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19/10/2010 | FRANCE | N°07/08643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 octobre 2010, 07/08643


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 19 octobre 2010



(n° 1 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08643



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges RG n° 06/00187







APPELANTE



Mme [D] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me S

amuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0318







INTIMÉE



SAS RESIPOLY CHRYSOR

Zone Industrielle

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 octobre 2010

(n° 1 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08643

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges RG n° 06/00187

APPELANTE

Mme [D] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0318

INTIMÉE

SAS RESIPOLY CHRYSOR

Zone Industrielle

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P312 substituée par Me Emmanuelle LEROY, avocate au barreau de PARIS, toque : E 1615

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [U] du jugement rendu le

30 novembre 2007 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges - section industrie - qui l'a déboutée de ses demandes contre la société Résipoly Chrysor fondées sur une rupture d'égalité salariale et une discrimination syndicale,

Vu l'arrêt de cette chambre de la cour rendu le 03 mars 2009 qui, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise, désigné à cet effet M. [T] avec mission, notamment, de préciser les tâches de Mme [U] et son niveau de responsabilité et d'autonomie, donner toute information sur sa carrière, dresser la liste des salariés effectuant le même travail qu'elle ou des tâches comparables, tels M. [W] et Mme [S], et procéder à toutes comparaisons utiles et le cas échéant le manque à gagner de Mme [U] du

10 mars 2001 à la date du dépôt du rapport,

Vu le rapport de M. [T] en date du 21 janvier 2010,

Vu les conclusions du 04 mai 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de Mme [U] qui demande à la cour, réformant le jugement déféré, de condamner la société Résipoly Chrysor à lui payer la somme de 94 800 euros à titre de rappel de salaires sur la période de 2001 à 2009, fixer son salaire au 1er janvier 2010 à hauteur de celui de

M. [W] ; subsidiairement de Mme [S], condamner en conséquence la société Résipoly Chrysor à lui payer la différence de salaire correspondante pour les mois déjà écoulés de l'année 2010, ordonner à la société Résipoly Chrysor de lui communiquer dans le mois de la notification de la décision de la cour des critères objectifs et mesurables sur la fixation de la prime individuelle de résultat 2010, ordonner son reclassement au niveau cadre B1 de la convention collective des travaux publics, condamner la société Résipoly Chrysor à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et entrave à ses fonctions représentatives, ainsi que celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 04 mai 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Résipoly Chrysor aux fins de confirmation du jugement et de rejet de toutes les prétentions de Mme [U], celle-ci étant condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les faits

Mme [U] a été engagée le 7 décembre 1981 par la société Recherche Technique d'Entreprise (RTE), filiale de la société SCREG dont l'objet est la fabrication de résines synthétiques, en qualité d'opérateur de laboratoire en formation, position III, coefficient 465 de la convention collective nationale des Travaux Publics (ETAM).

Elle devait percevoir un salaire fixe sur treize mois, une prime individuelle de résultats, des primes de vacances.

Elle bénéficiait ensuite de plusieurs augmentations individuelles de son salaire fixe en 1982, 1983, 1984, 1985.

Par avenant du 3 mars 1986, le contrat de travail de Mme [U] était 'refondu', son emploi devenant celui d'opérateur de laboratoire, position III coefficient 465 avec une rémunération mensuelle fixe de 3650 francs.

Le 31 juillet 1986, Mme [U] a été promue technicienne de laboratoire 1er échelon, position III, coefficient 530, sa rémunération brute mensuelle fixe étant portée à 6.500 francs.

Son contrat de travail a été transféré en 1995 à la société Résipoly.

Mme [U] était élue le 16 octobre 1995 déléguée du personnel pour deux années.

De 1997 à 2003 elle ne devait exercer aucun mandat.

* * *

Mme [U] était promue technicienne de laboratoire, 3ème échelon, position V, coefficient 680 le 1er janvier 1999. Elle bénéficiait d'augmentations individuelles de salaire en janvier 2002 et janvier 2003.

Elle était classée le 1er mars 2003 en application de la nouvelle classification des ETAM des Travaux Publics au niveau F.

Le 1er janvier 2004 son salaire mensuel fixe était porté à 2070 € puis le 1er janvier 2005 à 2115 €.

* * *

Entre temps Mme [U] avait été élue membre du Comité d'entreprise le 13 janvier 2003 pour deux ans ; le 8 mars 2004, membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle est toujours membre de ce comité.

Elle a été élue suppléante de la délégation unique du personnel en mars 2007.

Elle sera également élue membre du Comité d'entreprise le 5 mars 2007.

* * *

Par lettre du 11 juillet 2005, l'inspectrice du travail effectuait les constatations suivantes :

'* à qualification comparable à l'embauche, Mme [U] était la seule à ne pas être cadre, avec M. [N] qui n'avait lui que 4 ans d'ancienneté

* à poste comparable (sur la base de fiches de fonctions envoyées par l'employeur) les éléments de comparaison étaient les suivants :

- salaire moyen de base de panel comparatif : 2143 €

- pour une ancienneté moyenne de 12,6 ans

- salaire de base de Mme [U] : 2115 € pour une ancienneté de 24 ans

* en termes de salaire, à fonctions égales et anciennetés égales, Mme [U] avait un salaire largement inférieur à celui de M. [W]

- concernant la gratification annuelle, Mme [U] avait connu en 2003, année de son élection au comité d'entreprise, une perte de 650 €, son niveau de prime retrouvant celui de 1988, cette différenciation étant à mettre en parallèle avec la situation de

M. [M], délégué syndical FO, qui avait connu lui aussi une baisse importante de sa gratification annuelle en 2003.

Par courrier en réponse, du 22 juillet 2005, la société Résipoly contestait que la situation de Mme [U] à l'embauche ait été comparable à celle des autres collaborateurs visés par l'inspection du travail, faisait valoir que M. [W] n'avait pas la même compétence que ce soit en terme de créativité, de planification ou d'innovation, que les tableaux de pourcentage des augmentations de salaire et d'évolution des gratifications exceptionnelles et bénévoles des élus ETAM cadre, liste FO de 2003 montraient à l'évidence aucun lien de cause à effet entre les éléments et la présence des intéressés sur une liste syndicale.

Par courrier du 22 septembre 2005, l'inspectrice du travail confirmait 'avoir constaté un certain nombre d'inégalités salariales entre des personnes se trouvant sur le même poste ou ayant une qualification et une ancienneté comparable.'

A compter du 04 octobre 2005, Mme [U] devait s'absenter du fait d'une grossesse à risque, avant d'être en congé de maternité.

Par courrier du 9 novembre 2005, Mme [U] demandait la réévaluation de son salaire et de son statut au regard de ses 24 années d'ancienneté. Elle sollicitait aussi que soit réexaminée l'évolution de son poste pour l'avenir et apprécié son préjudice moral et financier aux fins de dédommagement.

Par courrier du 7 décembre 2005 en réponse, la société Résipoly contestait toute forme de discrimination et de harcèlement. Elle opposait à la salariée que sa situation ne pouvait être appréciée qu'au regard de celle de salariés ayant la même qualification à l'embauche et mêmes aptitudes professionnelles. Elle indiquait que Mme [U] ne s'était pas engagée dans le processus de valorisation des acquis préconisés lors d'un bilan de compétence, que sa hiérarchie avait souligné ses difficultés à respecter ses horaires de travail, ses carences en matière d'anticipation et de gestion des délais, d'autonomie, de prise d'initiative, de connaissances techniques des propriétés des produits chimiques.

Elle opposait que la salariée avait été régulièrement augmentée depuis son embauche dans des proportions excluant toute discrimination à son égard, qu'il était de même pour ses gratifications de fin d'année non constitutives de droits acquis.

Par courrier du 26 février 2006, Mme [U] réfutait les griefs avancés par la société Résipoly.

Mme [U] saisissait le 10 mars 2006 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges de demandes en paiement de rappels de primes pour 2003 et 2004 et salaires, en fixation de salaire et attribution du statut cadre.

Mme [U] reprenait son travail le 12 février 2007 aux termes de son congé de maternité suivi d'arrêts maladie, de congés payés et de jours de R.T.T.

Par jugement rendu le 3 novembre 2007 la section industrie du conseil la déboutait de ses prétentions.

Le 21 janvier 2010 l'expert désigné sur appel de ce jugement par la cour, M. [T], concluait que le sapiteur, expert chimiste M. [H], désigné à la demande de Mme [U] afin qu'il se prononce sur la technicité de ses tâches, n'avait relevé aucune discordance entre la carrière de l'intéressée et les tâches confiées, avait considéré que celle-ci exécutait des tâches simples ne justifiant aucune position de cadre.

L'expert précisait qu'il n'y avait qu'un faible écart en terme de progression de rémunération entre celle servie à Mme [U] et celle de M. [W] et Mme [S], la différence essentielle résultant de la promotion dont ces derniers avaient bénéficié à l'occasion de leur passage au niveau cadre, que Mme [U], hormis avec les stagiaires, n'avait aucune responsabilité hiérarchique, qu'elle réalisait seule les travaux qui lui étaient confiés sauf réorientation de sa hiérarchie en cas de difficultés, que M. [W] et Mme [S] ont eu une évolution professionnelle plus favorable que la sienne mais que leur passage au niveau cadre était amplement justifié par la technicité et la complexité de leur travail rendues possibles grâce à leur formations initiales ou leurs formations continues, qu'en conséquence la situation professionnelle de Mme [U] ne pouvait valablement être comparée à celles des deux salariés auxquels elle voulait se comparer.

SUR QUOI

Attendu que Mme [U] se prévaut tant d'une discrimination syndicale que d'une rupture d'égalité de traitement ;

Attendu sur la discrimination, qu'aux termes des dispositions des articles L.1132-1 et L.2141-5 il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition de travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture de contrat de travail ;

Qu'aux termes de l'article L.3221-2 du code tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que selon l'article L.3221-2 du code sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme, ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

Qu'en premier lieu, pour présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, Mme [U] se prévaut essentiellement d'une rupture d'égalité sur la base en premier lieu des courriers précités des 11 juillet et 22 septembre 2005 de l'inspectrice du travail et d'un rapport d'expertise du cabinet Technologia d'avril 2006 effectué sur demande du C.H.S.C.T. affirmant le caractère éminemment subjectif de l'octroi des augmentations individuelles accordées par le dirigeant de l'entreprise,

M. [I], que ce soit concernant les primes ou la rémunération, le cabinet d'expertise évaluant à 20% le coefficient personnel d'appréciation de ce dernier ;

Que Mme [U] se prévaut en second lieu d'une mise à l'écart à son retour de congé maternité du 05 octobre 2005 au 12 février 2007, d'un véritable ostracisme s'apparentant à du harcèlement ; qu'elle explique qu'elle n'a plus de stagiaire à encadrer et plus aucun travail intéressant, plus aucune travail de recherche, qu'elle fait l'objet désormais d'une classification professionnelle, qu'elle a reçu une prime ridiculement basse en 2007, dont tous les salariés ont bénéficié alors qu'elle-même a dû écrire à sa direction le 30 janvier 2008 pour obtenir un entretien individuel que le 15 mai 2008, que c'est à cause de son implication syndicale et représentative que l'augmentation de sa rémunération a fait l'objet d'une très nette inflexion, ainsi qu'il résulte des courbes de salaire qu'elle produit, que l'augmentation individuelle dont elle a bénéficié en 1995, date de son premier mandat, résulte seulement de l'intégration de la prime de salissure dans son salaire de base, qu'elle n'a bénéficié ensuite que des augmentations collectives, que sa gratification annuelle a même été amputée de 650 euros en 2003 lorsqu'elle a été à nouveau élue au comité d'entreprise puis en 2004 au C.H.S.C.T. (Moins 650 euros car passant de 1 700 à 1 050 euros), que sa rémunération a baissé entre 2002 et 2003, que pourtant elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque, du moindre avertissement, du moindre commentaire sur le travail effectué par elle, que ses entretiens annuels dévaluation ont toujours été positifs ;

Qu'en second lieu, Mme [U] se prévaut d'une rupture d'égalité salariale et compare sa situation avec celle de M. [W] ; qu'elle rappelle l'affirmation de l'inspectrice du travail selon laquelle en terme de salaire, à fonctions égales et anciennetés égales, elle a un salaire largement inférieur à celui de M. [W] ; qu'elle indique que celui-ci a intégré la société Résipoly Chrysor en qualité d'aide-chimiste avec un salaire équivalent au sien le

1er janvier 2001, à la suite du rachat du fonds de commerce de la société Dycherkoff, avec une reprise d'ancienneté au 12 mai 1982 alors qu'elle-même avait été engagée le

07 décembre 1981, que cependant M. [W] a bénéficié alors d'une augmentation importante en dépit d'une classification et coefficient identiques, qu'elle-même n'a bénéficié que d'augmentations inférieures à l'inflation et limitées au minimum prévu par les accords ; qu'elle invoque également le fait que M. [W] est passé cadre en 2003 sans aucune justification particulière, alors qu'elle perdait de même, sans explication non, plus de 750 euros de prime non compensée par l'augmentation de 1,99% de son salaire ; qu'elle conteste que le DEUG en 'sciences de la vie' de M. [W] puisse justifier cette différence de traitement car n'ayant rien à voir avec une formation de chimiste, que l'expérience acquise de surcroît prime selon la convention collective des travaux publics (ETAM) sur les diplômes initiaux, qu'elle a la même autonomie, que ses travaux de recherche sont complexes, que la recherche qu'elle a dû abandonner du fait de son absence pour grossesse a été reprise par un cadre ;

Que Mme [U] se prévaut d'une attestation d'un supérieur hiérarchique, M. [B], de 1990 à 1998 selon lequel elle a étendu le champ de ses activités à tous les produits de la gamme, a pris une part active dans l'encadrement de nombreux stagiaires de diverses écoles, qu'il n'avait pas eu à se plaindre de la qualité de son travail, qu'il était étonné que sa situation soit similaire à celle à ce qu'elle était huit ans plus tôt ; d'une attestation d'un directeur adjoint de SREG Est précisant qu'elle avait la maîtrise de son métier et n'avait jamais entendu de remarque négative à son encontre ; un 'tableau de polyvalence conception' d'avril 2004 et un 'tableau de polyvalence essais laboratoire' de janvier 2005 précisant qu'elle dispose du plus grand nombre de compétences à l'égard de deux champs de service, M. [W] apparaissant lui moins compétent ;

Qu'elle soutient donc qu'elle a les mêmes fonctions que M. [W], des compétences identiques voire supérieures ; qu'elle conteste que le critère relatif au nombre de recherches accomplies et la distinction 'études' - 'recherches' soient pertinentes en soulignant qu'elle avait de surcroît de nombreuses délégations, que son soit-disant manque de productivité est contredit par ses entretiens d'évaluation (réalisation des recherches, études, prestations conformes à l'objectif en 2001 - 2003 - 2005), tous l'étant également ou même de façon supérieure sauf concernant l'objectif de planification du travail en 2001 ;

Que Mme [U] compare également sa situation à celle de Mme [S] ayant une ancienneté identique quasiment (1981 et 1983), un même niveau scolaire (niveau Bac) ; qu'elle vient dire que Mme [S] est exclusivement chargée d'effectuer les formulations de teinte, travail moins complexe, qu'elle-même par le passé a effectué des formulations de teinte après avoir eu une formation spécifique, qu'en 2000 elles avaient toutes les deux une rémunération de base pratiquement identique (différence de 4%) mais qu'après fortes augmentations des salaires de Mme [S] de 2001 à 2003 à puis à partir de 2007 la différence est de 40% sans aucune explication plausible ;

Qu'elle vient dire qu'elle doit relever également de la position de cadre B1 (fonction technique ou d'études ; expérience répondant aux critères ; créativité limitée à apporter des solutions dans des fonctions d'encadrement de stagiaires de surcroît, contrairement à

M. [W] et à Mme [S], qu'à son retour de maternité elle a traité un dossier d'étude EO6.23 auparavant confié à un cadre, M. [N] ; qu'elle a le même travail que tous les autres cadres, sauf les débutants ; que M. [W] lui-même devant le sapiteur a déclaré considérer qu'elle effectuait des tâches similaires aux siennes et ne pas savoir pourquoi il était passé cadre ; qu'elle a une formation égale, voire supérieure à celle de Mme [S] dont les fonctions n'ont pas été appréciées concrètement par le sapiteur (1983, formation de coloriste comme Mme [S] ; 1991, 4 jours de formation sur la mise au point des peintures ; 2003 formation de sécurité), que les fonctions de Mme [S] sont moins techniques car ne requièrent pas de diplôme particulier contrairement aux siennes impliquant un diplôme niveau Bac, que le critère d'évaluation 'innovation et créativité' est 'non concerné' pour les fonctions de Mme [S], que ses fonctions de recherche et de développement sont autrement plus complexes que le simple contrôle qualité opéré par Mme [S] ; qu'elle souligne que ses collègues se sont étonnés de l'absence d'évolution de sa carrière (attestations de Mme [G] et de M. [X]) ;

Qu'elle vient dire par suite que son absence de motivation s'explique tout à fait, ses attributions lui étant petit à petit retirées depuis l'engagement du procès ;

Que Mme [U] demande pour l'ensemble de ces motifs rappels de salaire de base et de primes individuelles de résultats dont le fondement est contractuel ;

Que sur ce dernier point elle souligne que le non-attribution de travaux de recherche en 2003 est contemporain de la création du C.H.S.C.T., que la prime de résultat qui correspondait jusqu'en 1995 plus ou moins à un quatorzième mois a radicalement baissé ensuite avec l'arrivée de M. [I] :

Attendu que pour établir que la situation de Mme [U] procède d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que l'intéressée ne subit aucune rupture d'égalité salariale, la société Résipoly Chrysor expose que M. [W] auquel se compare

Mme [U] possède depuis son engagement d'un bac + 2 alors qu'elle-même n'a que le niveau bac, qu'elle rappelle que la salariée ne s'est pas attachée a effectuer une formation qualifiante au cours de sa carrière, que lors du bilan de compétence dont elle a pris l'initiative au dernier trimestre 2002 Mme [U] a reconnu qu'elle participait à des dossiers de recherche mais sans prendre de décisions sur les orientations techniques ou la planification du travail, qu'elle souhaitait évoluer dans un environnement professionnel permettant 'certaines initiatives dans un cadre défini', qu'elle a admis en conséquence qu'elle n'avait pas d'autonomie, qu'elle se contentait d'analyser et vérifier des données sans les articuler en terme de projets de recherche, que la conclusion de ce bilan a été de préconiser à Mme [U] de faire valider ses acquis de l'expérience pour l'obtention d'un BTS Peinture Encre et Adhésifs, renforcer ses compétences scientifiques et techniques et acquérir de nouvelles connaissances, que malgré sa demande du 13 avril 2004 en ce sens, suivie d'une autorisation d'absence de la société, la salariée n'a jamais donné suite à ces démarches, que l'expert judiciaire a bien fait ressortir que l'évolution du statut de

Mme [U] n'était envisageable qu'après une validation de ses acquis de l'expérience, suivie d'une formation qualifiante ;

Que la société Résipoly Chrysor conteste donc la possibilité pour Mme [U] d'être cadre car n'ayant ni la formation requise, ni les compétences, ni les fonctions ; la créativité et l'autonomie dans l'organisation de son travail au sens de la classification conventionnelle du cadre B1 dont elle sollicite la qualification ;

Qu'il s'évince en effet des conclusions d'expertise que Mme [U] ne met pas au point elle-même les protocoles qu'elle utilise, que les techniques utilisées sont basiques, sans technicité élevée, qu'elle n'encadre personne, qu'elle a pu avoir la charge de stagiaires mais que sur l'aspect pratique de leur stage ;

Que l'intimée fait valoir que l'attestation de M. [A], ancien supérieur de Mme [U] d'octobre 1984 à mai 1995 précise bien qu'elle ne faisait pas preuve de suffisamment d'initiative et n'avait pas augmenté suffisamment ses connaissances pour que son passage au niveau cadre ait pu être envisagé, que contrairement à ce qu'évoque M. [B], son supérieur hiérarchique jusqu'en 1998, la situation de Mme [U] a évolué du niveau ETAM 4 au niveau ETAM F, que sa demande de passage au statut cadre n'est pas fondée ;

Qu'elle fait valoir que la salariée ne peut se comparer à M. [W], diplômé et reconnu dès 2001 comme s'étant fait remarquer pour la 'transmission technique de son savoir-faire', sa 'bonne initiative, autonomie, bonne organisation/planification' dans ses recherches, études et prestations, que M. [W] a été noté comme ayant de 'très bonnes connaissances techniques en génie civil, étanchéité, autonomie, clarté, concision, rigueur', que la notation de M. [W] en 2003 a souligné à nouveau sa grande autonomie, son professionnalisme son implication ; qu'elle expose que M. [W] était capable de mener de front plusieurs sujets de recherche alors que Mme [U] ne faisait qu'exécuter des consignes, qu'à la même date elle était reconnue comme accomplissant un travail consciencieux et fiable mais également comme devant améliorer la planification du travail, la rédaction de synthèses, la conclusion des études ;

Que la société Résipoly Chrysor fait valoir concernant Mme [S] que cette salariée n'avait pas du tout les mêmes fonctions que Mme [U] quand elle est passée cadre, qu'en effet Mme [S] tenait le poste de responsable du contrôle qualité rattaché à la production sur le site de [Localité 6], que ces responsabilités lui étaient dévolues depuis de longues années, qu'elle encadrait du personnel au sein du laboratoire du contrôle qualité ;

Que l'intimée produit des attestations dans ce sens de salariés ayant été placés sous la hiérarchie de Mme [S] (Mme [K] ; M. [N] ; M. [C] . M. [O]), une fiche de fonctions de Mme [S] en tant que responsable des contrôles qualité NF/responsable de la formation et gestion des teintes, et ayant une équipe de contrôleurs C9, PF, M.P (contrôle qualité ; produits finis et matières premières) ; des dossiers réalisés par Mme [U] auxquels participe sa supérieure hiérarchique, Mme [P], en lui donnant des instructions, rédigeant les synthèses et un collègue M. [F], élaborant les formules ;

Attendu en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus examinés, que la cour a la conviction que Mme [U] n'a subi aucune discrimination syndicale, la stagnation de sa carrière procédant de son manque d'autonomie et de validation de son expérience, de l'absence de travaux complexes et d'élaboration de protocoles et synthèses ;

Attendu que Mme [U] ne rapporte pas pour sa part la preuve d'une rupture d'égalité à son détriment, M. [W] ayant un diplôme, des compétences professionnelles beaucoup plus pertinentes, des initiatives et une autonomie bien supérieures et Mme [S] n'exerçant pas le même métier qu'elle et encadrant une équipe de contrôleurs ;

Que Mme [U] ne justifie pas non plus être éligible au statut cadre ;

Que l'appel n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Déboute Mme [U] de ses demandes salariales et indemnitaires contre la société Résipoly Chrysor,

La déboute de sa demande de repositionnement au niveau cadre B1,

La condamne aux dépens dont les frais d'expertise,

Vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à payer à la société Résipoly Chrysor la somme de 1 000 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 07/08643
Date de la décision : 19/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°07/08643 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-19;07.08643 ?
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