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29/10/2010 | FRANCE | N°09/11784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 29 octobre 2010, 09/11784


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2010



(n° 175, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11784



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007039590





APPELANTE



SAS JASSOGNE ET ASSOCIES exerçant sous le nom commercial JASSOGNE PARTNERS agissant poursuites et dilige

nces de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Robert ELMALEH, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2010

(n° 175, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11784

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007039590

APPELANTE

SAS JASSOGNE ET ASSOCIES exerçant sous le nom commercial JASSOGNE PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Robert ELMALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536

INTIMÉE

SARL ATELIER KPL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES, et Monsieur RICHARD, Magistrats chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MAZIERES, Président

Monsieur RICHARD, conseiller

Madame MESLIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme BASTIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame Caroline SCHMIDT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''''

Par promesse de vente notariée du 5 avril 2005, les consorts [E] avaient promis de céder à la S.A.S. JASSOGNE ET ASSOCIES 'JASSOGNE PARTNER' ci-après JASSOGNE les droits immobiliers d'un immeuble sis, [Adresse 3].

JASSOGNE envisageait, dans cette opération, la réhabilitation et la transformation dudit immeuble en immeuble à usage d'habitation, pour ce faire JASSOGNE avait confié à la société S.A.R.L. KPL 'ARKEPOLIS' ci-après ARKEPOLIS, le projet de réalisation avec mission de Maître d'oeuvre et comprenant également l'étude des diagnostiques techniques et architecturaux.

Ledit projet a fait l'objet d'un contrat jamais régularisé par les parties.

En cours d'étude l'architecte des bâtiments de France a précisé que le changement de destination des locaux ayant leur plancher en dessous de la côte des plus hautes eaux connues ne pouvait s'effectuer au profit de logements. Le plan de prévention du risque inondation interdisait la création de logements sous la côte d'alerte.

La promesse de vente n'ayant pu être réalisée, JASSOGNE en a attribué la responsabilité à ARKEPOLIS qui ne l'aurait pas informée de ce risque.

Par acte du 6 juin 2007 JASSOGNE assigne ARKEPOLIS devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de:

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;

- 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

- Ordonner l'exécution provisoire.

La société ARKEPOLIS a demandé au tribunal de débouter JASSOGNE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 26.311,61 € au titre de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2006, date de la mise en demeure, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure civile pour procédure abusive et 4.000 € au titre de l'article 700 et ainsi qu'aux dépens.

Suivant jugement dont appel du 27 avril 2009 le Tribunal de Commerce de Paris s'est ainsi prononcé :

- DÉBOUTE la S.A.S. JASSOGNE ET ASSOCIES exerçant sous le nom commercial JASSOGNE PARTNERS de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE la S.A.S. JASSOGNE ET ASSOCIES exerçant sous le nom commercial JASSOGNE PARTNERS à payer à la SARL ATELIER K.P.L. exerçant sous le nom commercial ARKEPOLIS la somme de 14.721,32 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007, déboute pour le surplus ;

Déboute la SARL ATELIER K.P.L. exerçant sous le nom commercial ARKEPOLIS de sa demande de dommages et intérêts

- CONDAMNE la S.A.S. JASSOGNE ET ASSOCIES exerçant sous le nom commercial JASSOGNE PARTNERS à payer à la SARL ATELIER K.P.L. exerçant sous le nom commercial ARKEPOLIS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute le surplus ;

- CONDAMNE la S.A.S. JASSOGNE ET ASSOCIES exerçant sous le nom commercial JASSOGNE PARTNERS aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 82.17 € TTC (dont TVA 13.25 €) ;

- ORDONNE l'exécution provisoire sans constitution de garantie.

Le Tribunal a jugé que c'était la société JASSOGNE qui, estimant que le problème relatif au plan de prévention des risques d'inondation constituait un vice de nature à empêcher la réalisation de la vente, était en réalité responsable de la non conclusion de la promesse de vente et que l'opération n'avait nullement échoué en raison des fautes commises par la société ARK EOPOLIS, que la société JASSOGNE avait contracté avec ARKEOPOLIS postérieurement à la signature de la promesse de vente et que 'peu importe les prétendues fautes commises par ARKEOPOLIS, cela n'aurait rien changé à l'interdiction du changement de destination du bien litigieux imposé par le plan de prévention du risque d'inondation' qu'en outre 'la société JASSOGNE a, en sa qualité de professionnel de l'immobilier depuis 1976, engagé sa responsabilité en ignorant les exigences du plan'.

Vu les dernières écritures des parties,

La Société JASSOGNE et ASSOCIES a conclu à l'infirmation du jugement et repris ses demandes de première instance

La Société ATELIER KPL a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté la société JASSOGNE de ses demandes mais demandé qu'elle soit condamnée au paiement de la totalité de ses honoraires soit 26.311,61 euros outre des dommages et intérêts pour procédure abusive

SUR CE:

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt

Considérant qu'il n'y a rien à ajouter aux motifs décisoires du Tribunal qui a exactement constaté que la promesse de vente conclue par la société JASSOGNE était du 5 avril 2005 et que ce n'est que postérieurement à la signature de cette promesse que la société JASSOGNE avait contacté la société ARKEOPOLIS pour étudier son projet d'aménagement à usage d'habitation de l'immeuble du [Adresse 2], que c'était là, pour des motifs sans doute commerciaux qui concernent le promoteur, prendre le risque de ne pas pouvoir concrétiser son projet, qu'à l'évidence l'étude de faisabilité et du projet d'aménagement devait précéder et non suivre la promesse de vente.

Considérant qu'il résulte des débats à l'audience que le procès entre les vendeurs les consorts [E] et la société JASSOGNE, qui s'est déroulé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour rupture de promesse de vente, et dont la Cour n'a pas disposé des pièces, non communiquées par la société JASSOGNE, s'est terminé récemment par la condamnation de cette dernière, pour des motifs que la Cour ne connaît donc pas, que cette décision laisse penser que la société JASSOGNE avait en outre mal négocié les conditions de cette promesse, et notamment celles suspensives subordonnant sa réalisation à la possibilité d'affecter l'immeuble à l'habitation, que cette absence de transparence, imputable à la société JASSOGNE ne peut que conforter la Cour dans une décision de confirmation du jugement.

Considérant que rien ne vient attester d'un quelconque lien entre la non réalisation de la promesse et les manquements prétendus imputés à la société d'architecture.

Considérant qu 'il ne résulte d'aucune des pièces communiquées que la société d'architecture ait été clairement informée de l'environnement juridique dans lequel elle oeuvrait et notamment du fait que la société JASSOGNE n'était pas propriétaire effectif mais bénéficiait d'une simple promesse de vente sous condition suspensive, qu'il apparaît au contraire d'une pièce du 21 octobre 2005 que la société JASSOGNE se présentait comme la propriétaire effective de l'immeuble.

Considérant que si un contrat n'a pas été formalisé entre la société ARKEOPOLIS et la société JASSOGNE ce n'est nullement du fait de la première, qu'il résulte en effet d'un lettre du 31 mai de M JASSOGNE que la société d'architecture a adressé à la société JASSOGNE le 26 mai 2005 un projet de contrat selon le modèle de l'ordre des architectes, puis à nouveau le 1er juin le contrat type comportant une proposition d'honoraires.

Considérant que l'examen de ce projet de contrat autorise de constater que la mission est de type classique, consistant en la réalisation de travaux sur un ouvrage existant qu'il convenait de rénover, transformer, restaurer et réhabiliter partiellement, qu'il s'agissait d'une mission complète allant de la conception à l'assistance aux opérations de réception et au dossier des ouvrages exécutés.

Considérant que ce projet prévoyait en son article G 2 1 5 que 'le maître de l'ouvrage s'engage en temps utile...à fournir en tant que de besoin... les données techniques, dont, notamment.... les contraintes climatiques, sismiques, et les plans d'exposition aux risques naturels'.

Considérant qu'il est incontestable que nonobstant la non signature du contrat proposé par la société d'architecture sur le modèle de l'ordre des architectes une convention s'est formée entre les parties sur ces bases, que la mission de maîtrise d'oeuvre s'est effectuée normalement et que ce n'est qu'à l'occasion de la demande de paiement des honoraires que la société JASSOGNE a refusé de donner suite en prétendant qu'aucun accord n'existait, ce alors que par courrier du 29 juillet 2005 elle écrivait à la société ARKEOPOLIS ' comme convenu ce jour, nous venons vous confirmer notre accord sur votre proposition de contrat datée du 1er juin aux conditions suivantes - phase 1: 2.800 euros HT

- phase 2 : 9.508,80 euros HT

- phase 3 109.351,20 euros HT

soit un total de 121.660, 00 euros HT

Par ailleurs nous vous demandons de prévoir une visite de chantier au minimum hebdomadaire et non 3 visites par mois.....'.

Considérant qu'il n'est communiqué aucune pièce qui établisse que la société JASSOGNE a mis fin de manière claire au contrat conclu, que cette société s'est borné à ne pas vouloir régler les honoraires dus, en prétendant qu'aucune convention n'avait été formalisée.

Considérant qu'il est incontestable que tant la phase 1 ( diagnostic) que la phase 2 ( études préliminaires) ont été réalisées puisque la société JASSOGNE se plaint précisément dans son assignation que la société ATELIER KPL ait 'poursuivi l'ensemble du projet jusqu'au stade avancé de la proposition de division et d'aménagement', que cette réalisation résulte en outre des courriers de la société des 8 et 12 juillet et 3 septembre 2005 qui accompagnaient l'envoi des différents plans, la description sommaire des travaux et les demandes de renseignements complémentaires, ainsi que les réponses de la société JASSOGNE demandant telles ou telles modifications.

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé à la société ATELIER KPL la somme de 14.721,32 euros TTC.

Considérant qu'il résulte de ces mêmes correspondances que la société d'architecture a poursuivi sa mission au delà des phases 1 et 2 et débuté celle de conception, que dès le 8 juillet 2005 elle a adressé à la société JASSOGNE des plans 'lots + aménagements' ainsi qu'une première description sommaire des travaux, que le courrier du 12 juillet 2005 montre que sont abordées des questions telles que le déplacement d'un WC, des modifications de cloisons, des modifications de surface, que le 12 juillet 2005 elle a dressé des 'prescriptions architecturales sommaires' accompagnés de plans explicites de tous les niveaux de l'ouvrage.

Considérant qu'après une première demande en paiement non équivoque du 9 janvier 2006, une mise en demeure du 11 octobre 2006 a été adressée par la société d'architecture qui détaille clairement les prestations fournies au delà des phases préliminaires accordées par les premiers juges et fixe leur montant à la somme de 10.823,80 euros, qu'à ces réclamations précises et accompagnées des pièces justificatives la société JASSOGNE n'a pas répondu en contestant la matérialité du travail effectué, pas plus qu'à une troisième mise en demeure du 1er décembre 2006, que c'est donc à raison que la société d'architecture conclut que cette somme doit être ajoutée à celle accordée par le tribunal soit au total celle de 26.311,61 euros TTC.

Considérant que ne sont pas établies les conditions d'un abus de procédure, que par contre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATELIER KPL ses frais irrépétibles d'appel

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qui concerne le montant du solde des honoraires restant du à la société ATELIER KPL ;

EN conséquence RÉFORMANT et AJOUTANT

CONDAMNE la société JASSOGNE ET ASSOCIES à payer à la société ATELIER KPL la somme de 26.311,61 euros TTC avec intérêt à compter du 9 janvier 2006 ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

CONDAMNE la société JASSOGNE ET ASSOCIES à payer à la société ATELIER KPL la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la société JASSOGNE ET ASSOCIES aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Caroline SCHMIDT Jean-Louis MAZIÈRES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/11784
Date de la décision : 29/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/11784 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-29;09.11784 ?
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