Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2010
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03836
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/02252
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués près la Cour
assisté de Maître Paula GARBONI, avocate au barreau de PARIS, toque : A0817
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP GUIZARD, avoués près la Cour
assistée de Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
Mademoiselle [N] [E]
Chez Monsieur et Madame [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués près la Cour
assistée de Maître Jacques CARTELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1453
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre et Monsieur David PEYRON, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président de chambre, président
Monsieur David PEYRON, conseiller,
Madame Catherine BOUSCANT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Fatia HENNI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE
ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 octobre 2009, [N] [E] a formé opposition pour motif 'perte' à un chèque portant le n°3345816 tiré sur la BNP PARIBAS, portant la date du 1er novembre 2009, d'un montant de 15 000 € et établi à l'ordre de [L] [R].
La Cour statue sur l'appel interjeté par [L] [R] de l'ordonnance rendue le 19 février 2010 par le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
Rejeté la demande en mainlevée de l'opposition formée par Monsieur [L] [R],
Laissé les frais irrépétibles à la charge des parties.
Condamné Monsieur [L] [R] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2010, [L] [R] demande à la Cour de :
INFIRMER l'ordonnance de référé du 19 février 2010 du Tribunal de Grande Instance de Bobigny,
ORDONNER la main levée de l'opposition faite par Mademoiselle [E] le 21 octobre 2009 sur le chèque de 15 000 € au bénéfice de [R] [L],
CONDAMNER Mademoiselle [E] [N] par provision au paiement de la somme de 15 000 euros,
DEBOUTER Mademoiselle [E] [N] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER Mademoiselle [E] [N]
au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Scp HARDOUIN,
DIRE que l'Arrêt à intervenir sera rendu opposable à la sociélé BNP Paribas, mise en cause.
Dans ses dernières conclusions du 30 juin 2010, [N] [E] demande à la Cour de :
Constater
que le chèque litigieux porte le nom en bénéficiaire de Monsieur [R], avec une écriture qui n'est pas celle de Mademoiselle [E],
qu'en aucune manière, et selon les déclarations sans équivoques de l'intimée, il n'existe entre les parties de convention quelconque par laquelle l'intimée se serait engagée à remettre un chèque de 15.000 euros à l'appelant,
qu'en l'espèce aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il existerait entre les deux parties au litige un engagement quelconque de remise de ce chèque de l'intimée à l'appelant,
Dès lors l'impossibilité pour la Cour de dire qu'il existerait en l'espèce une remise volontaire de ce chèque de la part de l'intimée entre les mains de l'appelant,
En conséquence débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer en tous points l'Ordonnance de référé rendue le 19 février 2010.
Recevoir l'intimée en ses demandes reconventionnelles.
Condamner [R] [L]
à restituer à l'intimée le chèque de 15.000 euros qu'i1 détient abusivement, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
au paiement d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et interêts pour procédure abusive.
au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par la S.C.P. NARRAT PEYTAVI, Avoués.
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2010, la BNP PARIBAS demande à la Cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur le bien fondé de la demande de mainlevée de l'opposition,
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner toute partie succombante aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp GUIZARD dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est du 23 septembre 2010.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que selon l'article L. 131-35 du Code de commerce 'il n'est admis opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ; que si, malgré cette défense, le tireur fait une défense pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition' ;
Considérant qu'[N] [E] a formé opposition pour motif 'perte' au chèque d'un montant de 15 000 € portant le n°3345816 tiré sur la BNP PARIBAS ; qu'elle indique qu'ayant remis ce chèque sans ordre à son frère pour que celui-ci puisse créer sa propre entreprise de restauration, ce dernier l'aurait égaré sur son lieu de travail où, travaillant avec [L] [R], celui-ci aurait pu ainsi le récupérer pour, ajoutant son ordre, le remettre à l'encaissement ; que pour conforter ses dires, elle produit une attestation de son frère qui en certifie l'exactitude ;
Considérant que pour demander mainlevée de cette opposition, [L] [R] allègue que se séparant d'[N] [E], sa concubine, et à l'occasion de la vente de l'appartement formant leur domicile commun, il aurait été convenu entre-eux que pour solder leurs comptes celle-ci lui remettrait un chèque d'un montant de 15 000 €, et que c'est dès lors indûment qu'elle y aurait ensuite formé opposition ;
Mais considérant qu'alors que l'opposition a été formée pour motif 'perte', que les circonstances exposées par l'opposante, qui indique que son frère [O] aurait perdu le chèque qu'elle lui avait remis, entrent, nonobstant les allégations contraires de l'appelant, dans l'un des cas prévus par l'article L. 131-35 du Code de commerce ; qu'alors que [O] [E] atteste de cette perte, et alors que les allégations d'[L] [R] selon lesquelles ce chèque lui aurait été remis directement par sa concubine ne sont pas suffisamment étayées, il n'y a pas lieu d'ordonner mainlevée de l'opposition ; qu'en outre, faute de l'évidence requise en référé, il n'y a pas lieu de condamner [E] [N] par provision au paiement de la somme de 15 000 € ;
Que l'ordonnance sera dès lors confirmée ;
Qu'ajoutant, il sera fait injonction à [L] [R] de restituer à [N] [E] le chèque n°3345816 tiré sur la BNP PARIBAS, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte ;
Qu'alors qu'il n'est pas démontré que l'action en justice ait dégénéré en abus de droit, [N] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Que succombant, [L] [R] supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Fait injonction à [L] [R] de restituer à [N] [E] le chèque n°3345816 tiré sur la BNP PARIBAS,
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'astreinte,
Déboute [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [R] [L] aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par la S.C.P. NARRAT PEYTAVI et par la Scp GUIZARD dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT