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20/10/2010 | FRANCE | N°10/01372

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 octobre 2010, 10/01372


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010





(n° 532 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01372



Décision déférée à la Cour



Ordonnance de référé rendue le 17 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 09/58049





APPELANT



Monsieur

[V] [L] [Adresse 3]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Patrick MALAIZE, avocat au barreau de Paris, toque : D1323







INTIMÉE



S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représen...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010

(n° 532 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01372

Décision déférée à la Cour

Ordonnance de référé rendue le 17 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 09/58049

APPELANT

Monsieur [V] [L] [Adresse 3]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Patrick MALAIZE, avocat au barreau de Paris, toque : D1323

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Johanna GUILHEM plaidant pour l'association KRAUT LASNIER, avocats au barreau de Paris, toque : R 239

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [L] a ouvert un compte, numéroté N°[XXXXXXXXXX02] ( plus loin '30.004" ) dans les livres d'une agence parisienne de la BNP PARIBAS.

Il a demandé, le 31 décembre 2009, à cette banque d'effectuer un virement de

15.000 € depuis ce comptes, sur un autre compte ' [XXXXXXXXXX04]", ouvert à son nom.

Le 5 janvier 2009, il a été informé de ce que le solde de son premier compte ne permettait pas d'opérer une telle opération.

Le même jour, 5 janvier, à 19h17, Monsieur [L] a adressé à sa banque une télécopie lui demandant de réduire le montant du virement demandé à 13.500 €.

Le 6 janvier 2009, la BNP s'est vue signifier, par la société GECINA, une saisie-attribution, visant Monsieur [L].

Le 7 janvier 2009, le virement demandé par Monsieur [L] est intervenu.

Le 9 janvier suivant, la saisie-attribution signifiée à la BNP, a, avec l'autorisation de cette dernière, été pratiquée à concurrence de 10.487, 47 € sur le premier compte 30.004 de Monsieur [L], qui est devenu, de ce fait, débiteur, à concurrence de 10.359, 05 €.

Après avoir demandé à la BNP de re-créditer son compte ouverts dans ses livres, du montant de la somme saisie, Monsieur [L] a fait assigner la BNP devant le juge des référés, afin de voir ce dernier condamner cette banque, sur le fondement de l'article '809" du CPC, à :

- re-créditer son compte 30.004 de la somme de 10.487, 47 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- lui payer une provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 décembre 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux motifs :

- que la remise des fonds saisis au créancier saisissant, en l'absence d'opposition par Monsieur [L], ne constituait pas un trouble manifestement illicite,

- que pourraient être reprochées à la banque des fautes, consistant à avoir tardé à exécuter l'ordre de virement donné le 5 janvier 2009 ou à avoir exécuté ce virement alors que les fonds déposés sur le compte n'étaient plus disponibles à concurrence du montant du virement,

- qu'il n'entrait pas, toutefois, dans les pouvoirs du juge des référés, de caractériser une telle responsabilité,

a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné Monsieur [L] à payer à la BNP la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné Monsieur [L] aux dépens.

Le 25 janvier 2010, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2010, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [L] fait valoir :

- que le virement litigieux a été demandé le 5 janvier avant d'être effectué le 7 janvier, alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 9 janvier suivant, que s'il est démontré que la saisie litigieuse a été signifiée le 6 janvier à 15h05, il établit, quant à lui, que la banque a procédé au virement litigieux avant que la saisie ne soit pratiquée, que le fait que la saisie bloque le solde créditeur au profit du créancier démontre que la saisie a été effectuée postérieurement à ce virement, alors que la BNP soutient le contraire,

- que la BNP aurait dû signaler à l'huissier que la saisie était infructueuse, dans la mesure où le compte ne disposait pas de la provision nécessaire, la saisie, et non le virement, ayant eu pour conséquence de rendre ce compte débiteur,

- que la banque aurait refusé d'exécuter sa demande de virement, ce qu'elle a fait dans un premier temps, si le solde de son compte ne l'avait pas permis, qu'elle a accepté sa seconde demande de virement, avant, donc, la saisie,

- que l'acceptation par la banque, d'une telle saisie, alors que son compte ne le permettait pas, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que cette saisie ait été contestée devant le juge de l'exécution,

- que ce n'est pas la saisie-attribution qui est contestée, mais l'attitude de la banque, seule à l'origine du débit de son compte,

- que le fait que la liste des opérations pouvant affecter l'assiette de la saisie soit limitativement énumérée par l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991, est inopérant, dès lors que le virement n'était plus en cours de traitement lorsque la saisie a été pratiquée,

- qu'après virement, son compte était créditeur de 120, 84 €, ce qui ne permettait pas à la banque de faire droit à la saisie, et lui imposait de cantonner cette saisie au montant de ce solde,

- que la banque doit restituer les fonds dont elle est dépositaire, ce qui constitue une obligation de résultat, qu'elle répond à l'égard du donneur d'ordre de ses erreurs, retards et manquements, qu'elle doit répondre des conséquences d'un mauvais paiement, même en l'absence de faute, qu'en l'espèce, la BNP a engagé sa responsabilité de plein droit,

- que le premier juge a confirmé que la banque avait commis une faute,

- qu'il entre dans les attributions du juge des référés de statuer sur une action en responsabilité civile, lorsque celle-ci est fondée sur un régime de responsabilité de plein droit,

que l'obligation de restitution du banquier dépositaire de fonds est une obligation de résultat, non sérieusement contestable en référé,

- que l'acceptation fautive de la saisie, par la banque, lui a causé un préjudice puisqu'elle a rendu son compte débiteur de 10.359, 05 €.

Il demande à la Cour :

- de 'réformer' l'ordonnance entreprise,

- de condamner la BNP à recréditer son compte N°30.004 de 10.487, 47 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la BNP à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, à compter de la date d'assignation,

- d'ordonner à la BNP de procéder à la radiation de l'inscription dont il a fait l'objet au fichier des incidents de paiement détenu par la banque de France, sous astreinte de 250 € par jour de retard,

- de condamner la BNP à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner la BNP aux dépens, dont distraction au profit de Maître HUYGUE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 août 2010, auxquelles il convient de se reporter, la BNP fait valoir:

- qu'elle a reçu la première demande de virement de Monsieur [L] le 5 janvier 2009, qu'après qu'elle ait indiqué à ce dernier que le montant de ce virement était excessif, l'appelant lui a adressé, par télécopie du 5 janvier 2009, expédiée à 19h17, après la fermeture de l'agence considérée, une nouvelle demande de virement de 13.500 €, que le 6 janvier 2009, elle s'est vue notifier une saisie-attribution, alors que le virement demandé par l'appelant n'avait pas été effectué, opération faite le 7 janvier 2009, qu'elle a répondu à l'huissier instrumentaire que le compte 30.004 de l'appelant était créditeur à concurrence de 13.779, 72 €, que ce solde créditeur s'est trouvé immédiatement bloqué par l'effet de la saisie,

- que c'est la date de notification de la saisie qui est à prendre en considération et non celle à laquelle l'opération de débit a été inscrite au compte litigieux, que la saisie a, donc, été opérée avant le virement demandé, que c'est à Monsieur [L] de justifier de ce que le virement litigieux aurait été opéré le 6 janvier 2009 au matin, ce qu'il ne fait pas,

- que ce virement a été opéré le 7 janvier 2009, alors que le compte n'était plus suffisamment provisionné par l'effet de la saisie, ce qui a rendu ce compte débiteur,

- que, dans le cas contraire, elle n'aurait pas déclaré à l'huissier que ledit compte était débiteur, qu'elle ne pouvait s'opposer à la saisie, à raison d'un ordre de virement qu'elle n'avait pas encore traité, que l'assiette d'une saisie-attribution ne peut être affectée par un ordre de virement en cours de traitement, qu'elle n'a, donc, commis aucune erreur,

- que Monsieur [L] n'a pas saisi le juge de l'exécution pour contester la saisie, que la somme saisie a été versée au créancier, sur présentation d'un certificat de non-opposition, qu'elle ne saurait, donc, être condamnée à recréditer le compte litigieux,

S'agissant de la demande de dommages et intérets,

- qu'il est faux de dire qu'elle aurait autorisé une saisie-attribution sur un compte débiteur, la seule question qui se pose étant de savoir si elle devait exécuter l'ordre de virement de son client le 7 janvier 2009, alors que le compte considéré n'était plus suffisamment approvisionné, du fait de la saisie,

- qu'il appartient aux juges du fond de statuer sur une action en responsabilité, qu'il n'existe aucune faute de sa part, ni, donc, de responsabilité de plein droit,

- que Monsieur [L] n'a subi aucun préjudice du fait du virement réalisé, puisque ce virement a été réalisé à son profit sur un autre compte, qu'il détenait, donc, toujours une somme de 13.500 € à l'issue de cette opération,

S'agissant de la demande de mainlevée d'inscription à la Banque de France,

- que les établissements bancaires sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement concernant leurs clients, sous peine de sanctions.

Elle demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de débouter Monsieur [L] de ses demandes,

- de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [L] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GUIZARD, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 1 du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que le banquier dépositaire de fonds doit restituer ceux-ci, ce qui constitue, pour lui, une obligation de résultat ; qu'il répond, à ce titre, à l'égard du donneur d'ordre de tous ses retards, erreurs et manquements ; que la banque doit, de ce fait, supporter les conséquences d'un mauvais paiement, même en l'absence de faute, sauf à démontrer la preuve d'une faute du client l'exonérant totalement ou partiellement de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur [L] a demandé, le 31 décembre 2008, à la BNP, de virer de son compte ouvert dans les livres de cette dernière, la somme de 15.000 €, au profit d'un compte ouvert à son nom, dans les livres d'une banque que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'identifier ;

Qu'il n'est pas contesté que la BNP ayant fait savoir à l'appelant que le virement considéré était trop important, Monsieur [L], par télécopie du 5 janvier 2009, à 19h17, a demandé que ce virement soit limité à la somme de 13.500 € ; que le compte 30.004 de Monsieur [L] était, alors créditeur de 13.779 € ;

Qu'il n'est pas plus contesté que le 6 janvier 2009, à 15h05, une saisie-attribution a été notifiée à la BNP, concernant Monsieur [L], pour un montant de 10.487, 47 € ;

Que l'indisponibilité d'un compte saisi a pour point de départ l'instant même où l'acte de saisie a été signifié à la banque et ce, pendant 15 jours ouvrables à compter du lendemain de cette signification ;

Qu'il n'est pas contesté que le 7 janvier 2009, la BNP a opéré le virement demandé par Monsieur [L] le 5 janvier précédent, à 19h17, et que la saisie-attribution susvisée a été pratiquée le 9 janvier suivant ;

Que si Monsieur [L] ne peut soutenir que la BNP a eu tort de bloquer son compte, à concurrence de 10.487, 47 €, à raison de la signification de saisie qui lui a été faite le 6 janvier 2009, cette signification avait pour conséquence de rendre indisponible ladite somme et de rendre, par conséquent, impossible l'exécution, après le 6 janvier 2009, du virement demandé le 5 janvier précédent, faute d'une provision suffisante du compte bloqué partiellement ;

Que la BNP devait, en effet, soit opérer ce virement avant le 6 janvier à 15h05, après qu'il ait été demandé le 5 janvier à 19h17, soit ne plus exécuter ce virement après la signification de la saisie qui lui avait été faite ; que, dans la première hypothèse, la BNP aurait été conduite à faire savoir au créancier saisissant que la saisie signifiée le 6 janvier ne pouvait être pratiquée, faute de crédit suffisant ; que, dans la seconde, la banque, comme elle l'avait fait précédemment, aurait été conduite à faire savoir à Monsieur [L] que le virement demandé par lui n'était plus possible, faute de crédit suffisant ;

Que, selon les cas, c'est la somme de 10.487, 47 €, ou celle de

13.500 € qui n'aurait pas été débitée du compte considéré, qui, en tout état de cause, serait resté créditeur, ce qui n'aurait pas donné lieu à signalement, par la BNP, à la Banque de France, d'un incident de paiement ;

Que la BNP a, ainsi, manifestement manqué à son obligation de résultat, en ne pratiquant le virement demandé par Monsieur [L] que tardivement et alors que la signification d'une saisie-attribution ne laissait pas subsister, sur le compte à débiter, une provision suffisante ;

Que la BNP a, au demeurant, reconnu, dans une lettre du 24 mars 2009, adressée à Monsieur [L] que le virement demandé par lui n'aurait pas dû être exécuté le 7 janvier 2009 ;

Que l'intimée ne se prévaut d'aucune faute de Monsieur [L] qui serait de nature à l'exonérer, totalement ou partiellement, de sa responsabilité ;

Qu'eu égard à son obligation de résultat, ce manquement de la BNP constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser ;

Considérant que, pour faire cesser le trouble considéré, Monsieur [L] est fondé à demander que son compte soit remis en l'état qui était le sien, s'il avait été tenu compte, plus tôt, par la BNP, de sa demande de virement ou si ce virement, non encore réalisé, n'avait pas été mis en oeuvre par elle, après qu'elle ait informé l'appelant de la saisie litigieuse ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit, dans les conditions exposées au dispositif du présent arrêt, et dans les limites de cette demande, à la demande de Monsieur [L] tendant à ce que son compte soit crédité à concurrence de 10.487, 47 €, ce en quoi il a retenu la conséquence financière la moins préjudiciable à la BNP ;

Que s'il est exact que la BNP a l'obligation de signaler à la Banque de France tout incident de paiement, ce n'est que du fait de son manquement, précédemment exposé, qu'elle a laissé le compte de Monsieur [L] devenir débiteur et signalé, pour cette raison, cet incident à la Banque de France ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de fait droit, dans les conditions exposées au dispositif du présent arrêt, à la demande de Monsieur [L] tendant à la radiation de l'inscription dont il a fait l'objet au fichier des incidents de paiement détenu par la Banque de France ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du CPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ;

Que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi à raison du manquement de la BNP, distinct de celui réparé par les autres mesures ordonnées par la Cour ; qu'il ne justifie pas du caractère incontestable, en son principe et en son quantum, de la créance de 5.000 € qu'il invoque à l'appui de sa demande de provision ; que sa demande, de ce chef, sera rejetée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;

Que la BNP, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA BNP PARIBAS à re-créditer le compte :

N°[XXXXXXXXXX02]

ouvert dans ses livres au nom de Monsieur [V] [L],

de la somme de 10.487, 47 €, dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard,

Ordonne à la SA BNP PARIBAS de procéder à la radiation de l'inscription dont Monsieur [L] a fait l'objet au fichier des incidents de paiement détenu par la Banque de France, dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,

Rejette la demande de provision formée par Monsieur [L],

Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/01372
Date de la décision : 20/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/01372 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;10.01372 ?
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