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26/10/2010 | FRANCE | N°09/01006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 octobre 2010, 09/01006


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 Octobre 2010

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01006



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de AUXERRE section activités diverses RG n° 08/00064





APPELANT (DA 09/1408) INTIME (DA 09/1386)



Monsieur [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en

personne, assisté de Me Romuald PALAO, avocat au barreau de NICE







INTIMEE (DA 09/1408) APPELANTE (DA 09/1386)



SAOS A.J.A FOOTBALL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 Octobre 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01006

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de AUXERRE section activités diverses RG n° 08/00064

APPELANT (DA 09/1408) INTIME (DA 09/1386)

Monsieur [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Romuald PALAO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE (DA 09/1408) APPELANTE (DA 09/1386)

SAOS A.J.A FOOTBALL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B609 substitué par Me Christine RUAULT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. [L] et par la SAOS A.J.A FOOTBALL du jugement du Conseil de prud'hommes d'Auxerre section activités diverses, en date du 27 novembre 2008, qui a condamné la SAOS A.J.A FOOTBALL à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 3050 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 305 euros brut pour les congés payés afférents,

- 994,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2008, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de jugement,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [L] a été embauché en qualité de joueur de football par la SAOS A.J.A FOOTBALL le 1er juillet 2000 sans contrat de travail écrit.

Le 25 juin 2006, M. [L] a adressé à l'employeur un avis de démission.

L'entreprise comptait plus de onze salariés à l'époque des faits.

M. [L] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a octroyé une indemnité de préavis, mais l'infirmant sur le surplus, de condamner la SAOS A.J.A FOOTBALL à lui payer les sommes suivantes:

- 102.768,17 euros à titre de rappel de salaire et 10.276,81 euros pour les congés payés afférents,

- 3900 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 7800 euros à titre d'indemnité de préavis et 780 euros pour les congés payés afférents,

- 25.254,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 58.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6313,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de cotisation au régime de prévoyance,

- intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008, date de saisine du Conseil de prud'hommes,

- 3000 euros, non compris la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAOS A.J.A FOOTBALL demande d'infirmer le jugement, de débouter M. [L] de ses prétentions et de le condamner à rembourser la somme de 3689,45 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire; à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [L] et d'ordonner la compensation entre les sommes dues à M. [L] et celles déjà réglées à hauteur de 3689,45 euros; en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le rappel de salaire avec les congés payés afférents

le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire avec les congés payés afférents ;

En effet, au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [L] ne peut pas valablement soutenir que l'article 500 de la Charte de Football lui était applicable et qu'il avait le statut de joueur professionnel relevant du salaire conventionnel le plus élevé au motif qu'il tirait l'exclusivité de ses revenus de son activité de footballeur alors qu'en sa qualité de joueur de football titulaire d'une licence amateur, tel que cela ressort des pièces versées aux débats, il ne relève pas de la Charte de Football Professionnel dont il revendique l'application, étant observé que son contrat n'a jamais été homologué par la Ligue de Football professionnel ;

En conséquence, sa demande de rappel de salaire de ce chef ne peut prospérer ;

Sur l'indemnité de requalification

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de requalification ;

En effet, une indemnité de requalification est due lorsqu'il y a requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Tel n'est pas le cas en l'espèce, les parties étant liées dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée verbal ;

M. [L] ne peut pas valablement soutenir qu'il était soumis à un engagement d'un an renouvelable chaque saison, ainsi que mentionné sur l'attestation Assedic, alors qu'en l'absence, non contestée, de tout contrat écrit, le contrat de travail était nécessairement à durée indéterminée, peu important de ce chef les mentions portées sur l'attestation Assedic ;

la demande de requalification est donc inopérante et ne peut prospérer ;

Sur la rupture du contrat de travail

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité de licenciement ;

En effet, la démission écrite du salarié sans griefs rompt le contrat de travail à durée indéterminée lorsqu'elle résulte d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ;

En l'espèce, il est versé aux débats un imprimé intitulé ' avis de démission', signé par M. [L] le 25 juin 2006, portant possibilité pour le club quitté de faire opposition avec un avis motivé, cette partie de l'imprimé étant resté vierge ;

M. [L] a adressé l'avis précité, dans lequel il déclare donner sa démission du club AJ AUXERRE, à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juin 2006; il ressort des pièces versées aux débats qu'il a intégré le club FC [5] dès le 1er juillet 2006 ;

M. [L] n'a pas contesté sa démission dans le délai de dix jours laissé au club quitté pour faire opposition et il n'a introduit son action prud'homale de ce chef qu'en date du 25 février 2008, soit plus d'un an et demi après ladite démission;

M. [L] ne peut pas valablement soutenir qu'il ne s'agirait pas d'une démission mais d'un licenciement au motif que l'employeur lui aurait signifié oralement, début juin 2006, qu'il ne serait pas repris pour la saison suivante 2006/2007 et qu'il n'aurait eu d'autre choix que de démissionner pour pouvoir adhérer à un nouveau club, le FC [5], lui permettant de continuer à jouer au football alors qu'il ne verse aux débats aucun élément pour justifier du licenciement verbal qu'il allègue et que l'interview du manager du FC [5] déclarant à la presse que M. [L] a été libéré par son club en fin de saison, dont il se prévaut, n'établit aucunement que c'est la SAOS AJA FOOTBALL qui a pris l'initiative de rompre la relation contractuelle ;

Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin, à son initiative, au contrat de travail ;

M. [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ;

Sur les dommages et intérêts pour absence de souscription au régime de prévoyance

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non souscription d'un régime de prévoyance ;

En effet, l'annexe 2 de la Charte du football professionnel, sur lequel M. [L] fonde sa demande, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, M. [L] n'ayant pas le statut de joueur professionnel, ainsi qu'il a déjà été dit, et ne pouvant donc prétendre à l'application à son égard des dispositions relatives au régime de prévoyance prévues par ladite Charte du football professionnel ;

Sa demande de ce chef ne peut donc prospérer ;

Sur les autres demandes

La SAOS A.J.A FOOTBALL sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [L] au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, ce remboursement découlant nécessairement du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'entrer en voie de condamnation ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il n'a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Déboute M. [L] de ses demandes ;

Dit que le remboursement éventuel des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire découle nécessairement de l'arrêt sans qu'il y ait lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/01006
Date de la décision : 26/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/01006 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-26;09.01006 ?
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