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26/10/2010 | FRANCE | N°09/00895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 octobre 2010, 09/00895


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 26 Octobre 2010

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00895



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/03974





APPELANT



Monsieur [L] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SELARL GDSA en la personne

de Me David GILBERT - DESVALLONS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 12 substitué par Me BASSALERT Claire







INTIME



SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL

[Adresse 1]

[Localité 4]

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 Octobre 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00895

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/03974

APPELANT

Monsieur [L] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SELARL GDSA en la personne de Me David GILBERT - DESVALLONS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 12 substitué par Me BASSALERT Claire

INTIME

SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Lila FERCHICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [L] [H] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Activités diverses , rendu le 21 novembre 2008 qui a condamné Monsieur [L] [H] à payer à la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL (PSG en abrégé) la somme de 210 000 € en application de la clause pénale avec intérêts de droit à compter du jugement et 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 2] 1986 était footballeur professionnel sous contrat avec le club Stade Malherbe de CAEN (SM [Localité 6] en abrégé) ; approché par le PSG au cours du Mercato hiver 2007 une promesse d'embauche a été signée entre les parties le 11 Octobre 2007 après accord du SM [Localité 6].

Deux documents ont été signés :

- le 11 Octobre 2007 une promesse synallagmatique de mutation définitive entre le SM CAEN et La SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL en présence de Monsieur [L] [H] qui a porté la mention manuscrite « bon pour accord » et l'a signée ;

Aux termes de cette promesse, le joueur reconnaît accepter expressément sa mutation dès le mois de janvier 2008, les parties s'engageant à régulariser cette mutation au plus tard le jeudi 3 janvier 2008 dans les formes et conditions imposées par la Ligue de football professionnel ; l'article 4 stipule une condition dite suspensive mentionnant que « la mutation définitive du joueur du SM [Localité 6] au PSG se réalisera automatiquement le 3 janvier 2008 sous réserve que la visite médicale du joueur que le PSG organisera dans les deux premiers jours de janvier 2008 se révèle positive »

- À même date, une promesse d'embauche signée entre la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL et Monsieur [L] [H] précisant que le contrat de travail du joueur sera conclu entre les parties au plus tard le 3 janvier 2008 et ne deviendra définitif que sous trois conditions dont la première consistant en ce que « la visite médicale du joueur que le PSG organisera dans les deux premiers jours de janvier 2008 se révèle positive » ; l'article 5 de cette convention, intitulé « clause pénale» stipule « Si pour une raison quelconque, l'une ou l'autre des parties décidait de ne pas honorer ses engagements en refusant de régulariser les documents nécessaires à la réalisation du présent engagement, la somme de 210 000 € sera due à l'autre partie au titre du préjudice subi ».

Le 14 Janvier 2008, le PSG a adressé un courrier à Monsieur [L] [H] le mettant en demeure de lui régler la somme de 210 000 € en application de l'article 5 sus-visé en faisant valoir qu' il avait refusé de se rendre à la visite médicale préalable à la réalisation de sa mutation définitive, qu'il lui avait fait part de son refus de rejoindre le PSG de sorte que la finalisation de sa mutation ne pouvait se réaliser dans les conditions requises par la ligue de football et que la proposition d'embauche devenait donc caduque et sans objet de son fait.

Monsieur [L] [H] ne s'étant pas acquitté de la somme réclamée par le PSG, ce dernier a saisi le Conseil des Prud'hommes pour voir constater la violation par Monsieur [L] [H] de son engagement et obtenir à titre principal le paiement de la clause pénale et subsidiairement des dommages intérêts en réparation de son préjudice.

Monsieur [L] [H] demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de déclarer nul l'article 1 de la promesse d'embauche du 11 Octobre 2007 en ce qu'elle soumet l'engagement définitif des parties au résultat de la visite médicale, de dire non remplies et non réalisées les deux autres conditions visées dans cette promesse et le PSG seul responsable de la non réalisation des dites conditions ;

Il demande également de débouter la SA PARIS SAINT- GERMAIN FOOTBALL de l'intégralité de ses demandes et jugeant le PSG réticent dans la fourniture des instruments contractuels dire que cette réticence est constitutive d'une abstention équipollente au refus de signer les documents nécessaires au transfert et par application de l'article 5 de la convention du 11 Octobre 2007, condamner la SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL à lui payer la somme de 210 000 € et celle de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour action abusive du PSG.

Monsieur [L] [H] sollicite l'exécution provisoire et subsidiairement juger que la clause pénale dont l'application est revendiquée est excessive et réduire le quantum de la condamnation de l'appelant à 1 € ; en tout état de cause condamner le PSG à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL demande à la Cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de Monsieur [L] [H] en le condamnant à lui payer la somme de 210 000 € avec intérêts de droit à compter du jugement et ordonner leur capitalisation ;

Subsidiairement, condamner Monsieur [L] [H] à lui verser la somme de 400000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance par l'appelant de son engagement contractuel et en tout état de cause le condamner à lui verser la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La clause pénale dont la SA PARIS SAINT- GERMAIN FOOTBALL a demandé le paiement est incluse dans la promesse d'embauche signée uniquement avec Monsieur [L] [H] ; en préambule, cette promesse rappelle que c'est le SM Caen et le PSG avec le joueur qui sont convenus de procéder à la mutation définitive de ce dernier le 3 janvier 2008 au plus tard « dans des conditions déterminées dans une convention intitulée - promesse de mutation définitive » et que la promesse d'embauche a pour objet de déterminer les conditions d'engagement du joueur par le PSG, « une fois la mutation définitive de ce dernier ».

L'article 1 de la promesse d'embauche stipule que le contrat de travail sera conclu entre les parties au plus tard le 3 janvier 2008 et ne deviendra définitif qu' après réalisation de 3 conditions ( visite médicale du joueur organisée par le PSG dans les deux premiers jours de janvier 2008, que la mutation définitive du joueur entre les deux clubs ait bien été réalisée et que les parties régularisent l' engagement dans les conditions et formes requises par la ligue de football professionnel) ;

Or, il n'est pas justifié qu'un contrat de travail ait été adressé avant la date fixée à Monsieur [L] [H] ; il n'est de même pas objectivement justifié par le PSG qu'il ait réellement organisé dans les deux premiers jours de janvier 2008 la visite médicale, en effet l'attestation du Docteur [X] [U], directeur médical du PSG n'établit pas le respect de l'organisation de la visite dans les deux premiers jours de janvier 2008 puisqu'il dit avoir été obligé de rentrer de vacances à la demande du PSG pour assurer une présence le vendredi 28 décembre 2007 dans le service d'orthopédie de la Pitié Salpétrière pour constater l'absence de Monsieur [L] [H] ;

En effet il appartient au PSG d'apporter la preuve que Monsieur [L] [H] avait été convoqué à cette visite médicale ce qu'il ne fait pas alors que l'obligation et la mise en 'uvre lui incombait aux termes de la promesse d'embauche et en tout état de cause, la visite aurait été organisée en dehors du délai contractuel prévu de sorte qu'il ne pourrait être reproché à Monsieur [L] [H] de ne pas s'y être présenté en l'absence d'accord de sa part pour modifier les conditions et délais contractuels.

Le PSG a pris acte du refus d'honorer ses engagements par Monsieur [L] [H], sans aucune mise en demeure d'honorer « ses engagements du 11 Octobre 2007 » et procède dans sa lettre du 14 janvier 2008 par simple affirmation en indiquant « vous nous avez fait part de votre refus de rejoindre le PSG », aucun courrier officiel émanant de Monsieur [L] [H] n'étant produit en ce sens, les différentes coupures de presse et déclarations diverses invoquées par le PSG ne pouvant constituer juridiquement la preuve du refus effectif du joueur d'honorer le contrat de travail s'il lui avait été soumis, d'autres chroniques sportives extraites de « footmercato » en date du 29 décembre 2007 faisant état de ce que le Président du PSG, [G] [B], avait déclaré que la tendance serait que Monsieur [L] [H] reste à [Localité 6] jusqu'à la fin des matches retour ce qui permet à la Cour de considérer que les relations inter clubs n'étaient pas encore réglées et que la deuxième condition à laquelle était soumis l'engagement définitif du joueur et son contrat de travail à savoir « que la mutation définitive du joueur ait bien été réalisée entre le SM CAEN et le PSG » n'était de toute manière pas remplie à cette date, ce qui excluait l'engagement définitif de Monsieur [L] [H].

La preuve de la conclusion d'un contrat de joueur professionnel entre les parties n'étant pas rapportée, il est sans objet d'examiner si la clause 1 de la promesse d'embauche prévoyant les conditions sous lesquelles le contrat devient définitif est conforme au règlement des transferts de joueurs adopté par le comité exécutif de la FIFA.

Eu égard à ce qui précède, la preuve juridique d'une faute quelconque de Monsieur [L] [H] et de son refus de signer un contrat avec le PSG n' est pas rapportée en l'absence de soumission d'un contrat de travail de sorte que la SA PARIS SAINT- GERMAIN FOOTBALL n'est pas en droit d'exiger de Monsieur [L] [H] le paiement de la clause pénale puisque que les conditions d'engagement n'étaient pas remplies notamment présentation au joueur d'un contrat dans les délais, réalisation définitive entre les deux clubs de la mutation définitive du joueur ;

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

La demande subsidiaire du PSG en dommages intérêts n'est pas davantage fondée pour les mêmes raisons que ci-dessus jugées ;

Monsieur [L] [H] n'a pas mis en demeure la SA PARIS SAINT- GERMAIN FOOTBALL d'avoir à réaliser la promesse d'embauche et de lui soumettre un contrat de travail à la signature, il n'établit pas non plus s'être trouvé sans club d'attache, il s'ensuit que sa demande en paiement de la clause pénale n'est pas davantage fondée puisque les conditions « suspensives » de réalisation du contrat définitif ne se sont pas réalisées notamment la mutation définitive signée entre les deux clubs ;

Le caractère abusif de l'action intentée par la SA PARIS SAINT- GERMAIN FOOTBALL n'est pas établi, le droit d'ester en justice ne dégénérant en abus qu' en présence d'une volonté de nuire ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement.

Déboute les parties de leurs demandes et dit que chacune d'elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/00895
Date de la décision : 26/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/00895 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-26;09.00895 ?
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