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28/10/2010 | FRANCE | N°08/02638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 octobre 2010, 08/02638


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 28 OCTOBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02638



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006013063





APPELANTE



SA DELTA PARK

ayant son siège : [Adresse 1]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER -

FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06,







INTIMEE



SA COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE - CISE

ayant son siège : [Adresse 1]
...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 28 OCTOBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02638

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006013063

APPELANTE

SA DELTA PARK

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06,

INTIMEE

SA COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE - CISE

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Vincent OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 307, plaidant pour la SELARL LONGCHAMP,

SAS WHBL 7 anciennement dénommée UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT - UIC

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 122, plaidant pour le Cabinet SMILEVITCH & Associés,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La banque Sofal, aux droits de laquelle vient la société en commandite par actions WHBL 7, a consenti en août 1987 à la SA CISE (Compagnie des Immeubles de la Seine), un crédit d'un montant de 32 000 000 francs en vue de l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 5].

Par acte notarié en date du 2 septembre 1992, la société CISE a apporté l'immeuble précité dans le capital de la SA Delta Park, société de gestion immobilière. En contrepartie, la société CISE s'est vue attribuer 600 actions nouvelles de la SA Delta Park pour un montant nominal de 420 francs chacune.

La banque SOFAL a alors accepté de substituer à sa garantie d'origine un nantissement des actions Delta Park détenues par CISE.

Face à la crise immobilière, les sociétés CISE et Delta Park ont connu un fort endettement et n'ont pu faire face à leurs obligations financières notamment à l'égard de la banque SOFAL.

Néanmoins, le 15 février 1996, un protocole général d'accord a été signé entre la banque SOFAL et différentes sociétés dont CISE et Delta Park. Ce protocole a organisé le remboursement des encours par le rachat du patrimoine appartenant à chacune des entités concernées selon des modalités spécifiques.

Par cette convention, la banque SOFAL acceptait l'abandon de ses créances en contrepartie de l'affectation à son profit de l'intégralité du prix de cession, à une société de son groupe, des immeubles financés par elle.

En outre, jusqu'à ce qu'interviennent ces cessions, la totalité des loyers devait être versée à la SOFAL qui prenait en charge certains frais afférents à ces immeubles.

Ainsi, le 26 novembre 1996, la SA Delta Park a cédé l'immeuble de [Localité 3] à la société SAGEP, filiale de la SOFAL, pour le prix de 40 000 000 francs entièrement délégué à la SOFAL.

C'est dans ces conditions que la SA Delta Park a assigné la société SOFAL le 24 avril 1998 pour réclamer le remboursement de la somme de 40 000 000 francs encaissée par SOFAL au titre de la dette de CISE. Elle invoque le fait que l'immeuble de [Localité 3] ne rentrait pas dans le cadre du protocole général et que la SA Delta Park ne s'était en aucun cas engagée à garantir les dettes de la SA CISE.

La société SOFAL a, par assignation en intervention forcée du 24 septembre 1998, demandé sa mise hors de cause et que la SA CISE soit substituée à la banque SOFAL comme partie principale à l'instance introduite.

Par jugement rendu le 17 novembre 1999, le Tribunal de Commerce de Paris a débouté la SA Delta Park de sa demande.

Par suite de l'appel interjeté par SA Delta Park, la Cour d'Appel de Paris a, dans un arrêt du 15 février 2002, confirmé le jugement.

La cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la SA Delta Park contre cet arrêt dans un arrêt rendu le 3 décembre 2003.

La SA Delta Park

a alors initié une seconde procédure.

Le 7 février 2006, elle a assigné la SA CISE afin de voir confirmer judiciairement qu'elle n'a jamais entendu payer les dettes de cette dernière vis-à-vis de SOFAL et obtenir le remboursement des sommes ayant bénéficié à la société CISE. Elle sollicite ainsi la condamnation de la SA CISE au paiement des sommes de 6 097 960, 69 euros avec les intérêts au taux légal, de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA CISE a assigné à son tour la banque SOFAL devenue WHBL7, le 20 avril 2006, aux fins de la voir condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations en paiement susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SA Delta Park. Elle sollicite également la condamnation de la société WHBL7 au paiement des sommes de 500 000 euros à titre d'indemnisation et de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société WHBL7 a demandé au tribunal de déclarer la SA CISE irrecevable en sa demande et de la condamner au paiement de 60 000 euros pour procédure abusive, de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ainsi par un jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Paris a :

débouté la SA Delta Park de l'intégralité de ses demandes ;

débouté la SA CISE de l'appel en garantie diligenté à l'encontre de la société WHBL7.

condamné la SA CISE au paiement de 30 000 euros à la société WHBL7 pour procédure abusive.

débouté les parties de leurs demandes supplémentaires.

condamné la SA CISE au paiement de 5 000 euros à la société WHBL7 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SA Delta Park le 6 février 2008.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2009, la SA Delta Park, appelante, demande à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau, vu l'arrêt du 15 février 2002,

de condamner la SA CISE à payer à la SA Delta Park la somme de 6 097 960,69 euros avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 1996,

de condamner la société CISE aux dépens.

Celle-ci fait valoir, qu'ayant payé la dette d'autrui, elle dispose d'un recours contre le débiteur réel et que le tribunal ne pouvait la débouter de sa demande à l'encontre de la SA CISE alors même que la Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 15 février 2002, a constaté qu'elle avait payé pour le compte de la SA CISE.

La SA CISE, intimée, demande à la Cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2010 :

A titre principal :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Delta Park de son action dirigée contre la SA CISE,

A titre subsidiaire :

de constater que, au jour de l'appréhension des fonds issus de la vente de l'immeuble de [Localité 3] par la SOFAL, cette dernière ne disposait d'aucune créance exigible à l'encontre de la SA CISE, et en conséquence, qu'elle ne saurait valablement affirmer avoir affecté les sommes issues de cette vente à l'apurement d'une dette dont la SA CISE aurait été débitrice,

de condamner la société WHBL7, venant aux droits de la société SOFAL à garantir à la SA CISE de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SA CISE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

de condamner la société WHBL7 au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice emporté par sa résistance abusive,

de condamner la société WHBL7 au paiement de 15 000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure Civile,

de condamner la SA Delta Park à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

de condamner solidairement les sociétés Delta Park et WHBL7 au paiement des entiers dépens.

La société WHBL7, intimée, venant aux droits de la Banque SOFAL, a signifié ses dernières conclusions le 30 juin 2010. Elle demande à la cour :

de constater que les demandes formées par la SA Delta Park et la société CISE se heurtent à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt rendu le 15 février 2002 par la Cour d'Appel de Paris,

de déclarer les sociétés susvisées irrecevables en leurs demandes,

de confirmer le jugement entrepris,

de condamner la SA CISE à payer à la société WHBL7 la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts,

de condamner la SA CISE à payer à la société WHBL7 la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de son appel, la SA Delta Park fait valoir que :

-l'action en répétition de l'indu tendrait à obtenir restitution par le solvens (Delta Park) de ce qu'il a payé par erreur à l'accipiens (Sofal) alors même qu'il ne lui devait rien,

-telle n'est pas la nature de l'action engagée par la SA Delta Park à l'encontre de la SA CISE puisqu'elle n'est pas dirigée contre l'accipiens et qu'il a été définitivement jugé qu'elle avait payé pour le compte de la SA CISE la dette de cette dernière à l'égard de la Banque SOFAL,

-si l'action en répétition de l'indu à l'encontre de la Banque SOFAL lui est fermée, ayant payé la dette d'autrui, il lui reste un recours contre le débiteur réel, à savoir la SA CISE.

La SA CISE, intimée, réplique que :

-elle admet que l'action de la SA Delta Park ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 février 2002 mais relève que l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15 février 2002 n'a pas tranché dans son dispositif la question de savoir si le paiement de la SA Delta Park avait été fait pour le compte d'un tiers,

-au jour de la vente, la SA CISE était déchargée de toutes ses obligations envers la Banque SOFAL au titre de l'immeuble de [Localité 3] de sorte qu'il est impossible que la SA Delta Park ait procédé à un paiement pour le compte de celle-ci au profit de la Banque SOFAL,

-la SA Delta Park subit en fait les conséquences de l'inexécution par la Banque SOFAL des termes de son contrat puisqu'elle ne disposait à l'encontre de la SA CISE, à compter de la vente des biens visés par les protocoles particuliers, d'aucune créance immédiatement exigible,

-l'existence d'une condition suspensive à l'abandon de la créance de la Banque SOFAL sur la SA CISE n'a pas eu d'incidence sur l'exigibilité de la créance.

La société WHBL7, intimée, fait valoir que :

-le jugement rendu le 17 novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de Paris et l'arrêt rendu le 15 février 2002 par la Cour d'Appel de Paris ont d'ores et déjà jugé les prétentions objet de la présente instance,

-la Cour d'Appel de Paris a considéré que s'il était exact que la Banque SOFAL ne disposait pas d'hypothèque sur l'immeuble de Nice, il était en revanche erroné d'affirmer qu'elle n'avait aucune créance sur la SA Delta Park alors que c'était précisément en raison de l'importance desdites créances qu'avaient été mis en place les protocoles,

-la cession de l'immeuble de [Localité 3] a été expressément prévue tant dans le protocole général du 15 février 1996 prévoyant la cession des biens immobiliers appartenant aux sociétés du groupe Rado, dont faisaient partie les sociétés CISE et Delta Park, que dans le protocole particulier du 20 juin 1996 souscrit par la société Delta Park et réitérant cet engagement,

-la société Delta Park ne pouvait donc se méprendre sur l'étendue de ses engagements et a délibérément consenti la délégation de prix au profit de la Banque SOFAL en sachant que celui-ci serait affecté sur l'encours de la SA CISE puisque c'est en raison de la souscription du protocole général du 15 février 1996 et du protocole particulier du 20 juin 1996 que la société Delta Park a obtenu les efforts financiers conséquents consentis par la Banque SOFAL,

-les protocoles particuliers n'ont absolument pas prévu, contrairement aux allégations de CISE, que l'abandon de créance consenti par la Banque SOFAL était concomitant à la signature desdits protocoles,

-il est faux de prétendre que la Banque SOFAL n'aurait pas eu, au jour de la vente, de créance exigible à l'encontre de la SA CISE lui permettant d'affecter le prix de vente de l'immeuble de [Localité 3] à la dette de CISE.

MOTIFS

-Sur la demande principale de la SA Delta Park à l'encontre de la SA CISE :

Il convient de rappeler que l'immeuble en cause, sis [Adresse 5] a été acquis par la SA CISE le 9 septembre 1987 au prix de 32.000.000 francs par le biais d'un prêt consenti par la banque Sofal qui a pris une inscription de prêteur de deniers sur cet immeuble à hauteur de 48.000.000 francs.

Le 1er septembre 1992, la banque Sofal a consenti un nouveau prêt de 32.000.000 francs à la SA CISE pour racheter le crédit initial.

En garantie de ce nouveau prêt, la banque a pris le même jour un nantissement sur 600 actions de la SA Delta Park appartenant à la SA CISE.

Le lendemain de la conclusion de ce prêt, la SA CISE a fait apport du bien immobilier de [Localité 3] à la SA Delta Park qui a procédé à une augmentation de son capital.

L'acte d'apport du 2 septembre 1992 a prévu que la banque Sofal donnait mainlevée à la SA CISE des inscriptions prises sur l'ensemble immobilier de [Localité 3] de sorte, qu'à compter de cette date, l'immeuble de [Localité 3] est devenu la propriété de la SA Delta Park, pour l'avoir acquise de la SA CISE, et était vierge de toute inscription.

Par ailleurs, à compter de cette date, la banque Sofal ne disposait plus à l'encontre de la SA CISE que d'une créance garantie par les actions de cette dernière au sein de la SA Delta Park et ne disposait plus d'aucune sûreté sur l'immeuble de [Localité 3].

Suite à l'incapacité des entreprises du groupe Rado d'honorer, à cause de la crise immobilière, leurs engagements financiers, la banque Sofal a signé avec les personnes physiques et morales de ce groupe, dont les sociétés CISE et Delta Park, un protocole d'accord général, en date du 15 février 1996, aux termes duquel il était convenu que 'moyennant la cession à toute personne qu'elle entendra désigner des immeubles ou droits immobiliers ayant fait l'objet d'un financement de sa part et le paiement entre ses mains des prix correspondants, la banque, faisant, selon certaines modalités, abandon de sa créance pour l'excédent, déchargera les emprunteurs de l'ensemble de leurs obligations'.

Un protocole d'accord particulier a été signé entre la banque Sofal d'une part, les sociétés Delta Park et Galvani, dénommées 'les emprunteurs', d'autre part, le 20 juin 1996, visant expressément l'immeuble sis [Adresse 5], dont la cession a été prévue moyennant le prix de 40.000.000 francs.

La vente de l'immeuble de [Localité 3] à la société Sagep, filiale de la banque Sofal, a été mise en oeuvre le 26 novembre 1996 au prix de 40.000.000 francs.

Un protocole d'accord particulier a également été signé entre la banque Sofal et la SA CISE le 20 juin 1996 prévoyant la vente d'un autre immeuble sis à [Localité 4] pour le prix de 11.000.000 francs.

Les deux protocoles d'accord particulier prévoyaient que la banque s'engageait irrévocablement à abandonner définitivement, dès signature de l'acte ou de la promesse de vente, 70 % du différentiel pouvant exister entre le montant des encours respectifs des emprunteurs et le prix de vente hors taxes du bien objet de la vente et que, sous condition suspensive de retour à meilleure fortune des emprunteurs au 31 décembre 1999, la banque Sofal procéderait à un abandon complémentaire de 30 %.

Il est constant que l'action en répétition de l'indu dirigée par la SA Delta Park contre la société WHBL7 venant aux droits de la banque Sofal a été rejetée par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 février 2002, le pourvoi à l'encontre de cette décision ayant été déclaré non admis le 3 décembre 2003.

L'arrêt du 15 février 2002 s'étant borné à rejeter l'action en répétition de l'indu dirigée par la SA Delta Park contre la banque et ne s'étant pas prononcée sur une demande de la SA Delta Park contre la SA CISE, il n'existe pas d'autorité de la chose jugée de cet arrêt en ce qui concerne l'action de la SA Delta Park contre la SA CISE, objet du présent litige.

Même dans ses motifs, cette décision n'affirme nullement, comme voudrait le faire croire la SA Delta Park, que cette dernière aurait effectué un payement pour le compte de la SA CISE.

En réalité, c'est l'engagement pris par la SA Delta Park aux termes des protocoles susvisés qui a été mis en oeuvre par la vente de l'immeuble de [Localité 3] le 26 novembre 1996, l'acte de vente stipulant que celle-ci déléguait irrévocablement au profit de la banque Sofal l'intégralité du prix de vente dû par l'acquéreur.

Il n'est pas contesté que de son côté, la banque Sofal a respecté ses engagements corrélatifs résultants des protocoles général et particulier, à savoir abandon de 70 % des créances qu'elle avait encore contre la SA Delta Park, un abandon complémentaire de 30 % devant être effectué à compter du 1er janvier 2000, sauf retour à meilleure fortune.

Si la banque Sofal ne disposait pas d'hypothèques sur l'immeuble litigieux, un nantissement des actions de la SA Delta Park ayant été substitué à ces sûretés, il est erroné d'affirmer que la banque n'aurait eu aucune créance alors que c'est précisément en raison de l'importance desdites créances, auxquelles la SA Delta Park ne pouvait faire face, qu'ont été mis en place les protocoles.

La SA Delta Park ne pouvait ignorer que la cause de son engagement était la délégation du prix de vente de l'immeuble de [Localité 3] à laquelle elle a librement consenti.

Elle savait parfaitement pour avoir signé tant le protocole général que le protocole particulier que l'immeuble de [Localité 3] y figurait et était compris dans l'opération pour avoir été acheté avec un crédit consenti à la SA CISE dont la SA Delta Park détenait l'immeuble.

La SA Delta Park a obtenu, en contrepartie de ses engagements, l'exécution de ceux de la banque, sous forme d'abandons de créances et ne peut remettre en cause, ni les conventions qui la lient à la banque Sofal, ni celles la liant à la société CISE et aux autres membres du groupe Rado.

En outre, la SA Delta Park n'a subi aucun préjudice qui justifierait qu'elle soit remboursée d'un quelconque montant dès lors que l'ensemble de ses dettes liées à des crédits immobiliers a disparu par la mise en oeuvre des protocoles.

Enfin, au jour de la vente, la SA CISE était déchargée de toutes ses obligations envers la banque Sofal au titre de l'immeuble de [Localité 3], de sorte qu'il n'est pas possible de soutenir que la SA Delta Park aurait procédé à un paiement pour le compte et au profit de la SA CISE.

En effet, en raison de son apport par la SA CISE à la SA Delta Park et de la mainlevée consécutive de l'inscription d'hypothèque prise par la banque Sofal, l'immeuble est entré, vierge de toute inscription, dans le patrimoine de la SA Delta Park.

Par ailleurs, le crédit contracté pour son acquisition a été remboursé par le biais d'un autre crédit, en sûreté duquel était nanties les parts sociales détenues par la SA CISE au sein de la SA Delta Park.

En définitive, la SA Delta Park ne justifie pas d'une dette exigible de la SA CISE à son égard de sorte qu'elle ne peut affirmer avoir payé en ses lieux et place.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SA Delta Park de l'intégralité de ses demandes.

Sur l'appel en garantie par la SA CISE de la société WHBL7 :

Compte tenu de la décision prise sur la demande principale de la SA Delta Park à l'encontre de la SA CISE, l'appel en garantie de cette dernière à l'encontre de la société WHBL 7 est sans objet.

Le jugement dont appel doit donc également être confirmé en ce qu'il a débouté la SA CISE de l'appel en garantie diligenté à l'encontre de la société WHBL7.

-Sur les autres demandes :

Par contre, la condamnation de la SA CISE à payer à la société WHBL7 des dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée alors que l'appel en garantie n'a été formé qu'au cas où la demande principale de la SA Delta Park à son encontre aurait abouti.

La société WHBL 7 n'a fait que présenter les moyens de sa défense, de sorte que la SA CISE doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive contre elle.

L'équité commande d'allouer à la SA CISE une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'équité commande d'allouer à la société WHBL 7 une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La présente procédure étant imputable à la SA Delta Park, il lui appartient de supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné de la SA CISE à payer à la société WHBL7 des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société WHBL7 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la SA CISE,

DEBOUTE la SA CISE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société WHBL 7,

CONDAMNE la SA Delta Park à payer à la SA CISE une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA Delta Park à payer à la société WHBL 7 une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA Delta Park aux dépens de première instance et d'appel,

AUTORISE la SCP Baufumé-Galand-Vignes et la SCP Duboscq & Pellerin, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/02638
Date de la décision : 28/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°08/02638 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;08.02638 ?
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