RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 28 Octobre 2010
(n° 2 , 6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01028
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Commerce RG n° 07/04072
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Ludovic SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1844
INTIMEE
SARL POLLUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assistée de Me Agnès BRAQUY POLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R226 substitué par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Madame Chantal HUTEAU Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [W] était embauché par la société 'LA COUTURE DU CUIR', depuis lors devenue la SARL POLLUX, exerçant sous cette même enseigne commerciale, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er et à effet du 6 octobre 1997, en qualité de coupeur, avec application de la Convention Collective des Industries de l'Habillement, et moyennant un salaire mensuel brut de 11 445 F (1 744,78 €), à raison de 136 heures de travail.
Le salarié était en arrêt de travail, à partir du 13 septembre 2005, en raison d'une maladie professionnelle, reconnue et indemnisée comme telle.
Deux visites de reprise étaient ensuite effectuées par les services de la médecine du travail les 16 et 30 mai 2006, ayant donné lieu à l'établissement d'autant de fiches de visite, ayant, la première, déclaré l'intéressé inapte temporaire pour une durée de 15 jours, et, la seconde, consacré son inaptitude au poste de coupeur de cuir, mais aussi son aptitude résiduelle à un poste sédentaire, sans port de charges, sans effort avec les membres supérieurs, et sans manipulation répétée.
Par lettre en date du 31 mai 2006, remise en mains propres le 2 juin 2006, la SARL POLLUX proposait dès lors à M. [W] une offre de reclassement sur un poste créé d'assistant administratif et commercial, que l'intéressé devait toutefois aussitôt décliner par courrier du même 2 juin 2006.
M. [W] était convoqué, par lettre du 2 juin 2006, remise en mains propres le même jour, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 12 juillet 2006, mais en réalité pour le 12 juin 2006.
Les parties signaient, dès le 3 juin 2006, un protocole d'accord, visant cette convocation à entretien préalable, et aux termes duquel M. [W] renonçait à son préavis et au salaire correspondant, tandis que la SARL POLLUX reconnaissait devoir les sommes dues au titre des congés payés et de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement), le salarié reconnaissant encore le bien fondé de son licenciement.
Suivant courrier en date du 15 juin 2006, remis en mains propres le même jour, la SARL POLLUX notifiait à M. [W] son licenciement pour inaptitude médicale, ensuite de son refus de l'offre de reclassement qui lui avait été proposée, et de l'impossibilité de pourvoir autrement à son reclassement.
Par ailleurs, M. [W] quittait la région parisienne dès le 3 juin 2006 pour aller s'installer dans le Sud de la FRANCE, à [Localité 4] (13).
Il saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 18 décembre 2008 :
- annulé le 'protocole d'accord' du 3 juin 2006 ;
- dit que le licenciement de M. [G] [W] n'est pas nul et a une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [W] de ses demandes au titre du licenciement ;
- condamné la SARL POLLUX aux dépens, et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Régulièrement appelant de cette décision, M. [W] demande à la Cour de :
- le dire bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le protocole d'accord du 3 juin 2006 ;
Et, statuant à nouveau :
- dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement frappé de nullité, à raison de la violation des dispositions de l'article L 122-32-2 du code du travail, alors en vigueur ;
En conséquence :
- condamner la SARL POLLUX au paiement des sommes suivantes :
* 4 104,48 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 410,45 €, à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée ;
* 2 719,22 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, soit le 11 avril 2007, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
- condamner en outre la SARL POLLUX au paiement des sommes suivantes :
* 30 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement nul, en application des dispositions combinées des articles L 122-32-2 et L 122-14-4 du code du travail ;
* 2 500,00 €, à titre d'indemnité, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- la condamner aux dépens.
LA SARL POLLUX entend voir :
- dire M. [W] mal fondé en son appel ;
En conséquence :
A titre principal :
- juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme une rupture amiable ;
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
- dire que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- constater que l'indemnité conventionnelle de licenciement lui a d'ores et déjà été payée ;
- débouter M. [W] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents ;
- débouter M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du CPC ;
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement :
- constater l'absence de préjudice de M. [W] ;
En conséquence :
- le débouter de sa demande au titre des dommages-intérêts et d'article 700 du CPC ;
En tout état de cause :
- condamner M. [W] à payer à la SARL POLLUX la somme de 2 500,00 €, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, visées le 22 septembre 2010, et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur le protocole d'accord du 3 juin 2006 :
Considérant qu'il est constant que le protocole d'accord intervenu le 3 juin 2006 entre les parties, sous leur commune signature, et régularisé au visa, tant de la convocation, en date du 2 juin 2006, du salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 12 juillet 2006, -mais, en réalité, du 12 juin 2006-, outre de son licenciement pour inaptitude médicale, quand bien même celui-ci n'allait bien pourtant lui être notifié que par lettre du 15 juin 2006, est assurément entaché de nullité, ainsi que pertinemment énoncé par le conseil de prud'hommes, en des motifs pertinents et, en tant que tels, au demeurant incontestés par aucune des parties, que la Cour ne peut dès lors qu'adopter, en confirmant de ce chef la décision déférée ;
Considérant qu'il s'ensuit, en l'état de la nullité de ce protocole d'accord, et en l'absence
par ailleurs de la moindre disposition légale, voire de tout autre stipulation contractuelle contraire, qu'un tel acte, étant ainsi et par-là même nécessairement privé, ensuite du caractère rétroactif de la nullité dont il est entaché, de tout effet, ne saurait être davantage regardé comme ayant néanmoins autrement pu valoir, fût-ce aux seules fins de consacrer la rupture amiable par les parties de leur relation de travail, contrairement en cela aux allégations péremptoires mais non étayées de l'intimée, et étant, bien plus, tout au contraire formellement démenties, eu égard, par-delà les termes et de la nature de cet acte, au surplus des éléments de la cause ;
Considérant qu'il convient dès lors, faute pour ce protocole, entaché de nullité, de davantage valoir en termes d'accord de rupture amiable, d'examiner les moyens que le salarié se trouve par suite et dans le principe admis à articuler au soutien de la contestation de son licenciement ;
- Sur le licenciement :
Considérant, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. [W] procède exclusivement de son inaptitude médicale à son poste de coupeur, outre de son refus de la proposition de reclassement lui ayant été faite sur un poste d'assistant administratif et commercial, et de l'impossibilité de pourvoir autrement à son reclassement ;
Considérant qu'il est constant que M. [W] était victime, le 13 septembre 2005, d'une maladie professionnelle, reconnue et indemnisée comme telle, et lui ayant depuis lors valu d'être, pour ce motif, en arrêt de travail ;
Que, pour autant, la suspension de son contrat de travail, étant résultée de cette situation, devait prendre fin au terme des visites de reprise régulièrement organisées par l'employeur auprès de la médecine du travail les 16 et 30 mai 2006, et ayant en effet consacré son inaptitude à son poste de coupeur, outre son aptitude résiduelle sur un poste sédentaire, sans port de charges, sans effort avec les membres supérieurs, et sans manipulation répétée ;
Qu'en effet, la seule circonstance que ces visites soient intervenues, en l'espèce du chef de l'employeur, voire, indifféremment, à l'initiative du salarié, car, en tout état de cause, en vue de la reprise par celui-ci de son activité professionnelle au sein de l'entreprise, et se soient soldées par la consécration de son inaptitude à son poste de travail, inhérente à la reconnaissance de la maladie professionnelle dont il souffrait, est en elle-même suffisante pour avoir ainsi définitivement mis un terme à la période de suspension de son contrat de travail, nonobstant toute prolongation, dès lors inopérante, par son médecin traitant de son arrêt de travail, à laquelle il n'y a donc pas lieu d'avoir plus amplement égard ;
Considérant que le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] n'était entaché d'aucune cause de nullité, faute d'être intervenu, en méconnaissance des prévisions de l'article L 122-32-2 alinéas 1 et 3, respectivement devenus L 1226-9 et L 1226-13, du code du travail, en période de suspension, puisque, aussi bien, celle-ci avait ainsi effectivement pris fin dès le 30 mai 2006 ;
Et considérant qu'il est pour le surplus avéré que l'employeur avait dûment satisfait à l'obligation de moyens, -renforcée-, dont il était tenu, en termes de reclassement pour inaptitude médicale du salarié à son poste de travail, pour lui avoir soumis, par lettre en date du 31 mai 2006, remise en mains propres le 2 juin 2006, une offre écrite en vue de permettre son reclassement sur un poste, -au demeurant créé-, d'assistant administratif et commercial, s'étant révélé en tous points conforme aux préconisations du médecin du travail, quand il est par ailleurs non moins sûrement acquis aux débats que M. [W] devait aussitôt décliner une telle offre, par courrier en réponse du même 2 juin 2006 ;
Or considérant, en l'état d'un tel refus, et alors même qu'il est établi qu'il n'existait au sein de l'entreprise, n'ayant alors compté que quelque six salariés, y inclus M. [W] lui-même, dont tous étaient pour le surplus employés, à la seule et unique exception du gérant de l'entreprise, en qualité d'ouvriers, et affectés, comme tels, sur des postes de production, ayant nécessairement induit l'exécution de tâches incompatibles avec l'état de santé de l'intéressé, qu'il est avéré que l'employeur, n'ayant disposé d'aucune autre possibilité de pourvoir au reclassement de l'appelant, n'a de ce chef pas davantage en rien failli à l'exécution de ses entières obligations en ce sens ;
Considérant qu'il suit nécessairement de là que la décision entreprise sera également confirmée pour avoir non moins exactement jugé le licenciement de M. [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et, partant, débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires pour licenciement abusif car sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Considérant qu'il s'évince encore des circonstances de l'espèce, au vu notamment des attestations précises, concordantes et circonstanciées, délivrées par M. [K], Mme [D], et M. [T], salariés de l'entreprise, que M. [W] ne devait jamais l'impossibilité matérielle d'exécuter son préavis, outre à son refus abusif de l'offre de reclassement lui ayant bien pourtant été proposée sur un poste en tous points compatible avec son état de santé, qu'à sa propre volonté délibérée de se retirer à [Localité 4] (13), où il est en effet démontré qu'il était à tout le moins déjà établi le 6 juin 2006, date du certificat de prolongation de son arrêt de travail délivré par le Dr [O], exerçant en cette localité ;
Que, partant, le salarié ne peut être admis à prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice d'un préavis dont l'inexécution ne tenait en l'occurrence jamais qu'au caractère abusif de son refus d'accepter la proposition de reclassement lui ayant été régulièrement faite, qu'il ne devait dès lors opposer que pour des motifs fallacieusement pris de son état de santé, et au seul visa, non pertinent, de son absence de consolidation, car rendus inopérants par les visites de reprise auxquelles il avait été soumis, et alors même qu'il n'avait encore et surtout décliné une telle offre de reclassement qu'en raison de sa détermination à s'établir dans le Sud de la FRANCE, s'étant au demeurant concrétisée par son départ effectif, dès le début du mois de juin 2006, pour ISTRES, où il est établi par les productions qu'il disposait désormais d'une adresse déclarée auprès de ses divers interlocuteurs, tels notamment l'ASSEDIC ou bien encore la CPAM, et qu'il avait lui-même mentionnée lors de sa saisine du conseil de prud'hommes ;
Considérant que, dans un tel contexte, le salarié s'est vu à juste titre débouter de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre des congés payés y afférents, ayant certes, dans le principe, censément eu vocation à lui revenir, mais dont il devait en l'occurrence être privé, pour les motifs sus-énoncés, et ceux, non contraires, du jugement déféré, méritant ainsi encore confirmation de cet autre chef ;
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant, au regard de l'application en la cause de la seule Convention Collective des Industries de l'Habillement, invariablement visée en son contrat de travail comme sur ses bulletins de paie, et par ailleurs commandée par le code APE 181 Z figurant sur le relevé INSEE de l'entreprise, d'après la nature de son activité, consistant en la fabrication de vêtements en cuir, n'étant d'ailleurs plus contestée en cause d'appel, qu'il apparaît que M. [W] reste en revanche fondé à poursuivre à présent l'allocation d'une indemnité conventionnelle d'un montant s'établissant à tout le moins, compte tenu de la seule ancienneté de quelque huit ans et huit mois par lui acquise au jour de son licenciement, hors tout préavis, à la somme de 2 667,91 €, sinon toutefois à celle de 2 719,22 €, l'intéressé n'ayant en effet pas été rempli de ses droits par le versement à ce titre du seul montant de 2 462,69 €, en sorte qu'il y a lieu, infirmant de ce chef le jugement déféré, et statuant à nouveau, de condamner la SARL POLLUX à lui payer la différence lui restant due à hauteur de 205,22 €, pour solde, avec intérêts courant de plein droit au taux légal à compter du 18 avril 2007, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et moyennant capitalisation suivant les modalités édictées par l'article 1154 du code civil ;
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Considérant, M. [W] succombant en l'ensemble des fins de sa voie de recours, sauf toutefois quant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et, partant, au seul différentiel à lui en revenir, et ne prospérant donc en son action que de ce seul chef, outre à poursuivre à bon droit la nullité du protocole d'accord en date du 3 juin 2006, sinon celle de son licenciement, étant par ailleurs fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf, y ajoutant, à condamner à présent la SARL POLLUX aux entiers dépens d'appel, sans qu'il y ait en revanche lieu, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, de faire davantage application à hauteur d'appel qu'en première instance des dispositions de l'article 700 du CPC au profit du salarié ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf du chef du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et, partant, du solde à en revenir à M. [W],
Et, statuant à nouveau quant à ce,
Dit que cette indemnité s'établit à un montant de 2 667,91 €,
Condamne la SARL POLLUX à payer à M. [W] la somme de 205,22 € lui restant due, pour solde, après déduction de celle de 2 462,69 € déjà allouée, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 18 avril 2007, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et moyennant capitalisation suivant les modalités édictées par l'article 1154 du code civil,
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de M. [W],
Condamne La SARL POLLUX aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,