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28/10/2010 | FRANCE | N°09/17545

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 octobre 2010, 09/17545


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010



(n° 363, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17545



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/09080







APPELANTS



Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 7] (Yougoslav

ie)

de nationalité yougoslave

retraité



Madame [D] [U]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] (Yougoslavie)

de nationalité yougoslave

retraitée



demeurant tous deux [Adresse 1]



repr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010

(n° 363, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17545

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/09080

APPELANTS

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 7] (Yougoslavie)

de nationalité yougoslave

retraité

Madame [D] [U]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] (Yougoslavie)

de nationalité yougoslave

retraitée

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 191, plaidant pour la SCP DOMINIQUE DROUX, avocats au barreau de BOBIGNY,

INTIMÉES

SCI [Z]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

et encore [Adresse 5]

Madame [E] [C] divorcée [R]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] (Yougoslavie)

de nationalité croate

retraitée

demeurant [Adresse 6]

représentées par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistées de Maître Abdel Halim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS,

toque : BOB 10

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 6 juin 2002, les époux [U] ont consenti à la SCI [Z], représentée par sa gérante [Z] [C], une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un bien immobilier comprenant une boutique en rez-de-chaussée, un appartement au 1er étage et une cave sis au [Adresse 9] moyennant le prix de 198.183,72 €.

La banque l'ayant avisée le 11 octobre 2002 de son refus de financer ce projet et faisant état de ce que [E] [C], mère de [Z] [C], a versé en neuf versements échelonnés de mai à octobre 2002 la somme de 102.594 €, la SCI [Z] a fait assigner les époux [U] par acte du 15 mars 2004 devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour qu'il soit constaté que la promesse ne s'est pas réalisée par suite du refus d'obtention d'un prêt bancaire et que les époux [U] soient condamnés à lui restituer la somme de 102.594 € versée par l'intermédiaire de [E] [C].

Par jugement du 15 mai 2006 dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal a dit irrecevable la demande de la SCI [Z] pour défaut de qualité au motif que c'est [E] [C] qui a effectué les paiements et dit nulle la clause pénale contenue dans l'acte sous seing privé du 6 juin 2002.

Par acte du 18 octobre 2006, [E] [C], en qualité d'associé de la SCI, a fait assigner sur le fondement de l'article 1134 du code civil les époux [U] en restitution de la somme de 102.594 € suite à la caducité de la promesse de vente, demande dont elle a été déboutée par jugement du 11 février 2008 au motif qu'il n'existe pas de contrat liant les parties, ce jugement étant devenu définitif.

Par acte du 15 juillet 2008, Mme [E] [C] et la SCI [Z] ont assigné les époux [U] aux fins de constat de la caducité de la promesse, restitution de la somme de 102.594 € à [E] [C] et paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 29 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a :

- constaté la caducité de la promesse de vente conclue 6 juin 2002 entre la SCI [Z] et les époux [U]

- condamné les époux [U] à payer à Mme [E] [C] la somme de 102.594 €

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Les époux [U], qui ont interjeté appel de ce jugement, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de :

- vu l'autorité de la chose juge du jugement du 11 février 2008, déclarer Mme [C] et la SCI [Z] irrecevables en leurs demandes

- en tout état de cause, les déclarer non fondées

- les condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure déloyale

- les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 30 août 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, Mme [E] [C] et la SCI [Z] concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour, en y ajoutant de :

- dire que la somme de 102.594 € produira intérêts à compter du 15 mars 2004, date de la première assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner les époux [U] à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les appelants aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'autorité de la chose jugée

Considérant que selon l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;

Considérant que selon les énonciations du jugement entrepris, l'assignation et les conclusions déposées devant le tribunal n'étant pas produites, dans la présente instance, [E] [C] demande que soit constatée la caducité de la promesse et que les époux [U] soient condamnés à lui restituer la somme de 102.594 €, demandes précédemment formulées dans l'assignation du 18 octobre 2006 par la même partie à l'encontre des mêmes parties sur la même cause, à savoir la caducité de la promesse de vente consentie par les époux [U] à la SCI [Z] ;

Que devant la Cour, elle invoque comme fondement juridique le contrat liant les époux [U] et la SCI [Z] auquel elle n'est pas partie, la SCI ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, mais également l'enrichissement sans cause ;

Que toutefois, le principe de concentration des moyens s'oppose à ce qu'elle puisse contester l'identité de cause de ses deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever lors de sa première demande ;

Qu'en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 février 2008, la demande formée par Mme [E] [C] dans le cadre de la présente instance est donc irrecevable, peu important la présence de la SCI [Z] à ses cotés ;

Considérant que dans le cadre de la présente instance, la SCI [Z] demande que soit constaté la caducité de la promesse, demande à laquelle a fait droit le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point, les jugements précédents n'ayant pas statué dans leurs dispositifs respectifs sur ce chef de demande qui est donc recevable dans le cadre de cette instance et la Cour n'étant saisie d'aucune critique au fond à l'encontre de ce chef de disposition ;

Considérant que la SCI [Z] demande également que les époux [U] soient condamnés à restituer la somme de 102.594 € à Mme [E] [C] ;

Qu'une telle demande, qui n'a pas été formulée dans le cadre des instances précédentes et ne se heurte à aucune disposition ayant autorité de la chose jugée, est recevable ;

Considérant que la promesse de vente du 6 juin 2002 étant caduque, la SCI [Z] est recevable à solliciter sur un fondement contractuel le remboursement des sommes versées pour son compte en vue de la réalisation de la vente ;

Que se reconnaissant débitrice envers [E] [C] de ces sommes versées par celle-ci pour son compte, elle demande que la restitution soit faite directement entre les mains de [E] [C] ;

Considérant que les époux [U] reconnaissent avoir reçu des chèques de [E] [C], mais seulement à concurrence de la somme de 80.171 €, trois chèques listés dans l'assignation, respectivement de 15.000 €, 2.000 € et 5.423 € ayant été établis selon eux en faveur de leur fils [G] avec lequel Mme [C] entretenait des relations commerciales ;

Qu'il est toutefois établi par les photocopie des chèques versées aux débats que le chèque de 15.000 € a bien été établi au profit des époux [U], que celui de 5.423 € a été établi au nom de [U] sans précision du prénom, mais a été endossé par M. [U] ainsi qu'établi par la comparaison des signatures, et que seul le chèque de 2.000 € a effectivement été établi à l'ordre de [G] [U] et endossé par celui-ci ;

Qu'il en résulte donc que la somme de 100.594 € a bien été versée par [E] [C] aux époux [U] et non à la SARL l'auberge du chasseur, propriétaire d'un fonds de commerce vendu par acte du 30 septembre 2009 à la SARL étoile rouge dont [Z] [C] était également gérante, ainsi que suggéré par les époux [U] ;

Qu'ainsi que retenu par le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte, il est établi que [E] [C] a bien versé la somme de 100.594 € à titre d'acompte à valoir sur la vente consentie à la SCI [Z], laquelle a parfaitement pu solliciter de la banque un prêt d'un montant supérieur à la somme restant due sur le prix de vente afin de pouvoir rembourser, au moins pour partie, [E] [C] de l'avance faite à son profit, étant surabondamment observé qu'il ressort d'un précèdent jugement du 12 janvier 2005 que des fonds ont été acquittés pour le compte de la société [Z] en vue de l'acquisition immobilière et que ces fonds ne peuvent valoir paiement des loyer dus par le société Etoile Rouge à M. [U] ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ramener à 100.594 € la condamnation prononcée à hauteur de 102.594 € ;

Considérant que les intimées ne justifient pas du caractère abusif de la résistance des époux [U], lesquels ont obtenu satisfaction lors de précédentes instances mal engagées ;

Qu'eu égard à la solution donnée au litige, les époux [U] sont mal fondés en leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que les intérêts courent à compter de l'acte introductif de la présente instance, soit à compter du 15 juillet 2008 et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, la première demande de capitalisation étant en date du 1er mars 2010 ;

Que succombants en leur appel, les époux [U] seront condamnés aux dépens de l'appel et devront indemniser les intimées des frais non répétibles exposés à concurrence de la somme fixée en équité à 3.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Déclare [E] [C] irrecevable en sa demande en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 février 2008,

Déclare la SCI [Z] recevable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf le montant de la condamnation qui est ramené de 102.594 € à 100.594 € ;

Y ajoutant,

Dit que la somme de 100.594 € produira intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2008 et que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts quand ils seront dus pour une année entière à compter du 1er mars 2010,

Condamne les époux [U] à payer à la SCI [Z] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne les époux [U] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/17545
Date de la décision : 28/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/17545 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;09.17545 ?
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