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25/10/2010 | FRANCE | N°08/17849

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 25 octobre 2010, 08/17849


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 25 OCTOBRE 2010



(n° 10/231, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17849



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/10316





APPELANTE



SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de ses représentants légaux



dont le siège social est [Adresse 3]



représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2066


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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 25 OCTOBRE 2010

(n° 10/231, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17849

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/10316

APPELANTE

SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2066

INTIMÉS

Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe BORÉ, plaidant pour la SCP AKPR, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC19

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Blandine FROMENT, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente

Madame Blandine FROMENT, présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Blandine FROMENT, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

° ° °

Le 15 décembre 2003, monsieur [I] [W] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par mme [X] assurée auprès de la la société GMF Assurances

Par jugement du 24 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné la société GMF Assurances à payer en deniers ou quittances la somme de 84 668 euros à [I] [W] en réparation des conséquences dommageables de l'accident et celle de 6850 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

- condamné la société GMF Assurances aux dépens comprenant le coût des deux expertises judiciaires.

la société GMF Assurances a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2009, elle demande à la Cour de réformer le jugement et de fixer le préjudice de monsieur [W] ainsi qu'il suit, avant l'imputation du capital de rente accident du travail versée par la CPAM s'agissant des postes de préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels et du déficit fonctionnel.

La GMF demande en outre la réduction de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2009, monsieur [I] [W] demande :

- la confirmation du jugement concernant l'évaluation des frais médicaux restés à sa charge, de sa perte de revenus temporaire, des frais de matériel et d'équipement, du préjudice fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et de l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

- son infirmation sur les frais de tierce personne, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, et préjudice esthétique sollicitant en réparation de ces préjudices, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous

DEMANDES

OFFRES

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires :

- dépenses de santé actuelles :

* exposées par les organismes sociaux :

27 582,75€

* demeurées à la charge de la victime :

346

0

- frais divers restés à la charge de la victime :

- tierce personne :

30 060 €

20x3x501j

15 000 €

10x3x501

- perte de gains professionnels actuels :

17 000 : indemnités de déplacement

0 ou 5000 € subsidiairement

¿ permanents :

- dépenses de santé futures :

* des organismes sociaux :CPAM

1241,73 €

1241,73

- frais matériels

277 €

- perte de gains professionnels futurs et - incidence professionnelle :

20 000 € (absorbés par la rente de 47 118, 80 €)

15 000 €

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire :

7750 €

7750 €

- souffrances :

10 000 €

10000 €

¿ permanents :

- déficit fonctionnel permanent :10%

30 000 €

15000 €mais imputation de la rente AT

- préjudice d'agrément :

10 000 €

3000 €

- préjudice esthétique :

5000 €

2000 €

Art.700 du Code de procédure civile :

6850 dont les frais d'assistance d'un médecin conseil.

1000 €

La CPAM de l'ESSONNE assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué. M.[W] produit cependant sa créance qui s'élève à 196 919,38 € décomposée comme suit :

frais d'hospitalisation : 27 582, 75 €.

indemnités journalières : 120 976,64 €

capital de la rente AT : 47 118, 50 €

frais futurs : 1241, 73 €

CECI ETANT EXPOSE LA COUR

Il ressort des deux rapports d'expertise médicale judiciaire qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, M. [I] [W] a présenté une fracture étagée du membre inférieur gauche ouverte au niveau du fémur et du tibia et une fracture de la malléole externe non déplacée. Ces blessures ont nécessité trois hospitalisations , deux interventions chirurgicales, une immobilisation en fauteuil pendant deux mois. Par ailleurs, il existait antérieurement à l'accident une discopathie latente n'entraînant pas de gêne particulière. L'accident a révélé ces troubles et généré des douleurs qui ont évolué sur un mode chronique.

- L'ITT s'est étendue du 15 décembre 2003 au 28 février 2005 et du 30 novembre 2005 au 28 janvier 2006, l'ITP à 50 % du 1er mars au 5 juin 2005. La date de consolidation est fixée au 1er avril 2006.

- Il persiste des séquelles à type de dorsalgies mécaniques et inflammatoires avec gêne au port de charges et fond douloureux chronique relativement stable....une limitation de mobilité de la hanche gauche dans la rotation interne mais pas en flexion -extension et une minime limitation de la cheville en flexion dorsale- justifiant une IPP de 10 % ;

- les souffrances endurées de 4,5/7

- le préjudice esthétique de 2/7.

- l'aide non spécialisée de trois heures par jour du 10 janvier 2004 au 15 avril 2005 et du 31 mai au 30 juin 2005.

L'expert a retenu également l'existence d'un préjudice professionnel et d'un préjudice d'agrément.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de monsieur [I] [W] qui était âgé de 25 ans lors de l'accident et de 27 ans à la consolidation et occupait l'emploi de technicien chef de ligne au sein de la société AREVA, sera indemnisé comme suit, étant précisé qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ce dernier modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles :

Ce poste de préjudice est constitué d'une part, de la créance de la CPAM de pour un montant de 27 582, 75 € et, d'autre part des dépenses de santé restées à la charge de la victime pour un montant de 346 € consistant en des séances d'ostéopathie dont M.[W] justifie qu'elles lui étaient nécessaires et non remboursées par sa mutuelle.

- frais divers

il convient d'y intégrer les frais liés à l'assistance du médecin conseil lors des deux expertises d'un montant de 1850 €

- tierce personne temporaire :

Les parties qui s'entendent sur le nombre d'heures et de jours fixé par l'expert retiennent pour M.[W] un taux de 20 € et pour la GMF, un taux de 10 €. Il sera alloué pour ce poste la somme de 21 042 € calculée sur la base d'un taux horaire de 14 € (14 x 3 x 501).

- perte de gains professionnels actuels :

M. [W] fait valoir que si son salaire lui a été intégralement maintenu, les indemnités qu'il touchait lors des déplacements qu'il effectuait pour le compte de son employeur et qui constituaient un complément de revenus négligeable en raison de leur caractère en partie forfaitaire lié à la pénibilité et aux sujétions liées aux déplacements, n'ont pu lui être versées.

La GMF s'oppose à cette demande estimant que ces indemnités tendent à compenser des frais réellement supportés lors des déplacements.

Il résulte du document produit par M.[W] aux débats sur les « usages en vigueur à INTERCONTRÔLE » à AREVA »« règles de déplacement et modalités de rémunération du travail sur chantier en France », que si les indemnités de déplacement comprennent à la fois des « indemnités de séjour », destinées à rembourser les salariés de leurs « frais de repas et d'hébergement », et diverses indemnités dont des « indemnités d'éloignement » pour « compenser le non-retour quotidien au domicile », des « primes d'éloignement » « de contrainte » etc..., elles ne sont versées en tout état de cause qu'en cas de déplacement du salarié.

M. [W] n'ayant pas effectué des déplacements ne peut prétendre au remboursement des indemnités demandées. Il doit être débouté de sa demande à ce titre.

¿ permanents, après consolidation :

- perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle

L'expert a relevé que M.[W] « n'a pu effectuer le stage lui permettant, éventuellement d'accéder au poste de chef d'équipe ». Ce dernier justifie par ailleurs qu'il « était au moment de son accident sur la voie publique du 15 décembre 2003 en cours de formation en vue d'acquérir le poste de chef d'équipe en début d'année 2004 » et que « cette formation lui aurait permis une évolution de carrière à laquelle il n'a pu accéder ce jour », selon l'attestation établie par son employeur le 7 décembre 2006. Il produit par ailleurs plusieurs bulletins de salaire attestant du fait qu'à la date du 30 janvier, il était toujours « chef de ligne » et non chef d'équipe. Mais, il ne justifie pas, de l'impossibilité de devenir chef d'équipe ni des salaires auxquels il aurait pu prétendre dans ces nouvelles responsabilités.

En l'état de ces éléments et de la na nature des séquelles dont souffre M. [W] lesquelles entraînent nécessairement une pénibilité accrue au travail s'agissant d'un salarié appelé à travailler sur des chantiers et à effectuer des déplacements il lui sera alloué l'indemnité qu'il sollicite de 20 000 € sera en conséquence retenue, étant précisé que cette somme est absorbée par la rente invalidité de la CPAM de L'' ESSONNE d'un montant de 47 118, 80 €

- préjudice matériel

Ils comprennent le remboursement d'un sommier et d'un vélo d'appartement qui n'ont pas fait l'objet d'une prescription par le médecin. Aucune somme ne sera allouée à ce titre.

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire :

L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront indemnisées par la somme de 7750 € sur laquelle les parties s'accordent.

- souffrances :

Caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4,5/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 10 000 € sur laquelle les parties sont d'accord.

¿ permanents, après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent :

Les séquelles décrites par l'expert et conservées par M [I] [W] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 18 000 € qui est également intégralement absorbée par le solde non imputé de la rente AT de la CPAM (47 118 € -20 000 € =27 118 €)

- préjudice d'agrément :

L'expert a retenu un préjudice d'agrément justifié par « la limitation en fréquence et en intensité des activités qu'il pratiquait antérieurement à l'accident» et . M.[W] produit des attestations, photos, dont il ressort qu'il pratiquait la plongée sous marine, le ski et la corse à pied avant son accident. Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de 7 000 €.

- préjudice esthétique permanent :

Outre un petit défaut de marche du fait d'une rotation externe du pied, M. [W] conserve plusieurs cicatrices sur la jambe, la fesse ( 10 centimètres) et la cuisse dont les plus importantes situées sur la cuisse mesurent respectivement 8 centimètres de long et 25 centimètres de long (allant du tiers supérieur de la cuisse jusqu'à la rotule). Bien que coté 2/7 par l'expert, ce préjudice justifie l'allocation de la somme de 3500 € retenue par le tribunal. :

TOTAL : 51 488 €

M. [W] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 51 488 €, en deniers ou quittances.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 5000 € pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception des dispositions relatives aux dépens

Et statuant à nouveau,dans cette limite,

Condamne la société GMF Assurances à verser à M. [I] [W] :

* la somme de 51 488 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

* la somme totale de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés à concurrence de moitié par la GMF, l'autre moitié restant à la charge de M.[W] et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/17849
Date de la décision : 25/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/17849 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-25;08.17849 ?
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