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19/10/2010 | FRANCE | N°10/01063

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 19 octobre 2010, 10/01063


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 19 Octobre 2010

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01063



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG n° 00/11967



APPELANT



Monsieur [W] [E] dit '[F]'

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total

e numéro 2005/28508 du 07/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

comparant en personne, assisté de Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 Octobre 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01063

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG n° 00/11967

APPELANT

Monsieur [W] [E] dit '[F]'

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/28508 du 07/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

comparant en personne, assisté de Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEE

Me [B] [I] - Mandataire ad'hoc de SARL GROUPE J.P.S PRODUCTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209 substitué par Me Léa BERNARD-ALBAGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : R0209

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6],

représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 substituée par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. [E] du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses, en date du 9 juillet 2003, qui en formation de départage a condamné la société JPS PRODUCTIONS, en réalité la société GROUPE JPS PRODUCTION, à lui payer les sommes suivantes:

- 2212,10 euros à titre de rappel de salaire et 221,21 euros pour les congés payés afférents,

-1859,88 euros à titre de prime de déplacement,

Avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [E] a été embauché par JPS PRODUCTION à compter du 1er avril 1999 en qualité de technicien vidéo, le contrat à durée indéterminée n'ayant été régularisé que le 10 mai 2000 après plusieurs rappels de l'employeur, notamment par lettre du 29 février 2000, demandant au salarié de signer son contrat de travail .

M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé initialement au 19 septembre 2000 avec mise à pied conservatoire, reporté à plusieurs reprises et finalement convoqué par exploit d'huissier pour un entretien préalable devant se tenir le 15 novembre 2000, auquel M. [E] ne s'est pas présenté.

M. [E] a été licencié, par lettre du 17 novembre 2000, pour faute grave au motif de propos calomnieux tenus à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de dénigrements à l'égard du personnel de la société auprès des clients et artistes.

La société GROUPE JPS PRODUCTION a fait l'objet, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 avril 2004, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Me [R] étant désignée en qualité de représentant des créanciers et liquidateur. Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société.

Me [R] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce en date du 27 janvier 2010.

L'entreprise comptait moins de onze salariés à l'époque du licenciement.

M. [E] demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société JPS ainsi que suit:

- 4315,01 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 29 août au 18 novembre 2000 et 431,50 euros pour les congés payés afférents,

- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration des droits d'auteur,

- 10.827,22 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 15 mars 1999 au 31 juillet 2000 et 1082,72 euros pour les congés payés afférents,

- 2195,27 euros au titre de la prime de déplacement,

- 372,89 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 7 avril 2001 et 37,28 euros pour les congés payés afférents,

- 1598,16 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- 9588,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1598,16 euros au titre du préavis et 159,82 euros pour les congés payés afférents,

- 9588,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation partielle d'emploi salarié,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- intérêts légaux de la saisine du Conseil de prud'hommes jusqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire,

- remise sous astreinte des bulletins de paye, attestation Assedic et certificat de travail conformes.

Me [R], es qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE JPS PRODUCTION, demande l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a alloué à M. [E] 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu' un rappel de salaire avec les congés payés afférents et de le condamner à lui rembourser de ce chef la somme de 2212,10 euros et celle de 221,21 euros, réglées dans le cadre de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal; elle s'en rapporte à justice pour ce qui concerne la prime de déplacement; elle sollicite l'allocation d'une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles; à titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée, aux frais avancés de M. [E], une mesure d'expertise pour déterminer ses droits d'auteur.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST demande d'infirmer le jugement, de débouter M. [E] de ses prétentions et, s'il y a lieu à fixation, de dire qu'elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le licenciement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave ;

En effet, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ;

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit:'...lors de la présence de Mme [P] [X], animatrice à la télévision camerounaise, dans notre entreprise courant juillet 2000, vous lui avez tenu des propos graves de nature à dénigrer M. [Z] et M. [M] tendant à ternir l'image de la société...Vous lui avez notamment dit que M. [Z] était membre actif d'une secte et qu'il marchait dans la rue en soutane, qu'il entretient des rapports sexuels avec [L] [S]...Vous lui avez dit que M. [Z] 's'envoie en l'air avec M. [M]' selon vos termes. Que M. [M] a fait tuer un M avec qui il traitait des affaires et a fait emprisonner un autre. Que la fortune de M. [M] s'élève à 38 milliards. Qu'une perquisition a été faite au sein de la société et que M. [M] a corrompu la Police avec de l'argent pour qu'il n'y ait pas de suite...Ces faits ont été portés à notre connaissance par un courrier du 9 août 2000 que nous recevions de Mme [X]. D'autres clients et artistes de la société nous ont également fait part des dénigrements que vous faites à l'égard du personnel de la société...'

L'employeur n'établit pas la réalité du grief afférent au dénigrement à l'égard du personnel fait auprès de clients et d'artistes mais le grief afférent au dénigrement des responsables de l'entreprise, M. [Z] et M. [M], est établi par l'attestation délivrée par Mme [X] et sa lettre du 9 août 2000 mentionnant les propos que lui a tenus M. [E] à leur égard ;

Ces propos sont particulièrement graves et fondent le licenciement pour faute grave ;

M. [E] ne peut pas valablement soutenir que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse au motif qu'en ne sanctionnant pas immédiatement la faute, l'employeur l'aurait tenue pour insuffisamment grave et que le licenciement serait intervenu plus de deux mois après les faits, soit le 17 novembre 2000 pour des propos tenus courant juillet 2000 et rapportés à l'employeur le 9 août 2000 alors que la lettre de Mme [X] du 9 août 2000 portant à la connaissance de l'employeur les faits circonstanciés imputables au salarié , envoyée depuis le Cameroun, n'a été reçue par l'employeur que le 21 août suivant et que M. [E] a été convoqué dès le 29 août 2000 avec mise à pied immédiate, l'entretien préalable ayant été, en raison de difficultés de distribution postale dont il est justifié, reporté a plusieurs reprises jusqu'au 15 novembre 2000 et suivi par la lettre de licenciement pour faute grave, étant observé que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et l'entreprise comptant moins de onze salariés, le licenciement pouvait être le cas échéant abusif mais non sans cause réelle et sérieuse ;

Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave est justifié ;

En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 2212,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et celle de 221,21 euros pour les congés payés afférents;

M. [E] sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, formulée pour la première fois en cause d'appel ;

En effet, la faute grave étant retenue, M. [E], n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis ni au paiement de son salaire pour la période de mise à pied, ni aux congés payés afférents ;

En conséquence, M. [E] sera débouté de ses demandes de ce chef ;

Sur le non respect de la procédure de licenciement

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

En effet, en application des articles L.1232-4 et L.1235-5 du Code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et préciser l'adresse des services, inspection du travail et mairie, dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition, l'omission d'une de ces adresses constituant une irrégularité de procédure, même lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou que l'entreprise compte moins de onze salariés, et étant sanctionnée, en application de l'article L.1235-2 du Code du travail, par l'allocation au salarié d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable est rédigée ainsi que suit:'...vous pouvez vous faire assister au cours dudit entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise ou figurant sur la liste dressée par le Préfet à cet effet que vous pouvez vous procurer auprès de la mairie de votre domicile' sans que soit précisé l'adresse de la mairie ni la possibilité de se procurer la liste des conseillers auprès de l'inspection du travail avec l'adresse de ce service; il y a donc une irrégularité de procédure de ce chef ;

L'employeur ne peut pas valablement soutenir que M. [E] devrait être débouté de sa demande pour non respect de la procédure aux motifs qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté et qu'il n'aurait subi aucun préjudice, s'étant présenté accompagné lors de premier entretien, qui n'a pu avoir lieu, et ne s'étant pas présenté du tout à l'entretien fixé ensuite régulièrement alors que, par application du dernier alinéa de l'article L.1235-5 du Code du travail, les dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller doivent être respectées impérativement même lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, le fait que le salarié se présente ou ne se présente pas à l'entretien préalable étant sans incidence ;

Ainsi, l'irrégularité constatée cause nécessairement un préjudice au salarié ;

En conséquence, il sera alloué à M. [E] la somme de 600 euros, proportionnée à son préjudice, à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

Sur la prime de déplacement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 1859,88 euros à titre de prime de déplacement ;

En effet, les primes de déplacement sont expressément prévues au dernier paragraphe de l'article 5 du contrat de travail pour un montant journalier de 200 francs et M. [E] justifie de 61 jours de déplacement ;

M. [E] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef, qui n'est pas justifiée ;

Sur les heures supplémentaires

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;

En effet, si la preuve des heures supplémentaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;

En l'espèce, le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire du travail et M. [E] n'apporte pas d'élément sérieux au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, l'attestation du cabinet NZESSI expert comptable ne s'appuyant que sur les déclarations de M. [E] et l'attestation produite, qui émane d'un ami déclarant être venu aider M. [E] le samedi'à plusieurs reprises, pour l'aider à traduire les manuels de logiciels d'effets vidéo, dans la régie...j'ai effectué ce service à titre amical environ 5 fois en 1999 et 3 fois en 2000...', n'est pas un élément afférent à des heures supplémentaires correspondant à un travail commandé par l'employeur, celle-ci démontrant que le salarié a seulement recherché à améliorer sa technique personnelle ;

Dans ces conditions, la réalité des heures supplémentaires n'est pas établie et les demandes de M. [E] de ce chef ne peuvent prospérer ;

Sur le rappel de salaire pour la période du 2 au 7 avril 2001 avec les congés payés afférents

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 2 au 7 avril 2001 avec les congés payés afférents ;

En effet, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'attestation de M. [A], que M. [E] était présent dans l'entreprise début avril 2001 mais il n'est pas établi qu'il ait effectué un travail salarié, sa présence s'expliquant par le fait qu'il a dû procéder au décodage des appareils sur lesquels il avait travaillé alors qu'il n'aurait pas dû coder lesdits appareils ;

Sa demande de ce chef ne peut donc prospérer ;

Sur le travail dissimulé

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

En effet, d'une part le contrat de travail signé par M. [E] mentionne une prise d'effet à compter du 1er avril 1999 et il n'est pas établi qu'il aurait commencé, comme le soutient le salarié, le 1er octobre 1998; d'autre part, la demande d'heures supplémentaires n'a pas été retenue ;

Dans ces conditions, la demande de M. [E] au titre du travail dissimulé ne peut pas prospérer ;

Sur les dommages et intérêts pour défaut de déclaration des droits d'auteur

M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de déclaration des droits d'auteur ;

En effet, le contrat de travail stipule que M. [E] a été embauché en qualité de technicien vidéo et non, comme il le soutient, de réalisateur vidéo lui conférant la qualité d'auteur de films et il ne démontre pas avoir exercé effectivement les fonctions de réalisateur auxquelles il prétend ;

Dans ces conditions, il ne possède aucun droit de propriété intellectuelle sur les prestations effectuées pour le compte de l'employeur, en sa qualité de technicien vidéo ;

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction à ce titre ;

En conséquence, M. [E] sera débouté de ses demandes de ce chef ;

Sur les autres demandes

le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de remise, sous astreinte, de bulletins de salaire rectificatifs, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail conformes ;

En effet, ces demandes s'avèrent sans objet ;

Il sera dit que les intérêts au taux légal de la créance salariale des primes de déplacement courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit le 12 octobre 2000, jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, par jugement du 5 avril 2004, qui en a arrêté le cours ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

Me [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE JPS PRODUCTION sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [E] à lui rembourser le rappel de salaire et les congés payés afférents réglés dans le cadre de l'exécution provisoire, ce remboursement découlant nécessairement du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'entrer en voie de condamnation ;

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Fixe la créance de M. [E] au passif de la société GROUPE JPS PRODUCTION ainsi que suit :

- 1859,88 euros à titre de primes de déplacement avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000 jusqu'au 5 avril 2004,

- 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;

Dit que le remboursement éventuel des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire découle nécessairement de l'arrêt sans qu'il y ait lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de la garantie légale ;

Rejette les autres demandes ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/01063
Date de la décision : 19/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/01063 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-19;10.01063 ?
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