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25/10/2010 | FRANCE | N°08/04964

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 25 octobre 2010, 08/04964


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2010



(n° 10/225, 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04964



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 06/12119





APPELANTE



Madame [I] [N] épouse [U] agissant en qualité de tutrice de so

n mari, Monsieur [D] [U], selon jugement du tribunal d'instance de PONTOISE du 18 février 2005

[Adresse 1]



représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2010

(n° 10/225, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04964

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 06/12119

APPELANTE

Madame [I] [N] épouse [U] agissant en qualité de tutrice de son mari, Monsieur [D] [U], selon jugement du tribunal d'instance de PONTOISE du 18 février 2005

[Adresse 1]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Benoît GUILLON, plaidant pour la SCP B. GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

INTIMÉS

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 4]

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 7]

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Me Dominique PAGANI, plaidant pour la SCP PAGANI-MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184

SOCIÉTÉ BTP PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Benoît GUILLON, plaidant pour la SCP B. GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante

INTERVENANTE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport

Madame Blandine FROMENT, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffier présente lors du prononcé.

Le 3 novembre 2001, [D] [U] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par [Z] [S] assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Son droit à indemnisation n'est pas contesté.

Il a fait l'objet d'un examen amiable contradictoire effectué par les docteurs [A] [C] [E] et [O] [J] lesquels après avoir examiné la victime le 28 juillet 2004 ont établi un rapport non daté.

Par jugement du 18 février 2005, le juge des tutelles du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTOISE a prononcé la mise sous tutelle de [D] [U] et désigné [I] [U] pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son mari.

Par actes du 17 août 2006, [I] [U] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de [D] [U], ainsi que la société BTP PRÉVOYANCE ont assigné [Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM DU VAL-D'OISE pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 20 novembre 2007, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a :

- dit que [D] [U] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice,

- dit n'y avoir lieu à déduction des sommes versées par la CNAV,

- condamné in solidum [Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à [I] [U], ès qualités, en réparation de son préjudice corporel :

* la somme de 820'654,80 € en capital,

* une rente viagère trimestrielle de 7'834,79 € à compter du 28 juillet 2004 au titre du préjudice professionnel,

- une rente viagère trimestrielle de 11'862 € payable à compter du 1er janvier 2007,

*une rente viagère trimestrielle de 9'071,99 € payable à compter du 1er juin 2006 au titre de la tierce personne,

- réservé l'indemnisation de l'aménagement du domicile et du véhicule,

- condamné in solidum [Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à [I] [U] la somme de 147'056,83 € en réparation de son préjudice matériel,

- condamné in solidum [Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à [I] [U], tant ès qualités qu'à titre personnel, la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du CPC,

- rejeté le surplus des demandes,

- rejeté les demandes de la société BTP PRÉVOYANCE,

- condamné in solidum [Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens.

[I] [U] ès qualités a relevé appel du jugement du 20 novembre 2007.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 août 2010, [I] [U] ès qualités et la société BTP PRÉVOYANCE font valoir que les indemnités allouées sont insuffisantes et demandent, la première en réparation du préjudice de [D] [U] et la seconde en remboursement de ses prestations, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.

[Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD, dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 août 2010, soutiennent que certaines indemnités accordées au titre du préjudice patrimonial sont excessives et offrent les sommes récapitulées dans le tableau qui suit. Ils demandent également la condamnation de [I] [U] ès qualités à rembourser à AXA FRANCE IARD un trop versé de 271'874,61 €.

La CPAM DU VAL-D'OISE, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 23 juillet 2008 qu'elle n'interviendra pas à l'instance et précisé le montant de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 867'954,61 €.

La CRAMIF, assignée à personne habilitée, a écrit le 2 janvier 2009 qu'elle n'interviendrait pas à l'instance du fait du protocole et précisé que sa créance s'élève au 1er décembre 2008 à la somme de 313'043,01 € se détaillant comme suit :

-arrérages de la pension versée du 3 novembre 2004 au 30 novembre 2008 : 57'191,41 € -capital représentatif des arrérages à échoir jusqu'au 60e anniversaire : 121'566,14 €

Total pension : 162'017,65 €

- majoration tierce personne :

* arrérages du 3 novembre 2004 au 30 novembre 2008 : 48'318,81 €

* capital représentatif des arrérages à échoir jusqu'au 60e anniversaire : 102'706,55 €

Total majoration tierce personne : 151'025,36 €

Le 21 septembre 2010, le conseil de [Z] [S] et de la compagnie AXA FRANCE IARD a fait parvenir à la cour, ainsi qu'il y avait été autorisé à l'audience, une note en délibéré tenant compte du décompte actualisé du 2 janvier 2009 de la CRAMIF, adressé directement par cette dernière à la cour, et de dates d'évaluation communes aux parties pour l'évaluation des indemnités.

Le conseil de [I] [U] ès qualités et de la société BTP PRÉVOYANCE a répondu à cette note le 22 septembre 2010 en précisant que pour les comptes, il s'en rapporte au décompte manuscrit figurant à son dossier de plaidoiries et que pour la perte de gains professionnels futurs, il s'oppose tant à la demande principale de [Z] [S] et de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à voir déduire de l'indemnité allouée la créance de la CNAV qu'à leur demande subsidiaire tendant à réserver l'indemnisation de ce poste de préjudice au-delà du 60e anniversaire de la victime.

DEMANDES

OFFRES

(conclusions du 27-8-10 et note en délibéré du 21-9-10)

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires :

- dépenses de santé actuelles :

* exposées par les organismes sociaux :

° la CPAM :

359'607 €

359'607 €

° la mutuelle BTP PRÉVOYANCE :

47'933,54 €

débouté

* demeurées à la charge de la victime :

6'911,11 €

6'911,11 €

- perte de gains professionnels actuels :

108'743,25 €

à déduire :

- IJ CPAM.: 42'509,49 €

-IJ BTP PREV.: 39'209,36 € solde victime : 27'024,40 €

108'743,25 €

à déduire :

- IJ CPAM.: 42'509,49 €

-IJ BTP PREV.: débouté subsidiairement: 39'209,36 €

solde victime : 27'024,40 €

¿ permanents :

- dépenses de santé futures :

* des organismes sociaux :

CPAM : 186'073,07 €

CPAM : 185'733,07 €

* à la charge de la victime :

- du 1er-6-04 au 12-11-07 : 13'031,42 €

- du 12-11-07 au 1er-10-10 :

13'330,22 €

- à compter du 1er-10-10 : 137'076,77 € en capital

- du 1er-6-04 au 12-11-07 : 13'031,42 €

- du 12-11-07 au 1er-1-09 :

8'282,13 €

- à compter du 1er-1-09 :

rente : 7'328,12 €/an suspendue en cas d'hospitalisation

-appareillage :

53'150,70 €

euro de rente à la date de l'acquisition

32'107,28 €

- euro de rente à la date du premier renouvellement

-usage limité à 10,5jours/mois

- frais de logement adapté :

réservé

réservé

- frais de véhicule adapté :

réservé

réservé

- tierce personne :

- frais de placement en institution :

*passé :

° du 1er -6-04 au 12-11- 2007 : 161'496 € (payé par Axa)

° du 12-11-07 au 1er-1-09 :

93'520,25 € à payer à la CPAM

*futur (à compter du 1er-1-09):

pour la CPAM: 1'569'462,72 €

*droits réservés en cas de modif. de la prise en charge

-------------------------------------

-tierce personne les week-end:

*tierce personne passée :

° jusqu'au 1er-6-04: 13 €/h:

27'768 €

° du 1er-6-04 au 1er-1-09 : 16 €: 221'760 €

*tierce personne future

(à compter du 1er-1-09 ) :

18€

en capital : 1 038'616,99 €

à déduire :

° CRAMIF

° BTP PRÉVOYANCE

reste:1'025'122,48 € en capital

- frais de placement en institution :

*passé :

° du 1er -6-04 au 10-11- 2007 : 161'496 € (payé par Axa)

° depuis le 12-11-07 :

pris en charge par la CPAM: demande irrecevable

*droits réservés en cas de modif. de la prise en charge

-------------------------------------

-tierce personne les week-end:

*tierce personne passée :

° jusqu'au 1er-6-04:11€ 'lissé'

23'496 €

° du 1er-6-04 au 1er-1-09:

11 €'lissé': 152'460 €

*tierce personne future

(à compter du 1er-1-09):

12 € 'lissé':

rente 36'288 €/ an

à déduire :

° CRAMIF :

° BTP PRÉVOYANCE

reste: rente 18'407,08 €/an sur justificatif et suspendu si suppression des permissions

- perte de gains professionnels futurs :

39'543 €/an

-du 28 -7-04 au 1er-10-10 : 221'440,80€

-à compter du 1er -10-10:

s'oppose à la déduction de la créance de la CNAV

39543 €x18.424 = 728540€

total : 949'981,03€

à déduire:*cramif : 166'841,30

* BTP : 318'922,89

en capital 464'216,84

39'543 €/an

-du 28 -7-04 au 1er -10- 2010 : 39'360,66 €

- à compter du 1er-1-09:

*calcul viager avec déduction de la pension versée par la CNAV : reste 273'552,88 €

= rente annuelle :14'847,63 €

*subsidiairement :

calcul limité à 60 ans :

en capital 41'262,06 €

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire :

23'100 €

19'800 €

- souffrances :

-avant consolidation :50'000€

-après consolidation : 40'000 €

-avant consolidation:50'000 €

-après consolidation : rejet

¿ permanents :

- déficit fonctionnel permanent :

432'000 €

360'000 €

- préjudice d'agrément :

60'000 €

50'000 €

- préjudice esthétique :

30'000 €

25'000 €

- préjudice sexuel :

40'000 €

35'000 €

Art.700 du Code de procédure civile :

-[I] [U] : 5'000 €

-BTP prévoyance : 3000 €

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice

Il ressort du rapport d' examen des docteurs [E] et [J] qu'à la suite de l'accident [D] [U] a présenté une hémorragie méningée associée à une hémorragie de la fosse postérieure avec des pétéchies des deux hémisphères prédominant en pariétal droit, un hydrome sous-dural gauche, une fracture du cotyle droit ainsi que des colonnes antérieures et transversales, une fracture des apophyses des vertèbres L1 et L2, une fracture de l'avant-pied droit, une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche et une fracture de l'aileron sacré gauche avec fracture ischio-pubienne droit et du cadre obturateur gauche.

Ces médecins ont conclu ainsi :

-séquelles : triplégie spastique associée à des troubles du comportement, troubles cognitifs, troubles de la compréhension et ralentissement psychomoteur majeur

- ITT : du 3 novembre 2001 au 28 juillet 2004, date de la consolidation,

- IPP : 90 %

-retentissement professionnel: le patient ne pourra reprendre aucune activité professionnelle,

-tierce personne : 8 heures d'aide active et 16 heures de surveillance par jour au mieux réalisé au sein d'une structure d'accueil adaptée telle qu' [Localité 8],

-souffrances endurées : 6/7,

-préjudice esthétique : 5/7,

-retentissement sexuel.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [D] [U] qui était âgé de 41 ans lors de l'accident et de 44 ans à la consolidation et travaillait dans le bâtiment, sera indemnisé comme suit:

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles :

* exposées par la CPAM :

La CPAM à versé des prestations en nature pour un montant non contesté de 359'607 € mais la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef.

* exposées par la mutuelle BTP PRÉVOYANCE :

La mutuelle indique avoir réglé à la victime ou pour son compte des prestations en nature pour un montant de 47'933,54 € dont elle demande le remboursement .

[Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD s'opposent à la demande.

La mutuelle verse aux débats à l'appui de sa demande un listing de frais médicaux pour un montant total de 47'933,54 € comportant une colonne 'montant' et une colonne 'réglé' sans autre précision. Ce document qui n'indique notamment pas l'identité de l'assuré pour le compte duquel les frais ont été exposés ni le détail des frais et qui n'est assorti d'aucune pièce justificative nonobstant la contestation de l'assureur, est insuffisant pour permettre l'identification des prestations et leur bénéficiaire et, par voie de conséquence, leur lien de causalité avec l'accident. La demande sera rejetée.

* restées à la charge de la victime :

le montant des dépenses de santé supportées par la victime n'est pas discuté :6'911,11 €

- perte de gains professionnels actuels :

la perte de salaire évaluée à 108'743,25 € n'est pas contestée.

Cette perte a été partiellement compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM d'un montant de 42'509,49 € ainsi par que les indemnités journalières complémentaires servies par BTP PRÉVOYANCE dont la victime reconnaît avoir bénéficié , soit 39'209,36 €, de sorte qu'il revient de ce chef à :

*[D] [U], la somme de :................................................... 27'024,40 € *BTP PRÉVOYANCE, la somme de 39'209,36 €

¿ permanents, après consolidation :

- dépenses de santé futures :

* prises en charge par la CPAM :

les frais futurs qui seront pris en charge par l'organisme social s'élèvent selon son décompte du 22 juillet 2008 à 186'073,07 € mais la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef.

* à la charge de la victime :

¿ du 1er juin 2004 au 12 novembre 2007 :

[D] [U] sollicite le remboursement des frais de pharmacie qu'il expose à l'occasion de ses 'permissions', c'est-à-dire lors de ses retours au domicile pendant les week-ends et les vacances, ce qui correspond à une moyenne mensuelle non contestée de 10,5 jours.

Le montant réclamé n'est pas davantage discuté :........................................ 13'031, 42 €

¿ du 12 novembre 2007 au 1er octobre 2010 :

le montant demandé au titre des frais mensuels de pharmacie [124,01 € (11,81 € x10,5 jours)] exposés à l'occasion des retours au domicile et des frais mensuels afférents à l'hébergement à la MAS AINCOURT (496 €) où la victime est désormais accueillie, soit un montant total mensuel de 620,01 € est justifié par les pièces versées aux débats.

Il revient ainsi à la victime la somme de :

(124,01 € + 496 € ) x 21,5 mois =................................................................. 13'330,22 €

¿ à compter du 1er octobre 2010:

pour l'avenir, [D] [U] sollicite la somme de 137'076,77 € correspondant au montant des frais mensuels ( 620,01 €) capitalisés.

[Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD s'opposent à la capitalisation.

Dans l'intérêt de la victime et dans la mesure où les modalités de sa prise en charge peuvent encore varier, ce poste sera indemnisé par une rente annuelle d'un montant de 7'440,12 € (620,01 € x 12) payable conformément au dispositif.

- appareillage :

il sera alloué au titre des matériels suivants ( fauteuil roulant, coussin ROHO, ceinture, tablette fauteuil roulant, lit médicalisé, aquatec, lève malade, sangle lève malade), compte tenu de leur coût après déduction de la part prise en charge par l'organisme social, de la fréquence de leur renouvellement en tenant compte de leur usage limité aux retours à domicile de la victime soit 10,5 jours par mois et de la valeur de l'euro de rente à la date du premier renouvellement, la somme de :......................................................... 32'200 €

- frais de logement adapté :

les parties conviennent de réserver ce poste de préjudice.

- frais de véhicule adapté :

les parties s'accordent pour réserver ce poste de préjudice.

- perte de gains professionnels futurs :

il est constant qu'au cours de l'année précédant l'accident, le salaire annuel de [D] [U] était de 39'543 € et, que du fait des séquelles de l'accident, son préjudice professionnel est total et définitif.

Les parties s'accordent également pour déduire de l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs les créances de la CRAMIF et de BTP PRÉVOYANCE mais divergent quant à la pension d'invalidité de la CNAV d'un montant de 161'794,74€.

[Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD affirment que la pension sera servie à la victime aux lieu et place de la retraite et doit en conséquence être imputée sur l'indemnité allouée alors que cette dernière s'oppose à la déduction au motif que cette prestation est hypothétique et fictive.

Au jour du présent arrêt, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur le caractère certain, sur le montant de la pension d'invalidité susceptible d'être versée à [D] [U] par la CNAV.

Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs de ce dernier sera liquidée conformément à la demande subsidiaire des intimés, jusqu'au jour de ses 60 ans et réservée pour la période postérieure.

Il convient ainsi d'allouer au titre de la perte de gains professionnels futurs :

* du 28 juillet 2004 au 1er octobre 2010, soit pendant 6 ans et 2 mois, la somme de :

(39'543 € x 6) + (39'543 € /12 x 2) = 243'848,50 €

Il convient de déduire de ce montant :

¿ la créance de la CRAMIF telle qu'elle résulte de son décompte du 2 janvier 2009 :

° du 3 novembre 2004 au 30 novembre 2008 : 57'191,41 €

° du 1er décembre 2008 au 1er octobre 2010 :

14'472,16 € /12 mois x 22 mois = 26'532 €

Total : 83'723,46 €

¿ la créance de BTP PRÉVOYANCE telle qu'elle résulte de l''État détaillé de la rente d'invalidité' du 10 septembre 2008 ( pièces 41 et 45 des appelants), cet organisme précisant que la pension annuelle de 27'026,16 € correspond pour 77,18 % à une pension d'invalidité de base et pour 22,82 % à une majoration pour tierce personne, ce qui n'est pas contesté :

° du 3 novembre 2004 au 31 décembre 2008 :

109'175,31 € x 77,18 % = 84'261,50 €

° pour l'année 2009 :

27'026, 16 € x 77,18 % = 20'858,79 €

° du 1er janvier au 1er octobre 2010 :

20'858,79 € /12 mois x 9 mois = 15'644,09 €

Total : 120'764,38 €

Ainsi, le montant total des arrérages échus est de :

83'723,46 € +120'764,38 € = 204'487,84 €

L'indemnité revenant à [D] [U] pour la période passée s'élève à 39'360,66 € (243'848,50 € - 204'487,84 €).

*à compter du 1er octobre 2010, la somme de:

39'543 € x 8,458 (euro de rente barème GP jusqu'à 60 ans base 50 ans) = 334'454,69 €

Il convient de déduire de ce montant :

¿ la créance de la CRAMIF reconstituée à compter du 1er octobre 2010 :

121'566,14 € (capital représentatif selon décompte du 2 janvier 2009) - 26'532 € déjà déduit pour la période du 1er décembre 2008 au 1er octobre 2010 ) = 95'034,14 €

¿ la créance de BTP PRÉVOYANCE reconstituée à partir du décompte du 10 septembre 2008 :

°du 1er octobre au 31 décembre 2010 :

27'026,16 € x 77,18 % = 20'858,79 € /12 mois x 3 mois = 5'214,69 €

°du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2020 :

( 27'026,16 € x 9 ans x 77,18% = 187'729,11 €) + (27'026,16 €/4 x 77,18 % = 5'214,69€) = 192'943,80 €

Total :5'214,69 € + 192'943,80 € = 198'158,49 €

Ainsi, le montant total des arrérages à échoir jusqu'à 60 ans à imputer est de :

95'034,14 € + 198'158,49 € = 293'192,63 €

L'indemnité revenant à [D] [U] pour la période du 1er octobre 2010 au jour de ses 60 ans est de 41'262,06 € (334'454,69 € -293'192,63 € ).

En définitive, [D] [U] recevra au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu'au jour de ses 60 ans, une indemnité totale en capital de:

39'360,66 € + 41'262,06 € =.......................................................................... 80'622,72 €

La perte de gains professionnels futurs à compter de son 60e anniversaire est réservée. - tierce personne :

[D] [U] dont les experts préconisent le maintien en institution a, dans un premier temps, été pris en charge au centre héliomarin de [Localité 6], puis du 1er juin 2004 au 12 novembre 2007 au pavillon [L] à [Localité 8] et il se trouve depuis le 12 novembre 2007 à la MAS d'AINCOURT.

Il est constant qu'il retourne à son domicile les week-ends du vendredi après-midi au dimanche après-midi et pendant une partie des vacances.

*Frais de séjour :

Les frais de placement à [Localité 8] ont été pris en charge par la compagnie AXA FRANCE IARD et ceux de la MAS d'AINCOURT le sont par la CPAM laquelle n'a pas constitué avoué et n'a formé aucune demande.

Dès lors,la compagnie AXA FRANCE IARD soulève à juste titre l'irrecevabilité de la demande de [D] [U] tendant à la voir condamnée à régler le montant des frais d'institutionnalisation à la CPAM, nul ne plaidant par procureur.

* Tierce personne au domicile :

Pour les week-ends et les vacances passées au domicile, les docteurs [E] et [J] ont évalué les besoins quotidiens d'assistance de la victime à 8 heures de tierce personne active et 16 heures de tierce personne passive.

Nonobstant cette distinction, les parties sont d'accord pour indemniser ce poste de préjudice moyennant un tarif horaire unique sur 24 heures. Elles sont en revanche en désaccord quant au montant du tarif unique.

Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'un tarif horaire 'lissé' sur 24 heures de 11 € jusqu'au 1er janvier 2009 puis de 12 € à compter de cette date lequel tient compte des coûts respectifs des assistances actives et de surveillance tels qu'évaluées par les experts.

¿ de juillet 2002 au 1er juin 2004 ([Localité 6]) :

89 jours x 24 heures x 11 € = 23'496 €

¿ du 1er juin 2004 au 1er janvier 2009 ([Localité 8]) :

La victime sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'une durée moyenne non contestée de 10,5 jours par mois au domicile.

24 heures x 10,5 jours x 11 € x 55 mois = 152'460 €

Il convient de déduire de ce montant :

° la créance de la CRAMIF telle qu'elle résulte de son décompte du 2 janvier 2009:

. du 3 novembre 2004 au 30 novembre 2008: 48'318,81 €

. du 30 novembre 2008 au 30 décembre 2008:

12'226,97 € (annuité retenue pour la capitalisation) :12 = 1 018,91 €

49'337,72 €

° la créance de BTP PRÉVOYANCE reconstituée à partir du décompte du 10 septembre 2008 sur la base de 22,82 % de la rente totale de 109'175,31 € à 24'913,80 €.

Total :49'337,72 € + 24'913,80 € = 74'251, 52 €

L'indemnité revenant à [D] [U] au titre de la tierce personne pour la période du 1er juin 2004 au 1er janvier 2009 est de :

152'460 € - 74'251,52 € = 78'208,48 €

¿ à compter du 1er janvier 2009 :

Dans l'intérêt de la victime et pour tenir compte des modifications éventuelles de sa prise en charge, la tierce personne future sera réglée par une rente annuelle indexée, conformément au dispositif, de 36'288 € ( 10,5 jours x 12 mois x 24 heures x12 €).

Il convient de déduire de ce montant :

°le montant annuel de la majoration tierce personne versée par la CRAMIF

(décompte du 2 janvier 2009): 12'226,97 €

°le montant annuel de la créance BTP prévoyance

(état du 10 septembre 2008), soit :

27'026,16 € x 22,82 % = 6'167,36 €

total : 18'394,33 €

solde annuel : 36'188 € - 18'394,33 € = 17'893,67 €

En définitive, il sera alloué au titre de la tierce personne la somme de 101'704,48 € (23'496 € + 78'208,48 €) en capital ainsi qu'une rente viagère d'un montant annuel de 17'893,67 € payable à compter du 1er janvier 2009 dans les termes du dispositif.

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire :

L'incapacité fonctionnelle totale subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront justement indemnisés par l'indemnité sollicitée :............................................................................................................. 23'100 €

- souffrances endurées :

Les parties demandent la confirmation du montant alloué de ce chef :............... 50'000 €

- souffrances après consolidation:

Les premiers juges ont à juste titre rejeté cette prétention qui fait double emploi avec les indemnités accordées au titre du déficit fonctionnel permanent et des préjudices esthétique, sexuel et d'agrément.

¿ permanents, après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent :

Les séquelles décrites par l'expert et conservées par [D] [U] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de :.................................................................................................................... 370'000 €

- préjudice d'agrément :

L'indemnité allouée, non contestée par les intimés, sera confirmée :................ 50'000 €

- préjudice esthétique permanent :

Fixé à 5/7 en raison d'un mutisme akinétique, d'une hémiplégie spastique gauche, d'une atteinte spastique du membre inférieur droit ainsi que des cicatrices de trachéotomie, du poignet gauche et du métatarse droit, ce poste de préjudice a été exactement apprécié par les premiers juges. L'indemnité fixée sera confirmée:.........................................25'000 €

- préjudice sexuel :

Il convient de confirmer l'indemnité accordée laquelle répare exactement ce chef de préjudice:............................................................................................................ 35'000 €

TOTAL : 827'924,35 €

[D] [U] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel (domicile et véhicule adaptés ainsi que perte de gains professionnels futurs à compter du 60e anniversaire non compris), une indemnité totale de 827'924,35 €, en deniers ou quittances, outre les rentes au titre des frais médicaux et assimilés futurs restés à charge et de la tierce personne future ci-dessus mentionnées.

La société BTP PRÉVOYANCE obtiendra de son côté la somme de 202'436,94€ [39'209,36 € ( IJ ) + 109'175,31 € (rente: arrérages échus) + 27'026,16 € x 2 (rente: arrérages 2009 et 2010 )] en remboursement des prestations versées à la victime jusqu'au 31 décembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, de la rente dont le capital constitutif est de 249'991,98 € [ arrérages de 2011 au premier semestre 2020: (27'026,16€ x 9) + 6'756,54 € ] ,avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.

Sur la demande formée par la compagnie AXA FRANCE IARD de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire

L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l' exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de la mutuelle BTP PRÉVOYANCE l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 4000 € à [I] [U] et celle de 2500 € à l'organisme social.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 20 novembre 2007 à l'exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne in solidum [Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à :

- [I] [U] prise en sa qualité de tutrice de [D] [U], en réparation du préjudice corporel de ce dernier (perte de gains professionnels futurs au-delà de 60 ans, véhicule et logement adaptés non compris) :

* en capital, la somme de 827'924,35 € en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

* une rente viagère d'un montant annuel de 7'440,12 € au titre des dépenses de santé futures à la charge de la victime, payable trimestriellement à compter du 1er octobre 2010 et recalculée en cas d'hospitalisation réduisant le nombre ou la durée des séjours au domicile ;

* une rente viagère d'un montant annuel de 17'893,67 € au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2009 sur présentation d'un justificatif émanant de l'établissement de séjour de [D] [U] des permissions dont ce dernier a bénéficié au cours du trimestre écoulé et, le cas échéant, recalculée en fonction du nombre et de la durée des retours au domicile ;

Dit que les rentes seront indexées selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 ;

* la somme complémentaire de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la société BTP PRÉVOYANCE :

* la somme de 202'436,94 € en remboursement des prestations versées à la victime jusqu'au 31 décembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

* les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, de la rente dont le capital constitutif est de 249'991,98 €, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,

* la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code procédure civile ;

Réserve les demandes du chef de l'indemnisation du domicile et du véhicule adaptés ainsi que de la perte de gains professionnels futurs à compter du 60e anniversaire ;

Réserve les droits des parties au titre des postes tierce personne et frais médicaux futurs restés à la charge de la victime en cas de modification de la prise en charge institutionnelle de [D] [U] (permissions de sortie inclues) par rapport à sa situation au jour du présent arrêt ;

Constate que le présent arrêt emporte obligation pour [I] [U] ès qualités de procéder au remboursement des sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, dans les limites de son infirmation ;

Rappelle que les sommes dues à la personne protégée devront être déposées sur un compte ouvert à son nom auprès d'un organisme agréé pour recevoir de tels fonds et portant mention de la situation tutélaire ;

Précise qu'une copie du présent arrêt sera envoyée par le greffe au juge des tutelles du tribunal d'instance de Pontoise, pour information ;

Condamne in solidum [Z] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/04964
Date de la décision : 25/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/04964 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-25;08.04964 ?
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