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19/10/2010 | FRANCE | N°08/13182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 19 octobre 2010, 08/13182


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 19 OCTOBRE 2010



(n° 344, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13182



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 17 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -

exequatur sentence arbitrale





DEMANDEUR AU RECOURS



Maître [G] [V] Mandataire Judiciaire agissant en sa q

ualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la S.A SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LES INDUSTRIELS DU BOIS 'SERIBO'

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 19 OCTOBRE 2010

(n° 344, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13182

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 17 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -

exequatur sentence arbitrale

DEMANDEUR AU RECOURS

Maître [G] [V] Mandataire Judiciaire agissant en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la S.A SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LES INDUSTRIELS DU BOIS 'SERIBO'

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Yves VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 207

DÉFENDERESSE AU RECOURS

LA SOCIETE HAINAN YANGPU XINDADAO INDUSTRIAL CO/LTD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : L 298

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 juin 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, le 24 mai 1999, la société de réalisations et d'études pour les industriels du bois, dite Séribo, et la société Hainan Yangpu Xindadao industrial Co Ltd ont conclu un contrat stipulant la fourniture d'une usine de production de parquet flottant, l'assistance technique pendant cinq ans et la coopération, l'approvisionnement et le « buy back » (achat en retour) ; que, le 16 janvier 2003, le contrat était complété par un document d'application, dit memorandum of understanding, précisant diverses lignes de coopération ;

Que, le 20 avril 2003, la société Hainan Yangpu Xindadai industrial Co Ltd a décidé de fermer son usine ;

Que, le 23 juin 2003, la société Hainan Yangpu Xindadao industrial Co Ltd a saisi la Commission chinoise d'arbitrage économique et commercial international, dite CIETAC (China international economic and trade arbitration Commission), d'une demande portant sur les points suivants : la poursuite des obligations de la société Séribo en matière de « buy back » et d'assistance technique, l'indemnisation de 25.360.000 yuan visant à couvrir les frais et dépenses engagées à l'occasion de l'arrêt d'exploitation et la prise en charge des frais d'arbitrage et de représentation des parties ;

Que, malgré la contestation de la société Séribo, le CIETAC, siégeant à Beijing (Chine), s'est déclaré compétent et, le 22 décembre 2004, a rendu une sentence arbitrale aux termes de laquelle :

- la défenderesse (la société Séribo) doit exécuter ses obligations contractuelles d'acheter tous les produits certifiés conformes aux normes et fabriqués par la demanderesse (la société Hainan Yangpu Xindadao industrial Co Ltd) selon les contrats et le memorandum d'accord, et fournir le service technique et l'assistance selon le contrat,

- la défenderesse doit compenser à la demanderesse les pertes subies, dont le montant s'élève à 19.128.618,66 yuan renminbi (RMB),

- la défenderesse doit compenser à la demanderesse les frais d'honoraires des avocats et les dépens, dont le montant est de 770.000 yuan RMB,

- les frais d'arbitrage de cette affaire sont de 401.914 yuan RMB ; la demanderesse doit en supporter 15%, soit 60.287,10 yuan RMB, et la défenderesse 85%, soit 341.626,90 yuan RMB ; la demanderesse a payé à l'avance la totalité des frais d'arbitrage, la défenderesse doit donc lui rembourser la somme de 341.626,90 yuan RMB,

- les dépenses réelles estimées à 12.000 USD pour la désignation de l'arbitre par la défenderesse doivent être supportées par elle,

- la défenderesse doit effectuer les paiements à la demanderesse dans un délai de trente jours à compter de la date de la sentence et des intérêts au taux annuel de 5% s'ajouteront si les paiements ne sont pas effectués dans les temps ;

Considérant que, par ordonnance du 17 avril 2008, l'un des vice-présidents du Tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation de son président, a déclaré exécutoire la sentence arbitrale rendue par la Commission chinoise d'arbitrage économique et commercial international ;

Considérant que Maître [G] [V], ès qualités de liquidateur de la société Séribo, qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur, demande qu'elle ne soit pas rendue exécutoire ;

Qu'à l'appui de son recours Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société Séribo, expose que le CIETAC n'était pas compétent dès lors que, selon la traduction du texte anglais de la convention liant les parties « les litiges survenant à propos de l'exécution du contrat' seront réglés par concertation amicale », que « les litiges ne pouvant se régler de cette façon, seront soumis »'à médiation ou arbitrage ou encore, de façon définitive « selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale' » et que « le lieu d'arbitrage sera [Localité 5] » alors que, selon la traduction du texte chinois, « en cas de conflit' les parties s'efforceront de trouver une solution à l'amiable » ; que « à défaut, ce conflit doit être remis d'abord au CIETAC » et que « le lieu d'arbitrage sera à Beijing » ; qu'il soutient qu'en réalité, les négociations se sont déroulées en anglais, que le contrat a été rédigé initialement en anglais et que la version chinoise, sur laquelle s'est fondé le CIETAC pour se déclarer compétent, procède d'une traduction inexacte ;

Que l'appelant soutient donc que seule la version anglaise fait la loi des parties et que, stipulant une phase préalable amiable et de médiation, la demande d'arbitrage était irrecevable tant que n'a pas été mise en 'uvre la procédure de conciliation obligatoire qui ne pouvait pas avoir lieu devant les arbitres ;

Que Maître [V] en déduit que la sentence critiquée est contraire aux dispositions de l'article V de la convention de New-York du 10 juin 1958 aux termes duquel la reconnaissance et l'exécution de la sentence doit être refusée sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée si celle-ci démontre que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties dès lors qu'en l'espèce, l'incompétence du tribunal arbitral a été soulevée dès sa saisine et que, par voie de conséquence, il est fondé à s'opposer à l'exequatur en vertu des dispositions des articles 1502 et suivants du Code de procédure civile ;

Considérant qu'intimée, la société Hainan Yangpu Xindadao industrial Co Ltd conclut à la confirmation de l'ordonnance d'exequatur qui n'est pas manifestement contraire à l'ordre public ;

Que la société fait d'abord observer que la phase de conciliation amiable a existé ; qu'elle fait encore valoir que l'arbitrage, prévu par la convention, tant en sa version anglaise qu'en sa traduction chinoise, a eu lieu à la suite de la demande de la société Séribo et que la procédure suivie devant les arbitres est régulière ;

Que l'intimée soutient, en particulier, que le tribunal arbitral a statué sur sa compétence après un débat sur cette question et conformément aux règles d'arbitrage du CIETAC et aux dispositions contractuelles qui prévoient, quelle que soient les nuances dans les versions, une phase d'arbitrage devant le CIETAC de Chine et, le cas échéant, à Paris ; qu'elle expose également que le CIETAC était compétent en qualité de médiateur et d'arbitre et que l'arbitrage a été précédé d'une phase de conciliation amiable que le CIETAC est légalement habilité à tenter ; qu'elle ajoute que, contrairement à ce que soutient Maître [V], il n'y a pas lieu de donner la priorité au texte anglais sur le texte chinois, les deux versions ayant, de convention expresse, la même force juridique ;

Considérant que le dossier a été communiqué à M. le procureur général ;

SUR CE :

Considérant que, selon la traduction du texte anglais de l'article 20 de la convention liant les parties « les litiges survenant à propos de l'exécution du contrat entre les parties seront réglés par concertation amicale » ; que « les litiges ne pouvant se régler de cette façon, seront soumis à la Commission d'arbitrage de l'économie et du commerce extérieur du Conseil pour la promotion du commerce international de la Chine pour mener une médiation et un arbitrage » ; que « s'il s'avère impossible de conclure un arrangement par les moyens ci-dessus, tous les litiges survenant du ou en relation avec le présent contrat seront réglés de façon définitive selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres(s) nommé(s) conformément auxdites règles.. » ; que « le lieu d'arbitrage sera [Localité 5] » ;

Que, selon la traduction du texte chinois, « En cas de conflit' les parties s'efforceront de trouver une solution à l'amiable » ; que « à défaut, ce conflit doit être remis d'abord au CIETAC (China international economic and trade arbitration Commission), pour trancher » ; que « le lieu d'arbitrage sera à Beijing ; si les deux parties sont consentantes, il peut être tranché par la Chambre de commerce international' le lieu d'arbitrage sera à [Localité 5]' » ;

Considérant qu'il ressort de ces deux versions qu'en cas de litige, les parties devaient s'efforcer de trouver une solution « par concertation amicale » ou « à l'amiable » au cours d'une phase préalable à la procédure d'arbitrage proprement dite ;

Que, toutefois, cette « procédure » destinée à rapprocher les parties et à favoriser la conclusion d'un accord amiable n'est, ni dans la traduction du texte anglais, ni dans la traduction du texte chinois, stipulée comme étant une formalité préalable et obligatoire dont l'omission serait de nature à les priver du droit de saisir l'arbitre ; que, laissée à leur bon vouloir, elle ne saurait être regardée comme étant prévue par une clause de conciliation obligatoire dont la violation entraîne, en droit interne, une fin de non-recevoir qui s'impose au juge lorsque l'une des parties s'en prévaut ;

Considérant que la règle invoquée par Maître [V] n'étant pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou d'incompétence du tribunal arbitral, il n'y a pas lieu de rechercher si la sentence rendue par le CIETAC, habilité à mener une tentative de conciliation, est contraire à l'ordre public international ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance frappée d'appel ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société Séribo, sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à la société Hainan Yangpu Xindadao industrial Co Ltd les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 17 avril 2008 par l'un des vice-présidents du Tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation de son président, qui a déclaré exécutoire la sentence arbitrale rendue par la Commission chinoise d'arbitrage économique et commercial international (CIETAC) au profit de la société Hainan Yangpu Xindadao industrial Co Ltd ;

Déboute Maître [G] [V], ès qualités de liquidateur de la société de réalisations et d'études pour les industriels du bois, dite Séribo, de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la société Hainan Yangpu Xindadao industrial Co Ltd  la somme de 3.000 euros ;

Condamne Maître [V], ès qualités de liquidateur de la société Séribo, aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de la société Hainan Yangpu Xindadao industrial Co Ltd  conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/13182
Date de la décision : 19/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/13182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-19;08.13182 ?
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