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15/10/2010 | FRANCE | N°08/17832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 octobre 2010, 08/17832


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 15 OCTOBRE 2010



(n°318, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17832



Jonction avec le dossier 09/05712





Décisions déférées à la Cour : 1/ jugement du 7 juillet 2008 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n°2007/1938 - 2/ jugement du 19 jan

vier 2009 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n°2008/3979







APPELANTE





S.A.R.L. FIDUCIAIRE DE FLANDRE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 15 OCTOBRE 2010

(n°318, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17832

Jonction avec le dossier 09/05712

Décisions déférées à la Cour : 1/ jugement du 7 juillet 2008 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n°2007/1938 - 2/ jugement du 19 janvier 2009 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n°2008/3979

APPELANTE

S.A.R.L. FIDUCIAIRE DE FLANDRE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

INTIMEE

S.A.R.L. DA NEWS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe VOLKRINGER, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société Fiduciaire de Flandre est une société d'expertise-comptable. La société Da News qui lui avait confié la tenue de ses comptes selon lettre de mission du 16 mars 1999 a dénoncé le contrat les liant, le 25 février 2006, en raison d'une augmentation des honoraires.

Le 20 juillet 2007, la société Fiduciaire de Flandre a obtenu du président du tribunal de commerce de Melun une ordonnance enjoignant à la société Da News de lui payer une somme en principal de 14'249,50 € représentant un solde d'honoraires ;

En raison de l'opposition de la société Da News, le tribunal de commerce de Melun a été saisi de la demande en paiement de cette même somme et a prononcé, le 7 juillet 2008, un jugement se substituant à l'ordonnance initiale par lequel il condamnait la société Da News à payer 919,66 € à la société Fiduciaire de Flandre et condamnait cette dernière à payer à la société Da News la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation des démarches que celle-ci avait dû accomplir pour obtenir les dégrèvements fiscaux rendus nécessaires par les erreurs de la société Fiduciaire de Flandre concernant la taxe professionnelle ;

Le tribunal n'a admis la demande en paiement au titre de l'augmentation de ses honoraires que comme sanction d'une dénonciation en cours de mission qu'à hauteur de la somme ci-dessus ;

Il ordonnait par ailleurs la main-levée de la saisie du compte bancaire de la société Da News effectuée par la société Fiduciaire de Flandre ;

Il a écarté la demande de dommages-intérêts complémentaires pour rupture abusive en raison de la compensation opérée par une majoration de 40 % des honoraires ;

Le tribunal a également écarté la responsabilité de la société Fiduciaire de Flandre en ce qui concerne les problèmes d'assurance-chômage du gérant dès lors que la société Da News n'a pas exercé de recours ou ne lui a pas demandé de l'exercer pour elle ;

Le tribunal a rejeté les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Fiduciaire de Flandre a relevé appel de cette décision et par dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2009 demande :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Da News à lui payer la somme de 916,66 € au titre de l'indemnité contractuelle prévue en cas d'interruption de la mission en cours, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008,

-son infirmation pour le surplus et statuant à nouveau,

* la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer d'un montant de 14'249 € et la condamnation à payer les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2007 ainsi que les dépens afférant à la procédure d'injonction de payer,

* la condamnation à payer 3000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,

* la condamnation à payer 3000 € par application de l'articles 700 du code de procédure civile,

* le bénéfice de l'article 1154 du Code civil ;

Au soutien de ses demandes, elle expose que la lettre de mission signée le 16 mars 1999, avec effet au 1er mars 1999, avait prévu des honoraires calculés en fonction des travaux à accomplir recensés contradictoirement par les deux parties, dénombrés 'sur la base des flux déterminés ci-dessus', en l'espèce un tableau sur deux pages ventilant ces travaux en fonction de leur période, de leur périodicité et du lieu où ils doivent être accomplis ;

Elle souligne que cette lettre de mission prévoit 'la révision du montant des honoraires à la hausse en fonction du temps réel, l'issue de la gestion des temps, et cela rétroactivement, plus que la connaissance des temps consacrés de manière précise ne peut s'effectuer qu'au terme d'une période complète de traitement qui correspond à un exercice comptable ; la mesure de l'augmentation des travaux réalisés pourra s'apprécier d'après le nombre de flux enregistrés en comptabilité d'après les éditions de clôture' ;

Elle entend préciser qu'à la suite de la cession de parts et de la désignation d'un nouveau gérant en décembre 2001, une réorganisation de la société Da News est intervenue entraînant une augmentation de son activité ce qui a eu pour conséquence un accroissement des flux comptables et des travaux à effectuer ; que pour ces raisons, elle était en droit d'obtenir une adaptation de ses honoraires ce qu'elle justifie par un tableau des activités de la société Da News repris dans les exercices comptables des années 2000 à 2007 ;

Elle rappelle qu'après qu'elle a notifié une nouvelle lettre de mission, la société Da News n'a pas répondu à cette proposition et a mis fin à la mission légale par une télécopie du 25 janvier 2006 ;

Elle conclut que c'est à tort que le tribunal a refusé de prendre en compte ces augmentations et qu'il convient de faire droit à sa demande en paiement de 14'249,27 € ;

Elle conteste être à l'origine d'un dégrèvement insuffisant pour la société Da News concernant les cotisations indûment payées au titre de l'Assedic en rappelant que la désignation de M. [R] en qualité de gérant procèdait d'un choix de la société Da News dont elle ne saurait être considérée comme responsable ;

Elle demande également d'écarter la demande de remboursement de frais et de TVA alors que ces frais ne sont pas assujettis à la TVA ;

Elle demande d'écarter les dommages-intérêts sollicités en raison de la procédure d'injonction de payer et de saisie de son compte alors que cette procédure était justifiée par la dette ;

La société Da News, par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2010, demande à la Cour de :

- confirmer la mise à néant de l'ordonnance,

- l'infirmer en ce qui concerne les sommes allouées à la société Fiduciaire de Flandre et les sommes qui lui ont été allouées à elle-même,

- condamner la société Fiduciaire de Flandre à lui payer 8'521,18 € en réparation du préjudice qui lui a été causé à raison des fautes professionnelles de la société Fiduciaire de Flandre ainsi qu'à lui payer 5'000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de son appel, elle expose qu'après de nombreuses années pendant lesquelles la société Fiduciaire de Flandre a tenu sa comptabilité, elle a rompu ses relations avec elle au début de l'année 2006 et a obtenu la restitution de ses archives comptables au mois de septembre de la même année ;

Elle ajoute qu'elle avait découvert que son gérant acquittait à tort des cotisations Assedic et qu'elle n'avait pu récupérer la totalité des paiements indus perdant ainsi une somme de 2788,47 € payée inutilement ; qu'elle avait découvert d'autres erreurs et que, en réplique à ces réclamations, la société Fiduciaire de Flandre lui a réclamé des rappels d'honoraires concernant les années 1999 à 2005 à hauteur de 14'249,57 € ; qu'à l' issue de cette réclamation, la société Fiduciaire de Flandre obtenait une injonction de payer prononcée par le président du tribunal de commerce ;

Elle entend préciser qu'à aucun moment, la société Fiduciaire de Flandre n'a justifié du bien-fondé de la facturation de la somme qu'elle réclame ni inscrit cette somme ainsi facturée à son bilan ;

Elle rappelle que le 11 avril 2006, la société Fiduciaire de Flandre lui a proposé pour l'exercice de 2006-2007 des honoraires d'un montant de 480,59 € hors taxes par trimestre, ce qui était conforme aux facturations antérieures entre 1999 et 2006 sur une base moyenne de 405 € hors taxes par trimestre et que ce n'est qu'après la rupture que la nouvelle demande lui a été adressée ; qu'elle observe encore que les honoraires entre 1999 et 2006 ont évolué avec une augmentation sur cette période de 40,1 % ;

Elle conteste les explications fournies par l'appelante selon lesquelles l'augmentation devait essentiellement porter non pas sur un nombre d'heures mais sur le taux horaire ;

Elle demande de constater que le calcul d'une indemnité de rupture à sa charge n'est pas prévu faute d'honoraire applicable ;

Elle demande les dommages-intérêts à hauteur de 3000 € en réparation de son préjudice moral ;

Elle demande de rejeter l'indemnité pour rupture ;

SUR CE

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour faute professionnelle présentée par la societe Da News

Considérant qu'il convient de joindre la présente procédure à celle inscrite au rôle sous le numéro 09/05712 laquelle vise en partie les mêmes faits et forme les mêmes demandes ;

Considérant qu'il appartient à la société Da News de produire des pièces complètes de nature à prouver que les déclarations faites au Garp devaient être contrôlées par l'appelante et que, par sa faute, d'une part, elle s'est acquittée de cotisations anormalement élevées ou indues compte tenu du statut de son dirigeant, que, d'autre part, c'est également par sa faute qu'elle n'a pu obtenir la totalité de la restitution du trop-payé ;

Mais considérant qu'elle ne rapporte pas ces preuves et que la demande sur ce point doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé sur cette demande ;

Sur les honoraires

Considérant que la lettre de mission prévoit que les honoraires seront révisés indépendamment des travaux réalisés 'en fonction de l'indice du coût de la vie servant à la révision du smic au 1er juillet de chaque année' ;

Considérant qu'à la suite de la décision par la société Da News de mettre fin à sa collaboration avec la société Fiduciaire de Flandre, selon courrier du 25 février 2006, en raison de l'importante augmentation des honoraires, il apparaît que selon courrier du 20 février 2007, la société Fiduciaire de Flandre a fait parvenir une note d'honoraires concernant les années 2001 à 2006 (1635 €, 1609 €, 1882 €, 3153 €, 1941 €) soit un total, en ajoutant des travaux pour 1999-2000, de 14'249,57 € TTC ;

Considérant, qu'en vain, la société Fiduciaire de Flandre expose que sa demande est justifiée par l'importance des travaux et le taux horaire alors que le taux horaire n'est indexé que sur le smic et que l'appréciation de la quantité de travail fourni par l'expert-comptable, conformément à la lettre de mission, ne peut être révisée qu'en fin d'exercice, pour l'exercice qui vient de s'achever, en fonction de cette lettre de mission initiale, laquelle a relevé les travaux, notamment sous forme de flux de documents, la révision s'opérant éventuellement, par comparaison d'une année sur l'autre ;

Considérant, dès lors, que la demande du 20 février 2007 ne pouvait qu'être rejetée puisque l'accord des parties n'envisage pas de rattrapage sur plusieurs années mais seulement une révision annuelle éventuelle en fin d'exercice ; que la décision le tribunal sera confirmée ;

Considérant que l'inexécution par chacune des parties de tout ou partie de ses obligations contractuelles les a conduit à mettre fin à leur relation de sorte que la dénonciation de la lettre de mission par la société Da News hors du délai conventionnel ne peut donner lieu à la demande de majoration des honoraires initialement prévus ;

Considérant que la société Da News ne justifie pas de son préjudice moral et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'ordonnance portant injonction de payer délivrée à la société Fiduciaire de Flandre a pu la conduire de bonne foi à engager la procédure devant le tribunal de commerce et que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Da News doit être rejetée ;

Considérant que l'équité justifie qu'il soit alloué à la société Da News la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction de la présente procédure avec celle inscrite au rôle sous le numéro 09/05712 ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a mis à néant l'injonction de payer ;

Rejette les demandes de la société Fiduciaire de Flandre concernant le rappel d'honoraires et la majoration d'honoraires du fait de la rupture contractuelle et au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Rejette les demandes de la société Da News concernant la faute relative aux cotisations Assedic, la procédure abusive et le préjudice moral ;

Condamne la société Fiduciaire de Flandre à payer à la société Da News la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Fiduciaire de Flandre aux dépens ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/17832
Date de la décision : 15/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/17832 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-15;08.17832 ?
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