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28/10/2010 | FRANCE | N°09/15079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 octobre 2010, 09/15079


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010



(n° 361, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15079



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10123





APPELANTS



Monsieur [J] [K]



[Adresse 11] ci-devant

actuellement [Adresse 6]
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Madame [B] [S] épouse [K]



[Adresse 11]



représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistés de Maître Anne-Laurence HUBAU, avocat plaidant pour la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avoc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010

(n° 361, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15079

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10123

APPELANTS

Monsieur [J] [K]

[Adresse 11] ci-devant

actuellement [Adresse 6]

Madame [B] [S] épouse [K]

[Adresse 11]

représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistés de Maître Anne-Laurence HUBAU, avocat plaidant pour la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R 277

INTIMÉS

Madame [A] [Y] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 12]

Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 10] (Algérie)

demeurant tous deux [Adresse 4]

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistés de Maître Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 622

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2007, M. [D] [N] et Mme [A] [N] ainsi que leur fils [T] [N] ont vendu à M. et Mme [K], une maison d'habitation située [Adresse 5], moyennant le prix de 470.000 €, sous condition suspensive d'obtention par les acquéreurs, avant 18 mars 2007, d'un prêt de 200.000 € au taux maximum de 4,6 %, remboursable en 25 années.

Il était prévu audit acte que la vente serait réitérée par acte authentique au plus tard le 18 avril 2007, que les acquéreurs versaient une somme de 23'500 € entre les mains de Madame [F], clerc de notaire institué séquestre, à valoir sur le dépôt de garantie fixé 47'000 €, et qu'en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligation contractuelles, elle devrait régler à l'autre une somme de 47'000 € correspondant à 10 % du prix de vente, à titre de clause pénale.

Les époux [K] n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique faute d'avoir obtenu leur concours bancaire, c'est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire du 3 juillet 2007, les consorts [N] les ont assignés, au visa des articles 1109, 1134 et 1147, 1178 du code civil, aux fins de voir dire pour l'essentiel qu'ils ont eu un comportement assimilable au dol et qu'en tout état de cause, la condition suspensive d'obtention de prêt ne s'est pas réalisée à raison des fautes commises par eux,

en conséquence les condamner à leur payer la somme de 47'000 € et dire que la somme de 23'500 € séquestrée sera libérée à leur profit.

Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné Monsieur et Madame [K] à payer aux consorts [N] la somme de 47'000 € et a autorisé ces derniers à se faire remettre par Madame [F] la somme de 23'500 € séquestrée entre ses mains,

- les a condamnés à payer aux consorts [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Monsieur et Madame [J] [K] ont relevé appel de ce jugement, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2010, de :

vu les nouvelles attestations du Crédit du Nord et du Cédit Agricole en date des 24 et 26 juin 2009,

vu l'acte sous seing privé du 1er février 2007,

- constater que la condition suspensive liée à l'obtention du prêt n'a pas été accomplie,

en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2009 en ce qu'il les a condamnés à verser aux consorts [N] la somme de 47'000 € à titre de clause pénale,

statuant à nouveau,

- ordonner que leur soit restituée la somme de 23'500 €, actuellement séquestrée entre les mains de Madame [F],

- dire l'arrêt à intervenir opposable à Madame [F], clerc de notaire en l'étude de Me [O],

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision serait confirmée,

- constater l'absence de préjudice subi par les consorts [N] qui leur soit imputable, et en conséquence réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à titre de clause pénale.

dans tous les cas,

- condamner les consorts [N] au paiement d'une somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- les condamner au paiement d'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que les moyens développés par M. et Mme [K] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; 

Qu'à ces justes motifs, il suffit d'ajouter que :

- Il n'y a point de consentement valable si celui-ci a été surpris par dol ;

- Alors que la preuve n'est pas rapportée que Mme [K] ait appris qu'elle était frappée d'une interdiction bancaire, autrement qu'à l'occasion de la demande de prêt ainsi qu'en atteste le Crédit du Nord dont le sérieux de l'information n'a pas lieu d'être remis en cause, et donc postérieurement à la signature de l'acte de vente du 1er février 2007, la réticence dolosive consistant de la part de M. et Mme [K] à avoir caché la réalité d'une situation financière obérée, déterminante du consentement de M. et Mme [N] n'est pas établie ;

Que la décision des premiers juges qui ont écarté le moyen tiré de la nullité de la convention pour dol mérite confirmation ;

Considérant que M. et Mme [K], qui se prévalent du non-accomplissement de la condition suspensive de prêt pour conclure à la caducité de la promesse, et qui ne démontraient pas devant les premiers juges avoir déposé de demandes de prêt conformes aux caractéristiques définies à ladite promesse, soit un prêt de 200.000 € au taux de 4,6 %, remboursable en 25 années, dès lors que les attestations du Crédit du Nord 14 février et 29 mai 2007 et du Crédit Agricole Île-de-France qu'ils produisaient alors, ne mentionnaient ni le taux d'intérêt ni la durée du prêt, de sorte que les premiers juges avaient à bon droit considéré que ces pièces étaient insuffisantes à rapporter cette preuve, en sorte que la condition devait être réputée réalisée du fait de la carence fautive de M. et Mme [K], produisent en cause d'appel, deux nouvelles attestations ;

Que par la première délivrée le 24 juin 2009, le directeur d'agence du crédit du Nord, certifie 'avoir refusé à M. et Mme [K] selon attestation en date du 14 février 2007 un financement de 200'000 € ayant pour objet l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 8] selon le compromis du 10 février 2007. Le financement en question, objet de notre refus, portait sur une durée maximum de 25 ans et un taux nominal d'intérêt maximum de 4,60 % (hors assurance)." ;

Qu'aux termes de la seconde, M. [I] [U], au nom du Crédit Agricole Île-de-France, indique ' en prolongement de notre refus de prêt en date du 1er mars 2007, les caractéristiques du financement sollicité étaient les suivantes :

Montant : 200'000 €.

Durée : 300 mois.

Taux : 4,60 %.

Objet : acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 8][...]'

Considérant que ces attestations, dont la teneur n'est pas en contradiction avec celles produites en première instance qu'elles ne font que compléter et alors qu'elles n'émanent de personnes qui ne sauraient être suspectées d'une quelconque connivence frauduleuse avec les emprunteurs, constituent la preuve nécessaire mais suffisante de ce que M. et Mme [K] ont sollicité un prêt aux conditions de la promesse ;

Que le fait que les acquéreurs ne justifient pas avoir informé leur vendeur dans le délai de 15 jours imparti à la promesse, du dépôt de leurs demandes de prêt, est sans lien avec la défaillance de la condition suspensive ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], la condition suspensive d'obtention d'un prêt est défaillie sans faute de la part des époux [K] lesquels sont donc fondés à obtenir restitution de la somme de 23 500 € séquestrée entre les mains de Madame [F] ;

Considérant que les consorts [N] doivent en conséquence être déboutés de l'intégralité de leurs demandes et la décision des premiers juges infirmée ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de légèreté blâmable ou d'intention de nuire ; que les époux [K] n'établissant pas avoir subi un préjudice en relation avec l'action engagée par les consorts [N], leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées ; 

Et considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement dont appel,

Déboute M. [D] [N] et Mme [A] [Y] épouse [N] et M. [T] [N] de l'intégralité de leurs demandes,

Dit la condition suspensive d'obtention de prêts défaillie sans faute de M. [J] [K] et Mme [B] [S] épouse [K],

Les dit fondés en leur demande en restitution de la somme de 23'500 € séquestrée entre les mains de Madame [F], clerc de notaire en l'étude de Me [O], notaire à [Localité 13], et autorise Mme [F] au vu d'une expédition du présent arrêt à la leur remettre.

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [D] [N] et Mme [A] [Y] épouse [N] et M. [T] [N] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/15079
Date de la décision : 28/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/15079 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;09.15079 ?
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