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02/11/2010 | FRANCE | N°08/09129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 novembre 2010, 08/09129


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 02 Novembre 2010

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09129



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG n° 07/00291



APPELANTE



SARL ETS [R] [Adresse 1] représentée par Monsieur [G] [U], liquidateur amiable

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Hélène STEPHAN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIME



Monsieur [K] [I]

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 Novembre 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09129

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG n° 07/00291

APPELANTE

SARL ETS [R] [Adresse 1] représentée par Monsieur [G] [U], liquidateur amiable

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Hélène STEPHAN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIME

Monsieur [K] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Valérie DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [U], es-qualités de liquidateur amiable de la société Ets [R], du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section Encadrement du 6 mai 2008 qui a dit le contrat de travail suspendu pendant la gérance et condamné la société [R] à payer à M. [K] [I] les sommes suivantes :

14 523.19 € à titre de rappel de salaires du 24 juillet 2006 au 17 janvier 2007,

7 512 € à titre de préavis et 2 203.52 € pour congés payés afférents à ces sommes,

27 043.20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

17 478 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [K] [I], petit-fils de [E] [I], fondateur de la société familiale, revendique un engagement en mars 1969 en qualité de comptable, puis directeur administratif ;

Il a été nommé gérant le 23 décembre 1985 ;

Par assemblée générale du 24 juillet 2006, M. [K] [I], alors titulaire de 1228 parts sur 3000, a été révoqué de ses fonctions de gérant sans quitus donné à sa gestion et la société à été mise en liquidation amiable et M. [U] nommé liquidateur ;

Par lettre du 17 janvier 2007 M. [K] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 5 août 2008 la société a été mise en liquidation judiciaire clôturée le 26 mai 2010 pour extinction de passif ;

Me [U], es-qualités de liquidateur amiable de la société Ets [R] ayant repris ses fonctions après la fin de mission du mandataire liquidateur judiciaire, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [K] [I] et de le condamner à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

M. [K] [I] par voie d'infirmation demande de reconnaître un contrat de travail à compter du17 mars 1969 et de condamner la société Ets V. [I] à payer les sommes de 17 186.70 € à titre de préavis et 1 718 € de congés payés afférents, 8 739 € de préavis et 873 € de congés payés afférents, 58 260 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 52 434 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de confirmer le jugement sauf à élever les dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45 072 € et de lui allouer la somme de 4000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

M. [K] [I] par lettre du 31 octobre 2006 au liquidateur des Ets V  [I] a revendiqué diverses sommes notamment au titre du licenciement non diligenté de son contrat de travail ;

M. [K] [I] prenait acte le 17 janvier 2007 de la rupture de son contrat de travail du fait du non-paiement de ses salaires avant et après la dissolution de la société et la contestation de sa qualité de salarié faite par le liquidateur le 14 décembre 2006 ;

Il ressort des pièces produites que M. [K] [I], en sa qualité de gérant titulaire de la société Ets V. [I] exerçait ses fonctions sans lien de subordination envers quiconque et sans même rendre compte loyalement aux associés sur le fonctionnement déficitaire de la société qui ont refusé de lui donner quitus ;

M. [K] [I] a par ailleurs créé avec ses deux enfants une société [V] le 1er avril 2006 qu'il a installée immédiatement dans les locaux de l'entreprise au [Adresse 2] et qui y a exercé une activité semblable selon les factures produites ; Il a refusé de remettre les clés et les archives de la société Ets [R] à M. [U], liquidateur amiable, malgré ses sommations des 5 septembre 2006, 24 octobre 2006 et 27 février 2007 ;

Ainsi, M. [K] [I] ne s'est pas mis à la disposition du liquidateur pour concourir à la liquidation et s'est au contraire opposé à restituer les lieux et les actifs et s'est ainsi conduit en gérant de fait de la société Ets V [I] malgré sa mise en liquidation amiable ;

Dans ces conditions, il n'est pas fondé en sa prise d'acte de rupture d'un contrat de travail imputable à la société mise en liquidation alors qu'il ne s'est pas mis à sa disposition, n'a respecté aucun lien de subordination et qu'ainsi le contrat de travail initial de comptable et directeur administratif suspendu pendant le temps de sa gérance de droit n'a jamais repris son cours de son fait jusqu'au moment où il a entendu y mettre fin par sa prise d'acte de rupture ;

M. [K] [I] sera donc débouté de toutes ses demandes à défaut de preuve de contrat de travail au moment de sa prise d'acte du rupture ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Dit qu'il n'y avait pas de relation de contrat de travail entre la société Ets V [I] et M. [K] [I] au moment de sa prise d'acte de rupture ;

Déboute M. [K] [I] de toutes ses demandes; Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/09129
Date de la décision : 02/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/09129 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-02;08.09129 ?
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