Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2010
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22882
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2002 du Tribunal de grande instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section (R.G. n° 99/21280).
Mode de saisine : Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation n° 1738F-D du 05 Décembre 2006 annulant et cassant des arrêts des 1er octobre 2003 et 27 octobre 2004 de la Cour d'appel de PARIS 4ème Chambre A (R.G. n° 02/03935).
DEMANDEURS À LA SAISINE :
APPELANTS :
- Madame [GE] [P] épouse [T]
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 7] (SUISSE)
- Madame [GU] [P] épouse [EN]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 23]
- Monsieur [FN] [P]
demeurant [Adresse 34]
[Localité 25]
- Monsieur [K] [AM]
[Adresse 32]
[Localité 24]
- Madame [R] [TB] veuve [AM]
demeurant [Adresse 36]
[Localité 27]
- Madame [SV] [P] épouse [WO]
demeurant [Adresse 41]
LONDRES (ROYAUME-UNI)
- Madame [H] [P] épouse [IH]
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 4] (ETATS UNIS)
- Madame [WI] [P] épouse [SI]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 23]
- Madame [GR] [P]
demeurant [Adresse 31]
[Localité 1]
représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistés de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de Paris, toque A 96
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [U] [DX] épouse [A]
En qualité d'héritière de sa mère Madame [ZW] [DX], décédée le [Date décès 26] 2007
demeurant [Adresse 15]
[Localité 23]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de Paris, toque A 96
DEFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :
Madame [XZ] [DX]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de Paris, toque A 966
plaidant pour la SELARL OX
DEFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :
La société GALERIE MARBEAU, S.A.R.L.
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
DEFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :
SARL [X] Art et Bronze International
société de droit luxembourgeois
prise en la personne de son gérant, Mademoiselle [X],
ayant son siège [Adresse 5]
LUXEMBOURG
dont le domicile est élu en la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Florence WATRIN, avocat au barreau de Paris, toque J 46
DEFENDEUR À LA SAISINE :
INTIMÉ :
Monsieur [GK] [DR]
demeurant [Adresse 22]
[Localité 23]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Loup NITOT, avocat au barreau de Paris, toque L 208
DEFENDEUR À LA SAISINE :
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 23]
assigné et défaillant
DEFENDEUR À LA SAISINE :
INTIMÉ :
Monsieur [PL] [E]
demeurant [Adresse 33]
[Localité 2]
assigné et défaillant
DEFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :
Madame [M] [E] épouse [L]
demeurant [Adresse 21]
[Localité 28]
assignée et défaillante
INTERVENANTS FORCÉS
- Monsieur [US] [UL] [DX]
demeurant [Adresse 35]
[Localité 13]
défaillant
- Monsieur [KE] [OB] [O] [DX]
demeurant [Adresse 40]
[Adresse 29])
défaillant
- Monsieur [B] [KK] [OB] [O] [FN] [DX]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 23]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry FOSSIER, Président,
Madame Hélène JOURDIER, Conseillère
Madame Sophie DARBOIS, Conseillère, entendue en son rapport conformément aux dispositions des articles 440, 910 et 785 du Code de procédure civile.
qui en ont délibéré
ces magistrats ont été désignés par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en date du 22 juin 2010 afin de remplacer la formation collégiale du Pôle 5 Chambre 1 initialement saisie.
De ce fait, la cour, nouvellement composée, a rouvert les débats à l'audience du 28 juin 2010.
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- Par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry FOSSIER, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
[U] [P] a créé en 1902 une sculpture intitulée «La Vague» représentant, sur un socle en marbre, une immense vague en onyx prête à déferler sur un groupe de trois baigneuses formant une ronde en bronze, qui fut exposée pour la première fois en 1905. Cette sculpture se trouve au musée [39] à Paris qui l'a acquise de Mme [XZ] [DX], petite-nièce de l'auteur, en 1995.
Une première version, aujourd'hui disparue, de cette oeuvre avait été créée par l'artiste en 1897, en plâtre et dans une représentation légèrement différente, la vague étant ajourée.
Un tirage de «La Vague», entièrement en bronze, portant le numéro 3/8, acquis par la société [X] Art et Bronze International auprès de [XZ] [DX], a été exposé, en octobre 1999, à la société Galerie Marbeau par M. [GK] [DR], commissaire-priseur, en vue de sa vente aux enchères publiques.
Mme [GE] [T] née [P] (ci-après Mme [GE] [T]), autre petite-nièce de l'auteur, estimant que ce tirage constituait une reproduction illicite de l'oeuvre originale, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 3 novembre 1999 puis, motif pris que le tirage saisi portait atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et présentait un caractère contrefaisant, non seulement en ce qu'il constituait un surmoulage, mais encore en ce qu'il ne respectait pas les matières choisies à l'origine par l'artiste, a, en son nom personnel et en qualité de mandataire d'une partie des héritiers de [U] [P], à savoir Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], par acte du 2 décembre 1999, fait assigner Mme [XZ] [DX], M. [GK] [DR], les sociétés Galerie Marbeau et [X] Art et Bronze International ainsi que M. [B] [SO], ayant droit du propriétaire d'origine de «La Vague», devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la confiscation à son profit de l'exemplaire de «La Vague» placé sous scellés ainsi que la réparation du préjudice causé aux titulaires du droit moral.
Mme [T] a en outre, en ces mêmes qualités, assigné en intervention forcée M. [G] [E], M. [PL] [E], Mme [M] [E] épouse [L] et Mme [ZW] [DX], ainsi que, 'par erreur' (sic) Mme [H] [IH] et M. [K] [AM].
En cours de procédure, les héritiers qu'elle disait représenter sont intervenus volontairement à l'instance, formant en leur nom propre les mêmes prétentions.
Mme [XZ] [DX], qui avait signé le 6 juillet 1995 un protocole d'accord avec sa cousine, Mme [GE] [T], au sujet de l'exploitation de certaines oeuvres de [U] [P], a, ainsi que la société [X] Art et Bronze International lorsqu'elle a eu connaissance de l'existence de cet acte, notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction.
Par jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire, rendu le 18 janvier 2002, la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [GE] [T] en sa qualité de mandataire de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P],
- déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P],
- déclaré recevable l'action introduite par Mme [GE] [T] agissant en son nom personnel en sa qualité de titulaire du droit moral sur l'oeuvre de [U] [P],
- rejeté les exceptions de nullité ainsi que l'exception de prescription de l'action introduite,
- débouté Mme [GE] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée sur «La Vague» numérotée 3/8, saisie le 3 novembre 1999 dans les locaux de la galerie Marbeau située [Adresse 18], et sa restitution à la société [X] Art et Bronze International,
- débouté Mme [XZ] [DX], M. [GK] [DR] et la société [X] Art et Bronze International de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [GE] [T] ainsi que Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P] aux dépens de l'instance.
Au moment de la restitution, en exécution de cette décision, de l'exemplaire saisi à la société [X] Art et Bronze International, il est apparu que le service des Domaines avait procédé à la destruction partielle du tirage numéroté 3/8 le 11 décembre 2001, séparé lors de sa saisie en trois scellés dont seul subsiste le scellé 1 constitué du groupe des trois baigneuses, remis le 14 mars 2002 à ladite société.
Parallèlement à cette procédure, Mme [T], qui, agissant en son nom personnel et comme mandataire de Mme [GU] [EN], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], avait fait procéder, le 26 septembre 2001 dans les locaux de M. [YL], commissaire-priseur, à la saisie-contrefaçon d'un autre tirage en bronze de «La Vague» portant le numéro 4/8, a, le 1er octobre 2001, déposé plainte avec constitution de partie civile, contre X, du chef de contrefaçon et de fraude en matière artistique auprès du doyen des juges d'instruction de Paris. Cette information est toujours en cours.
Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], ayant relevé appel du jugement du 18 janvier 2002, ont demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
La quatrième chambre, section A, de cette cour a, par arrêt rendu le 1er octobre 2003, rejeté cette demande de sursis à statuer puis a statué au fond, par arrêt du 27 octobre 2004, aux termes duquel elle a confirmé le jugement sur l'irrecevabilité à agir et le rejet des prétentions des appelants et a, en infirmant sur le surplus, condamné Mme [GE] [T] à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros à Mme [XZ] [DX] pour procédure abusive, les sommes de 10 000 euros et 15 000 euros à M. [DR] en réparation respectivement de l'atteinte portée à sa réputation et de son préjudice pécuniaire, la somme de 20 000 euros à la société [X] Art et Bronze International en réparation de son préjudice pécuniaire ainsi que diverses indemnités de procédure aux intimés.
Par arrêt du 5 décembre 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003 rejetant la demande de sursis à statuer et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P] ont, le 20 décembre 2006, saisi la cour de renvoi à l'encontre de Mme [XZ] [DX], M. [GK] [DR], les sociétés Galerie Marbeau et [X] Art et Bronze International, les consorts [E] et Mme [ZW] [DX].
Mme [ZW] [DX] est décédée en cours de procédure, le [Date décès 26] 2007, laissant comme héritiers ses filles, Mme [XZ] [DX] et Mme [U] [DX] épouse [A] et ses fils, MM. [US], [KE] et [B] [DX].
Par ordonnance rendue le [Date décès 14] 2010, un conseiller de la mise en état de la chambre 1 du pôle 5 de cette cour, saisi d'un incident aux fins de provision par Mme [GE] [T], a dit n'y avoir lieu à constat de conciliation même partielle, rejeté la demande de provision, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes et condamné Mme [GE] [T] aux dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, Mme [GE] [T], Mme [H] [P] épouse [IH], Mme [WI] [P] épouse [SI], Mme [GR] [P], Mme [SV] [P] épouse [WO], M. [FN] [P], Mme [GU] [P] épouse [EN], M. [K] [AM] et Mme [R] [TB] veuve [AM], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 427, 108, 378, 565 du code de procédure civile, L. 121-1, L. 335-2 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, d'ordonner la communication de la procédure au ministère public pour recueillir ses observations et, statuant ensuite sur renvoi de cassation, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- les déclarer recevables en leur action,
- écarter 'l'exception' de chose jugée résultant du protocole d'accord du 6 juillet 1995,
- surseoir à statuer sur les demandes jusqu'à l'issue des poursuites pénales engagées pour contrefaçon concernant l'exemplaire 4/8 de «La Vague»,
subsidiairement,
- ordonner une expertise pour examiner le groupe des trois baigneuses, pour savoir s'il constitue un surmoulage partiel en onyx et bronze, de l'oeuvre unique d'origine, se trouvant au musée [39],
plus subsidiairement,
- dire que l'exécution du tirage posthume n° 3/8 mis en vente par la galerie [X], exposé à la galerie Marbeau, à Paris du 1er septembre 2001 au 26 septembre 2001, pour être vendu aux enchères publiques par Me [DR], avec l'expertise de M. [YF], au vu et au su du certificat de Mme [XZ] [DX], constitue une contrefaçon,
- dire que Mme [XZ] [DX] ne justifie pas de ce qu'elle ait disposé des droits de reproduction, ni des droits de représentation sur cette oeuvre,
- ordonner la restitution par la société [X] du groupe des trois baigneuses, sa confiscation aux fins de destruction par l'huissier commis à cet effet, ainsi que la restitution de la somme de 30 000 euros avec intérêts de droit à compter du 5 décembre 2006,
- condamner la société [X] Art et Bronze à payer à Mme [GE] [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir conservé depuis le 5 décembre 2006, date de l'arrêt de la Cour de cassation, le montant des dommages et intérêts et des frais qui lui avaient été réglés en exécution de l'arrêt rendu le 27 octobre 2004 par la cour d'appel de Paris,
- condamner solidairement Mme [XZ] [DX], la société [X], Me [DR], la galerie Marbeau à payer aux héritiers [P] la somme de 400 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2010, Mme [U] [P] épouse [RE] (sic - en réalité [DX] épouse [A], ci-après Mme [U] [A]), intervenante volontaire en qualité d'héritière de sa mère, Mme [ZW] [DX], faisant siennes les conclusions des appelants, forme les mêmes demandes que ces derniers sauf à solliciter le paiement à son profit des sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15 000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
La société Galerie Marbeau, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2009, de déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de lui donner acte de ce qu'elle conclut au rejet de toutes prétentions contraires et de condamner les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2010, M. [GK] [DR], intimé, prie la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice concernant le sursis à statuer, subsidiairement, de le mettre hors de cause, en constatant qu'il n'a commis aucune faute et que sa responsabilité ne saurait être engagée, et de condamner la société [X] Art et Bronze International ou, encore plus subsidiairement, Mme [XZ] [DX] à le garantir contre toutes condamnations et de condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [PS] [P] et Mme [U] '[BN]' solidairement, outre aux dépens, à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à sa réputation, 15 000 euros au titre du manque à gagner et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2010, la société de droit luxembourgeois [X] Art et Bronze International (ci-après la société [X]), intimée, demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 15, 16, 74, 122, 132, 135, 146, 526, 554, 564, 954, 960, 961 du code de procédure civile, L. 121-1, L. 122-3, L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, 4 du code de procédure pénale, 2, 1304, 1356, 2044 et 2052 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [GE] [T] en sa qualité de mandataire de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P],
' déclaré irrecevable les interventions volontaires de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P],
' débouté Mme [GE] [T] de l'ensemble de ses demandes,
' ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée sur «La Vague» numérotée 3/8, saisie le 3 novembre 1999 dans les locaux de la galerie Marbeau située [Adresse 17], et sa restitution à la société [X] Art et Bronze International,
- l'infirmer pour le surplus,
y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée à son encontre,
- déclarer irrecevable et, à tout le moins, rejeter la demande de sursis à statuer,
- constater l'autorité de la chose jugée de la transaction conclue le 6 juillet 1995 et déclarer irrecevables et, à tout le moins, prescrites, les demandes tendant à voir remettre en cause les droits régis par ce protocole d'accord,
- déclarer Mme [U] [RE] irrecevable à former une demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle aurait prétendument subi,
- déclarer irrecevables les demandes d'expertise et celles tendant à remettre en cause le droit patrimonial de Mme [XZ] [DX], formées pour la première fois en cause d'appel par Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [RE],
- déclarer Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [RE] irrecevables à contester la titularité des droits patrimoniaux de Mme [XZ] [DX],
- débouter Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [RE] de l'ensemble de leurs demandes,
- la déclarer recevable en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit, condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P] in solidum à lui verser la somme de 45 734,71 euros à titre de dommages et intérêts,
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'agir contre qui il appartiendra en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait de la destruction partielle de «La Vague» 3/8 dont elle est propriétaire,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Mme [XZ] [DX] à garantir le paiement de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'agir à l'encontre de celle-ci en nullité de la vente de «La Vague» 3/8, en remboursement du prix et en réparation de son préjudice,
en tout état de cause,
- condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [RE] in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [XZ] [DX], intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, par voie d'infirmation, de :
- rejeter la demande de sursis à statuer comme irrecevable et, à tout le moins, mal fondée,
- déclarer nulles et en tout état de cause, irrecevables les actions engagées et demandes formées à son encontre,
- à titre subsidiaire, déclarer ces actions et demandes mal fondées,
- à titre très subsidiaire, la mettre hors de cause,
- en cas d'annulation du protocole transactionnel du 6 juillet 1995, condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [EN], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] à lui communiquer, sous astreinte, dans les dix jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir tous les décomptes des sommes perçues au titre de l'exploitation des oeuvres visées dans ce protocole transactionnel,
- dans le cas où la cour considérerait qu'elle ne dispose pas des droits de reproduction de l'oeuvre «La Vague», condamner solidairement les héritiers de [ZW] [DX], en ce compris Mme [A], à la garantir contre cette condamnation à hauteur de leur quote-part de la succession,
- condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [EN], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et Mme [A] à lui payer celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [GE] [T], Mme [GU] [EN], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [A] au paiement de la somme de 65 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G] [E], M. [PL] [E] et Mme [M] [E] épouse [L], intimés, assigné pour le premier le 12 janvier 2009 et réassigné le 8 juin 2009 par actes déposés en l'étude de l'huissier, assigné pour le deuxième le 12 janvier 2009 et réassigné le 10 juin 2009 par actes signifiés à domicile et assignée, pour la troisième, le 16 janvier 2009 selon procès-verbal dressé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, par les appelants, n'ont pas constitué avoué.
De même, MM. [US], [KE] et [B] [DX], assignés en intervention forcée en leur qualité d'héritiers de Mme [ZW] [DX], par leur soeur, Mme [U] [A], n'ont pas constitué avoué. Les conclusions en date du 13 octobre 2009 des appelants leur ont été dénoncées.
Les appelants ont, par lettre de leur conseil transmise le 12 avril 2010 par leur avoué, informé le ministère public de la date d'audience des plaidoiries fixée au 14 avril suivant et de ce qu'ils sollicitaient que la procédure lui soit communiquée.
Il convient de se référer expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Par arrêt rendu par défaut le 26 mai 2010, la chambre 1 du pôle 5 de cette cour a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, dit que l'affaire sera plaidée en continuation sur le fond à l'audience du 28 juin 2010 à 14 heures et réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la réouverture des débats et les notes en délibéré :
Considérant que le premier président de cette cour, statuant par application des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par les appelants à l'encontre de la formation collégiale de la chambre 1 du pôle 5 saisie de l'instance, a, par ordonnance rendue le 22 juin 2010, désigné une autre formation collégiale pour la remplacer.
Considérant que le changement dans la composition de la chambre saisie de l'instance ne permettant pas d'entendre les parties en continuation sur le fond du litige, les débats ont, à titre liminaire à l'audience du 28 juin 2010, été rouverts dans l'état où l'affaire se trouvait avant l'audience publique du 14 avril 2010, soit au jour de la clôture de l'instruction du dossier, prononcée le 13 avril 2010, ce qui a conduit la cour à entendre les parties en leurs observations non seulement sur le fond du litige mais également sur la demande de sursis à statuer et, le président de la chambre, à autoriser la transmission par note en délibéré, le cas échéant, des pièces communiquées, relatives à cette question.
Considérant que l'autorisation étant limitée aux seules pièces communiquées concernant la demande de sursis à statuer qui n'avaient pas été jointes aux dossiers remis à la cour à l'issue des débats s'étant tenus à l'audience du 28 juin 2010 puisque les parties pouvaient penser ne plus avoir à plaider sur cette question, est irrecevable, par application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, comme excédant cette autorisation, la note en délibéré ajoutée le 6 juillet 2010 par le conseil des appelants et de Mme [A] à l'envoi des pièces par courrier du 5 juillet 2010, ainsi que l'ont justement relevé Mme [DX] et la société [X] dans les notes en réponse en date du 9 juillet 2010 ;
Que ne seront donc reçues que les pièces communiquées figurant dans l'envoi du 5 juillet 2010, soit les seules pièces n° 168 à 172-3 ; qu'en effet, les dernières pièces communiquées le 13 avril 2010, jour de la clôture, comportent les numéros 173 et 174 et se trouvaient déjà dans le dossier remis à la cour pour concerner une autre question ; que la cour étant tenue par les écritures des parties et les pièces régulièrement signifiées et communiquées par les avoués, les pièces comportant des numéros postérieurs avec le seul cachet de l'avocat, figurant dans l'envoi, seront écartées, comme le seront également les cotes de plaidoiries et notes manuscrites.
Sur la procédure :
Sur la qualification de l'arrêt :
Considérant que, l'une au moins des parties qui n'ont pas comparu n'ayant pas été citée à personne, il sera statué par défaut.
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la société Galerie Marbeau, intimée, n'invoque aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève à l'encontre de l'appel formé par Mme [GE] [T], Mme [H] [P] épouse [IH], Mme [WI] [P] épouse [SI], Mme [GR] [P], Mme [SV] (et non pas [SV]) [P] épouse [WO], M. [FN] [P], Mme [GU] [P] épouse [EN], M. [K] [AM] et Mme [R] [TB] veuve [AM], de sorte que la cour, qui ne relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, sera amenée à rejeter ces prétentions et à déclarer l'appel recevable.
Sur la situation de MM. [BI] [YF] et [B] [SO] :
Considérant que Mme [T] et les consorts [P] n'ont relevé appel du jugement du 18 janvier 2002 ni contre M. [B] [SO], qu'ils avaient assigné en sa qualité d'ayant droit du premier acquéreur de l'oeuvre «La Vague», ni contre M. [BI] [YF], expert ayant donné son avis sur le tirage incriminé dans le cadre de sa mise en vente aux enchères publiques par l'intermédiaire de M. [DR], appelé en garantie par celui-ci et, comme tel, défendeur en première instance, et n'ont donc pas saisi la cour de renvoi d'un appel à leur encontre ; que M. [DR], intimé, n'a pas formé un appel provoqué contre son expert ; qu'aucune autre partie n'a formé un appel provoqué contre M. [BI] [YF] et M. [B] [SO] ;
Que la mention faisant figurer M. [YF] parmi les intimés dans les dernières écritures des appelants et de Mme [A], avec la précision qu'il est défaillant, ainsi que la mention, dans celles de Mme [XZ] [DX] que l'instance est suivie 'en présence' de MM. [YF] et [SO], de même que toute demande formée à leur encontre, sont donc sans objet.
Sur la demande de communication de la procédure au ministère public :
Considérant que l'instruction du dossier a été clôturée le 13 avril 2010 ; que la demande de communication de la procédure au ministère public a été formée sur le fondement de l'article 427 du code de procédure civile par les appelants pour la première fois devant la cour dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, à la suite de la lettre directement transmise au ministère public le 12 avril 2010 dont le conseiller de la mise en état a eu connaissance ;
Que l'article 428 de code précité prévoit, en son alinéa deux, que cette communication 'doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement' ; qu'en l'espèce, la procédure a été engagée le 2 décembre 1999 après une saisie-contrefaçon pratiquée le 3 novembre 1999 ; qu'elle est donc tardive, observation faite qu'en tout état de cause, ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient d'ordonner cette mesure ;
Que cette demande sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions de la société [X] Art et Bronze International:
Considérant que, sans toutefois reprendre cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants soulèvent dans le corps de ces dernières, sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la société [X] Art et Bronze International faute par celle-ci, selon eux, d'y avoir indiqué son siège social, sa nationalité et l'organe qui la représente.
Mais considérant que la société [X] Art et Bronze International justifie par son extrait Kbis de l'exactitude des mentions portées dans ses conclusions signifiées le 16 décembre 2009 et reprises dans ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2010 précisant qu'elle est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37629, dont le siège social se trouve désormais [Adresse 3] et qu'elle est représentée par son gérant, Mlle [S] [X] ;
Qu'elle démontre en outre, par la production de l'extrait du numéro 23 du Moniteur belge daté du 22 janvier 2009 relative à la publication légale dont font état les appelants, que la procédure de faillite concerne la société de droit belge SCRL Gallery [X] Art And Bronze International dont elle est distincte ;
Qu'il n'existe donc, aux termes de ses écritures, aucune erreur ni ambiguïté quant à son identité; qu'il s'ensuit que ses dernières conclusions sont recevables conformément aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile.
Considérant, par ailleurs, que la non restitution, en suite de la cassation, à Mme [T] des sommes versées par celle-ci en exécution de l'arrêt du 27 octobre 2004, ne rend pas les prétentions de la société [X] irrecevables et ne prive pas cette société du droit de les voir examiner avec celles de l'ensemble des parties à la présente instance ;
Que la demande, au demeurant recevable s'agissant d'un incident d'instance, des appelants tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formées par la société [X] tant que celle-ci n'aura pas justifié du remboursement intégral des sommes que lui a réglées Mme [T] sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
Considérant que Mme [XZ] [DX] et la société [X] soulèvent, sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les appelants jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours relative au tirage de l'oeuvre «La Vague» numéroté 4/8, au motif que cette demande n'a pas été formée avant toute défense au fond.
Considérant, cependant, que l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, dispose que 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.' ; qu'il n'est pas contesté que, s'agissant d'une règle de procédure, ces dispositions s'appliquent immédiatement à la présente espèce, en cours lors de leur entrée en vigueur ;
Qu'il résulte de l'article précité que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève désormais du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, en sorte que la demande de sursis à statuer, réitérée par les appelants devant la cour de renvoi en dépit de la modification apportée par la loi du 5 mars 2007, constitue un incident d'instance entrant dans les prévisions de l'article 378 du code de procédure civile et non pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code ;
Que, nonobstant le fait qu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande de sursis à statuer est donc recevable.
Sur l'opportunité de surseoir à statuer :
Considérant que la Cour de cassation a, pour casser et annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 qui avait rejeté la demande de sursis à statuer formée par les appelants, fait application des dispositions de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 qui imposaient au juge de surseoir à statuer lorsque la décision pénale à intervenir devait avoir une incidence sur la solution du litige civil.
Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève désormais du pouvoir discrétionnaire du juge civil.
Considérant à cet égard qu'il convient d'observer que la solution du présent litige dépend, à titre préliminaire, de plusieurs questions de recevabilité de l'action et des demandes des appelants dont il n'existe aucun motif de différer le jugement.
Considérant, en outre, que les appelants ne précisent pas en quoi la réunion des éléments constitutifs des infractions visées dans leur plainte avec constitution de partie civile serait de nature à assurer le succès de leurs prétentions dans la présente procédure ;
Que le tirage de «La Vague» incriminé en l'espèce, numéroté 3/8, n'est pas celui, numéroté 4/8, sur lequel porte l'instance pénale en cours ; que, si [XZ] [DX] a délivré des certificats, le 1er juin 1989 -certificat n° 51- pour l'exemplaire 4/8 et en 1989 -certificat n° 53- pour l'exemplaire n° 3/8, précisant, dans les mêmes termes, que 'l'oeuvre reproduite' est 'signée [U] [P]' et porte 'le cachet du fondeur [N]', il ne peut, cependant, être excipé de l'origine commune de ces deux tirages posthumes 3/8 et 4/8, que [XZ] [DX] ne conteste d'ailleurs pas avoir fait réaliser, une identité parfaite entre eux dont il se déduirait que la décision qui sera rendue par le juge pénal concernant le second s'imposera nécessairement au juge civil saisi du litige relatif au premier, en l'absence d'autres éléments de preuve portant sur la comparaison des tirages qu'il est désormais impossible de réunir par suite de la destruction partielle du tirage 3/8;
Que, par ailleurs, les procédures n'opposent pas les mêmes parties ; qu'il ne suffit pas que, comme le soutiennent les appelants, 'elles étaient et demeurent pour l'essentiel les mêmes, puisqu'il s'agit de l'ensemble des héritiers de [OB] [P] confrontés à [XZ] [DX]' ; que les sociétés [X] et Galerie Marbeau ainsi que M. [DR], en cause dans la présente instance, sont étrangers à l'instance pénale ; qu'ils n'ont donc pas accès au dossier de l'instruction et ne peuvent opposer aucun moyen de défense dans cette procédure, notamment sur la question, en débat aussi bien devant le juge pénal pour le tirage numéro 4/8 qu'en l'espèce s'agissant du tirage numéro 3/8, de la situation d'un tirage posthume entièrement en bronze, argué par les appelants d'être un 'tirage obtenu par surmoulage d'une oeuvre achevée' pour lui dénier la qualification d'oeuvre originale et prétendre à la violation du droit moral de l'auteur ; que, de même, ils n'ont pas participé à 'l'expertise effectuée dans le cadre de l'information en cours' (page 36 des conclusions des appelants) ni pu présenter leurs observations pendant cette mesure.
Considérant, enfin, que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable' ; que les intimés, défendeurs ayant eu gain de cause en première instance, sont en droit de voir l'action introduite à leur encontre depuis plus de dix ans jugée avec célérité ; qu'il ressort des écritures des appelants et de Mme [XZ] [DX] que l'information, ouverte sur la plainte enregistrée le 1er octobre 2001, est toujours en cours, en sorte qu'attendre l'issue définitive de l'instance pénale ne permettra pas de statuer sur l'instance civile dans un délai raisonnable au sens de l'article précité.
Considérant, dans ces conditions, qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance pénale concernant le tirage 4/8 ; que la demande des appelants sur ce point sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir :
Considérant que devant la cour, Mme [GE] [T] agit en son nom personnel et non plus en qualité de mandataire de ceux qu'elle présentait comme étant 'une partie des héritiers [P]', en sorte que la question de sa recevabilité à agir au nom de ces derniers ne se pose plus et n'est d'ailleurs plus soulevée par les intimés, ce, d'autant plus, que chacun des intéressés est partie à l'instance en son nom personnel ;
Qu'il sera fait constat de cette situation.
Sur l'exercice du droit moral :
Considérant qu'en application de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit moral 'est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur'.
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont relevé que l'exercice du droit moral échappe par nature au régime de l'indivision et permet à chacun de ses titulaires de prendre les initiatives nécessaires pour en assurer le respect, y compris sur le plan judiciaire.
Considérant qu'il est acquis aux débats que [U] [P], auteur de la sculpture «La Vague», est décédée le [Date décès 9] 1943, sans laisser d'enfants ni de descendants directs et qu'à son décès, son frère, [OB] [P], était encore en vie ainsi que les petits-enfants de sa soeur [PY] [P] épouse [E] ;
Qu'il est également constant qu'il n'est pas connu de dispositions testamentaires prises par [U] [P] et que, ni sa succession, ni celle de son frère [OB], décédé le [Date décès 14] 1955, n'ont été liquidées à ce jour ;
Qu'enfin, il n'est pas contesté qu'au jour de l'introduction de la présente procédure :
- étaient décédés : [US] [E], l'un des deux petits-fils de [PY] [E] née [P], ainsi que [GR] [P] épouse en premières noces [AM] et [KK] [P], deux des cinq enfants de [OB] [P],
- étaient encore en vie : [ZW] [P] veuve [DX] dont il a été rappelé ci-dessus qu'elle est décédée au cours de la présente instance, [FN] [P] et [GU] [P] veuve [EN], les trois plus jeunes enfants de [OB] [P] ;
Qu'en effet, l'exactitude des renseignements fournis à ce titre par les généalogistes (tableau tiré de l'ouvrage L'oeuvre de [U] [P] publié par Mme [XZ] [DX] -pièce n° 8 de la société [X]- et tableau dressé par le cabinet [LY], généalogiste, ayant permis l'établissement de l'acte de notoriété par Me [WC] [BD], notaire associé à [Localité 37], le 20 juin 2008 - pièces 3 et 2 des appelants-) n'est pas critiquée par Mme [XZ] [DX] ; qu'en outre, ont été communiqués les actes d'état-civil (naissance, décès et mariage) des descendants de [OB] [P] permettant de vérifier la réalité des liens héréditaires allégués.
Considérant que sont ainsi établies :
* les qualités de neveu et nièce de [U] [P] de M. [FN] [P] et Mme [GU] [EN] née [P], enfants de [OB] [P],
* la qualité de petit-neveu de [U] [P] de M. [K] [AM], comme étant le fils de [GR] [P] épouse en premières noces [AM], elle-même fille aînée de [OB] [P],
* la qualité de petite-nièce par alliance de [U] [P] de Mme [R] [TB] veuve [AM], comme étant l'ayant droit de son mari [IB] [AM], fils de [GR] [P] épouse en premières noces [AM], elle-même fille aînée de [OB] [P],
* la qualité de petites-nièces de [U] [P] de Mme [GE] [P] épouse [T], Mme [H] [P] épouse [IH], Mme [WI] [P] épouse [SI], Mme [GR] [P], Mme [SV] [P] épouse [WO], comme étant les filles de [KK] [P] -ce qu'établissent leurs actes de naissance-, lui-même fils de [OB] [P],
* la qualité de petite-nièce de [U] [P] de Mme [U] [DX] épouse [A], comme étant la fille de [ZW] [P] veuve [DX], elle-même fille de [OB] [P] ;
Qu'ils sont donc, en ces qualités et en l'absence de toutes dispositions testamentaires prises par [U] [P], investis du droit moral de l'auteur de l'oeuvre et, par conséquent, recevables à agir pour sa défense ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [GE] [T] recevable à agir sur le fondement du droit moral ; qu'il sera en revanche infirmé, au vu des éléments nouveaux fournis devant la cour, en ce qu'il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], en leur nom personnel, sur le fondement du droit moral ; qu'enfin, il sera ajouté en déclarant Mme [U] [DX] épouse [A] recevable à agir sur ce même fondement dans la mesure où sa qualité d'ayant droit de sa mère rend son intervention volontaire recevable en son nom personnel.
Sur la défense des droits patrimoniaux :
Considérant que devant la cour, les appelants et Mme [A] agissent en outre en contrefaçon sur le fondement des atteintes portées au droit de reproduction et au droit de représentation ; que Mme [XZ] [DX] et la société [X] contestent leur qualité à agir pour la défense des droits patrimoniaux d'auteur sur l'oeuvre «La Vague» à défaut d'établir, par les dévolutions successorales successives, la transmission de ces droits à leur profit.
Mais considérant que, dès lors qu'il est constant que, comme il vient d'être relevé, il n'est pas connu de dispositions testamentaires prises par [U] [P] et par [OB] [P] et qu'il n'a pas été procédé à la liquidation de leur succession respective, M. [FN] [P], Mme [GU] [NV], M. [K] [AM], Mme [R] [TB] veuve [AM], Mme [GE] [P] épouse [T], Mme [H] [P] épouse [IH], Mme [WI] [P] épouse [SI], Mme [GR] [P] et Mme [SV] [P] épouse [WO] ont, en raison des liens héréditaires ci-dessus rappelés, la qualité d'ayants droit de [U] [P], ce dont il résulte qu'ils bénéficient du droit exclusif d'exploiter l'oeuvre de celle-ci dans les conditions prévues par l'article L. 123-1, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'à cet égard, Mme [XZ] [DX] qui oppose l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord qu'elle a signé avec Mme [GE] [T] portant sur l'exploitation de l'oeuvre de [U] [P], est mal fondée à soulever le défaut de qualité d'ayants droit des héritiers dont les noms figuraient aux côtés de Mme [T] dans cet acte sous l'intitulé 'les Héritiers de [U] [P]' ;
Que les héritiers précités ont, par conséquent, qualité à agir pour la défense des droits patrimoniaux d'auteur, sous réserve, toutefois, de justifier avoir en leur qualité d'ayants droit de [U] [P], conservé cette qualité, s'agissant de l'oeuvre «La Vague», au regard de ce qui sera examiné ci-après sur la validité et la portée du protocole.
Considérant que pour les mêmes motifs, Mme [U] [DX] épouse [A] est recevable à agir, sous la même réserve, sur le fondement des droits patrimoniaux comme ayant droit de sa mère, Mme [ZW] [P] veuve [DX], et, par conséquent, de l'auteur, étant toutefois observé que, comme le relève justement la société [X], n'étant pas l'unique héritière de sa mère, elle ne peut pas agir en reprise d'instance, aux droits de celle-ci, mais seulement en son nom personnel.
Sur la recevabilité des demandes relatives aux droits patrimoniaux présentées devant la cour :
Considérant que Mme [XZ] [DX] et la société [X] soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées au titre des atteintes portées aux droits patrimoniaux d'auteur, pour la première fois devant la cour de renvoi.
Mais considérant que l'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' ;
Que l'article 566 du même code précise que les parties peuvent aussi ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge 'toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
Considérant que les appelants qui, en qualité d'ayants droit de [U] [P], ont poursuivi devant les premiers juges l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon de l'oeuvre «La Vague» du fait d'atteintes portées au droit moral de l'auteur sur cette oeuvre, sont donc recevables à former une demande complémentaire ayant le même fondement visant les atteintes aux droits patrimoniaux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 6 juillet 1995 :
Considérant que Mme [XZ] [DX] et la société [X] soulèvent l'irrecevabilité des appelants et de Mme [A] à agir en raison de l'autorité de la chose jugée attachée, selon elles, au protocole d'accord signé le 6 juillet 1995 par Mme [GE] [T] et Mme [XZ] [DX], engageant l'ensemble des appelants et Mme [ZW] [DX] dont Mme [A] tient ses droits ;
Que les appelants opposent que ce protocole ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et soutiennent, ainsi que Mme [A], qu'en tout état de cause les dispositions de ce protocole sont nulles pour erreur et absence de cause, cette situation ne leur ayant été révélée qu'à la mort de Mme [ZW] [DX] ; que les appelants, autres que Mme [T], contestent en outre être engagés par la signature de cet acte qu'ils n'ont pas ratifié.
Sur la portée du protocole d'accord du 6 juillet 1995 :
Considérant que les appelants et Mme [A] font valoir qu'en dépit de la qualification retenue in fine dans l'acte, le protocole d'accord en date du 6 juillet 1995 ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Considérant que selon l'article 2044, alinéa premier, du code civil, 'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'.
Considérant que le préambule de l'acte en cause rappelle que la SPADEM, qui gère le monopole de propriété artistique sur l'oeuvre de [U] [P] en vertu des apports reçus des héritiers nommés à cet acte, «s'est vue contester par Mme [XZ] [DX] le droit d'intervenir au titre du droit de reproduction pour les oeuvres acquises par elle» et ajoute que lesdits héritiers «ont évoqué les contrariétés qu'ils éprouvaient en présence des exploitations dont l'oeuvre pouvait faire l'objet. Ils ont, de concert avec [XZ] [DX] assistée de son Conseil, préféré régler par la voie d'un protocole une partie de leur différend» ; qu'il est encore précisé que ces héritiers «ont donc choisi de stipuler par le présent protocole les conséquences juridiques de cette reconnaissance» des droits dont est titulaire [XZ] [DX] et que «de son côté, Madame [XZ] [DX] a accepté de voir fixer par le présent protocole les limites de ses droits» ;
Que suivent, aux articles I et II, les reconnaissances des droits respectifs des parties relatifs au droit de reproduction et à l'exercice du droit moral dont il ressort qu'elles se sont consenti des concessions réciproques ; que l'article III intitulé «règlement des conflits antérieurs» emporte renonciation expresse de Mme [XZ] [DX] à toute revendication à l'encontre des héritiers nommés à l'acte sur les «répartitions antérieures» effectuées par la SPADEM au titre des oeuvres répertoriées à l'article I.1, qu'il s'agisse du droit de reproduction ou du droit de représentation, et engagement desdits héritiers «à l'avenir» de veiller à ce que les droits de reproduction éventuellement dus à [XZ] [DX] par la SPADEM soient réservés, les parties s'engageant en outre à s'abstenir de faire publiquement toute déclaration mettant en cause ce qui fut fait «par le passé» ; que les articles IV et V règlent les questions du droit de suite et du droit d'exposition;
Qu'il est indiqué à l'article I.5 que «l'accord intervenu ce jour sera porté à la connaissance de la SPADEM qui s'est engagée à le respecter et à ne pas le contester» ;
Que l'article V.4 concluant l'acte stipule que «les parties s'engagent mutuellement à réserver à ce protocole un caractère confidentiel en raison de sa nature transactionnelle. Elles s'interdisent d'en informer les tiers ; sauf en cas de contentieux si sa production paraît nécessaire et en cas de vérification fiscale».
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le «protocole d'accord», signé le 6 juillet 1995 dans le cadre des différends opposant les parties signataires autour de l'exploitation de l'oeuvre de [U] [P] -avec des répercussions sur la gestion faite par la SPADEM- et emportant concessions réciproques, constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Sur l'opposabilité du protocole d'accord du 6 juillet 1995 :
Considérant que l'en-tête du protocole d'accord signé le 6 juillet 1995 par Mme [GE] [T] et Mme [XZ] [DX] mentionne qu'il est conclu :
«Entre :
1/ Les Héritiers de [U] [P] :
Mme [GU] [EN]
Monsieur [FN] [P]
Monsieur [K] [AM]
Monsieur [ME] [AM]
Monsieur [IB] [AM]
Madame [GE] [T]
Madame [SV] [P]
Madame [H] [IH]
Madame [WI] [SI]
Madame [GR] [P]
Ci-après désignés 'les héritiers'
DE PREMIERE PART,
2/ Madame [XZ] [DX]
agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de mandataire de sa mère, Madame [ZW] [DX], elle-même héritière de [U] [P]
DE SECONDE PART,».
Considérant que ce protocole ne comporte ni la signature des héritiers concernés, ni, en annexe, un mandat spécial émanant de ceux-ci et conférant à Mme [GE] [T], pour les premiers, et à Mme [XZ] [DX], s'agissant de Mme [ZW] [DX], le pouvoir de signer en leur nom ;
Que, cependant, comme il vient d'être rappelé, il ressort du préambule du protocole que ce dernier a été conclu dans le cadre d'un différend qui s'était élevé entre «la SPADEM, qui gère le monopole de propriété artistique sur l'oeuvre de [U] [P], en vertu et dans la limite des apports qu'elle a reçus des héritiers susnommés en première part» et [XZ] [DX] au sujet de l'exploitation de l'oeuvre de l'auteur ;
Qu'il n'est pas contesté que les ayants droit de l'indivision [OB] [P] désignés dans le protocole précité sous la dénomination 'les héritiers' ont confié à Mme [T] pouvoir de les représenter auprès des sociétés de gestion collective des droits s'agissant de l'exploitation des droits d'auteur sur l'oeuvre de [U] [P] ; que si les pouvoirs versés au dossier, concernant la gestion par l'ADAGP, ont été signés en 1998, soit postérieurement au protocole, il reste que les appelants reconnaissent dans leurs écritures devant la cour (pages 12 et 13 des dernières conclusions) avoir 'proposé à [GE] [T], en souvenir de l'attachement qu'avait manifesté son père pour l'oeuvre de [U], de les représenter à la SPADEM, à laquelle l'indivision était adhérente, en lui confiant une mission générale de surveillance de l'oeuvre, mission qu'elle a acceptée en mars 1989 (...)' ;
Qu'il ressort tant des écritures que des pièces produites que le désaccord entre les appelants et Mme [XZ] [DX] sur la question de l'exploitation de l'oeuvre de [U] [P] était notoire ; qu'ainsi, pour justifier que Mme [T] avait tout pouvoir pour les représenter lors des différends les opposant à Mme [XZ] [DX] et plus spécialement dans la présente procédure, les appelants communiquent notamment, en pièce n° 22 de leur bordereau, un article du quotidien Le Figaro daté du 9 juin 1995, signé de [C] [Z] et rédigé en ces termes :
«(...) l'héritage de [U] [P] est au centre d'un vif débat entre les descendants de l'artiste. Tous ne semblent pas partager les avis et les agissements de [XZ] [DX], l'une des petites-nièces de [U], qui fait autorité pour l'oeuvre de sa grand-tante. Celle-ci possède bien les droits de reproduction de certaines oeuvres cédées avant la loi de 1910, mais pas le droit moral, détenu encore par sa mère, [ZW] [DX] et les dix autres héritiers.
Défendus par la Spadem (Société des arts visuels) et regroupés au sein d'une association à but non lucratif, les dix ayants droit représentés par [GE] [T], autre petite-nièce de [U], entendent bien aujourd'hui faire valoir leur droit. Certes ceux-ci se sont réveillés un peu tard et sans [XZ] [DX], qui a organisé des expositions (...), [U] [P], restée dans l'ombre de [BC], n'aurait sans doute jamais atteint, aussi vite, une telle notoriété. Mais, depuis cinq ans, ces dix ayants droit espèrent parvenir avec [XZ] [DX] à un protocole d'accord qui assurerait à l'avenir une meilleure protection de l'oeuvre de leur ancêtre. (...)» ;
Qu'en concluant le protocole avec Mme [GE] [T] moins d'un mois après la parution de cet article qui révélait publiquement la représentation des 'dix autres héritiers' par celle-ci et leur volonté de parvenir à un accord, Mme [XZ] [DX], qui avait déjà connaissance des pouvoirs de gestion donnés de façon générale à Mme [GE] [T] par les autres appelants depuis 1989 puisqu'il lui avait été proposé à la même époque 'une collaboration, en particulier sous la forme d'échange systématiques d'informations' (page 13 des conclusions précitées) et qui constatait à l'occasion de chaque différend que sa cousine, Mme [T], représentait les héritiers susnommés sans opposition de leur part, pouvait, devant ces circonstances révélatrices d'un mandat apparent qui l'autorisaient à ne pas vérifier l'existence d'une délégation spéciale, légitimement penser que la signature de ce protocole entrait dans les limites des mandats confiés à Mme [T] par chacun des autres appelants et que ceux-ci agréaient les termes de cet accord ; qu'elle-même de son côté n'avait pas produit de mandat de sa mère, ce dont Mme [T] ne s'était pas davantage offusquée.
Considérant, en outre, qu'il est constant que, depuis cet acte, Mme [T] n'a cessé de se comporter à l'égard des tiers comme représentant les appelants et qu'aucun des 'héritiers' susvisés n'a remis en cause, contre Mme [XZ] [DX] et Mme [ZW] [DX], le contenu de l'accord jusqu'à l'introduction de la présente procédure concernant le tirage 3/8 de l'oeuvre «La Vague» ;
qu'à cet égard, il convient de relever que dans le catalogue raisonné consacré à l'oeuvre de [U] [P], publié en 1996 par [M] [IR], [F] [I] et [J] [W] (pièce 36 bis des appelants), figure, dans la présentation sous le numéro 51 de «La Vague», la référence, sans réserve et avec une mention bibliographique du catalogue raisonné de [XZ] [DX] et [Y] [V] datant de 1990, à la fonte posthume en bronze de cette oeuvre après 1984, notamment en «quatre exemplaires numérotés réalisés avec le cachet [N]» incluant par conséquent le tirage litigieux ; que les auteurs de ce catalogue expriment «tout particulièrement» leur reconnaissance à [GE] [T] et remercient «tout spécialement Mme [GU] [EN], M. [FN] [P], Mme [GR] [P], Mme [SV] [P] et tous les membres de la famille [P] qui nous assurés de leur soutien» sans un mot à l'attention de [ZW] et [XZ] [DX] ; qu'en revanche, cette référence aux tirages posthumes sera retirée de la description de l'oeuvre dans la réédition de l'ouvrage publiée en 2000, postérieurement à l'introduction de la présente procédure, pour être évoquée dans un chapitre à part (pièce n° 13 de [XZ] [DX]) ;
Que, par ailleurs, dans leurs conclusions signifiées conjointement avec Mme [GE] [T] le 13 avril 2001 devant le tribunal, Mmes [GU] [NV], [R] [AM], [SV] [P], [H] [IH], [WI] [SI], [GR] [P] et MM. [FN] [P] et [K] [AM], qui intervenaient volontairement, ont expressément rappelé les termes de l'article II.3 du protocole d'accord du 6 juillet 1995 pour soutenir que Mme [XZ] [DX] ne pouvait que reconnaître 'le pouvoir conféré à Mme [T] par les héritiers parties à l'accord d'exercer le droit moral sur l'oeuvre de [U] [P] en leur nom', étant rappelé que devant les premiers juges seul l'exercice du droit moral était en litige ; que ces écritures par lesquelles Mmes [GU] [NV], [R] [AM], [SV] [P], [H] [IH], [WI] [SI], [GR] [P] et MM. [FN] [P] et [K] [AM] se déclaraient 'parties à l'accord' constituent, comme le soutient pertinemment la société [X], aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil de cette qualité qui, en application de cet article, 'fait pleine foi contre celui qui l'a fait' et 'ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait', ce que ne prétendent pas les appelants qui contestent seulement la validité du protocole lui-même comme il sera vu ci-après.
Considérant, dans ces conditions, que le protocole d'accord signé le 6 juillet 1995 par Mme [GE] [T] en leur nom engage Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM] venant aux droits de son mari, M. [IB] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P], précision faite que M. [ME] [AM] mentionné parmi les héritiers, est décédé sans postérité ; que le moyen tiré de l'inopposabilité du protocole aux appelants autres que Mme [T] sera donc écarté.
Considérant que, de même, Mme [ZW] [P] veuve [DX], au nom de laquelle sa fille Mme [XZ] [DX] avait signé ledit protocole, n'a jamais contesté être engagée par cet accord ; qu'en effet, dans ses écritures signifiées devant le tribunal (pièce n° 41 de Mme [XZ] [DX]), Mme [ZW] [DX], appelée en intervention forcée, rappelant qu'elle avait été propriétaire de «La Vague» et soutenant que '[U] [P] avait souhaité réaliser cette oeuvre en bronze', avait indiqué que la question du tirage en bronze litigieux avait 'déjà été évoquée en 1994-1995 à l'époque de la signature du protocole transactionnel du 6 juillet 1995' avant de demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle 'considère que le tirage en bronze de l'oeuvre LA VAGUE est parfaitement respectueux du droit moral de l'auteur, et qu'il constitue même l'accomplissement de la volonté de celui-ci et de son oeuvre' ; que la lettre adressée à Mme [T] par son fils [B] [DX] le 27 novembre 2005 postérieurement à l'arrêt de la quatrième chambre, première section, de la cour d'appel de [DX] ne peut valoir 'repentir' de Mme [ZW] [DX], comme le prétendent les appelants et Mme [A] pour remettre en cause l'expression de sa volonté réelle ;
Qu'il s'ensuit que Mme [A] qui tient ses droits de sa mère, Mme [ZW] [P] veuve [DX], se trouve liée par l'engagement de celle-ci, dans les termes du protocole précité qui s'imposent à elle.
Sur la validité du protocole d'accord :
Considérant que les appelants et Mme [A] soulèvent aussi la nullité du protocole du 6 juillet 1995 à raison de l'erreur dont il serait entaché et de l'absence de cause aux motifs, en substance, qu'il leur est apparu après le décès de Mme [ZW] [P] veuve [DX] que celle-ci ne se considérait pas comme propriétaire de la sculpture «La Vague» mais comme simplement en possession de cette oeuvre, en sorte que, selon eux, le droit de reproduction n'avait pas pu être transmis à Mme [XZ] [DX] lorsqu'elle avait acquis cette sculpture de sa mère en 1988.
Considérant que l'erreur ou absence de cause alléguée n'ayant été découverte qu'après le décès de Mme [ZW] [P] veuve [DX] survenu le [Date décès 26] 2007, la demande tendant à voir déclarer nul le protocole d'accord susvisé n'est pas prescrite contrairement à ce que soutient la société [X].
Considérant qu'au soutien de l'erreur ou absence de cause qu'ils invoquent, les appelants en tant qu'héritiers de première part à l'acte et Mme [A] en sa qualité d'héritière de Mme [ZW] [DX] au nom de laquelle fut signé cet accord versent aux débats un écrit de la main de Mme [ZW] [DX] daté du 25 août 1990 commençant en ces termes :
«J'avais en ma possession trois oeuvres de [U] [P]
Portrait de [OB] [P] à 20 ans.
- Vague, en onyx et bronze. Petite chienne en bronze.»
ayant fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt le 17 juillet 2008 établi par Me [UF], notaire à [Localité 38] ;
Qu'ils font valoir qu'en signant l'acte de notoriété établi par ce notaire le même jour, Mme [XZ] [DX] a admis que sa mère reconnaissait de son vivant qu'elle n'était qu'en possession des oeuvres précitées et stigmatisent le fait que, pour la signature du protocole, Mme [XZ] [DX] s'était contentée de produire l'acte sous seing privé par lequel elle avait acquis l'oeuvre «La Vague» de sa mère en 1988 emportant cession des droits de reproduction y afférents sans produire corrélativement le moindre acte justifiant de ce que [ZW] [DX] aurait effectivement acquis ces mêmes droits ;
Que Mme [T] ajoute que 'si elle avait su alors que [ZW] [DX] ne revendiquait que la «possession» de LA VAGUE, elle n'aurait pas accepté de souscrire à cette reconnaissance de cession des droits de reproduction, qu'on lui a fait signer' (page 28 des conclusions des appelants) ;
Qu'ils font valoir encore qu'aurait-elle acquis la propriété -et pas seulement la possession- de l'oeuvre en question, que [ZW] [DX] n'en aurait pas acquis les droits de reproduction, sauf si leurs titulaires, à savoir, soit les héritiers de [U] [P], soit ceux de [OB] [P] les lui avaient cédés par un acte écrit, lequel n'a jamais existé ;
Qu'il en résulte ainsi, selon eux, que les dispositions du protocole relatives au droit de reproduction de «La Vague» se révèlent erronées, dans la mesure où [ZW] [DX] n'étant que possesseur de l'oeuvre, elle ne pouvait céder un droit dont elle ne disposait pas.
Considérant que l'article 2052, alinéa 2, du code civil dispose que les transactions 'ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit' ; que l'article 2053 précise en son alinéa premier que 'néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation'.
Considérant que le préambule du protocole d'accord rappelle que :
«Mme [XZ] [DX], petite-nièce de [U] [P], se trouve actuellement propriétaire d'un certain nombre d'oeuvres originales de l'artiste réalisées et vendues avant le 10 avril 1910.
(...)
Les héritiers de première part, qui n'étaient pas informés dans le détail de la date de cession des oeuvres de [U] [P], propriété de [XZ] [DX], ont consulté et ont reçu des informations sur les dates et les modes d'acquisition des oeuvres par les ayants-cause de [XZ] [DX].
A la lumière de ces informations et de la consultation qu'ils ont prises, les héritiers de première part ont accepté de reconnaître que la cession des oeuvres antérieure au 10 avril 1910 avait eu pour effet de transférer à l'acquéreur et aux sous-acquéreurs successifs le droit de reproduction.
(...)
Ils ont donc admis que Madame [XZ] [DX] avait rapporté la preuve de ce que les oeuvres qu'elle possède avaient été aliénées par l'artiste avant le 9 avril 1910 et que l'artiste n'avait pas réservé pour les oeuvres son monopole de propriété artistique.
(...)» ;
Que, comme le soulignent justement les intimées, les termes 'avais en ma possession' figurant dans la lettre manuscrite de Mme [ZW] [DX] du 25 août 1990 ont été employés dans leur acception courante comme un synonyme de propriété ; qu'en effet, dans le troisième paragraphe de cette lettre, Mme [ZW] [DX] indique «Je lui [[XZ]] ai cédé la Vague en 1988 au prix de 1 million de frs» avant de poursuivre au cinquième paragraphe que «Mon intention en cédant à [XZ] le portrait de mon père et la Vague était que ces deux oeuvres restent en France et qu'elles puissent dans toute la mesure du possible être rétrocédées au musée qui serait consacré à l'oeuvre et à la mémoire de [U], si ce musée voit le jour, comme, c'est le souhait de [XZ] et le mien» pour achever, s'agissant de «La petite chienne» «je souhaite que ce bronze demeure propriété indivise de mes enfants et de leurs descendants et qu'il reste à [Localité 30] (...)»;
Que cet écrit, dont la teneur n'est pas remise en cause par les dispositions testamentaires des 15 juin 1992 et 24 août 1993, ne contredit donc pas les termes de la «convention» signée le 22 octobre 1988 par laquelle «Madame [ZW] [DX] vend en pleine propriété à sa fille [XZ] [V] l'oeuvre de sculpture de [U] [P] intitulée 'La Vague' en onyx et bronze, pour la somme d'un million de francs fixée par référence à l'estimation (...)», complétés de la mention que «cet achat est accompagné de tous les droits de reproduction afférant à l'oeuvre», étant rappelé qu'il est constant que cette dernière avait été cédée en 1905, soit avant le 10 avril 1910, par [U] [P] à M. [US] [D] ;
Que Mme [XZ] [DX] a d'ailleurs revendu «La Vague» au Musée [39] à la fin de l'année 1994 moyennant le prix de dix millions de francs (cf pièce n° 11.2 des appelants), ce qu'elle n'aurait pas pu faire si elle n'en avait pas acquis la pleine propriété.
Considérant, dans ces conditions, qu'abstraction faite de tout autre moyen surabondant tiré notamment du différend opposant Mme [U] [A] à Mme [XZ] [DX] dans le cadre du règlement de la succession de leur mère, la demande des appelants et de Mme [U] [A] tendant à la nullité du protocole d'accord du 6 juillet 1995, soulevée par voie d'exception, sera rejetée.
Sur l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 6 juillet 1995 :
Considérant que les appelants et Mme [A] dénient à Mme [XZ] [DX] être titulaire des droits de reproduction et de représentation sur l'oeuvre «La Vague» de [U] [P] et prétendent que le tirage en bronze de cette oeuvre, numéroté 3/8, constitue une contrefaçon et n'autorisait pas [XZ] [DX] à établir un certificat d'authenticité, de même que l'exposition dudit tirage dans la galerie Marbeau du 1er au 26 septembre 2001 en vue de sa vente aux enchères constituait, selon eux, une atteinte au droit de représentation sur l'oeuvre originale ;
Qu'ils font en outre grief à Mme [XZ] [DX] d'avoir, en faisant réaliser le tirage incriminé entièrement en bronze par surmoulage, porté atteinte à l'intégrité de l'oeuvre originale dans la mesure où les matières choisies par l'artiste ne sont pas respectées et les dimensions ne sont pas identiques.
Considérant que l'article I.1 du protocole d'accord du 6 juillet 1995 stipule que : «Les héritiers de première part reconnaissent que Madame [XZ] [DX] est la seule titulaire des droits de reproduction sur les oeuvres suivantes de [U] [P] :
(...)
- La Vague - 1897 - onyx et bronze - catalogue 50 (62x56x50) (1)
(...)» ;
Que le renvoi (1) suivant l'oeuvre «La Vague» correspond à une note de bas de page par laquelle il est précisé que Mme [DX] «en a cédé la propriété corporelle au Musée [39] en décembre 1994, mais qu'aux termes des conventions passées avec le Musée, elle s'est expressément réservée la jouissance des droits de reproduction» ;
Qu'ainsi, malgré l'erreur de date, il s'agit bien de l'oeuvre créée en 1902 dont il est question dans la présente procédure.
Considérant que, s'agissant de l'étendue des droits de reproduction, après le rappel des termes de l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle dans l'article I.2, l'article I.3 précise qu'«en conséquence, les héritiers de première part reconnaissent le droit exclusif de Madame [XZ] [DX] de reproduire les oeuvres ci-dessus répertoriées par tous les procédés prévus par la Loi ou d'autoriser les reproductions, qu'il s'agisse d'affiches, de reproductions dans des ouvrages, d'utilisation des oeuvres dans une oeuvre audiovisuelle ; sous réserve du droit de représentation qui reste pour l'ensemble de l'oeuvre, y compris les oeuvres ci-dessus répertoriées, le monopole de la succession et donc du domaine de la gestion de la SPADEM» ;
Que, s'agissant de l'exercice du droit moral, l'article II.1 indique qu'«il est entendu entre les parties que toute utilisation du droit de reproduction, susceptible de concerner le droit moral sur l'oeuvre de [U] [P], requiert l'autorisation des héritiers de première part (...)» et l'article II.2 ajoute que «Madame [XZ] [DX] reconnaît aux héritiers de première part le droit de contrôler la qualité des tirages qu'elle entreprendrait à partir des oeuvres qu'elle possède, étant entendu que le droit ne porte que sur la vérification de la qualité du tirage, dans la limite des tolérances permises par les textes en vigueur et à seule fin de s'assurer de l'adéquation entre l'oeuvre originale et ce qu'il est convenu d'appeler 'les exemplaires originaux'.» ; que les modalités que les parties s'engagent à respecter pour l'exercice de ce droit sont décrites à l'article II.5 ; que l'article II.7 § 2 précise que «dans un esprit de conciliation, les héritiers de première part renoncent à contester les agrandissements ou réductions opérés antérieurement au présent protocole.».
Considérant que le protocole d'accord a, pour les concessions et renonciations réciproques qui y sont énoncées, autorité de la chose jugée entre, d'une part, les appelants et Mme [XZ] [DX] et, d'autre part, Mme [A] tenue par les engagements de Mme [ZW] [DX] née [P] et Mme [XZ] [DX] ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les appelants et Mme [A], non seulement sont irrecevables à agir sur le fondement des droits patrimoniaux au titre du droit de reproduction sur l'oeuvre «La Vague» en onyx et bronze dont ils ne sont pas titulaires mais encore que, comme le soutiennent justement Mme [XZ] [DX] et la société [X], ils sont en tout état de cause irrecevables à contester la titularité des droits de reproduction de la première sur cette oeuvre et à demander qu'il soit jugé que le tirage n° 3/8 constitue une contrefaçon de l'oeuvre alors qu'ils ont expressément autorisé Mme [XZ] [DX] à reproduire l'oeuvre 'par tous les procédés prévus par la loi', étant précisé que l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit la reproduction par 'moulage' et que, la liste des procédés de reproduction énoncée à cet article n'étant pas limitative, la distinction opérée par les appelants et Mme [A] entre les procédés par moulage et par surmoulage est dénuée de pertinence;
Que les appelants et Mme [A] sont en outre irrecevables à soutenir qu'il a été porté atteinte au droit moral de l'auteur au motif que les dimensions du tirage ne seraient pas strictement identiques à celles de l'oeuvre première, s'agissant d'un surmoulage, puisqu'ils ont expressément renoncé à 'contester les agrandissements ou réductions opérés antérieurement au présent protocole' et qu'il est constant que le tirage litigieux ayant été réalisé en 1988 et répertorié dans le catalogue raisonné de [XZ] [DX] et [Y] [V] paru en 1990, existait au jour de la signature du protocole et était connu des parties engagées par ce dernier ; que d'ailleurs, par le choix du temps employé dans l'article II.2 du protocole, le droit reconnu par [XZ] [DX] (et [ZW] [DX]) aux héritiers de 'contrôler la qualité des tirages' ne vaut que pour l'avenir ; que, par conséquent, la demande d'expertise formée à titre subsidiaire n'est pas davantage recevable.
Considérant, en revanche, que le protocole d'accord n'ayant autorité de la chose jugée que pour les concessions et renonciations qu'il énonce, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera rejetée pour le surplus des griefs tenant aux atteintes alléguées, d'une part, au droit de représentation par l'exposition du tirage litigieux et, d'autre part, au droit moral de l'auteur par le changement de matière et du fait de l'établissement d'un certificat d'authenticité, ces questions n'y étant pas expressément réglées.
Considérant, dans ces conditions, qu'il convient, en infirmant partiellement le jugement de ce chef et y ajoutant, de déclarer Mme [T], les appelants et Mme [A] irrecevables à agir sur le fondement du droit de reproduction ainsi que sur le fondement de l'atteinte portée à l'intégrité de l'oeuvre du fait des dimensions du tirage en bronze n° 3/8 de «La Vague» réalisé par surmoulage, mais recevables quant au droit de représentation, au droit moral relativement au changement de matière et à l'établissement du certificat d'authenticité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Considérant que Mme [XZ] [DX] prétend que l'action en contrefaçon serait prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de trois ans commençant à courir à compter de la connaissance du délit ;
Qu'elle fait valoir, au soutien de cette fin de non-recevoir, que Mme [GE] [T] a eu nécessairement connaissance de l'existence d'un ou plusieurs tirages en bronze de «La Vague», les catalogues raisonnés de 1990 et 1996 mentionnant l'existence de tels tirages, réalisés en quatre exemplaires par le fondeur [N].
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, d'une part, que le délai de prescription n'est pas, en l'espèce, de trois ans mais de dix ans conformément au droit applicable en matière de responsabilité civile extra-contractuelle et, d'autre part, que le délit de contrefaçon est un délit continu ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Au fond :
Sur l'atteinte alléguée résultant du changement de matière :
Considérant que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il n'est pas établi, au vu des différentes correspondances versées aux débats par les parties, que [U] [P] se soit, de son vivant, opposée à tout tirage en bronze et n'ait voulu qu'une version en onyx et bronze de «La Vague», que d'ailleurs, un plâtre de facture différente et inutile à une réalisation en onyx avait été réalisée en 1897, ce qui permet de penser qu'une réalisation de l'oeuvre en bronze avait été envisagée par l'artiste ;
Que c'est également à juste titre que les premiers juges ont souligné qu'il ne ressort pas du protocole d'accord du 6 juillet 1995 qu'une substitution de matière ait été proscrite par les parties et que les catalogues raisonnés de 1990 de [XZ] [DX] et [Y] [V] et de 1996 d'[M] [IR], [F] [I] et [J] [W] mentionnaient les bronzes de l'oeuvre antérieurement tirés et exposés sans objection de la part de Mme [T] ; qu'il suffit d'ajouter que celle-ci était désignée par ledit protocole pour veiller au respect du droit moral au nom des appelants ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait être prétendu que du seul fait de la substitution de matière, la réalisation de «La Vague» en bronze, matériau usuel pour les reproductions en arts plastiques, portait atteinte à l'intégrité de l'oeuvre originale ; que la décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'atteinte résultant de l'établissement d'un certificat d'authenticité :
Considérant que, s'agissant du grief de contrefaçon allégué du fait de l'établissement, en 1989 par Mme [XZ] [DX], d'un certificat d'authenticité qualifiant le tirage numéroté 3/8 d'«oeuvre originale de l'artiste», il convient, comme l'a fait pertinemment le tribunal, de souligner la spécificité que présente après le décès de l'auteur le droit de reproduction en matière de sculpture, lequel, s'il consiste selon l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle 'dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte', implique également le droit de réaliser des tirages de l'oeuvre première, ces tirages constituant des épreuves originales dès lors qu'ils sont effectués en nombre limité et que, réalisés en taille réelle, aucune altération du trait ne peut être relevé ;
Que, par ailleurs, aux termes de l'article II.2 du protocole d'accord du 6 juillet 1995, l'utilisation du droit de reproduction, 'susceptible de concerner le droit moral sur l'oeuvre de [U] [P]', par [XZ] [DX], a pour limite le droit que celle-ci reconnaît aux héritiers de l'auteur de contrôler la qualité des tirages 'à seule fin de s'assurer de l'adéquation entre l'oeuvre originale et ce qu'il est convenu d'appeler «les exemplaires originaux»' ; qu'aucune autre distinction ou restriction au droit de reproduction par la mise en oeuvre de l'exercice du droit moral n'est prévue à ce protocole, lequel engage aussi bien les héritiers que Mme [ZW] [DX], dont Mme [A] tient ses droits, tenus d'accepter l'existence d''exemplaires originaux', après vérification de la qualité du tirage 'par l'intermédiaire de Madame [T]' ;
Qu'en l'espèce, le tirage en bronze incriminé porte le numéro 3/8, ce qui établit son caractère limité ; qu'en outre, l'exactitude du trait n'est pas contestée, étant rappelé que l'infime différence de dimensions invoquée en raison de la reproduction par 'surmoulage', à la supposer caractérisée, ne peut plus être opposée en raison de l'accord ainsi qu'il a été vu ci-dessus ;
Qu'il s'ensuit, abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants et Mme [A], le bronze saisi, réalisé postérieurement au décès de l'artiste au titre du droit de reproduction dont est titulaire Mme [XZ] [DX] dans les conditions sus analysées, doit être considéré comme un exemplaire original de l'oeuvre «La Vague» de [U] [P] si bien que le grief de contrefaçon tenant à l'établissement du certificat précité doit également être rejeté, sans qu'il y ait lieu de faire application du décret du 3 mars 1981, justement écarté par les premiers juges au motif qu'il est sans incidence sur l'issue de la présente procédure dans la mesure où il ne concerne pas les oeuvres originales ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'atteinte au droit de représentation :
Considérant que, dès lors que le tirage litigieux dont est propriétaire la société [X] doit être considéré comme un exemplaire original de l'oeuvre «La Vague» de [U] [P] pour les motifs énoncés ci-dessus, son exposition au public dans la galerie Marbeau, accompagnée du certificat établi par [XZ] [DX], en vue de sa vente aux enchères par l'intermédiaire de Me [DR], commissaire-priseur, ne saurait caractériser l'atteinte alléguée au droit de représentation appartenant aux ayants droit de l'auteur ;
Que la demande formée à ce titre par les appelants et Mme [A] sera donc rejetée.
Sur le grief de contrefaçon tenant à la destruction partielle du tirage :
Considérant qu'il est établi que le service des Domaines a procédé à la destruction partielle de l'oeuvre ayant fait l'objet d'une saisie-contrefaçon et dont la restitution à la société [X] avait été à bon droit ordonnée au profit de celle-ci par le tribunal compte tenu de l'issue du litige, ne laissant subsister que le groupe des baigneuses ;
Que les appelants et Mme [A] contestent la remise qui a été faite de l'oeuvre subsistante à la société [X] et soutiennent que son exploitation est constitutive de contrefaçon au motif que le groupe des baigneuses, détaché du reste de l'oeuvre, porte manifestement et incontestablement atteinte au respect de l'oeuvre telle qu'elle est protégée par l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Considérant, toutefois, que, si la destruction partielle d'une oeuvre porte atteinte à son intégrité, en revanche, dans la mesure où le tirage litigieux doit être considéré comme un exemplaire original de l'oeuvre de [U] [P], il en est de même du fragment qui subsiste, en sorte que la conservation de ce fragment avec les droits qui s'y attachent ne caractérise pas en soi un acte de contrefaçon ;
Que la demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Considérant que les appelants et Mme [A] font en outre grief à Mme [XZ] [DX] d'avoir donné 'des autorisations' de tirage original, contraires à l'esprit de l'oeuvre et 'permis l'exposition de tels tirages dans deux expositions au moins, puis leur reproduction, dans deux catalogues' tout en précisant quelques lignes plus bas (page 73 des conclusions des appelants et absence de pagination des conclusions de Mme [A]) qu'en revanche, ils n'entendent pas devant la cour de renvoi maintenir les demandes complémentaires qu'ils avaient formulées devant la cour en 2003 au sujet de la représentation par celle-là, lors de l'exposition de [DK] au Brésil, d'oeuvres attribuées à [U] [P], alors qu'elles apparaissaient douteuses, soulignant qu'il 'ne paraît pas judicieux de mêler aux questions que soulève le présent contentieux, des demandes périphériques qui, au demeurant, n'ont pas été débattues en première instance'.
Mais considérant que les demandes complémentaires exposées ci-dessus en termes généraux, sans identification des oeuvres dont s'agit pas plus que des 'deux expositions au moins' et des 'deux catalogues' en cause, doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant que la décision dont appel sera confirmée en ce que, eu égard à la solution apportée au litige, elle a déclaré sans objet les recours en garantie dirigés par la société [X] à l'encontre de Mme [XZ] [DX] ; que, pour les mêmes motifs tenant au rejet des demandes principales, la demande de garantie formée par Me [DR] à l'encontre de la société [X] et, subsidiairement, de Mme [XZ] [DX], s'avère sans objet, étant rappelé qu'en première instance, ce recours était dirigé à l'encontre de l'expert.
Considérant que Mme [T] et les appelants, héritiers titulaires du droit moral - au même titre du reste que Mme [XZ] [DX] quoiqu'ils prétendent le contraire dans leurs écritures-, légitimement attachés au respect de l'intégrité de l'oeuvre de [U] [P], ont pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue ou la portée de leurs droits ;
Qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il n'est pas établi qu'en dépit du contentieux les opposant aux héritiers soutenant le droit de reproduction de Mme [XZ] [DX], la procédure ait été introduite dans une intention malveillante ;
Que l'intervention de Mme [A] aux côtés des appelants ne saurait pas davantage être qualifiée d'abusive, que ce soit dans ses rapports avec sa soeur qu'à l'égard des autres intimés ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts respectivement formées pour procédure abusive par Mme [XZ] [DX] et en réparation de leurs préjudices moral et pécuniaire au titre de l'atteinte à leur réputation et du manque à gagner par la société [X], propriétaire de l'oeuvre incriminée et Me [DR], commissaire-priseur ;
Qu'il convient en outre de rejeter ces demandes en tant que formées également à l'encontre de Mme [A] par Mme [DX] et Me [DR].
Considérant qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur des demandes de 'donner acte' sans valeur juridique ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt en date du 27 octobre 2004 :
Considérant que l'arrêt rendu le 5 décembre 2006 par la Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 1er octobre 2003 par la cour d'appel de [DX] et, par voie de conséquence, celui rendu le 27 octobre 2004 par ladite cour, vaut titre de restitution des sommes versées à la société [X] en exécution de ce dernier, ce dont il résulte que la demande en restitution s'avère sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] :
Considérant que Mme [T] sollicite la condamnation de la société [X] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir conservé depuis le 5 décembre 2006, date de l'arrêt de la Cour de cassation, le montant des dommages et intérêts et des frais qu'elle lui avaient été réglés en exécution de l'arrêt rendu le 27 octobre 2004 par la cour d'appel de [DX].
Considérant, cependant, que Mme [T] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue;
Que la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que les appelants et Mme [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et, pour des motifs tirés de l'équité, à verser aux intimés une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles qu'ils les ont contraints à exposer devant la cour, le jugement étant confirmé en ses dispositions de ce chef au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable ;
Déclare recevable l'envoi en délibéré, le 5 juillet 2010, des pièces communiquées sous les numéros 168 à 172-3 de leur bordereau par les appelants et Mme [U] [A];
Déclare irrecevables le surplus des pièces adressées en délibéré le 5 juillet 2010 et la note en délibéré datée du 6 juillet 2010 des appelants et de Mme [U] [A] ;
Constate que la demande de communication de la procédure au ministère public, formée par les appelants devant la cour, sur le fondement de l'article 427 du code de procédure civile, est tardive et la rejette ;
Déclare les dernières conclusions de la société [X] Art et Bronze International, signifiées le 12 avril 2010, recevables ;
Déclare la société [X] Art et Bronze International recevable en ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les prétentions de la société [X] Art et Bronze International ;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le présent litige dans l'attente de l'issue de la procédure pénale relative au tirage en bronze numéroté 4/8 de l'oeuvre «La Vague» ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P] et en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 6 juillet 1995 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que Mme [GE] [T] n'agit plus en qualité de mandataire de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P];
Déclare Mme [U] [A] recevable en son intervention volontaire ;
Déclare Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [A] recevables à agir pour la défense du droit moral attaché à l'oeuvre de [U] [P] ;
Déclare Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P] recevables à agir, pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement des droits patrimoniaux d'auteur de l'oeuvre de [U] [P];
Rejette la demande de nullité du protocole d'accord du 6 juillet 1995 ;
Dit que le protocole d'accord du 6 juillet 1995 a autorité de la chose jugée tant entre Mme [GE] [T] et Mme [XZ] [DX], qui l'ont signé, qu'à l'égard de Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI] et Mme [GR] [P] et de Mme [U] [A] tenant ses droits de Mme [ZW] [P] veuve [DX];
Déclare Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [A] recevables à agir pour la défense du droit de représentation attaché à l'oeuvre «La Vague» de [U] [P] ;
Les déclare irrecevables à agir sur le fondement du droit de reproduction attaché à cette 'uvre ;
Les déclare irrecevables à agir sur le fondement de l'atteinte portée à l'intégrité de l'oeuvre «La Vague» de [U] [P] du fait des dimensions du tirage en bronze numéroté 3/8 de cette oeuvre ;
Les déclare irrecevables en leurs demandes complémentaires exposées en termes généraux, sans identification des oeuvres dont la protection est revendiquée ;
Rejette les demandes respectivement formées par Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et par Mme [U] [A] sur le fondement de l'atteinte portée à l'intégrité de l'oeuvre «La Vague» de [U] [P] du fait de la réalisation du tirage entièrement en bronze numéroté 3/8 ;
Rejette les demandes qu'ils ont respectivement formées du fait de l'établissement d'un certificat d'authenticité et sur le fondement de l'atteinte au droit de représentation attaché à l'oeuvre «La Vague» de [U] [P] ;
Rejette l'action en contrefaçon formée au titre de la destruction partielle du tirage en bronze numéroté 3/8 de l'oeuvre «La Vague» de [U] [P] ;
Déclare la demande de garantie formée par M. [GK] [DR] à l'encontre de la société [X] Art et Bronze International et, subsidiairement, de Mme [XZ] [DX] sans objet;
Déclare la demande de restitution des sommes versées à la société [X] Art et Bronze International, formée par Mme [GE] [T], sans objet ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [GE] [T] à l'encontre de la société [X] Art et Bronze International ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts respectivement formées par Mme [XZ] [DX] et M. [GK] [DR] à l'encontre de Mme [U] [A] ;
Condamne in solidum Mme [GE] [T], Mme [GU] [NV], M. [FN] [P], M. [K] [AM], Mme [R] [AM], Mme [SV] [P], Mme [H] [IH], Mme [WI] [SI], Mme [GR] [P] et Mme [U] [A] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 12 000 euros à Mme [XZ] [DX], 10 000 euros à la société [X] Art et Bronze International, 7 000 euros à la société Galerie Marbeau et 7 000 euros à M. [GK] [DR] au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Les condamne in solidum aux dépens d'appel, y compris ceux des arrêts cassés, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT