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29/10/2010 | FRANCE | N°08/11444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 29 octobre 2010, 08/11444


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 29 OCTOBRE 2010



(n°344, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11444





Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2008 - Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU - RG n°07/00120







APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME

INCIDENT





M. [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par la SCP CALARN - DELAUNAY, avoué à la Cour

assisté de Me Anne GUEZENNEC, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU







INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDEN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 29 OCTOBRE 2010

(n°344, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11444

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2008 - Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU - RG n°07/00120

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP CALARN - DELAUNAY, avoué à la Cour

assisté de Me Anne GUEZENNEC, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. DPL AUTO SERVICE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

1, avenue du 8 Mai 1945

[Localité 3]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoué à la Cour

assistée de Me Patrick COMBES plaidant pour la SCP DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 5 octobre 2002, M. [S] a remis à la société DPL AUTO SERVICE un véhicule Datsun Nissan, S110, immatriculé [Immatriculation 2], mis en service en 1982, avec un kilométrage d'environ 195'000 km. Il a accepté un devis portant sur la remise en état du pare-choc arrière et du hayon arrière ;

Malgré un ordre de réparation du 13 février 2004, les travaux commandés n'ont pas été effectués en totalité ce qui a été constaté par huissier de justice le 28 mai 2004.

Le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau, par ordonnance de référé du 13 septembre 2005, a désigné M. [K], en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 30 octobre 2006 ;

Par assignation délivrée le 31 janvier 2007, M. [S] a demandé la condamnation de la société DPL AUTO SERVICE à lui payer à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé ce garagiste en n'exécutant pas les travaux commandés, la somme 12'169,03 € ainsi que 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement prononcé le 30 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné la défenderesse à lui payer une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ayant relevé appel de la décision, M. [S], par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2010, demande la réformation partielle du jugement et la condamnation de l'intimée à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme initialement demandée devant le tribunal ainsi que 1800 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il fait valoir, à titre principal, que l'engagement de la société DPL AUTO SERVICE, impliquant notamment une recherche de pièces aux fins de réparer le véhicule, déjà ancien, avait pour contrepartie son propre engagement consistant en l'acquisition d'un véhicule 4x4 d'un prix élevé, et qu'elle ne pouvait donc s'abriter derrière la difficulté ou l'impossibilité de trouver ces pièces pour justifier l'abandon des travaux de restauration du véhicule qu'elle s'était engagée à effectuer ; que le garage, qui avait accepté d'effectuer cette réparation dans ces conditions déterminantes de son propre engagement, devait le conduire à réaliser les travaux conformément aux règles de l'art ou à faire connaître les difficultés rencontrées et proposer, le cas échéant, d'autres travaux, ce qu'elle n'a pas fait ;

Il rappelle, qu'au contraire, elle a accepté trois ordres de travaux successifs à partir de devis qu'elle lui a présentés ;

Il demande que son préjudice prenne en compte la dégradation du véhicule consécutif à un long stockage sans protection, la perte de jouissance du véhicule pendant près de quatre ans à raison de 100 € par mois soit 4800 €, des frais de gardiennage qu'il chiffre à 2 182,70 € et une plus-value des travaux à 5'186,33 € ; il demande, en conséquence, que son préjudice soit fixé à 12'169,03 € ;

Par dernières conclusions signifiées le 25 août 2010, la société DPL AUTO SERVICE demande à être dégagée de toute responsabilité au regard du véhicule incriminé, l'infirmation du jugement déféré et le paiement de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le préjudice à 1000 € et dans tous les cas, le paiement de 373,75 € au titre de la facture de remplacement pare-chocs, 1890,47 euros pour le gardienage et 600 € de dommages-intérêts ainsi que 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société intimée expose que la décision déférée a retenu à tort que le défaut d'exécution des travaux avait été à l'origine d'un préjudice consistant dans la dépréciation du véhicule ; qu'en effet, le véhicule confié, datsun, ayant 24 ans d'âge et un très fort kilométrage au moment où il a été confié et ne pouvait avoir une valeur vénale supérieure à 1500 €, c'est-à-dire celle d'un véhicule de collection mais cependant n'étant affecté d'aucune valeur particulière, une valeur de 2500 € aurait pu être avancée si le véhicule avait été en excellent état ;

Elle réplique, au regard du désaccord sur les travaux, qu'elle a procédé au redressage et à la peinture des éléments de carrosserie avant et arrière ainsi qu'à la réparation et à la peinture du pare-chocs arrière ;

Elle conteste les conclusions de l'appelant selon lesquelles le travail fourni était incomplet et n'a pas correspondu aux trois ordres de mission en répliquant qu'elle a volontairement limité l'étendue de certains d'entre eux afin de ne pas excéder la valeur vénale du véhicule ; elle ajoute encore que certains travaux n'ont pas pu être réalisés en raison de l'impossibilité de se procurer certaines pièces, ce qui n'était pas nécessairement prévisible au moment de la rédaction des devis, ces pièces n'existant plus chez le constructeur ; qu'enfin la non réalisation de certains travaux n'a pas eu pour effet d'entraîner de nouveaux désordres ;

En ce qui concerne le long stockage du véhicule, elle répond, à titre principal, que l'appelant qui avait constaté le fait que le véhicule était soumis aux intempéries n'a pris aucune disposition pour qu'il soit stocké ailleurs ce qu'il pouvait faire alors qu'elle-même avait indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer de nouveaux travaux ;

À titre subsidiaire, elle réplique qu'il ne saurait être fait droit à la demande de réparation intégrale de la carrosserie en raison de son coût très supérieur à la valeur vénale du véhicule ; qu'en ce qui concerne la sellerie, âgée d'environ 14 ans au moment de la remise du véhicule, il ne saurait être retenu que sa dégradation est à la charge du garage ; il en est de même des travaux de mécaniques pour 1319,16 € demandés ; qu'il en est de même du préjudice de jouissance non justifié ainsi que des frais de gardiennage alors que M. [S] a toujours prétendu être en mesure d'abriter sa voiture à l'abri des intempéries ;

À titre reconventionnel, elle demande le paiement des travaux sur le pare-chocs à hauteur de 373,75 €, et les frais de gardiennage s'élevant à 1890,47 € ; elle considère qu'elle est, en outre, fondée à solliciter 600 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

SUR CE

Considérant qu'il est établi que l'appelant a confié son véhicule nissan immatriculé [Immatriculation 2] 77 alors qu'il venait d'acquérir dans ce même garage un véhicule nissan x trail pour le prix de 38'318,60 € ;

Considérant, cependant, que rien n'établit que le garage DPL AUTO SERVICE avait accepté différents travaux sur le véhicule le plus ancien, à des conditions particulières et pour des raisons essentiellement commerciales ; qu'il convient donc de s'en tenir à l'examen des commandes et devis et de constater que la société DPL AUTO SERVICE a effectué une exécution partielle des travaux qu'elle s'était engagée à réaliser soit en raison de l'absence de pièces que l'on ne trouve plus dans le commerce, soit en cours de travaux en raison du coût prohibitif des travaux sur ce véhicule ancien de sorte qu'elle n'a pas voulu faire supporter un coût dépassant de beaucoup la valeur de revente du véhicule quand bien même son ancienneté permet de le voir placer dans la catégorie des véhicules de collection ;

Considérant, par ailleurs, que l'expert précise que la mauvaise qualité de la peinture qu'il a pu constater à certains endroits sur lesquels la société DPL AUTO SERVICE a repeint, a pour cause le mauvais état de la peinture précédente, notamment du mastic qui se décolle en partie sous la peinture, et qu'une meilleure exécution était impossible à moins de reprendre en totalité la mise à nu du métal ;

Considérant que ces conclusions de l'expert ne donnent pas lieu à véritable contestation de l'appelant et qu'il apparaît en fait des écritures des parties que M. [S] n'a pas pris la mesure du coût d'une véritable remise en état parfaite du véhicule supposant un coût beaucoup plus élevé que le montant des factures ; qu'à l'inverse, la société DPL AUTO SERVICE a, d'une part, limité ses interventions en fonction du montant des devis et, d'autre part, n'a pas proposé des travaux différents avec l'idée qu'il était hors de question d'effectuer des dépenses supérieures à la valeur du véhicule ;

Considérant, de surcroît, qu'elle n'a pas fait les vérifications préalables à l'acceptation des devis pour s'assurer qu'elle était en mesure de se procurer les pièces de rechange auprès du constructeur ou de s'en procurer d'occasion ;

Considérant que, dans ces conditions, il n'est pas prouvé que l'exécution des travaux ayant donné lieu à facturation conformément aux devis acceptés soient à l'origine d'un préjudice, M. [S] n'invoquant pas explicitement ou implicitement un manquement au devoir de conseil au regard des conditions dans lesquelles il a pris l'initiative de faire effectuer des travaux sur ce véhicule ancien dont il n'est pas sérieusement discuté que la valeur de marché n'est pas supérieure à 2 500 € pour un véhicule en bon état ;

Considérant, par conséquent , que les factures correspondant aux commandes sont dues ;

Considérant que le véhicule a été confié à la société DPL AUTO SERVICE, en octobre 2002, au moment de l'achat du véhicule neuf et qu'il est demeuré à compter de cette date sur un parking dépendant de ce garage ;

Considérant que l'expert, dans ces conclusions, indique que dès lors que les travaux complémentaires n'avaient pas été effectués, M. [S] avait la faculté de reprendre le véhicule et qu'il n'est pas contredit sur ce point ;

Considérant, d'ailleurs, qu'il n'apparaît pas de la procédure que jusqu'au dépôt du rapport, le 30 octobre 2006, l'expert ayant procédé à l'examen de ce véhicule le 3 janvier 2006, le maintien de ce véhicule dans les locaux du garage ait été d'une quelconque façon nécessaire ;

Considérant, dès lors, que les détériorations constatées par l'huissier le 28 mai 2004 ne peuvent donc être considérées comme la conséquence d'une faute de l'intimée et que la demande présentée au titre de la remise en état de la peinture et les tissus intérieurs doit être rejetée ;

Considérant qu'il convient de rejeter à l'inverse les demandes en paiement des frais de parking du véhicule dans l'enceinte du garage ; M. [S] avait la faculté de reprendre son véhicule dès lors que la société DPL AUTO SERVICE n'effectuait plus de nouveaux travaux mais ce dernier ne justifie pas pour autant qu'il ait fait connaître son tarif et interrogé M. [S] sur ses intentions de maintien du véhicule sur place ; qu'en l'absence de tout accord sur ce point, le coût du stationnement ne pouvait donc être facturé ;

Considérant que M. [S] invoque une perte de jouissance mais outre le fait qu'il est à l'origine de la procédure à l'occasion de laquelle les fautes du garage ne sont pas caractérisées et alors que ce véhicule ne nécessitait pas son maintien sur place et qu'il était en mesure de rouler, l'appelant, qui venait d'acquérir un nouveau véhicule, n'est pas fondé à demander à la société DPL AUTO SERVICE le paiement d'une indemnité pour perte de jouissance qui n'est pas caractérisée et qui ne peut lui incomber ;

Considérant que l'intimée ne caractérise pas l'abus de M. [S] à agir en justice, le droit légitime de faire appel n'ayant justement pas dégénéré en abus, sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée ;

Considérant que pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [S] de toutes ses demandes ;

Le condamne à payer à la société DPL AUTO SERVICE la somme de 373,75 € relative aux travaux de pare-chocs ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/11444
Date de la décision : 29/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/11444 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-29;08.11444 ?
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