RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 28 Octobre 2010
(n° 11 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00947 JMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/00858
APPELANTE
SAS DECA FRANCE IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie ANCELLE BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A153 substitué par Me Hélène EPINAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0670
INTIME
Madame [I] [J] [V]
[Adresse 1]
Appt 34 - 5è étage
[Localité 2]
représentée par Me Saker KAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0362
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.A.S. DECA FRANCE IDF à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à Madame [I] [J] [V] sur les demandes de cette dernière relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a condamné la S.A.S. DECA FRANCE IDF à payer à Madame [I] [J] [V] les sommes suivantes :
- 1 174,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 439,95 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 540 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La S.A.S. DECA FRANCE IDF, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite le débouté de toutes les demandes de Madame [I] [J] [V], avec restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance et indemnisation pour frais irrépétibles.
Madame [I] [J] [V], intimée et appelante incidente, sollicite la condamnation de la S.A.S. DECA FRANCE IDF au paiement des sommes suivantes :
- 1 174,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 117,46 € au titre des congés payés afférents,
- 439,95 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 080,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel en date du 4 mars 1997, Madame [I] [J] [V] a été engagée par la société LA CIGOGNE en qualité d'agent de service moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 587,34 €.
Le 3 juin 2004, la société LA CIGOGNE convoquait Madame [I] [J] [V] pour le 11 juin 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 28 juin 2004 pour faute grave en raison de l'absence prolongée et non justifiée de la salariée sur son lieu de travail.
Madame [I] [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2007.
La S.A.S. DECA FRANCE IDF vient aujourd'hui aux droits de la société LA CIGOGNE.
SUR CE
Sur la qualification du licenciement.
Par lettre du 5 janvier 2004, Madame [I] [J] [V] a indiqué à son employeur qu'il lui serait impossible lors de sa reprise de travail le 19 janvier 2004, après des congés consécutifs à la naissance de son deuxième enfant, d'être présente sur son site antérieur d'affectation à 6 heures du matin et a sollicité de travailler plutôt entre 9 heures 30 et 15 heures.
Le 8 janvier 2004, l'employeur a indiqué à Madame [I] [J] [V] qu'il maintenait son affectation au Métropole télévision M6 de [Localité 5] du lundi au samedi de 6 heures à 9 heures, ce qui correspond strictement aux modalités en vigueur précédemment.
Madame [I] [J] [V] ne s'est plus présentée à son travail.
Il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas accédé à la demande de modification du contrat de travail formulée par la salariée se fondant sur une circonstance (l'impossibilité de trouver une aide maternelle) au demeurant non justifiée et sur le postulat qu'il aurait nécessairement des postes disponibles répondant aux convenances de la requérante.
La situation de la salariée ayant été modifiée par des événements totalement étrangers à l'employeur, celui-ci n'était pas tenu à une quelconque recherche de reclassement. Il lui a toutefois fait une proposition qu'elle a refusée et rien ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle il aurait disposé d'autres postes mais ne les aurait pas offerts à Madame [I] [J] [V] pour la déstabiliser ou la pousser à la démission. Il est d'ailleurs relevé que dans l'entreprise les postes d'agent d'entretien correspondent pour la plupart à des services en dehors des heures de bureau.
Le refus de l'employeur, qui résulte de l'exercice légitime de son pouvoir de direction, ne saurait par lui-même caractériser sa mauvaise foi ou porter abusivement atteinte au droit à une vie personnelle et familiale paisible.
Dans ces circonstances, l'absence prolongée et injustifiée de Madame [I] [J] [V] à son poste malgré mises en demeure constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat et sans indemnité.
Il convient donc de débouter Madame [I] [J] [V] de ses demandes.
Sur la demande de remboursement.
Madame [I] [J] [V] devra restituer à la S.A.S. DECA FRANCE IDF la somme de 1 352,92 € qu'elle a reçue de cette dernière en exécution provisoire de la décision de première instance. Il n'y a toutefois pas lieu à condamnation de ce chef, le présent arrêt infirmatif constituant de plein droit le titre permettant si nécessaire la mise à exécution forcée de cette restitution.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant au principal, Madame [I] [J] [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A.S. DECA FRANCE IDF la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré.
Déboute Madame [I] [J] [V] de ses demandes.
Condamne Madame [I] [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. DECA FRANCE IDF.
Le Greffier, Le Président,