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20/10/2010 | FRANCE | N°09/01774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 20 octobre 2010, 09/01774


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010



(n° 233,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01774



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16043







APPELANTES



La société BREDEMA (BDM), S.A.S.

Agissant poursuites et diligences de s

es représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



La société COVEA RISKS, S.A.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010

(n° 233,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01774

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16043

APPELANTES

La société BREDEMA (BDM), S.A.S.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

La société COVEA RISKS, S.A.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentées par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués près la Cour

assistées de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de Paris, Toque K024

plaidant pour la SAS WILHELM & ASSOCIES

INTIMÉS

La société ADAEL

Ayant pour nom commercial ADAEL-WIRELESS

Prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [U] [L]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la Cour

assistés de Me Marion BARBIER et Me Loïc POULLAIN, avocats au barreau de Paris, Toque R255, plaidant pour la AARPI BIRD & BIRD

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur NGUYEN, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire du 5 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Paris (4ème chambre 1ère section),

Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2009 par les sociétés COVEA RISKS, ci après dite COVEA, et BREDEMA, dite BDM,

Vu l'arrêt de cette chambre du 17 mars 2010 ayant ordonné une mesure de médiation, laquelle n'a pas abouti,

Vu les dernières conclusions du 12 août 2010 des sociétés appelantes,

Vu les dernières conclusions du 24 août 2010 de [U] [L] et de la société ADAËL ayant pour nom commercial ADAËL-WIRELESS, intimés et incidemment appelants,

Vu l'ordonnance de clôture du 31 août 2010,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'action porte sur les conséquences préjudiciables de fautes commises dans l'exécution de son mandat par le cabinet de conseils en propriété industrielle BDM (société Bresse Derambure Majerowicz, devenue BREDEMA, aux droits de laquelle viendrait selon les intimés la société NOVAGRAAF TECHNOLOGIES) ;

Qu'il sera rappelé que [U] [L] a conçu un système d'accès gratuit à internet par un réseau sans fil depuis une station mobile moyennant le visionnage obligatoire de pages de publicité préalablement associées à ladite station et demandé au cabinet BDM de déposer une demande brevet auprès de l'INPI, ce qui a été fait le 1er décembre 2004, le brevet français étant délivré le 13 avril 2007 ;

Que l'inventeur a commencé dès 2005 l'exploitation publique de son invention par l'intermédiaire de la société ADAËL, concédant à cette dernière une licence exclusive à titre gratuit sur son brevet le 1er mai 2005, et demandé au cabinet BDM de déposer avant le 1er décembre 2005 une demande d'extension PCT, laquelle n'a en fait été déposée que le 2 décembre 2005soit un jour après l'expiration du délai de priorité et sans tenir compte des modifications à apporter à la demande, compte tenu du rapport de recherche préliminaire publié par l'INPI le 12 juillet 2005 ;

Que les parties s'opposant sur les dommages résultant d'un tel dépôt, [U] [L] et la société ADAËL ont fait assigner le 11 avril 2007 la société BDM et son assureur COVEA aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice ;

Que le tribunal, selon jugement dont appel, après avoir relevé que BDM ne contestait pas avoir commis une faute dans l'exécution de son mandat et que son assureur ne déniait pas sa garantie, les a condamné in solidum à payer à titre de dommages et intérêts10.000 euros à [U] [L] et 400.000 euros à la société ADAËL ;

Sur l'existence d'un préjudice indemnisable

Considérant qu'au soutien de leur appel BDM et son assureur reprenant leurs moyens de première instance, invoquent à titre principal l'absence de préjudice indemnisable, faisant valoir que :

-le respect du délai de priorité n'est pas une condition de validité du dépôt de la demande internationale de brevet,

-aucune divulgation susceptible d'affecter la nouveauté de l'invention n'est intervenue dans ce délai,

-les intimés ont délibérément mis un terme à la demande d'extension internationale auprès de l'office européen ;

Que les intimés prétendent au contraire avoir été privés de la possibilité de bénéficier du droit de priorité, d'exploiter utilement et de valoriser le brevet hors du territoire français ;

Qu'il sera observé qu'un simple constat d'huissier de justice du 19 janvier 2008 établi devant un café-restaurant, qui est contredit par un autre procès verbal du 14 mars 2008 réalisé dans un autre établissement, ne saurait permettre de considérer que la société ADAËL n'exploiterait pas la technologie telle que brevetée ;

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que BDM est actuellement mal fondée à se prévaloir d'une absence 'totale de préjudice' alors que :

-dans un courrier du 19 décembre 2005 elle admettait que les divulgations qui auraient été faites en 2005 $gt;, qu'ainsi [...] la validité de toutes les demandes de brevet issus du PCT serait très contestable$gt;$gt;,

-il ne peut être sérieusement discuté que [U] [L] et la société ADAËL ont divulgué le brevet au cours de l'année 2005 à de très nombreuses reprises à l'aide de documents décrivant $gt; revendiqué par le brevet dont ils $gt; ;

Qu'il sera ajouté que les appelantes ne peuvent valablement prétendre que la preuve de l'existence dans le délai de priorité d'une auto divulgation destructrice de nouveauté ne serait pas rapportée et que seul le modèle économique du procédé, et non ses caractéristiques techniques, aurait été divulgué ; qu'en effet le tribunal a exactement analysé la portée des pièces produites par [U] [L] et la société ADAËL, corroborée par la note technique du 4 avril 2008 par eux versée aux débats, établie par un spécialiste en technologies de l'information et des communications, qui conclut clairement que la $gt; du procédé breveté ;

Considérant que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour approuve, retenu que la faute de BDM a en réalité eu pour conséquence directe et certaine une perte de chance $gt; et qu'en raison de cette perte de chance il ne peut être valablement reproché à [U] [L] et à la société ADAËL d'être à l'origine de leur préjudice pour $gt; ;

Que les intimés ont effectivement perdu, en leur qualité respective de titulaire du brevet et de licencié exclusif, du fait de la société BDM, au plan international hors Etats-Unis, le bénéfice du délai de priorité leur permettant notamment de ne pas se voir opposer l'exploitation de l'invention par eux faite ;

Qu'il ne saurait être dénié qu'une éventuelle action en nullité d'un brevet PCT pour défaut de nouveauté constitue bien la perte indemnisable d'un avantage réel et sérieux trouvant son origine dans le retard d'exécution de l'obligation de la société BDM et que la responsabilité de cette dernière est ainsi engagée ;

Que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen principal des appelants ;

Sur les demandes d'indemnisation

Considérant qu'à titre subsidiaire BDM et son assureur prétendent que le montant des réparations sollicitées n'est pas justifié, tandis que les intimés soutiennent que les premiers juges n'ont pas justement apprécié l'intégralité de leur préjudice ;

1) sur les demandes de [U] [L]

Considérant que le tribunal a exactement retenu l'existence d'un préjudice résultant pour l'inventeur de la perte de chance d'obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT, la perte de la possibilité de voir ses efforts ainsi reconnus caractérisant suffisamment la réalité du préjudice moral invoqué, lequel a été justement indemnisé par les premiers juges ;

Considérant qu'ils ont à bon droit rejeté l'existence d'un préjudice économique relevant qu'il dépend de celui de la société ADAËL à laquelle il avait concédé gratuitement l'exploitation du brevet ; que [U] [L] prétend cependant avoir subi un préjudice distinct en sa qualité d'actionnaire, pour perte d'une chance de réaliser une plus value ; que toutefois aucun élément ne permet de laisser supposer qu'il entendait vendre la société ADAËL par lui crée ; qu'en réalité il s'agit d'un préjudice purement éventuel qui ne saurait être indemnisé ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu à infirmation du jugement en ce qui concerne [U] [L] ;

2) sur les demandes de la société ADAËL

Considérant que les premiers juges ont admis pour la société ADAËL l'existence d'une perte de chance d'accroître la notoriété de l'entreprise, de s'introduire sur les marchés étrangers des pays PCT avec la protection résultant d'un brevet PCT, et de pouvoir commercialiser indirectement son procédé en concédant des licences à d'autres opérateurs, mais ont exclu celle d'obtenir des investissements ;

Sur les investissements

Considérant que les intimés font valoir que la perte de la 'brevetabilité' dans la zone PCT empêcherait la levée de fonds ; que certes deux investisseurs [I] [B] et [M] [Z] ont respectivement attesté les 22décembre 2006 et 5 décembre 2007 de leur participations dans la société et indiqué avoir renoncé à 'un second tour de table' d'un million d'euros (soit 500.000 euros chacun) à raison de la perte du brevet PCT ;

Que toutefois, nonobstant cette intention déclarée des associés, il n'est pas certain qu'il s'agissait d'un réel engagement contractuel, alors qu'il ne figure pas dans le protocole d'accord concernant le pacte d'associés du 28 avril 2005 qu'ils ont signé, étant observé que l'apport résultant de cet acte est bien moindre (et s'est en définitive établi respectivement à 106.216 euros et 61.000 euros selon le rapport d'évaluation de [O] [H] du 30 novembre 2009 produit par les intimés) et que la vraisemblance de leur engagement ne saurait résulter de la seule valorisation contestée et largement postérieure du brevet ( 3,8 millions d'euros selon rapport précité de 2009) ; que par ailleurs il n'est toujours pas justifié en cause d'appel de l'intérêt d'un quelconque autre investisseur antérieurement au 1er décembre 2005 ;

Qu'en définitive la preuve d'une perte effective d'investissements n'est pas suffisamment rapportée et c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu ce poste de préjudice ;

Sur la notoriété

Considérant que le tribunal a justement relevé que la société ADAËL ne justifiait pas du dépôt d'une marque et que l'exploitation internationale 'ne dépend pas nécessairement et exclusivement' de la détention d'un brevet dans les pays PCT ; qu'il n'en demeure pas moins certain que la société a ainsi que l'ont exactement admis les premiers juges perdu une chance à raison de la détention d'un tel brevet d'accroître sa notoriété, laquelle ne saurait se confondre avec la capacité d'exploiter ;

Qu'il ne peut être admis que ce préjudice n'était pas prévisible, étant observé que la société BDM n'ignorait pas le rôle de la société ADAËL puisqu'elle indiquait notamment à [U] [L] dans un courriel du 1er décembre 2004 $gt; (pièce 5 des intimés) ;

Qu'en réalité en l'état des élément produits l'évaluation faite en première instance de ce poste de préjudice (50.000 euros) doit être approuvée ;

Sur la commercialisation en propre

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un brevet américain a en définitive pu être délivré pour le procédé en cause en 2010 et il ne peut être sérieusement prétendu qu'hormis les Etats unis les intimés n'envisageait aucune exploitation à l'étranger alors que la société BDM était mandatée pour former une demande d'extension PCT ;

Qu'en cause d'appel les intimés versent au débat en particulier :

-le rapport précité du 30 novembre 2009 (rapport [H]) évaluant la perte de chance sur parc propre de son procédé à 660.000 euros (et celle sous licence à 1.133.000 euros) sur les 5 premières années d'exploitation estimant qu'il convient d'y ajouter à l'issue de cette période la valeur du brevet,

-un extrait traduit de l'évaluation réalisée par un organisme spécialisé (BNP Paribas Business Assets Valuation),

faisant valoir que ces appréciations aboutissent à un montant équivalent aux évaluations proposées en première instance par la société ADAËL ;

Que ces estimations sont critiquées par une étude produite par les appelantes (rapport EIGHT ADVERSORY du 5 mars 2010), laquelle est contestée par les observations en réponse du 26 avril 2010 de l'expert amiable [H], qui sont elles -mêmes discutées par deux notes d'analyse adverses des 8 juin et 7 juillet 2010 ;

Que les appelantes soutiennent qu'il n'est pas démontré que le modèle de l'activité de la société ADAËL est économiquement viable au regard des résultats d'un de ses principaux concurrents qui n'a jamais gagné d'argent et que les évaluations des intimés reposent sur des estimations de chiffre d'affaires irréalistes et sans déduction des coûts nécessaires pour les réaliser ; qu'elles estiment qu'en fonction du nombre de bornes ainsi que de l'importance de la concurrence et du taux assez faible de pénétration sur le marché français admis en première instance le préjudice ne saurait excéder 169.749 euros (valeur d'ADAËL au 1er décembre 2005 selon EIGHT ADVERSORY sur la base de l'estimation réalisée par [H]) ;

Que si les intimées reconnaissent qu'au 1er novembre 2006 le taux de pénétration en France de la société ADAËL s'établissait à 3% sur l'ensemble du marché des hotspots (page 25 de leurs écritures), la note du cabinet EIGHT ADVISORY du 7 juillet 2010 faisant état d'une part de marché domestique de 1,7% en février 2009 , et si la concurrence est importante, l'extension du marché des bornes WI FI et des procédés d'accès gratuit est indéniable comme le relève le tribunal ;

Qu'à cet égard si l'avis traduit de la BNP s'avère succinct, il résulte suffisamment des éléments techniques fournis par [O] [H] et débattus par les parties que le secteur d'activité était innovant, que d'autres acteurs ont connu un développement très important dans le même domaine d'activité, en particulier une société concurrente aux caractéristiques identiques ( dont le cabinet EIGHT ADVERSORY précise qu'elle aurait installé 2.499 bornes en dehors de la France au 30 juin 2010) dont il n'apparaît pas réellement démontré que l'activité commerciale serait déficitaire ;

Que toutefois un réseau construit et détenu en propre nécessite plus de fonds et le rapport d'évaluation [H] suppose que le $gt; d'un million d'euros, précédemment examiné et dont il a été retenu qu'il n'était pas certain, soit finalisé ;

Que compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la perte de chance de s'introduire sur les marchés étrangers des pays PCT avec la protection d'une brevet PCT (estimée à 300.000 euros par le premiers juges) doit être fixée à 150.000 euros dans la mesure où elle ne concerne que la commercialisation en propre ;

Sur les contrats de licence

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que la société ADAËL a perdu la chance de pouvoir commercialiser indirectement le procédé par la concession de licences à d'autres opérateurs ; qu'il ne peut en effet être sérieusement dénié que l'exploitation de ce procédé par la société ADAËL présentait un certain succès commercial, même s'il en existait d'autres, et que si la détention d'un brevet n'est pas indispensable elle permet de le concéder en licence ;

Considérant qu'en outre le rapport [H] démontre suffisamment que le système de licence favorise une diffusion rapide de la technologie permettant de reporter sur d'autres opérateurs le coût associé au développement du réseau sans subir les contraintes inhérentes à sa mise en place à l'étranger, même si certains coûts demeurent néanmoins nécessaires pour développer l'activité comme le relève le cabinet EIGHT ADVERSORY, et que la société ADAËL aurait vraisemblablement eu recours à ce mode de commercialisation dans 2/3 des cas ; qu'il ne peut dès lors être admis que la possibilité de commercialisation sous licence, ne présente pas un caractère réel et sérieux ;

Considérant qu'en l'état des éléments fournis, la perte de chance de ce chef (estimée en première instance à 50.000 euros) qui participe d'une introduction sur le marché étranger, doit être évaluée à 200.000 euros ;

Considérant qu'en définitive il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué une somme totale de 400.000 euros à la société ADAËL en réparation des préjudices subis du fait des agissements de la société BDM (pertes de chance au titre de la notoriété 50.000 € et de la commercialisation en propre ou sous licence 350.000 €) ;

Considérant que le jugement sera également approuvé en ce qu'il a condamné la société COVEA, cette dernière ne contestant pas sa garantie dans la limite d'une somme de 2 millions d'euros ;

Considérant que l'équité commande de faire une nouvelle application de l'article 700 du Code de procédure civile au seul profit des intimés pour les frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne in solidum les sociétés BREDEMA et COVEA RISKS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à [U] [L] et à la société ADAËL respectivement une somme complémentaire de 5.000 euros et de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/01774
Date de la décision : 20/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°09/01774 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;09.01774 ?
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