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28/10/2010 | FRANCE | N°09/03015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 octobre 2010, 09/03015


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 28 Octobre 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03015

S 09/08536



Décision déférée à la Cour : arrêts de renvoi après cassation rendus le 11 mars 2009 et le 08 juillet 2009 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi formé sur deux arrêts en date du 07 novembre 2006 et 25 septembre 2007 rendus par la Cour d'Appel de VERSAILLES, su

ite à appel du jugement du 13 février 2006 par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES - section activités diverses - RG n° 04/01278





APPELANT

M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 28 Octobre 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03015

S 09/08536

Décision déférée à la Cour : arrêts de renvoi après cassation rendus le 11 mars 2009 et le 08 juillet 2009 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi formé sur deux arrêts en date du 07 novembre 2006 et 25 septembre 2007 rendus par la Cour d'Appel de VERSAILLES, suite à appel du jugement du 13 février 2006 par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES - section activités diverses - RG n° 04/01278

APPELANT

Monsieur [M] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant et représenté par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R202

INTIMEE

S.A.R.L. COFIGOLF

exploitant sous l'enseigne GOLF DES YVELINES 'OPEN GOLF CLUB'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent MONTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0187

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

***********

Statuant sur renvoi après cassation, suite aux arrêts de la Cour de cassation, en date des 11 mars 2009 et 8 juillet 2009, qui ont cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 25 septembre 2007, en ce qu'il avait condamné la SARL COFIGOLF à payer à Monsieur [M] [J] diverses sommes, à titre de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf et de remboursement des charges sociales acquittées par le salarié ;

Vu le jugement, en date du 13 février 2006, du conseil de prud'hommes de Versailles';

Vu l'arrêt, en date du 7 novembre 2006, de la Cour d'appel de Versailles;

Vu l'arrêt, en date du 25 septembre 2007, de la Cour d'appel de Versailles;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 16 septembre 2010, de Monsieur [M] [J] qui demande à la Cour de':

-condamner la SARL COFIGOLF au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004 pour les chefs de demande contractuels, et à compter de la décision pour les chefs de demande indemnitaires :

-11.683,20 euros à titre d'indemnité de licenciement

-105.150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-51.227,32 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages et garanties prévus par le code du travail et la convention collective du golf pendant 15 ans de 1990 à 2004

-18.554 euros à titre de remboursement des charges sociales personnelles de Monsieur [M] [J]

-213,33 euros à titre de rappel de congés payés afférents au mois de décembre 1999

-2.103,97 euros à titre de rappel de congés payés afférents à l'année 2000

-968 euros à titre de rappel de congés payés afférents à l'année 2001

-1.526 euros à titre de rappel de congés payés afférents à l'année 2002

-2.480 euros à titre de rappel de congés payés afférents à l'année 2003

-3.505 euros à titre de rappel de congés payés afférents à l'année 2004

-534,20 euros à titre de rappel de congés payés du 1er janvier au 18 avril 2005

-2.920,83 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

-17.525 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et dénigrement pendant l'exécution du contrat de travail

-8.352 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et dénigrement pendant le préavis ou, à titre subsidiaire, 8.352 euros de rappel de préavis et 835 euros au titre des congés payés y afférents

-1.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

-5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonner la délivrance des bulletins de paye, du certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard

-déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée devant la Cour d'appel pour violation de fidélité et de loyauté';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 16 septembre 2010, de la SARL COFIGOLF qui demande à la Cour de':

-dire que le montant des indemnités est de':

-2.384,30 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés

-345,10 euros pour l'indemnité compensatrice de licenciement

-débouter Monsieur [M] [J] de ses demandes :

-d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, à titre subsidiaire, dire que son montant est de 1.351 euros

-de dommages et intérêts pour privation des avantages et garanties prévus par le code du travail et la convention collective du golf, ou, à titre subsidiaire, réduire le montant sollicité

-de remboursement des charges sociales, ou, à titre subsidiaire, dire qu'elles ne peuvent être calculées que sur la base des montants effectivement versés

-de ses autres demandes

-condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 248.106,91 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et de fidélité et détournement de clientèle et de chiffre d'affaires';

SUR CE, LA COUR

Considérant que Monsieur [M] [J] a exercé l'activité de professeur de golf au sein du Golf des Yvelines depuis le mois de mai 1990, date de l'ouverture du golf';

Que, par courrier du 16 octobre 2004, le Golf des Yvelines l'a informé qu'en raison de son refus d'offrir 5 heures ¿ de leçons de golf aux abonnés du club et de participer au cocktail de remise des prix pour la somme de 60 euros, de son manque de respect vis-à-vis des participants et de son ingratitude envers le club, il ne serait plus autorisé à utiliser les installations du golf pour exercer son activité de moniteur de golf, à compter du 18 avril 2005';

Qu'il a saisi, le 2 décembre 2004, le conseil de prud'hommes de Versailles diverses demandes, lequel s'est déclaré incompétent, par jugement du 13 février 2006';

Qu'il a formé un contredit de compétence et a demandé à la Cour d'appel de Versailles de':

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles,

-dire le conseil de prud'hommes compétent,

-prononcer la requalification de l'accord d'enseignement libéral conclu avec la SARL COFIGOLF en contrat de travail, en raison des contraintes qu'il subissait, lesquelles caractérisaient son lien de subordination et sa participation à un service organisé sur le Golf des Yvelines par la SARL COFIGOLF,

-dire que la requalification englobait l'intégralité de ses prestations effectuées sur le site';

Que la SARL COFIGOLF a demandé à la Cour d'appel de Versailles de':

-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles,

-dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail faute de tout lien de subordination entre elles,

-débouter Monsieur [M] [J] de l'ensemble de ses demandes,

-renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles,

-mettre hors de cause le Golf des Yvelines s'agissant de l'Ecole de golf et de l'enseignement collectif,

-condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Que la Cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 25 septembre 2007, a :

-déclaré le contredit recevable,

-dit que les parties étaient liées par un contrat de travail pour l'ensemble des prestations réalisées par Monsieur [M] [J] sur le site en tant que professeur de golf,

-renvoyé les parties pour statuer sur leurs demandes à l'audience du 27 mars 2006,

-condamné la SARL COFIGOLF au paiement de la somme de 2.500 euros, ainsi qu'aux dépens';

Que la Cour d'appel de Versailles, par un second arrêt en date du 7 novembre 2006, a :

-condamné la SARL COFIGOLF au paiement des sommes suivantes':

-213,33 euros en 1999,

-2.103,97 euros en 2000,

-968 euros en 2001,

-1.526 euros en 2002,

-2.480 euros en 2003,

-3.505 euros en 2004,

-534,20 euros en 2005,

-12.127 euros à titre de rappel de salaire pour le travail des dimanches et des jours fériés congés payés inclus,

-3.588 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-12.644 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf applicable aux salariés,

-9.000 euros à titre de remboursement des charges sociales acquittées par Monsieur [M] [J],

-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'

-ordonné la remise des bulletins de paye, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail conformes,

-débouté Monsieur [M] [J] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ;

Que la SARL COFIGOLF a formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts de la Cour d'appel de Versailles des 7 novembre 2006 et 25 septembre 2007 ;

Que la Cour de cassation, par arrêt en date du 11 mars 2009, a':

-rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 7 novembre 2006,

-cassé et annulé l'arrêt en date du 25 septembre 2007, en ce qu'il avait condamné la SARL COFIGOLF à payer à Monsieur [M] [J] diverses sommes, à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf et de remboursement de charges sociales acquittées par le salarié';

Que, suite à une requête en omission de statuer déposée par la SARL COFIGOLF, la Cour de cassation a rendu un second arrêt, en date du 11 mars 2009, pour casser et annuler l'arrêt en date du 25 septembre 2007, en ce qu'il avait condamné la SARL COFIGOLF à payer à Monsieur [M] [J] des sommes au titre des congés payés';

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Considérant qu'il y a lieu d'opérer la jonction des deux dossiers portant les numéros RG 09/03015 et 09/8536';

Sur l'exécution du contrat de travail

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au sein du Golf des Yvelines Monsieur [M] [J] a exercé plusieurs activités';

Que, dans le cadre de l'école de golf du Golf des Yvelines, Monsieur [M] [J] a dispensé des cours collectifs à raison de 2 jours par semaine, hors périodes scolaires,'et a encadré ponctuellement des stages ; que, sur l'existence d'un lien de subordination pour ces deux activités, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles n'a pas été cassé'; qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur ce point';

Que Monsieur [M] [J] a, par ailleurs, en tant que travailleur indépendant inscrit au registre du commerce et des sociétés, donné des cours à une clientèle privée en étant directement rétribué par celle-ci et en acquittant les charges sociales du régime des travailleurs non salariés ; qu'il ne produit aucune pièce faisant apparaître un quelconque lien de subordination pour les cours qu'il donnait ainsi à sa clientèle privée, notamment pour la prise des rendez-vous, la fixation des heures et du prix des cours, l'encaissement des paiements et la méthode d'enseignement, peu important qu'à une époque, alors qu'il ne possédait pas encore de téléphone portable, les appels de ses clients personnels demandant des heures de leçon aient été reçus par l'accueil du Golf des Yvelines, lequel lui rendait ce service à titre gracieux ;

Que Monsieur [M] [J] consacrait également du temps à ses fonctions de gérant de la boutique Pro Shop située sur le golf et ouverte uniquement pendant les heures d'ouverture du golf';

Considérant que les pièces versées aux débats par la SARL COFIGOLF révèlent que le temps consacré par Monsieur [M] [J] à l'exercice de chacune de ses différentes activités, comme salarié enseignant le golf au sein de l'Ecole de golf et pendant les stages ponctuels, comme travailleur indépendant et comme gérant, a varié selon les années'; qu'il a ainsi dispensé des cours collectifs de septembre à juin le mercredi de 10 heures à 11 heures 30 et de 14 heures 30 à 15 heures 30 et le samedi de 15 heures 30 à 17 heures, hors périodes scolaires,'jusqu'à l'année 2001'; qu'il a également encadré, en moyenne, 5 stages par an, entre 1992 et 2002'; que les documents produits démontrent qu'il connaissait ses plannings de travail à l'avance, lesquels comprenaient des jours et des horaires précis de travail ;

Qu'ainsi, la SARL COFIGOLF démontre qu'elle a employé Monsieur [M] [J] à temps partiel et non pas à temps plein, et qu'elle n'obligeait pas ce dernier à se tenir à sa disposition permanente en dehors de ses heures de travail planifiées à l'avance';

Considérant que la relation contractuelle a pris fin le 18 avril 2005, à l'initiative de la SARL COFIGOLF en raison, notamment, du refus de Monsieur [M] [J] de participer à une compétition qu'elle organisait à l'attention des joueurs du golf des Yvelines'; qu'à cette date, l'employeur entendait ainsi toujours exercer son pouvoir de direction et son pouvoir disciplinaire pour sanctionner le salarié, dont le contrat de travail n'avait jamais été rompu, même si celui-ci se consacrait à temps plein à sa clientèle privée et à ses fonctions de gérant, et n'était plus rémunéré au titre d'une activité salariée depuis l'année 2003';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [M] [J] relative à des rappels de congés payés jusqu'au 18 avril 2005, mais sur la base du dernier salaire qu'il a perçu en 2002, à l'exclusion des sommes que ses clients lui versaient directement pour les cours privés qu'il leur donnait';

Qu'ainsi, il y a lieu de condamner la SARL COFIGOLF à verser à Monsieur [M] [J] la somme globale, non contestée, de 2.384,30 euros à titre de rappel de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation';

Sur le licenciement

Considérant que la relation contractuelle a pris fin le 18 avril 2005, à l'initiative de la SARL COFIGOLF'; que cette rupture, qui s'est faite sans respect de la procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant qu'au moment du licenciement Monsieur [M] [J] avait acquis une ancienneté de quinze ans dans la société depuis le mois de mai 1990';

Que, compte tenu de dernières rémunérations perçues par Monsieur [M] [J], il y a lieu de condamner la SARL COFIGOLF à lui verser la somme de 4.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Sur l'indemnité de licenciement

Considérant que, compte tenu des quinze années d'ancienneté et du montant moyen des derniers salaires perçus en 2002 par Monsieur [M] [J], soit 225,16 euros mensuels, il y a lieu de condamner la SARL COFIGOLF à lui verser la somme de 450,20 euros, à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation';

Sur les dommages et intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf

Considérant que la SARL COFIGOLF répond qu'il n'était pas membre d'un syndicat signataire de la convention collective du golf et, qu'en conséquence, le salarié ne peut revendiquer son application qu'à compter de la publication de l'arrêté d'extension de cette convention collective intervenue le 2 avril 1999';

Considérant que, compte tenu du nombre d'heures très restreint que Monsieur [M] [J] a effectué en qualité de salarié, de la date à partir de laquelle il aurait pu bénéficier des avantages et des garanties de la convention collective du golf et des rappels de congés payés qui lui sont par ailleurs alloués dans le présent arrêt, il y a lieu de condamner la SARL COFIGOLF à lui verser la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Sur le remboursement des charges sociales acquittées par le salarié

Considérant que Monsieur [M] [J] demande la somme de 18.554 euros à titre de remboursement des charges sociales personnelles';

Considérant qu'un salarié peut demander le remboursement des cotisations sociales qu'il a versées aux organismes compétents pour les professions libérales, lorsque ses activités libérales sont requalifiées en activités salariées';

Qu'en l'espèce, Monsieur [M] [J] sollicite le remboursement des charges sociales qu'il a acquittées pour l'ensemble de ses activités, y compris pour les cours qu'il dispensait à sa clientèle privée, alors que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles a été cassé pour avoir inclus dans l'activité salariée les rémunérations des cours donnés à titre privés';

Qu'il ne produit ni pièce ni décompte faisant apparaître le montant des charges sociales afférentes aux seules activités qui font l'objet d'une requalification en une relation salariée et qui ont été rémunérées à ce titre par la SARL COFIGOLF ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande qui n'est pas chiffrée et que la Cour ne peut évaluer pour trancher cette question après la cassation intervenue sur ce point';

Sur la remise des documents sociaux sous astreinte

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la remise par la SARL COFIGOLF des bulletins de paye, du certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt, mais sans astreinte, laquelle n'est pas justifiée';

Sur les autres demandes de Monsieur [M] [J] déjà formulées devant la Cour d'appel de Versailles

Considérant que Monsieur [M] [J] demande la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes':

-2.920,83 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ,

-17.525 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et dénigrement pendant l'exécution du contrat de travail,

-8.352 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et dénigrement pendant le préavis';

Considérant que Monsieur [M] [J] a précédemment formulé les mêmes demandes devant la Cour d'appel de Versailles'; que cette Cour a statué sur ces demandes, dans son arrêt du 25 septembre 2007, lequel n'a été cassé sur aucun de ces points par la Cour de cassation ;

Qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur ces demandes qui ont été définitivement jugées par la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt précité ;

Qu'ainsi, Monsieur [M] [J] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et dénigrement pendant l'exécution du contrat de travail et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et dénigrement pendant le préavis';

Sur la demande nouvelle de Monsieur [M] [J] relative au préavis et aux congés payés y afférents

Considérant que Monsieur [M] [J] demande, à titre subsidiaire, 8.352 euros de rappel de préavis et 835 euros au titre des congés payés y afférents';

Considérant que dans son courrier qui a mis fin à la relation contractuelle Monsieur [M] [J] a bénéficié d'un préavis'de six mois ;

Que, pendant la période de préavis, Monsieur [M] [J] a continué à donner des cours à sa clientèle privée sans demander à dispenser des cours collectifs'ou à encadrer des stages, comme il avait cessé de le faire depuis l'année 2002,'mais en refusant, notamment, de participer à une compétition organisée par le golf des Yvelines'à l'attention de ses joueurs, ce qui a occasionné la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur';

Qu'il y a lieu de le débouter Monsieur [M] [J] de ses demandes de rappel de préavis et de congés payés y afférents'';

Sur la demande nouvelle de Monsieur [M] [J] relative à la procédure abusive

Considérant que Monsieur [M] [J] demande la somme de 1.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile';

Considérant qu'il n'apporte cependant aux débats aucun élément justifiant d'un abus de droit de la part de la SARL COFIGOLF';

Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande';

Sur la demande nouvelle de la SARL COFIGOLF relative à la violation de l'obligation de loyauté et de fidélité

Considérant que la SARL COFIGOLF demande de condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 248.106,91 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et de fidélité et détournement de clientèle et de chiffre d'affaires, dans l'hypothèse où le contrat de travail serait requalifié à temps plein';

Considérant que la relation contractuelle est requalifiée de contrat de travail à temps partiel, comme il est dit ci-dessus ; qu'en conséquence, cette demande nouvelle de la SARL COFIGOLF est sans objet';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, que les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées';

Considérant qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SARL COFIGOLF';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Prononce la jonction des dossiers portant les numéros RG 09/03015 et 09/8536,

Condamne la SARL COFIGOLF à verser à Monsieur [M] [J] les sommes de':

-2.384,30 euros, à titre de rappel de congés payés jusqu'au 18 avril 2005, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,'

-450,20 euros, à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

-4.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-1.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la remise par la SARL COFIGOLF à Monsieur [M] [J] des bulletins de paye, du certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt, mais sans astreinte,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SARL COFIGOLF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/03015
Date de la décision : 28/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/03015 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;09.03015 ?
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