif que la marchandise correspondait pour partie à des bons offerts par les fournisseurs et pour partie à des denrées périmées alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 29 septembre 2006, elle a été trouvé en possession de marchandises sorties frauduleusement, en complément d'achats facturés pour un montant de 16,75 euros, qui n'étaient pas des denrées périmées ni ne correspondaient à des bons offerts par les fournisseurs ;

Il résulte de ce qui précède que non seulement le grief de vol est établi mais encore que Mme [C] a usé de sa position hiérarchique de responsable du magasin pour commettre les faits qui lui sont reprochés de ce chef; ce grief justifie à lui seul le licenciement pour faute grave, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur ;

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé le licenciement pour faute grave justifié ;

En conséquence, Mme [C] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents ;

Sur la mise à pied

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied avec les congés payés afférents ;

en effet, le grief de vol établi à l'encontre de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;

en conséquence, la demande de Mme [C] de ce chef ne peut pas prospérer ;

Sur la qualification et le rappel de salaire afférent

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa qualification avec les congés payés afférents ;

En effet, les bulletins de salaire de Mme [C] mentionnent un emploi de responsable de magasin niveau 5 correspondant au statut d'agent de maîtrise et Mme [C] ne démontre pas qu'elle exerçait les fonctions de directrice de supermarché, cadre niveau 7 de la convention collective, qu'elle revendique ;

En conséquence, sa demande de rappel de salaire de ce chef avec les congés payés afférents, ne peut prospérer ;

Sur les heures supplémentaires

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [C] la somme de 63.668,78 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 6366,88 euros pour les congés payés afférents ;

En effet, la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties: l'employeur doit donner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant préalablement fournir les éléments de nature à étayer sa demande ;

En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [C] verse aux débats un tableau du décompte hebdomadaire des heures qu'elle revendique pour la période du 1er janvier 2002 au 1er octobre 2006 à raison de 17 heures supplémentaires en moyenne par semaine allant quelquefois jusqu'à 27 heures, ainsi que des attestations de salariés indiquant que Mme [C] était au magasin pour faire l'ouverture et la fermeture plusieurs jours par semaine ;

Les bulletins de salaire de Mme [C] font état d'un horaire mensuel de 169 heures avec un temps effectif de travail de 160,96 h et un temps de pause de 8,04 h; ils mentionnent des jours de RTT; ils n'indiquent pas le paiement d'heures supplémentaires ;

Le rapport de mission des conseillers rapporteurs, dans le cadre de la mission que leur avait confiée le bureau de jugement de se présenter au siège de l'entreprise pour collecter des éléments sur l'emploi du temps de Mme [C], mentionne l'audition de plusieurs salariés du magasin ayant constaté la présence de Mme [C] lors des ouvertures et fermetures du magasin ;

Il ressort de ce qui précède que l'existence d'heures supplémentaires est étayée mais pas à la hauteur de la demande, qui est une estimation forfaitaire ne prenant pas en compte les temps de pause, les jours de congés payés et de RTT pris ni les arrêts maladie éventuels: ainsi, il ressort des bulletins de salaire que notamment, pour la période des 21 au 27 janvier 2002 et celle du 15 au 21 avril 2002, Mme [C] était en congés payés; que pour la semaine du 7 au 13 novembre 2005, elle était en RTT ; que pourtant elle revendique des heures supplémentaires pour ces semaines où elle n'était pas présente au magasin; en outre, il n'est pas établi que la totalité des heures supplémentaires alléguées aient été demandées par l'employeur ou aient correspondu à la charge de travail avec l'accord implicite de l'employeur ;

Au vu des éléments produits , la Cour fixe à 24.000 euros le montant à allouer à Mme [C] au titre des heures supplémentaires et celle de 2400 euros au titre des congés payés afférents ;

En conséquence, la société SOBRUDIS sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 24.000 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 2400 euros pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2007, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [C] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement pour ce qui concerne les heures supplémentaires avec les congés payés afférents ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la société SOBRUDIS à payer à Mme [C] la somme de 24.000 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 2400 euros pour les congés payés afférents, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2007 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société SOBRUDIS aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/01102
Date de la décision : 02/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/01102 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-02;09.01102 ?
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