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14/10/2010 | FRANCE | N°09/21239

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 14 octobre 2010, 09/21239


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 1





ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010





(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21239



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 08/17504





APPELANTE



Madame [R] [M] épouse [U]



[Adresse

8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

(ALGERIE)



représentée par Me Mireille GARNIER, avoué à la Cour

assistée de Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de Paris, toque D 94





INTIMÉ



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21239

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 08/17504

APPELANTE

Madame [R] [M] épouse [U]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

(ALGERIE)

représentée par Me Mireille GARNIER, avoué à la Cour

assistée de Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de Paris, toque D 94

INTIMÉ

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 7]

représenté par Mme TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseiller

Madame DALLERY, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT, faisant fonction de greffier

MINISTÈRE PUBLIC représenté lors des débats par Mme TRAPERO, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par Mme [R] [M], épouse [U], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (devenu [Localité 5], Algérie) d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2009 qui a constaté son extranéité ;

Vu les conclusions du 11 janvier 2010 de Mme [M] qui prie la Cour d'infirmer le jugement ;

Vu les conclusion du 14 mai 2010 du ministère public tendant à la confirmation du jugement ;

Sur quoi :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de sa nationalité française incombe à Mme [M], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité;

Considérant que l'appelante, qui a introduit une action déclaratoire par assignation du 26 novembre 2008, invoque, pour revendiquer la qualité de Française, une chaîne de filiation ininterrompue avec [J] [K] (devenue [J] [T] à la suite de sa reconnaissance le 4 mars 1902 par [I] [T]), qui est née le [Date naissance 1] 1888 à [Localité 6] de [D] [K], Française de statut civil de droit commun;

Qu'elle soutient que son père, [Z] [M], est le fils de [J] [T], ainsi que cela résulte de la mention du nom de cette dernière dans l'acte de naissance de [Z] [M] ainsi que de l'acte de mariage de [J] [T] avec [Y] [M];

Mais considérant, en premier lieu, que pour démontrer la filiation légitime de [Z] [M] à l'égard de [J] [T], l'appelante produit :

- la copie de l'acte n° 122 suivant lequel [Z] [M] est né le [Date naissance 3] 1916 à [Localité 5] de [Y] [M] [B], âgé de 36 ans, savetier, et de [J] [T] [O];

- la copie délivrée le 25 février 2008 de l'acte n° 329 de l'extrait des registres des actes de mariage aux termes duquel [Y] [M], âgé de 12 ans en 1890, fils de [E] [N] et de [X] [L], a épousé le [Date mariage 4] 1902 [J] [T], née le [Date naissance 1] 1888 à [Localité 5], fille de [D] [K] et de [P] [T];

- la copie délivrée le 24 mars 2009 de l'acte n° 2644 établi le 4 décembre 2008 au vu du jugement rendu le 20 mai 2008 par le tribunal d'Annaba indiquant qu'[Y] [M] et [J] [T] se sont mariés en 1902;

- un acte d'individualité établi le 25 mars 2009 par le maire adjoint d'[Localité 5] indiquant que '[M] [Y] et [T] [J] mariés en 1900 sont les mêmes personnes que celles désignées sur l'acte de mariage de 1902";

Considérant, toutefois, que, dans le cadre du recours gracieux formé contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité avait été produit par Mme [M] un acte de mariage suivant lequel le mariage entre [Y] [M], né en 1880 et non en 1878, et [J] [T] serait intervenu le [Date mariage 4] 1900 et non le [Date mariage 4] 1902, l'officier d'état civil étant [A] [C] et non [F] [H]; que [J] [T] n'aurait été âgée que de 12 ans ou de 14 ans lors de son mariage prétendu; qu'au surplus ni son acte de naissance, ni celui d'[Y] [M] ne porte mention de ce mariage;

Qu'en l'état de ces contradictions, auxquelles ne peut remédier un acte d'individualité dépourvu de toute valeur juridique, ni la mention d'un jugement rectificatif qui n'est pas versé aux débats, les actes produits ne peuvent être tenus pour probants au sens de l'article 47 du code civil et n'établissent donc pas l'existence d'une filiation légitime entre [J] [T] et [Z] [M];

Considérant, en second lieu, que le tribunal a exactement retenu qu'en vertu de l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions nouvelles de l'article 311-25 du code civil, résultant de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de son entrée en vigueur; que, dès lors, la mention du nom de [J] [T] en qualité de mère de [Z] [M], sur l'acte de naissance de ce dernier, est sans effet sur sa nationalité; que le moyen tiré de ce que l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 serait contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant dès lors que l'attribution de la nationalité n'entre pas dans le champ d'application de cette convention;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement qui constate l'extranéité de Mme [R] [M] doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [R] [M], épouse [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/21239
Date de la décision : 14/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/21239 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;09.21239 ?
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