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21/10/2010 | FRANCE | N°07/14001

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 21 octobre 2010, 07/14001


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 21 OCTOBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14001



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004050024





APPELANTE



La Société OVESYS GROUPE OVERLAP venant aux droits de la S.A. MIBS INFRASTRUCTURE ET SERVICES ancienneme

nt dénommée IB SOLUTION

ayant son siège : [Adresse 2]



représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 21 OCTOBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14001

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004050024

APPELANTE

La Société OVESYS GROUPE OVERLAP venant aux droits de la S.A. MIBS INFRASTRUCTURE ET SERVICES anciennement dénommée IB SOLUTION

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1574,

INTIMEE

La Société ORACLE FRANCE SAS venant aux droits de la SAS SUN MICROSYSTEMS FRANCE

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Laetitia BENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J022, plaidant pour la société d'avocats ALLEN & OVERY LLP,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Patricia POMONTI, Conseillère, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 19 mai 1998, la SA IB Group a signé, pour le compte de ses filiales dont la SA Mibs Infrastructure et Service puis la SAS Ovesys Groupe Overlap, avec la SAS Sun Microsystems France, devenue la SAS Oracle France, qui est producteur de matériels et logiciels informatiques qu'elle distribue au travers d'un réseau de distribution sélective, un contrat de revendeur agréé Sun pour la distribution de produits et services informatiques.

Ce contrat, initialement conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé annuellement par tacite reconduction puis, le 5 décembre 2003, un nouvel accord de distribution prenant effet au 31 octobre 2003 a été conclu entre les parties, matérialisé par les documents suivants :

-un accord cadre sur les conditions générales Sun (n° CG-FR-3-1020-SOL)

-des conditions particulières iForce (n° CP-FR-3-1020-SOL) comprenant deux annexes

-une lettre d'autorisation aux Solution Associates Providers et System Providers (n° LA-FR-3-1020-SOL) en addendum aux conditions particulières iForce

-le guide de référence des partenaires iForce Sun Emea.

Par une lettre en date du 15 décembre 2003, la société Sun a reproché à la société IB Solution de s'être approvisionnée auprès d'un distributeur non agréé Sun pour satisfaire à la commande d'une société Dexia.

La société IB Solution a soutenu s'être approvisionnée de manière tout à fait régulière. Mais, par une lettre du 23 mars 2004 la société Sun a résilié l'accord conclu avec la société IB Solution en invoquant des manquements graves de celles-ci à ses obligations contractuelles.

Dans un courrier du 5 avril 2004, la société IB Solution a protesté contre cette résiliation.

C'est dans ce contexte que, par exploit en date du 16 juin 2004, la société IB Solution a assigné la société Sun devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à lui payer une somme de près de 4.000.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale, abusive et déloyale de leurs relations contractuelles.

Par jugement en date du 28 juin 2007, le tribunal a jugé que la société IB Solution, devenue la SA Mibs Infrastructure et Service, avait commis une faute, que la société Sun était alors en droit de résilier le contrat, a débouté la SA Mibs Infrastructure et Service de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée à payer à la société Sun Microsystems France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande reconventionnelle de la société Sun Microsystems France en considérant que les éléments versés aux débats pour justifier de son préjudice n'étaient pas suffisants.

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SA Mibs Infrastructure et Service le 31 juillet 2007.

Vu les conclusions de la SAS Ovesys Groupe Overlap, venant aux droits de la SA Mibs Infrastructure et Service, signifiées le 4 août 2010, par lesquelles elle demande à la Cour :

A titre principal :

de fixer à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être respecté par la société Sun pour rompre leurs relations commerciales,

de constater, dire et juger que la rupture des relations entre la société IB Solution et la Société Sun a été brutale et abusive,

de constater que cette rupture lui a causé un important préjudice dont la SAS Oracle France Sun lui doit réparation,

de condamner la SAS Oracle France à lui payer la somme de 3.893.629,30 euros aux titres des différents postes de préjudices,

A titre subsidiaire :

d'ordonner une expertise et condamner la SAS Oracle France à lui payer à titre provisionnel la somme de 150.000 euros,

En tout état de cause :

de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Oracle France de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,

de débouter la SAS Oracle France de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions de

la SAS Oracle France, venant aux droits de la SAS Sun Microsystems France, signifiées le 7 septembre 2010, par lesquelles elle demande à la Cour :

de constater l'aveu judiciaire par la société Ovesys Groupe Overlap du fait qu'elle s'est approvisionnée auprès d'une société non agréée Sun,

En conséquence :

de rejeter l'appel formé par la société Ovesys Groupe Overlap,

de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle,

de condamner la société Ovesys Groupe Overlap à payer à la société Oracle France la somme de 93.110 euros à titre de dommages et intérêts,

de débouter la société Ovesys Groupe Overlap de l'ensemble de ses demandes,

de condamner la société Ovesys Groupe Overlap à lui verser la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de son appel, la SAS Ovesys Groupe Overlap fait valoir que :

-l'interdiction de la rupture brutale d'une relation établie édictée par l'article L 442-6-1.5° du code de commerce est d'ordre public, et ce n'est qu'en cas de manquement grave du revendeur à ses obligations que la résiliation immédiate et sans indemnité est possible alors qu'en l'espèce, le manquement prétendument commis, à savoir un approvisionnement en dehors d'un canal de vente autorisé, pour répondre à la commande du client Dexia, ne pouvait en aucun cas présenter un degré de gravité suffisant permettant d'autoriser une rupture brutale de relations commerciales établies,

-le prétendu manquement était déjà acquis au mois de novembre 2003 ce qui n'a pas empêché la société Sun de conclure un contrat avec IB solution le 5 décembre 2003 pérennisant les relations commerciales et d'ailleurs, une lettre du 5 décembre 2003 démontre que la société Sun avait décidé de clore définitivement par un simple avertissement le prétendu manquement reproché à IB solution portant sur le dossier Dexia,

-en outre, la société Sun n'apporte pas la preuve d'un approvisionnement de la société IB solution en dehors d'un canal de vente autorisé et, par conséquent, du prétendu manquement, alors que la charge de la preuve lui incombe,

-au contraire, la société IB solution a fait la démonstration de ce qu'elle s'était approvisionnée, pour l'achat de deux SFV 480 vendus à la société Dexia en décembre 2003, auprès d'un revendeur agréé, la société IB Remarketing, cette société ayant eu la qualité de revendeur agréé Sun jusqu'au terme du contrat entre la société IB Group, dont elle faisait partie, et la société Sun,

-la durée dérisoire du préavis se heurte aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable alors qu'au moment de la rupture, les sociétés Sun et IB solution justifiaient de relations commerciales établies, stables et anciennes de près de 6 ans, puisque remontant au premier contrat de revendeur agréé signé le 19 mai 1998,

-le préjudice de la société IB solution est à la fois matériel et financier, incluant le coût de formation du personnel, les immobilisations non amorties, la gestion du stock et la perte d'exploitation, moral, incluant l'atteinte à l'image et à la notoriété, et constitué par la perte de clientèle attachée aux produits et à la marque Sun.

La SAS Oracle France, intimée, réplique que :

-la société IB solution a commis une faute en s'approvisionnant, pour fournir la société Dexia, en dehors du réseau des distributeurs agréés Sun, ce qu'elle a d'ailleurs expressément admis, le refus par le distributeur agréé de justifier de la provenance des marchandises permettant, en tout état de cause, de présumer le caractère frauduleux de leur acquisition,

-un approvisionnement en dehors du réseau des distributeurs agréés Sun constitue un manquement grave et caractérisé aux dispositions de l'article D de la lettre d'autorisation qui interdit d'acquérir des produits et des services ailleurs qu'auprès de Sun ou d'un partenaire agréé Sun iForce,

-la société IB Remarketing n'appartenait pas au réseau de revendeurs agréés Sun et s'est elle-même approvisionnée en dehors du réseau de revendeurs agréés Sun,

-en agissant comme elle l'a fait, la société IB solution a non seulement violé ses obligations contractuelles mais a commis un acte de contrefaçon de la marque Sun et un acte de concurrence déloyale tant à l'égard de Sun qu'à l'égard des membres de son réseau de distribution agréée,

-aux termes de l'article D de la lettre d'autorisation, le non-respect des restrictions d'approvisionnement sera présumé constituer une infraction grave à l'Accord, autorisant Sun à résilier immédiatement le contrat,

-la société IB solution ne saurait se plaindre d'une brusque rupture des relations commerciales alors que l'auteur d'une rupture retrouve sa faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, ce qui est le cas en l'espèce,

-le nouveau contrat signé le 5 décembre 2003 est sans incidence sur la gravité de la faute commise dès lors qu'à la date de la conclusion du nouveau contrat la société Sun n'avait pas encore la preuve de l'approvisionnement irrégulier et la société Sun n'a pas renoncé au droit de se prévaloir de la clause résolutoire, la renonciation à un droit ne se présumant pas,

-la société Sun n'a commis aucune faute, se contentant d'informer ses clients de ce que la société IB solution n'est plus revendeur agréé Sun sans émettre aucune critique à l'égard de cette société et, en tout état de cause, la société IB solution ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque,

-c'est au contraire la société Sun qui a subi un préjudice du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société IB solution à son encontre.

MOTIFS

Le 19 mai 1998, la SA Sun Microsystems France a signé avec la SA Group IB, pour le compte de ses filiales, dont la société IB Solution, un contrat de revendeur agréé Sun.

En vertu de ce contrat, la société IB Solution a assuré la distribution des produits Sun en s'approvisionnant auprès des revendeurs agréés et des grossistes agréés Sun.

Ce contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé par tacite reconduction et a été remplacé par un nouveau contrat conclu le 31 mars 2000.

A la fin de l'année 2003, la société Sun a proposé à l'ensemble de ses partenaires commerciaux la conclusion d'un nouveau contrat de revendeur agréé en leur adressant, le 2 décembre 2003, une lettre par laquelle elle leur confirmait, conformément à leurs discussions antérieures, la signature d'un accord qui 'remplace l'ancien Contrat de Revendeur Agréé et toutes ses annexes tel que défini dans l'ancien contrat et sera l'unique cadre des relations commerciales'.

Dans ce courrier, la société Sun proposait également à ses partenaires de renoncer au préavis contractuel de 90 jours et de substituer les nouvelles conditions aux anciennes avec effet immédiat.

C'est ce qui a été fait par la société IB Solution qui a conclu avec la société Sun, le 5 décembre 2003, un nouveau contrat entrant en vigueur, selon la commune volonté des parties, le 31 octobre 2003.

En conséquence, les relations entre la société IB Solution et la société Sun étaient régies, à compter du 31 octobre 2003, par le nouveau contrat.

Il ne peut donc être discuté que la société IB Solution n'était contractuellement pas en droit de s'approvisionner auprès d'un autre revendeur qu'un revendeur agréé Sun.

Or, dès le 15 décembre 2003, la société Sun a adressé à la société IB Solution une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle s'interrogeait sur les agissements de la société IB Solution à propos de la vente à la société Dexia de matériel en provenance d'un canal de vente non autorisé.

La société IB Solution, qui n'a pas répondu à ce courrier, a ainsi implicitement admis s'être approvisionnée en dehors d'un canal autorisé alors qu'il appartient au distributeur de prouver que son approvisionnement est licite, ce dernier étant, dans le cas contraire, présumé frauduleux.

L'achat des deux serveurs litigieux de type V 480 en dehors d'un canal autorisé est confirmé par le prix proposé par la société IB Solution à la société Dexia, représentant une remise de 44 % sur le tarif catalogue, soit un prix largement inférieur à celui auquel la société IB Solution et les autres revendeurs agréés achetaient les serveurs de cette catégorie dans le cadre du réseau Sun.

L'origine des deux serveurs V 480 a pu être retracée par la société Sun grâce à leurs numéros de série.

Ces deux serveurs ont été commandés et facturés par la société Sun à une société de droit néerlandais Access Graphics BV, grossiste du réseau Sun, qui les a revendus à une société de droit néerlandais Kender Thijssen Computerverhuur BV qui les a elle même cédés à une troisième société de droit néerlandais Remarkable Systems, ne faisant pas partie du réseau de distribution agréé Sun.

Cette dernière société a revendu les serveurs litigieux à la société IB Remarketing, ne faisant pas plus partie du réseau de distribution agréé Sun, qui les a, à son tour, cédés à la société IB Solution.

Il doit être précisé que quel que soit le contrat applicable, celui du 5 décembre 2003, ou les contrats antérieurs avec la SA Group IB, il ne peut être soutenu que la société IB Remarketing faisait partie du réseau de distribution agréé Sun car le statut de revendeur agréé était conféré aux sociétés contractantes à titre personnel avec interdiction de céder en tout ou partie les droits issus du contrat.

D'ailleurs, la société IB Remarketing exerçait une activité de revente de matériels devenus obsolètes qui était incompatible avec les critères d'entrée dans le réseau de distribution sélective Sun.

De plus, la société IB Remarketing s'étant elle-même approvisionnée en dehors du réseau des revendeurs agréés Sun, la faute serait en tout état de cause constituée.

En outre, selon les termes du Guide de référence des partenaires iForce Sun EMEA, les membres du réseau Sun doivent communiquer à la société Sun l'identité du client final auquel sont destinés les produits qu'ils acquièrent et l'extrait de cette base de données pour les deux serveurs litigieux révèle que le destinataire final était censé être la société Kender Thijssen Computerverhuur BV, qui avait bénéficié d'une remise de 43 % car les serveurs étaient supposés être des produits de démonstration.

Il est donc établi que la société IB Solution s'est approvisionnée, pour répondre à la commande de la société Dexia, en dehors du réseau de distribution agréé Sun, sur le marché dit 'gris'.

Un tel approvisionnement constitue un manquement grave aux dispositions de l'article D de la Lettre d'Autorisation annexée au contrat du 5 décembre 2003 qui dispose qu'il est interdit à la société IB Solution de s'approvisionner ailleurs qu'auprès de la société Sun ou d'un partenaire agréé Sun iForce habilité à commercialiser des produits et services dans la zone EMEA.

Ainsi, non seulement la société IB Solution a violé ses obligations contractuelles mais elle a également, en participant à la commercialisation de produits dont elle connaissait la provenance illicite, commis un acte de contrefaçon de la marque Sun.

En achetant et revendant des produits qu'elle savait issus du 'marché gris', elle a également commis un acte de concurrence déloyale tant à l'égard de la société Sun que des membres de son réseau de distribution agréé.

Ces fautes justifient la décision de la société Sun de mettre un terme au contrat la liant avec la société IB Solution par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2004.

Aux termes de l'article D de la Lettre d'Autorisation LA-FR-3-1020-SOL annexée au contrat du 5 décembre 2003, le non respect du réseau de distribution agréé Sun constitue une infraction grave au contrat de revendeur autorisant la société Sun à une résiliation immédiate dudit contrat.

Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la société Sun n'aurait pas résilié le contrat conclu avec la société Kender Thijssen Computerverhuur BV qui, elle aussi, n'aurait pas respecté le réseau de distribution agréé Sun, dès lors que la résiliation en cas de faute grave d'un revendeur n'est qu'une faculté pour le producteur et qu'au surplus, la SAS Sun Microsystems France, seule partie à la présente procédure, n'a aucun lien contractuel avec cette société.

Par ailleurs, non seulement le contrat prévoit sa résiliation immédiate en cas de manquement grave du revendeur à ses obligations contractuelles, mais il résulte également des dispositions de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce que la rupture des relations commerciales sans préavis est possible en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, ce qui est le cas en l'espèce.

L'envoi par la société Sun de la lettre du15 décembre 2003, dans laquelle elle interroge la société IB Solution à propos des conditions de la vente à la société Dexia des matériels litigieux, n'a aucune incidence sur la gravité du manquement commis par la société IB Solution, la société Sun ayant simplement attendu d'être certaine de la violation du réseau de distribution agréé Sun par l'appelante pour résilier le contrat.

Il n'y a eu aucune renonciation de la part de la société Sun à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat, celle-ci n'ayant jamais exprimé une quelconque volonté de renonciation et la renonciation à un droit ne se présumant pas.

Enfin, la conclusion du nouveau contrat, le 5 décembre 2003, est sans incidence sur la gravité de la faute commise, dès lors qu'à la date de signature du contrat, la société Sun n'avait pas encore la preuve de l'approvisionnement irrégulier.

C'est donc à juste titre que le jugement dont appel a dit que la société IB Solution, devenue la SA Mibs Infrastructure et Service, avait commis une faute, que la société Sun était alors en droit de résilier le contrat, a débouté la SA Mibs Infrastructure et Service de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée à payer à la société Sun Microsystems France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Sun n'a commis aucune faute en informant ses clients de ce que la société IB Solution n'était plus revendeur agréé Sun depuis le 24 mars 2004 de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral qui en résulterait pour elle.

Par contre, le comportement de la société IB Solution a causé à la société Sun un préjudice dont elle est en droit d'obtenir réparation.

Elle a ainsi acquis des serveurs sur la vente desquels la société Sun avait consenti une remise spécifique en raison de leur utilisation prévue comme produits de démonstration, lesdits serveurs ayant été vendus au prix unitaire de 21.945 € au lieu de 38.500 €.

La société Sun a donc été indûment privée du montant de la remise consentie, soit 33.110 €.

Les agissements de la société IB Solution, constitutifs d'actes de concurrence déloyale tant à l'égard de la société Sun que des membres de son réseau de revendeurs agréés, ont contribué à désorganiser son réseau de distribution agréé, lui occasionnant un préjudice qui peut être raisonnablement évalué à la somme de 30.000 €.

Par contre, il n'est pas suffisamment démontré que la société IB Solution ait continué, malgré l'expiration du contrat qui la liait à la société Sun, à commercialiser ou tenter de commercialiser des produits de cette dernière, de sorte que l'existence d'une faute de l'appelante et d'un préjudice de l'intimée à ce titre n'est pas démontrée.

L'équité commande d'allouer à la SAS Oracle France venant aux droits de la société Sun Microsystems France une indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Ovesys Groupe Overlap à payer à la SAS Oracle France la somme de 63.110 € à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE la SAS Ovesys Groupe Overlap de toutes ses demandes,

CONDAMNE la SAS Ovesys Groupe Overlap à payer à la SAS Oracle France la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS Ovesys Groupe Overlap aux dépens d'appel,

AUTORISE la SCP Monin D'Auriac De Brons, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/14001
Date de la décision : 21/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°07/14001 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-21;07.14001 ?
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