Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 26 OCTOBRE 2010
(n° 364, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10686
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/05678
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Me Maxime BORJA de MOZOTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 358
INTIMES
Maître [D] [O]
[Adresse 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me J-.P. G. DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470
SCP DUFFOUR
LA SOCIETE COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 198
SCP PEREZ SITBON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. [G], qui a été le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Calais dont il a été licencié pour faute lourde en novembre 1999, reproche à Mme [O], avocat suppléante de [B] [S], alors omis et, depuis, décédé, d'avoir régularisé un appel non motivé devant la cour administrative d'appel de DOUAI, ce qui l'a privé d'une chance certaine de voir réformer le jugement du tribunal administratif de LILLE du 22 mai 2003 qui ne lui a pas attribué le statut de droit privé qui était le sien.
Par jugement du 25 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de sa demande et condamné à payer à Mme [O] et à la société COVEA RISKS la somme de 4 000 € chacun d'indemnité de procédure.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par M. [G] en date du 7 mai 2009,
Vu ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2010 selon lesquelles, poursuivant la réformation du jugement, il demande la condamnation de la société COVEA RISKS, garante de la responsabilité civile de Mme [O] et de [B] [S], à lui payer la somme de 1 200 000 € de dommages et intérêts et de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 juin 2010 par lesquelles Mme [O] demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 juin 2010 aux termes desquelles la société COVEA RISKS demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [G] à lui payer 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de procédure déposées le 29 juin 2010 par Mme [O] et la société COVEA RISKS qui demandent le rejet des écritures déposées par M. [G] au motif de leur tardiveté,
Vu les conclusions de procédure déposées le 29 juin 2010 par M. [G] qui s'oppose à cette demande au motif qu'elles ne faisaient que répondre aux écritures de ses adversaires, elles mêmes tardives,
SUR CE,
Considérant tout d'abord que ni Mme [O] ni la société COVEA RISKS n'expliquent en quoi les conclusions de M. [G] en date du 22 juin 2010, qui ne font que répondre à leurs propres écritures du 17 juin précédent, leur imposeraient une réponse éventuelle d'autant que les deux pièces nouvelles dont elles sont assorties ne concernent pas M. [G] personnellement mais un autre salarié de la chambre de commerce dont rien ne dit que sa situation lui soit comparable ;
Considérant ensuite que Mme [O], qui explique qu'elle a suppléé [B] [S] du 15 juin au 6 juillet 2003 et qu'au moment de la requête, le 18 juillet, elle n'était plus suppléante et qu'elle agissait donc au nom de ce dernier et que le délai d'appel expirant le 23 août, il pouvait encore remédier à la situation, estime qu'elle doit être mise hors de cause ;
Considérant toutefois que, quand bien même les conséquences de l'erreur ayant consisté à régulariser un appel non motivé, dont il n'est pas contesté qu'elle en soit l'auteur, aient pu encore, après son intervention, être réparées, il n'en demeure pas moins que le préjudice dont se plaint M. [G] a pour origine cette erreur, interdisant par là même sa mise hors de cause ;
Considérant, au fond, que M. [G], qui indique qu'avant le licenciement pour faute lourde des négociations avaient été conduites en vue d'un départ négocié, considère qu'il n'était pas exclu qu'il puisse bénéficier d'une indemnité puisque le président de la chambre de commerce et d'industrie avait des doutes sur la régularité du licenciement, d'autant que le rapport d'inspection était antérieur de 7 mois et ne pouvait servir de fondement au licenciement, ce qui l'a poussé à saisir le tribunal administratif, bien qu'il soit soumis à un statut de droit privé ; que ledit tribunal l'a, à tort, assimilé au statut du personnel administratif de la chambre de commerce et d'industrie alors que la procédure de licenciement a suivi les règles du code du travail et qu'il aurait donc pu obtenir l'infirmation du jugement pour qu'il soit statué sur le licenciement conformément aux règles du droit privé ; que les termes de celui-ci étaient fixés par la lettre de licenciement, reprenant ceux d'une inspection administrative, et que n'y figurent pas les éléments d'une faute lourde, à savoir une intention de nuire à l'employeur ; que les faits qui y sont énoncés ne peuvent lui être imputés car il n'avait pas de délégation de signature pour un certain nombre de paiements et qu'il y avait un président à la chambre de commerce et d'industrie ; que la procédure pénale ultérieure est sans incidence puisque non évoquée dans la lettre de licenciement, les faits étant postérieurs, ce qui fait que le tribunal n'aurait pas dû en faire état ; qu'un parallèle doit être fait avec la situation d'un autre directeur de la même chambre de commerce et d'industrie qui, licencié, ne l'a pas été pour faute lourde et a obtenu des indemnités ;
Considérant cependant que Mme [O] et la société COVEA RISKS lui opposent avec pertinence qu'il n'avait aucun chance de se voir accorder une indemnité de licenciement au vu des poursuites pénales, alors que les faits objets du licenciement sont les mêmes que les faits poursuivis, avec une dénomination différente, et qu'il n'a pas fait appel du jugement de condamnation pour corruption, de sorte que le parallèle qu'il fait avec la situation d'un autre directeur est sans incidence ;
Qu'ils font également valoir à raison que la question de la qualification du statut de M. [G] est sans intérêt car les faits qui lui sont reprochés auraient entraîné la même conséquence au vu des motifs du licenciement qui, visant des 'violations graves du code des marchés publics', portent sur les mêmes pratiques frauduleuses que celles poursuivies devant la juridiction pénale ; qu'aucune disposition n'impose à l'employeur de parler d'intention de nuire, cette intention ressortant de l'emploi de l'adjectif 'lourde' ; qu'il n'est pas démontré que les dirigeants avaient connaissance depuis longtemps de ces agissements et les auraient tolérés ;
Considérant en effet que la procédure pénale suivie contre M. [G] l'a été de manière concomitante à celle de licenciement et qu'elle a abouti à sa condamnation par le tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER, le 15 septembre 2005, à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 15 000 € d'amende pour complicité d'escroquerie pour avoir laissé faire des sur-facturations, bénéficié de prestations gratuites d'entreprises sous contrat, passé des marchés sans appel d'offres ; que ces comportements, qui témoignent, à tout le moins, d'un laxisme dans l'encadrement, qui ont été sévèrement rappelés par ce jugement, et dont il n'ya plus lieu aujourd'hui de rediscuter, y compris quant au rôle précis de M. [G] par rapport à ceux d'autres personnes impliquées, sont ceux là même qui ont motivé, par la lettre du 17 novembre 1999, son licenciement pour faute lourde, applicable quel que soit le statut, de droit privé ou non ; qu'il n'avait dès lors aucune chance sérieuse de succès devant la cour administrative d'appel, le tribunal administratif s'étant appuyé sur ces mêmes constatations qui ressortaient de l'enquête diligentée ;
Qu'il importe peu dans ces conditions que, comme M. [G] le soutient, une discussion pour un départ négocié ait eu lieu préalablement, cette circonstance étant indifférente à la procédure menée devant les juridictions administratives et à la réalité des griefs réunis contre lui, propres à motiver un licenciement qui, compte tenu de la condamnation, ne pouvait plus être que pour faute ;
Considérant que, pour ces motifs, joints à ceux des premiers juges que la cour entend reprendre à son compte, le surplus de l'argumentation de M. [G] devient inopérante et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme [O] et à la société COVEA RISKS, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] à payer à Mme [O] et à la société COVEA RISKS la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT