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29/10/2010 | FRANCE | N°07/13887

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 29 octobre 2010, 07/13887


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2010



(n° 171, 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13887



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2007

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/03274





APPELANTS



SCI GARAGE DU PARC

agissant poursuites et diligences de son re

présentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me LOUKIL Mohamed, avocat au barreau de PARIS - toque J 69

plaidant...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2010

(n° 171, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13887

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2007

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/03274

APPELANTS

SCI GARAGE DU PARC

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me LOUKIL Mohamed, avocat au barreau de PARIS - toque J 69

plaidant pour la SCP LOUKIL RENARD, avocats

S.A.R.L. GARAGE DU PARC HENRY PATE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me LOUKIL Mohamed, avocat au barreau de PARIS - toque J 69

plaidant pour la SCP LOUKIL RENARD, avocats

INTIMÉE

ASSOCIATION SYNDICALE DU [Adresse 9]

S.A. GTF

agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me MERILLON-GOURGUES Cécile, avocat au barreau de PARIS

toque A385

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Louis MAZIERES, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport, en présence de Mr Paul-André RICHARD, Conseiller

M. MAZIERES et M.RICHARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Louis MAZIERES, Président

M. Paul-André RICHARD, Conseiller

Mme Sylvie MESLIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Christine CHOLLET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Jean-Louis MAZIERES, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Louis MAZIERES, président et par Melle Caroline SCHMIDT, greffier présent lors du prononcé.

Suivant assignation à jour fixe du 02 mars 2007 de L'ASL du [Adresse 9], à l'encontre de la SCI GARAGE DU PARC et de la SARL GARAGE DU [Adresse 8], il a été demandé au Tribunal sur le fondement des articles 1134, 1184 et 2052 du Code Civil de:

- condamner solidairement les sociétés GARAGE DU PARC à terminer les travaux de confortation structurelle du garage décrits au protocole du 24/05/2005 et au descriptif annexé, avant le 30/04/2007,

- condamner solidairement les sociétés GARAGE DU PARC à fournir à la société SOCOTEC les pièces sollicitées par cette dernière sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir exécutoire sur minute,

et à défaut de justification de la complète réalisation de ces travaux au plus tard le 30/04/2007 par la justification auprès du directeur de L'ASL d' un procès-verbal de réception des travaux prévus au protocole et certifié par le maître d'oeuvre ;

- d'autoriser L'ASL à exécuter lesdits travaux aux lieu et place des sociétés défenderesses pour le compte de ces dernières,

- de condamner solidairement à titre provisionnel celles-ci à lui payer la somme de 250 000€ à titre de dommages et intérêts et subsidiairement au montant du devis du 10/03/2007 s'il correspond effectivement aux travaux envisagés à titre également d'acompte sur dommages et intérêts,

- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement l'indemnisation de son entier préjudice,

- de condamner solidairement les sociétés GARAGE DU PARC à lui payer la somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- de prononcer l'exécution provisoire.

Les sociétés GARAGE DU PARC ont demandé le débouté de L'ASL de toutes ses demandes et formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19 745,83€ correspondant aux travaux déjà effectués et aux honoraires de maîtrise d'oeuvre avancés par les sociétés GARAGE DU PARC, ce conformément à l'article 6 du protocole du 24/05/2005.

Suivant Jugement dont appel du 08 juin 2007 le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est ainsi prononcé :

- condamne solidairement la SCI GARAGE DU PARC et la SARL GARAGE DU [Adresse 8] à terminer les travaux de confortations structurelles décrits au protocole du 24/05/2005 et au descriptif y annexé au plus tard le 30/09/2007, ce sous astreinte de 2000€ par jour de retard pendant 3 mois.

- condamne solidairement la SCI GARAGE DU PARC et la SARL GARAGE DU [Adresse 8] à remettre sans délai à la société SOCOTEC le bilan des travaux déjà réalisés au titre de la phase 1 depuis le 25/05/2005 comportant notamment les plans de structure-consolidation et les descriptifs détaillés des travaux.

- condamne L'ASSOCIATION SYNDICALE DU [Adresse 9] à payer à la SCI GARAGE DU PARC et à la SARL GARAGE DU [Adresse 8] la somme de 7751,11€ HT représentant 60% des honoraires de maîtrise d'oeuvre, d'ingénierie et de coordination SPS, tels que mis à sa charge par l'article 6 du protocole du 24/05/2005.

- ordonne l'exécution provisoire.

- déboute les parties de toutes les autres demandes.

- laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.

Vu les dernières écritures des parties

La SCI GARAGE DU PARC et la SARL GARAGE DU [Adresse 8] ont conclu à l'infirmation du jugement, à la constatation de l'achèvement des travaux, à la suppression de l'astreinte, et à la condamnation de l'ASL à lui payer la somme de 209.163,83 euros représentant 60% du total des dépenses de travaux de structure, à la condamnation de l'ASL sous astreinte à lui remettre divers documents outre à des dommages et intérêts.

L'ASSOCIATION SYNDICALE DU [Adresse 9] a conclu à la confirmation du jugement et y ajoutant au prononcé d'une astreinte renouvelé, outre celle d'une astreinte pour la fourniture des documents dont elle sollicite la remise, à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 7.751,11 euros, à la condamnation des sociétés appelantes à lui payer diverses sommes à titre de remboursement de travaux effectués par elle, et de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de jouissance.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt

Considérant que l'ASL est composée de 10 immeubles riverains de la voie privée nommée [Adresse 9] et a notamment pour objet de pourvoir à l'entretien du dit Square sous lequel est exploité la SARL GARAGE DU PARC dont les murs appartiennent à la SCI, un litige oppose les parties portant sur la réalisation de travaux de réfection des structures du garage, des galeries techniques et de l'étanchéité du square, par jugement du 3 juillet 1998 le Tribunal de Grande Instance de Paris a défini les travaux à entreprendre et ordonné leur financement à hauteur de 60% pour l'ASL et de 40% pour les sociétés GARAGE DU PARC. Un arrêté de péril a été pris le 22 septembre 2004 par la Préfecture qui a enjoint aux deux parties d'exécuter certains travaux. Cet arrêté a été homologué par un jugement du Tribunal Administratif de Paris du 26 octobre 2005, un protocole a été signé entre les parties le 24 mai 2005 qui prévoit en son article la définition des travaux de structure à réaliser, en trois phases ( année 2005, année 2006,année 2007) et en outre que 'ceux des travaux qui sont à la charge des sociétés GARAGE DU PARC .....devront impérativement être réalisés avant le commencement des travaux d'étanchéité, ces derniers devant être achevés au plus tard le 31 décembre 2007.' L'ASL s'engageait par ailleurs à procéder à divers travaux énumérés au protocole ( confortation des galeries techniques des immeubles du square et travaux d'étanchéité) ;

Considérant que par son jugement du 8 juin 2007 le tribunal au terme d'un long et minutieux examen des pièces produites a globalement jugé de l'existence de torts partagés existant entre les deux parties, ' il n'y pas lieu de remettre en cause le protocole...comme le demande implicitement l'ASL ...dans la mesure où l'inexécution momentanée de celui ci par la SCI du Garage du Parc est due pour une part non négligeable à la situation de blocage créée par l'ASL en juillet 2005", le Tribunal a ordonné, sans astreinte, la remise de documents à la SOCOTEC en constatant que cette remise devait se faire dans l'intérêt commun ;

Considérant que depuis ce jugement l'ASL a fait désigner par ordonnance de référé un expert, M [R] lequel a eu pour mission de dire si les travaux de confortation des structures du garage nécessaires à la réalisation des travaux d'étanchéité de l'ASL avaient été ou non réalisés par les sociétés GARAGE DU PARC et de préciser les causes éventuelles qui empêcheraient ces sociétés de terminer ces travaux, l'expert à déposé son rapport le 19 novembre 2009 ;

Considérant que l'expert conclut:

- 'il reste à réaliser, pour terminer l'ouvrage: la confortation des poutres de rives situées en limite de voirie au périmètre de la zone plantée, à la charge de la SCI; les étanchéités verticales et horizontales de la zone jardin à la charge de l'ASL' outre quelques ouvrages plus mineurs.

- les travaux prévus en 2005 (Phase 1) ont été réalisés pour partie en 2005 et pour partie en 2007

- les travaux prévus en 2006 ( phase 2) ont été réalisés en 2007 et non en 2006

- les travaux prévus pour l'année 2007 ( phase 3 et 4) 'aucun de ces ouvrages n'étaient réalisés, seuls des travaux étaient en cours sur les structures soutenant les rampes d'accès'

- les faits montrent que si le protocole d'accord prévoyait que la réalisation des travaux de confortation du garage soient terminés fin 2006 afin de permettre à l'ASL de réaliser les travaux d'étanchéité durant l'année 2007 pour être achevés au plus tard le 31 décembre 2007, il n'en a rien été.'

Considérant que l'expert dresse ensuite la lites des travaux de confortation non réalisés tel qu'il a été constaté le 24 mai 2008 par le représentant de la Préfecture de Police, tout en notant que de évolutions se sont produites depuis et que L'ASL a pu mettre en oeuvre des travaux d'étanchéité sur l'ensemble des circulations périmétriques.

Considérant que M. [R] observe que rien n'empêche les sociétés du GARAGE DU PARC de réaliser l'ensemble des travaux préconisés, fait le point de l'objet de friction entre les deux sociétés, à savoir la corniche périmétrique et conclut que la dépose de ces corniches 'permettra aux deux signataires de réaliser leurs ouvrage à savoir pour la société GARAGE DU PARC les confortations des bétons des poutres de rives ainsi dégagées, pour l'ASL les étanchéités des parties enterrées' avec financement partagé selon les termes du protocole.

Considérant que concernant les responsabilités l'expert conclut 's'agissant des retards d'exécution des confortations des structures dues par les sociétés GARAGE DU PARC, la responsabilité de ces dernières est pleine et entière. S'agissant des retards d'exécution des ouvrages liés à la démolition et à l'évacuation des corniches, nous pouvons renvoyer dos à dos les signataires du protocole.'

Considérant que l'expert examine les préjudices allégués par les parties, que pour l'ASL il chiffre le préjudice matériel à la somme de 106.481 euros HT lié à une révision de prix par les entreprises, et à des surcoûts techniques qu'il examine.

Considérant que s'agissant du préjudice de jouissance de l'ASL l'expert se refuse à le chiffrer faute d'éléments concernant les valeurs locatives invoquées et considère que 161 logements ont pu pendant 8 mois être gênés par les difficultés d'accès, qu'il observe exactement 'qu'il n'entre pas dans sa mission de faire les comptes entre les parties'.

Considérant que la Cour est saisie d'un litige qui est toujours en cours à propos d'un chantier qui perdure puisque l'ASL écrit dans ses dernières écritures ' à ce jour les sociétés GARAGE DU PARC n'ont toujours pas repris les travaux de confortation leur incombant', qu'il est demandé à la juridiction de faire des comptes entre parties et de chiffrer des préjudices à l'occasion d'une situation qui n'est nullement arrêtée, que le jugement dont appel a été rendu à une époque donnée qui est à présent dépassée, que les dernières informations sures, vérifiées contradictoirement par un technicien non lié aux parties, concernant l'évolution du chantier, datent du rapport de M [R] dont les conclusions sont de novembre 2009, que la Cour ignore la réalité des faits intervenus depuis, que les autorités administratives suivent avec attention le déroulement du chantier et ont les moyens de le faire avancer, qu'elles ont fait procéder d'office à des travaux fin 2009 afin de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté de péril qu'elles ont pris , que des travaux ont été réalisés en 2010, que les astreintes ne font qu'entretenir le conflit sans réellement le faire progresser et que la juridiction n'est aucunement en position de tirer des conséquences définitives quant aux torts et préjudices respectifs.

Considérant qu'en l'état il n'existe aucun motif de réformer le jugement entrepris, qui n'a prévu d'astreinte en ce qui concerne l'achèvement des travaux de confortations structurelles que pendant trois mois et qui n'a pas assorti d'astreinte l'injonction de remettre tels documents à SOCOTEC, injonction qui n'a plus d'intérêt aujourd'hui, et pas plus en ce qu'il a statué sur les comptes entre parties alors que le chantier n'était pas clos, son approche ayant été tout à fait circonscrite et ne présageant aucunement des comptes définitifs, y compris quant à la décision concernant la TVA qui est motivée par une absence ponctuelle de justification du régime fiscal.

Considérant que les Sociétés du Garage du Parc font le procès de l'expert [R] et demandent la nullité de son expertise en invoquant un non respect du principe du contradictoire alors que toutes les pièces transmises à l'expert sont visées dans son rapport lequel répond aux dires des parties, même si ce n'est pas d'une manière qui satisfait les sociétés GARAGE DU PARC, qu'il en est de même de l'allégation d'un intérêt commun avec une société GTF qui ne repose sur aucun fait précis et significatif, ou du grief de partialité qui n'a rien de 'flagrant' à la lecture du rapport et de ses annexes, que la demande de nullité sera rejetée, le rapport étant légitimement acquis aux débats.

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'examiner les derniers travaux intervenus depuis la fin de l'année 2009, ceux encore éventuellement en cours, de constater leur achèvement à une date qu'il conviendra de préciser, de vérifier l'ensemble des factures et le montant des sommes engagées par l'une et l'autre partie, de faire le point sur les responsabilités dans les retards constatés, de donner son avis sur les préjudices allégués de part et d'autre, et de proposer un compte entre les parties, que pour ce faire il apparaît préférable, à l'effet de tenter de détendre les ressorts d'une opposition entre les parties qui apparaît toujours vive, voire entretenue, de désigner un autre expert que M [R], étant encore souligné qu'il ne s'agit nullement là d'une sanction quelconque prise à l'encontre de cet homme de l'art, mais seulement de favoriser les conditions d'une éventuelle conciliation, que M [T], qui connaît le dossier pour être intervenu à titre préventif, sera désigné ;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE la demande en nullité du rapport de M [R] ;

AVANT DIRE DROIT sur les comptes définitifs entre parties ;

DÉSIGNE M.[T] [X], domicilié [Adresse 7], ou à son défaut, en cas d'empêchement M. [D] [I], domicilié [Adresse 3] , lequel aura pour mission de se rendre sur le lieux, les visiter, se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, dont le rapport de M [R], d'examiner les travaux exécutés et notamment ceux intervenus depuis la fin de l'année 2009 date du dépôt de ce rapport, de constater l'achèvement des travaux et d'en déterminer la date, de vérifier les factures et le montant des sommes engagées par l'une et l'autre partie, de donner toutes indications de fait et techniques permettant de faire le point sur les responsabilités dans les retards constatés, de donner son avis de technicien à ce sujet ainsi que sur les préjudices allégués de part et d'autre, et de proposer un compte entre les parties sur la base du protocole d'accord et du jugement du 8 juin 2007 ;

FIXE à la somme de 9.000 euros le montant de la consignation à la charge de L'ASL ou à son défaut des sociétés GARAGE DU PARC qui devra intervenir avant le 01 janvier 2011 ;

DIT que le dépôt du rapport interviendra dans les 9 mois de l'avis de consignation ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/13887
Date de la décision : 29/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°07/13887 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-29;07.13887 ?
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