Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 20 OCTOBRE 2010
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23996
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17410
APPELANTE
SA I.N.S.S.E.L., agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Romane MELMOUX plaidant et intervenant en tant que collaboratrice du Cabinet JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, toque : 350
INTIMEES
SCI LA FONTAINE, prise en la personne de son gérant
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre SULZER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1687
SA MMA IARD venant aux droits de la SOCIETE AZUR ASSURANCES , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2066
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame PORCHER, Conseiller
Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
Madame [U] ayant préalablement été entendue en son rapport.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 1999, M. [T], aux droits duquel se trouve la S. C. I. LA FONTAINE a donné à bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2008, à la S. A. INSSEL divers locaux comprenant 6 bureaux, un couloir et un bloc vestiaire sanitaire au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 3], pour y exercer une activité d'enseignement.
À la fin de la seconde période triennale, le 18 avril 2005 et pour le 31 décembre 2005, le preneur a notifié au bailleur un congé, à la réserve expresse que le bail n'ait pas été résilié de plein droit à une date antérieure.
Plusieurs dégâts des eaux ont eu lieu dans la chose louée au cours de l'année 2004.
Le preneur soutient qu'en application des dispositions de l'article 1722 du Code civil, le bail a été résilié de plein droit au 16 novembre 2004, date du dernier sinistre de dégâts des eaux en raison de la destruction en totalité de la chose louée , les locaux dans leur ensemble étant devenus inexploitables, qu'il a adressé à son bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2004 résiliant unilatéralement le bail , ce qui a été refusé par ce dernier.
La S. A. INSSEL a sollicité en référé la désignation d'un expert et par ordonnance du 22 février 2005, M. [Y] a été désigné et a conclu dans son rapport déposé , que le sinistre avait pour origine la vétusté des chutes et colonnes desservant les logements des étages supérieurs lesquels appartiennent aux parties communes de l'immeuble et que, pour les locaux loués, seules les salles 2 et 3 n'étaient pas exploitables ainsi que l'entrée couloir, les autres salles présentant des désagréments moindres .
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la compagnie d'assurances AZUR Assurances aux droits de laquelle se trouve Mma iard par ordonnance du 10 novembre 2005.
Les travaux de remplacement des colonnes défectueuses, votés en assemblée générale du 8 juin 2005 ont été réalisés courant novembre 2005 .
.Par exploit d'huissier en date du 28 novembre 2006, la sci Fontaine a fait assigner la sa Inssel ainsi que son assureur la compagnie AZUR ASSURANCES IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Mma iard , afin d'obtenir condamnation au paiement des loyers et des charges par le locataire et le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision déférée.
Procédure et prétentions des parties :
Par un jugement en date du 4 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a:
-débouté la S. A. INSSEL de son action en résiliation de plein droit du bail du 20 octobre sans dédommagement,
-condamné la S. A. INSSEL à payer à la S. C. I. LA FONTAINE les sommes de:
- 51'098,61 € au titre des loyers et accessoires arrêtés au 31 décembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- 3811,23 € au titre de l'indemnité d'occupation du mois de janvier 2006,
- 19'516,40 € au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
-condamné in solidum la S. C. I. LA FONTAINE et la société MMA à payer à la
S. A. INSSEL la somme de 668,30 € au titre des travaux rendus nécessaires par les sinistres,
-rejeté le surplus des demandes,
-ordonné l'exécution provisoire ,
-condamné la S. A. INSSEL aux dépens
Le 19 décembre 2008, la S. A. INSELL a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 20 juillet 2009, la S. A. INSELL prie la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 1722 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
-Dire et juger la S. A. INSSEL recevable et bien-fondé en son appel,
-Réformant le jugement entrepris,
À titre principal,
-Constater que la société INSSEL exploitait les locaux qui lui étaient donnés à bail à usage exclusif de cours de soutien pour étudiants,
-Constater que la succession de sinistres dégât des eaux au cours de l'année 2004, et plus particulièrement le 16 novembre 2004 ont rendu les salles de cours définitivement inutilisables tant pour des raisons de sécurité que de salubrité,
En conséquence,
-Dire et juger que la société INSSEL est bien-fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1722 du Code civil aux fins de voir constater la résiliation de plein droit de son bail,
-Prononcer la résiliation du bail à effet au 26 novembre 2004, date de la lettre recommandée avec accusé de réception de la société INSSEL,
-Condamner la S. C. I. LA FONTAINE à restituer à la société INSSEL les sommes que celle-ci lui a versées au titre de l'exécution provisoire en paiement des loyers et des indemnités d'occupation,
-Condamner la S. C. I. LA FONTAINE à rembourser à la société INSSEL la somme de 4780,20 € correspondant aux avances sur charges, frais d'assurances et taxes foncières appelées et payées pour la période postérieure à la date de résiliation du bail,
Subsidiairement,
-Constater que la société INSSEL n'a pu jouir que partiellement des locaux donnés à bail,
-Dire et juger que le loyer devait, à compter du 16 novembre 2004, être ramené à la moitié de son montant,
-Condamner la S. C. I. LA FONTAINE rembourser la différence correspondant à la société INSSEL,
-Condamner solidairement la S. C. I. LA FONTAINE et la société MMA à indemniser la société INSSEL de son préjudice résultant de la location de salle rendue indispensable, soit la somme de 4890 €
En toute hypothèse,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société INSSEL à payer à la S. C. I. LA FONTAINE la somme de 19'516,40 €au titre des travaux de remise en état des locaux à l'issue du bail,
-Condamner la S. C. I. LA FONTAINE à restituer ladite somme payée en application de l'exécution provisoire à la société INSSEL,
Subsidiairement,
- Condamner la société MMA à relever et garantir la société INSSEL de sa condamnation paiement de ladite somme de 19'516,40 €au titre de la police d'assurance souscrite « dégât des eaux »,
-Condamner la S. C. I. LA FONTAINE à payer à la société INSSEL la somme de 7'500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la S. C. I. LA FONTAINE en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la S.C.P. BOMMART FORSTER et FROMANTIN
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 18 novembre 2009 , la S. C. I. LA FONTAINE prie la cour de
-Dire la société INSSEL irrecevable et mal fondée en son appel ,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la S. A. INSSEL de son action en résiliation de plein droit du bail du 20 octobre 1999 sans dédommagement,
- condamné la S. A. INSSEL à payer à la S. C. I.. LA FONTAINE la somme de 51'098,61 €au titre des loyers et accessoires arrêtés aux 31 décembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la S. A. INSSEL à payer à la S. C. I. LA FONTAINE la somme de 3811, 23 €au titre de l'indemnité d'occupation du mode janvier 2006,
- condamné la S. A. INSSEL à payer à la S. C. I. LA FONTAINE la somme de 19'516,40 €au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
L'infirmer pour le surplus,
-Dire la S. C. I. LA FONTAINE recevable bien-fondé en son appel incident est demandes additionnelles,
Y faisant droit,
-Condamner la société INSSEL à payer à la S. C. I. LA FONTAINE la somme de 1432,70 € au titre des intérêts au taux légal sur les loyers et chargés taxes impayés pour la période du 16 novembre 2004 31 décembre 2005,,
Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait que le bail ait été résilié le 16 novembre 2004,
-Condamner la société INSSEL à payer à la S. C. I. LA FONTAINE :
- au titre des loyers, indemnité d'occupation, charges et taxes pour la période du premier octobre 2004 au 31 janvier 2006, la somme de 73'020,03 €
- au titre des intérêts au taux légal sur les loyers et charges taxes impayés pour la période du 16 novembre 2004 au 31 décembre 2005, la somme de 1432,70 € ,
-Condamner solidairement la société INSSEL et son assureur la compagnie AZUR
ASSURANCES IARD, dans la limite de sa garantie, à payer à la S. C. I. LA FONTAINE la somme de 35'321,03 € , au titre des réparations consécutives aux dégâts des eaux avec intérêts de droit à compter du 30 avril 2006, date de réalisations desdits travaux,
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article
1154 du Code civil,
-Condamner la société INSSEL à payer à la S. C. I. LA FONTAINE au titre de la perte de revenus locatifs, la somme de 9'385,58 €, avec intérêts de droit à compter du 30 avril 2006,
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
-Condamner la société INSSEL à payer à la S. C. I. LA FONTAINE la somme de 10'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société INSSEL en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de constat d'huissier et les frais et honoraires d'expertise, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la S.C.P. Patricia HARDOUIN, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 21 octobre 2009 , la COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES prie la cour de :
- Déclarer la S. A. INSSEL fondée en son appel, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de MMA IARD, et l'en débouter,
-Lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite plus la garantie de la S.A. MMA IARD, pour les sommes dues au titre des loyers et accessoires, des indemnités d'occupation et des travaux de remise en état des locaux,
-La dire non fondée dans le surplus de ses demandes et l'en débouter,
En conséquence,
-Confirmer purement et simplement la décision entreprise,
Y ajoutant,
-Condamner la S. A.. INSSEL à payer à la S. A. MMA IARD la somme de
2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-La débouter de toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
-La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par M° BODIN CASALIS, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur la demande de résiliation du bail sur le fondement de l'article 1722 du code civil
La sa Inssel soutient que les conditions de l'article 1722 du code civil se trouvent réunies et que le bail a été résilié de plein droit à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a adressée à son bailleur le 26 novembre 2004, les locaux loués étant totalement impropres à leur usage ainsi qu'il a été constaté dans le procès-verbal dressé par huissier le 18 novembre 2004.
Or,
Il incombe au locataire qui invoque les dispositions de l'article 1722 du code civil de rapporter la preuve que le sinistre du 16 novembre 2004 a rendu impossible la jouissance et l'exploitation des lieux loués conformément à l'usage pour lequel ils ont été donnés à bail.
C'est justement que les premiers juges ont relevé que l'expert a conclu dans son rapport que seules les salles 2 et 3 présentaient des désordres qui les rendaient inutilisables, contrairement aux autres qui étaient utilisables même si elles présentaient des désagréments. Au surplus les précédents dégâts des eaux invoqués par le locataire n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au bailleur en contradiction avec les termes du bail en son article 13.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S. A. Inssel de sa demande en résiliation du bail au 26 novembre 2004.
2- Sur la condamnation au paiement des loyers, charges et de l'indemnité d'occupation :
Par exploit d'huissier en date du 18 avril 2005, la S. A. Inssel a fait délivrer un congé, avec réserves, sur le fondement de l'article L. 145-4 du code de commerce, pour le 31 décembre 2005, date d'échéance de la seconde période triennale.
Dès lors, c'est à la date du 31 décembre 2005 que le bail liant les parties s'est trouvé résilié et le locataire est tenu de payer jusqu'à cette date les loyers contractuels,
La sa Inssel est débitrice des loyers dus jusqu'au 31 décembre 2005, soit 51'098,73 € à titre principal ainsi que les charges y afférent, outre la somme de 1432,70 € à titre d'intérêts ainsi qu'il ressort des décomptes versés par la bailleresse et non contestés par le locataire.
La société Inssel sera en conséquence déboutée de sa demande en remboursement d'une somme de 4780,20 € correspondant aux avances sur charges, frais d'assurances et taxes foncières appelées.
Après un premier rendez-vous en vue d'un état des lieux et d'une remise des clés le 3 janvier 2006, date à laquelle un procès-verbal de carence a été dressé par huissier, un second rendez-vous a été organisé pour le 1er février 2006, date à laquelle un procès-verbal de constat a été fait et les clés remises au propriétaire.
Ainsi la société Inssel doit elle payer la somme de 3811,23 € correspondant à une indemnité d'occupation pour le mois de janvier 2006, la remise des clés du local et l'état des lieux n'ayant pu être effectifs que le 1er février 2006 ; le jugement sera confirmé sur ce point ..
2- Sur la demande da la société Inssel tendant à la diminution des loyers :
La SA Inssel sollicite, à titre subsidiaire, la diminution du montant des loyers en réparation de son préjudice constitué par un trouble de jouissance .
L'expert, qui a noté que pas moins de cinq dégâts des eaux avaient affecté les lieux loués au cours de l'année 2004, a relevé que les désordres constatés - traces brunes dans les plafonds, moquettes trempées, spots incorporés hors d'usage, poubelles remplies d'eau - affectaient les salles 2 et 3 principalement ainsi que le couloir d'entrée, ce qui les rendaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées d'autant que l'écoulement provenait des eaux usées de l'immeuble parfois chargées de matières,
D'après le plan annexé au rapport, les salles de cours cotées 2 et 3 constituent deux principales salles de cours de l'établissement sorte que la demande du preneur tendant à titre d'indemnisation à être exonéré de la moitié des loyers et charges à compter du 16 novembre 2004 est parfaitement justifiée,
Le bailleur a en effet obligation de délivrer la chose louée de façon à en permettre un usage conforme à la destination du bail et d'assurer ensuite la jouissance paisible des lieux ; or, il n' a pu être remédié aux désordres causés à la chose louée que fin 2005, après le vote des travaux par la copropriété ;
LA Sa Inssel est donc fondée à obtenir en réparation de son préjudice une somme équivalente à la moitié des loyers et charges à compter du 16 novembre 2004 soit la somme de 51 098, 73 : 2 = 25 549, 36 euros .
Elle n'est ainsi débitrice, par compensation entre sa propre dette locative augmentée des intérêts et sa créance de dommages- intérêts d'une somme de :
(51 098, 73 + 1432, 70) - 25 549, 36 = 26 982, 07 euros
3-Sur la demande en remboursement des locations extérieures , des frais de déménagement:
Il a été souligné plus haut que les désordres dus aux écoulements en provenance des colonnes d'eaux usées des parties communes de l'immeuble ont rendu deux des principales salles de cours impropres à leur usage .
La SA Inssel justifie avoir du exposer des frais de location de salles de remplacement pour un montant de 4000 euros et s'être acquittée de frais de déplacement de certains matériels pour la somme de 490 euros ; elle est bien fondée à en obtenir le remboursement en sus de l'indemnisation de son préjudice de jouissance sous forme de réfaction de la facture de loyers et charges .
4-Sur les travaux de remise en état :
La sci La Fontaine fait valoir que la locataire doit supporter le coût des travaux résultant selon elle des dégradations causées aux lieux loués indépendamment des dégâts des eaux, soit une somme évaluée par le tribunal à la somme de 19 516, 40 euros, mais également l'ensemble des travaux rendus nécessaires par le réfection de la chose louée, le bail faisant obligation au preneur de restituer le chose louée en bon état d'entretien locatif et le bail mettant à sa charge les travaux de réparation relevant de l'article 606 du code civil, que les lieux ayant été remis en bon état au preneur, il doit les restituer tels à l'issue du bail .
Or si, suivant les constatations de l'huissier du 1° février 2006, les lieux ont été laissés dans un mauvais état d'entretien rendant nécessaires un certain nombre de réparations dans les locaux non ou peu atteints par les dégâts des eaux, en revanche dans les locaux atteints par les dégâts des eaux, le constat de l'état des lieux ne permet pas de distinguer ce qui relève du mauvais entretien de ce qui relève des réparations des dégâts des eaux .
En ce qu'il a jugé que la locataire ne pouvait être tenue de réparer l'intégralité des locaux alors que la plupart des réparations ne sont que la conséquence des dégâts des eaux successifs qui n'ont pas permis à la locataire de jouir paisiblement de la totalité des locaux et les désordres n'étant que la conséquence des manquements du bailleur à son obligation de garantir à sa locataire une jouissance paisible, le jugement sera confirmé sauf à rectifier le montant des réparations mises à la charge de la locataire .
Le tribunal a justement rappelé que la sci Fontaine dispose d'une action contre la copropriété dont les éléments d'équipement sont à l'origine des dommages causés dans les lieux loués ;
La sa Inssel n'est tenue que de la différence entre le montant total des devis concernant l'ensemble des travaux de réfection des locaux et le coût des travaux de réparations consécutifs aux dégâts des eaux tel qu'apprécié par l'expert judiciaire à la somme globale de 27 038, 77 ht outre les honoraires de l'architecte de 10 % ;
Ainsi la société Inssel est redevable de :
*Peintures :
- peintures salle 4 1496, 00 euros ht
-peinture salle 5 1598, 00 euros ht
-peinture salle 6 4013, 10 euros ht
protection , nettoyage
433 x 7107, 10 = 128, 52 ht
23 943, 70
*Plomberie :
1367, 65ht ( devis CPSG ) - 799, 65 ht = 568 euros ht
*Menuiserie( devis de travaux ne concernant pas les suites des dégâts des eaux ) :
2610, 60 euros ht
*Electricité ;
3549, 31 euros ht (devis Bornhauser) -1562, 42 euros ht = 1986, 89 euros ht
Soit 12 401,11 euros outre le coût de la tva (19, 6 %) et des honoraires de l'architecte (10 %) soit 16 071,83 euros ttc au total ;
5- Sur la demande résultant d'une perte de revenus locatifs :
La SCI La Fontaine fait valoir qu'elle a été contrainte de procéder à la remise en état des lieux loués avant de les proposer à la relocation, ce qui a entraîné pour elle une perte de revenus locative de 9385, 58 euros correspondant à quatre mois de loyers et charges .
Or il a été précédemment jugé que les travaux de réparations ( d'un montant global de plus de 35 000 euros ) concernaient pour l'essentiel les locaux atteints par les dégâts des eaux successifs ayant entraîné des désordres que le preneur n'est pas tenu de réparer ; il ne peut davantage être tenu de réparer la perte de revenus locatifs résultant de l'ampleur des travaux entrepris ;
Le jugement en ce qu'il a débouté la bailleresse de sa demande à cet égard sera confirmé .
6- Sur la demande de la sci la fontaine de condamnation in solidum du preneur avec Mma iard et sur la demande en garantie du preneur :
Si la victime d'un dommage dispose d'une action directe contre l'assureur de l'auteur d'un dommage, c'est à la condition que le contrat d'assurance couvre le dommage pour lequel la garantie de l'assureur est recherchée .
Or les termes du contrat liant Mma iard à son assuré la sa Inssel ne prévoient pas la mise en oeuvre de la garantie pour ce qui concerne les réparations locatives ; il s'ensuit que la sci La Fontaine sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'assureur à supporter avec son assuré le coût des réparations locatives .
La compagnie d'assurance MMA IARD ne peut davantage être tenue de garantir son assuré du coût des réparations locatives ;
En revanche c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'assureur à payer à son assuré les deux factures de recherches de fuites pour un montant de 668, 30 €, cette garantie étant expressément prévue dans le contrat dégâts des eaux.
***
La société Inssel supportera les dépens de première instance , les dépens d'appel restant à la charge de chaque partie à concurrence de ceux qu'elle a exposés, à l'exception de ceux exposés par la compagnie Mma iard qui seront supportés par la société Inssel.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Les sommes versées par sa Inssel en vertu de l'exécution provisoire seront restituées par la sci La Fontaine dans la mesure ou elles excédent ce qui est du à la sci fontaine après signification du présent arrêt valant mise en demeure de payer sans qu'il y ait lieu de prononcer de restitution .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté sa Inssel de son action en résiliation de plein droit du bail du 20 octobre, condamné sa Inssel à payer à la sci la fontaine 3811,23 € au titre de l'indemnité d'occupation du mois de janvier 2006, condamné la société Mma à payer à sa Inssel la somme de 668,30 € au titre des travaux rendus nécessaires par les sinistres, débouté la sci La Fontaine de sa demande en dommages-intérêts pour perte de revenus locatifs, débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la sa Inssel aux dépens .
Reformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la sa Inssel à payer à la sci La Fontaine par compensation entre sa dette locative et celle de dommages -intérêts destinée à réparer son trouble de jouissance, la somme de 26 982, 07 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement .
Condamne la sci La Fontaine à payer à la sa Inssel la somme de 4490 euros représentant la location de salles de remplacement et le déménagement de matériels ,
Condamne la sa Inssel à payer à la sci La Fontaine une somme de 16 071, 83 euros ttc au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute la sci La Fontaine de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la compagnie d'assurance Mma iard et la sa Inssel de sa demande en garantie à l'égard de Mma iard au titre des réparations locatives ;
Déboute la sci La Fontaine de sa demande en dommages- intérêts pour la perte de revenus locatifs et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Dit que chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés, sauf ceux exposés par Mma iard qui seront supportés par sa Inssel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bodin Casalis avoué .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,