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20/10/2010 | FRANCE | N°09/00987

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 octobre 2010, 09/00987


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 20 Octobre 2010



(n° 12 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00987



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - Section Encadrement - RG n° 08/004





APPELANTE

Madame [P] [J] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en per

sonne, assistée de Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, D0681





INTIMÉE

S.A.S. BELFOR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole TIBERI, avocate au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 Octobre 2010

(n° 12 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00987

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - Section Encadrement - RG n° 08/004

APPELANTE

Madame [P] [J] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, D0681

INTIMÉE

S.A.S. BELFOR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole TIBERI, avocate au barreau de PARIS, A 369

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 24 novembre 2008 ayant :

'condamné la SAS BELFOR FRANCE à payer à Mme [P] [J]-[L] les sommes suivantes :

' 705,75 euros de rappel de prime annuelle (2007) et 70,58 euros d'incidence congés payés ;

' 2 815,30 euros de rappel de prime annuelle (2008) et 281,53 euros de congés payés afférents ;

avec intérêts au taux légal partant de sa saisine.

' 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.

' débouté Mme [P] [J]-[L] du surplus de ses demandes.

' rejeté la réclamation de la SAS BELFOR FRANCE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' condamné la SAS BELFOR FRANCE aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [J]-[L] reçue au greffe de la Cour le 8 décembre 2008.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [P] [J]-[L] qui demande à la Cour :

' d'infirmer le jugement entrepris.

' statuant à nouveau,

' de condamner la SAS BELFOR FRANCE à lui régler les sommes de nature salariale suivantes,

Au principal :

'11 200 euros de prime annuelle (2007), et 1120 euros d'incidence congés payés ;

'6 533 euros de prime annuelle (2008) prorata temporis, et 653,30 euros de congés payés afférents.

Subsidiairement :

'705,75 euros de prime annuelle (2007) et 70,58 euros d'incidence congés payés ;

'2 815,30 euros de prime annuelle (2008) prorata temporis , et 281,53 euros de congés payés afférents.

' de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique, en conséquence, condamner la SAS BELFOR FRANCE à lui payer de ce chef la somme de 104 528 euros.

' de condamner la SAS BELFOR FRANCE à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination.

' d'assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal partant de sa saisine, le 4 janvier 2008.

' de condamner la SAS BELFOR FRANCE à lui régler la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS BELFOR FRANCE qui demande à la Cour :

'd'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] [J]-[L] des sommes au titre des primes annuelles (2007 et 2008), en conséquence, condamner cette dernière à lui rembourser les 3 908,38 euros perçus au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal partant du 4 décembre 2008.

' de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a débouté Mme [P] [J]-[L] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination.

'd'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [P] [J]-[L] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner cette dernière du même chef à lui payer la somme de 5 000 euros.

' de condamner Mme [P] [J]-[L] aux dépens.

MOTIFS DE LA COUR 

La SAS BELFOR FRANCE a embauché Mme [P] [J]-[L] en contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2004 en qualité de Directeur des Ressources Humaines, statut de cadre dirigeant, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5450 euros, et « une prime annuelle calculée prorata temporis équivalente à deux mois de salaire pour une année complète d'activité pour 2004 et 2005 ' Pour les années 2006 et suivantes, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le 30/12 /2005 afin de définir le montant de cette prime, ainsi que ses conditions d'attribution ».

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, la rémunération de base de Mme [P] [J]-[L] était de 5 600 euros bruts mensuels, la SAS BELFOR FRANCE ne relevant d'aucune convention collective mais étant régie par un accord collectif d'entreprise du 1er janvier 2006.

Mise en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2007 , lequel devait se terminer le 15 avril 2008, Mme [P] [J]-[L] était licenciée pour motif économique par la SAS BELFOR FRANCE aux termes d'une lettre du 26 mars 2008 ainsi motivée : « En raison d'importantes difficultés économiques , notre société a été contrainte de mettre en 'uvre un projet de réorganisation qui a nécessité la mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) compte tenu de la compression des effectifs envisagée ' La réorganisation de notre société nécessite donc un fonctionnement différent ' Ces modifications engendrent des réductions d'effectifs directes et indirectes ' Ainsi , ce sont donc 18 postes administratifs, y compris le vôtre, de tous niveaux, qui ont été supprimés' ».

Sur les rappels de primes annuelles (2007 ' 2008) 

Mme [P] [J]-[L] revendique le règlement des primes annuelles 2007/2008 en application de l'article 6 du contrat de travail, mais aussi d'un usage en vigueur selon elle dans l'entreprise, soit au principal les sommes de 11 200 euros (année 2007, en totalité) et 5 600 euros (année 2008, prorata temporis), et subsidiairement celles retenues par les premiers juges (705,75 euros / année 2007 ; 2815,30 euros / année 2008) si la Cour venait à considérer que la période d'arrêt maladie n'a pas à être prise en compte dans le calcul de ces primes.

En réponse, la SAS BELFOR FRANCE rappelle que l'exécution du contrat de travail a été suspendue durant la période d'arrêt maladie de Mme [P] [J]-[L] du 23 janvier 2007 au 15 avril 2008, que si le principe de la prime annuelle résulte de l'article 6 du contrat de travail, elle n'a pas à être versée au salarié qui ne justifie pas d'une année complète d'activité, que ce critère n'a jamais été contesté par Mme [J]-[L] et doit ainsi être appliqué au titre des années 2007/2008, et que cette dernière ne peut dès lors rien réclamer de ce chef (seulement 3 semaines de travail effectif en 2007, aucune activité salariée en 2008).

L'article 6 (REMUNERATION) du contrat de travail du 22 novembre 2004 ayant lié les parties stipule que Mme [P] [J]-[L] percevra, en plus de sa rémunération brute mensuelle de base, « une prime annuelle calculée prorata temporis équivalente à deux mois de salaire pour une année complète d'activité pour 2004 et 2005 ' (et que) pour les années 2006 et suivantes , les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le 30/12/2005 afin de définir le montant de cette prime, ainsi que ses conditions d'attribution ».

Il résulte de l'examen de cette clause et de la note adressée le 27 janvier 2006 par l'intimé à Mme [P] [J]-[L] que le principe retenu sur les années 2004/2005/2006 a été de soumettre le bénéfice de la prime annuelle à l'accomplissement par la salariée d'une « année complète d'activité ».

Cette condition spéciale d'attribution a été implicitement et nécessairement reconduite au titre des années 2007/2008, étant rappelé que l'exécution du contrat de travail de Mme [P] [J]-[L] a été suspendue suite à ses arrêts de travail ininterrompus sur la période du 23 janvier 2007 au 15 avril 2008 inclus.

Contrairement à ce que prétend Mme [P] [J]-[L] qui se réfère au dernier paragraphe de l'article 6 du contrat de travail (« cette rémunération est forfaitaire et indépendante du temps (qu'elle) consacrera de fait à l'exercice de ses fonctions »), pour en déduire que la prime lui est due indépendamment de son réel temps de travail au sein de l'entreprise pendant l'année, cette dernière stipulation renvoie à son statut de cadre de direction non soumis comme tel à un horaire déterminé, sans que cela puisse ainsi permettre une interprétation autre de la volonté des parties qui ont toujours conditionné le versement de ladite prime à l'accomplissement par la salariée d' « une année complète d'activité ».

Celle-ci ne remplit pas la condition contractuellement fixée pour pouvoir prétendre à ladite prime sur les années 2007/2008 en litige et ne démontre l'existence d'aucun usage au sein de l'entreprise au soutien de ses prétentions. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la SAS BELFOR FRANCE à verser à Mme [P] [J]-[L] les sommes de 705,75 euros (2007) et 2 815,30 euros (2008), outre les congés payés afférents, et celle-ci déboutée de ses demandes de ce chef.

L'intimée disposant d'un titre par le présent arrêt infirmant la décision critiquée sur ce chef, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par Mme [P] [J]-[L] de la somme de 3 908,38 euros perçue en vertu de l'exécution provisoire, de sorte que la SAS BELFOR FRANCE sera déboutée de sa réclamation à ce titre.

Sur la discrimination 

Mme [P] [J]-[L] considère avoir été victime d'une discrimination dans la mesure où la suppression de son poste, consécutive à des raisons économiques si l'on se réfère à la lettre de licenciement , n'est que la conséquence de son état de santé, alors même que l'emploi de Directeur des Ressources Humaines a seulement changé d'appellation pour celle désormais de Responsable des Ressources Humaines que son ancienne assistante, Mlle [N], s'est vu confier.

Pour contester toute discrimination liée à l'état de santé de Mme [P] [J]-[L], l'intimée répond que les conditions posées par l'article L.1134-1 du code du travail ne sont pas remplies, en ce que la salariée se contente de remettre en cause la suppression de l'emploi de Directeur des Ressources Humainespendant la procédure de licenciement économique collectif en arguant de son état de santé, alors même que son licenciement repose objectivement sur des difficultés économiques avérées et que la décision la concernant a été prise après approbation du Comité d'entreprise préalablement consulté.

L'article L.1134-1 du code du travail dispose que le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte », et qu'au vu de ces mêmes éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée objectivement par des raisons étrangères à toute discrimination.

La SAS BELFOR FRANCE a entamé courant juillet 2007 la procédure d'information-consultation du Comité d'entreprise sur son projet de réorganisation , avant de lui soumettre pour avis en décembre 2007 un projet de plan de sauvegarde de l'emploi programmant la suppression de 77 emplois dont 4 de la catégorie « Ressources Humaines ».

Cette procédure de licenciement collectif pour motif économique , à l'issue de la phase d'information-consultation de la représentation élue du personnel, devait aboutir le 26 mars 2008 à la notification à Mme [P] [J]-[L] de son licenciement, sans qu'il puisse être considéré, au vu de ces seuls éléments, contrairement à ce qu'allègue la salariée, que la décision de supprimer son emploi ait été prise par l'intimée en raison, directement ou indirectement, de son état de santé l'ayant tenue éloignée de l'entreprise depuis plusieurs mois.

Cette prétendue discrimination ne peut d'avantage résulter du simple fait que Mlle [N] ait occupé, après la réorganisation interne conduite courant 2007/2008, le poste de Responsable des Ressources Humaines.

Mme [P] [J]-[L] ne satisfaisant pas aux exigences du texte précité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur le licenciement pour motif économique 

Mme [P] [J]-[L], pour contester le bien fondé de son licenciement, indique que la cause réelle exacte de la prétendue suppression de son emploi est liée à un motif inhérent à sa personne, que les difficultés économiques alléguées ne concernent que la SAS BELFOR FRANCE sans qu'il soit produit le moindre élément comptable sur la situation économique du groupe BELFOR auquel elle appartient , que son emploi n'a pas été réellement supprimé puisque son ancienne assistante, Mlle [N], a été promue Responsable des Ressources Humaines en ses lieu et place, et qu'enfin l'intimée n'a procédé à aucune recherche effective et loyale en vue de tenter de la reclasser sur un poste équivalent.

En réponse, la SAS BELFOR FRANCE précise qu'il y avait une nécessité pour elle de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité en raison :

' des résultats déficitaires importants et persistants liés à un problème d'organisation inadaptée face à la concurrence ;

' de l'échec du soutien financier apporté par le Groupe BELFOR EUROPE ;

' de l'importance des parts de marché à conserver.

Il en est ainsi résulté, selon l'intimée, la suppression du poste de Directeur des Ressources Humaines qui ne se justifiait plus dans le nouvel organigramme et , après application des critères d'ordre des licenciements, la rupture du contrat de travail de Mme [P] [J]-[L] qui ne pouvait pas être reclassée, même au sein du Groupe.

Les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Le projet de réorganisation de la SAS BELFOR FRANCE du 6 juillet 2007 rappelle (page 3) qu'elle fait partie intégrante du « Groupe BELFOR International » depuis l'année 2003.

L'intimée ne produit que des éléments financiers et comptables la concernant, aucun renseignement n'étant donné sur la situation économique du Groupe BELFOR International auquel elle appartient.

Les difficultés économiques n'étant pas justifiées, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a jugé que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [P] [J]-[L]. La la SAS BELFOR FRANCE sera en conséquence condamnée à payer à la salariée la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit l'équivalent de 13 mois de salaires, en considération de son âge (50 ans) , de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 7 mois), et du fait qu'elle justifie d'une prise en charge par POLE EMPLOI jusqu'en décembre 2009, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur le remboursement des indemnités de chômage 

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par la SAS BELFOR France aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [P] [J]-[L], du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

La SAS BELFOR FRANCE sera condamnée en équité à verser à Mme [P] [J]-[L] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande de ce même chef, et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a, d'une part, condamné la SAS BELFOR FRANCE à verser à Mme [P] [J]-[L] des sommes à titre de rappels de primes annuelles (2007/2008) et, d'autre part, débouté cette dernière de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau de ces chefs :

DÉBOUTE Mme [P] [J]-[L] de sa demande au titre des rappels de primes sur les années 2007/2008 ;

CONDAMNE la SAS BELFOR FRANCE à payer à Mme [P] [J]-[L] la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

Y ajoutant :

DIT sans objet la demande de la SAS BELFOR FRANCE aux fins de remboursement de la somme de 3 908,38 euros ;

ORDONNE le remboursement par la SAS BELFOR FRANCE aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [P] [J]-[L], du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois ;

CONDAMNE la SAS BELFOR FRANCE à régler à Mme [P] [J]-[L] la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS BELFOR FRANCE de sa réclamation à ce titre et la condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/00987
Date de la décision : 20/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/00987 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;09.00987 ?
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