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14/10/2010 | FRANCE | N°09/09754

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 14 octobre 2010, 09/09754


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09754



Décisions déférées à la Cour : 1/ jugement du 30 octobre 2007 - Tribunal d'Instance du 16ème arrrondissement de PARIS - RG n°11-07-000884 - 2/ jugement du 24 mars 2009 - Tribunal d'Instance du 16ème arrrondissement de PARIS - RG n°11-07-000884


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APPELANTE :





Mme [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP G. VERDUN - J. SEVENO, avoué à la Cour

assistée de Maître Eva STERZING, avo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09754

Décisions déférées à la Cour : 1/ jugement du 30 octobre 2007 - Tribunal d'Instance du 16ème arrrondissement de PARIS - RG n°11-07-000884 - 2/ jugement du 24 mars 2009 - Tribunal d'Instance du 16ème arrrondissement de PARIS - RG n°11-07-000884

APPELANTE :

Mme [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP G. VERDUN - J. SEVENO, avoué à la Cour

assistée de Maître Eva STERZING, avocat au barreau de PARIS, toque G 54

INTIMÉE :

S.C.I. [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

et ayant son adresse postale

Chez Me Frédéric CHAPRON

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric CHAPRON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait,

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Nicole PAPAZIAN, Président

- Mme Isabelle REGHI, Conseiller

- Mme Michèle TIMBERT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Nicole PAPAZIAN, Président et par Mme Nadine BASTIN, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Mme [K] [D] est, depuis le 16 mars 1979, locataire d'un logement de 2 pièces situé au [Adresse 2] conclu avec la FOURMI IMMOBILIERE à compter du 15 mars 1979 pour une durée de 3 mois renouvelable par période trimestrielle moyennant un loyer de 4 200 F.

Par acte authentique du 25 février 2004 la SCI [Adresse 6] (SCI) est devenue propriétaire dudit bien.

Par acte d'huissier de justice du 17 août 2007 Mme [D] a fait assigner la SCI pour notamment faire remettre son logement en état devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 30 octobre 2007, assorti de l'exécution provisoire, a d'une part :

désigné M. [E] [M], en qualité d'expert, avec pour mission de :

- décrire l'état du local et de déterminer s'il est aux normes d'habitabilité,

- donner son avis sur les travaux à effectuer pour une éventuelle mise aux normes, les chiffrer, et dire quels travaux sont à la charge du propriétaire,

d'autre part :

- condamné Mme [D] à produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, la date et les modalités de sa dernière indexation, l'a autorisée à séquestrer ses loyers entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, jusqu'à la fin de la procédure, a sursis à statuer sur les demandes, et réservé les dépens.

Faisant suite au dépôt du rapport d'expertise le 19 novembre 2008, le tribunal a, par jugement du 24 mars 2009, assorti de l'exécution provisoire :

- donné acte à la SCI de ce qu'elle s'engage à faire installer une ventilation haute et basse dans le local loué et à faire murer la fenêtre donnant sur la cuisine et au besoin, l'a condamnée à faire réaliser ces travaux,

- autorisé Mme [D] à poursuivre la séquestration de ses loyers jusqu'au parfait achèvement des travaux sus visés, l'a condamnée à payer à la SCI 3 501.83 € au titre de l'indexation de ses loyers du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2008 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, l'a autorisée à se libérer de sa dette par versements mensuels de 145 € le 1er paiement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu'à l'extinction de la dette en principal, intérêt et frais, et dit qu'à défaut d'un seule paiement à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,

- partagé les dépens par moitié.

Par déclaration du 23 avril 2009 Mme [D] a fait appel des 2 jugements.

Dans ses conclusions du 14 mai 2010, la SCI demande :

- de les infirmer,

- de porter le montant de l'astreinte à 100 € par jour,

- de faire injonction à Mme [D] de produire les modalités de la dernière indexation de son loyer intervenue et dans cette attente de fixer, à titre provisoire, le rappel de loyer à 3 501.83 €,

- de constater que, malgré le rejet de sa demande de suspension d'exécution provisoire, elle n'a pas réglé cette somme et en conséquence dire qu'elle sera immédiatement exigible dès la signification de l'arrêt,

- de confirmer pour le surplus,

- de débouter Mme [D] de ses demandes, la condamner au versement de

5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2 000 € pour procédure abusive et dommages et intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Bernabe Chardin Cheviller, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 23 juin 2010 Mme [D] demande de :

- déclarer recevable son appel des jugements,

- les infirmer,

- la décharger de la condamnation d'avoir à produire sous astreinte la date et les modalités de la dernière réévaluation de son loyer, et des condamnations prononcées contre elle,

- débouter la SCI de sa demande d'indexation du loyer à compter du 1er juillet 2001,

- dire, à titre subsidiaire, que l'indexation ne peut être due qu'à compter de la date d'acquisition par la SCI des locaux, qu'en tout état de cause, les loyers pour un local ne correspondant plus à un logement décent ne peuvent être indexés, et dire que la SCI ne justifie en aucun cas de l'indexation par elle appliquée sur les loyers, la débouter de ses prétentions tant qu'aucune justification n'aura été régulièrement fournie, le barème fixé chaque année par décret invoqué par la bailleresse n'étant pas applicable en l'espèce,

- à titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [D] les plus larges délais pour se libérer des condamnations qui pourraient être mises à sa charge compte tenu de sa situation financière particulièrement précaire,

- condamner la SCI au paiement de 1 200 € sur le fondement de la condamnation prononcée contre elle par l'ordonnance de référé du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris du 11 mars 2005, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel du 9 décembre 2005, outre intérêts de droit à compter du commandement afin de saisie vente délivré par Me [N] [L], le 4 mai 2005 et, en tout état de cause, ordonner la compensation de cette somme avec celles dont Mme [D] serait débitrice à quelque titre que ce soit, et en tout cas avec les loyers à venir,

- condamner la SCI au paiement de 2 000 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2010.

SUR CE :

Considérant que la SCI maintient son engagement déjà pris devant le 1er juge, de réaliser les travaux, dès que l'accès de l'appartement occupé par Mme [D] lui sera permis ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 24 mars 2009 en tant qu'il a condamné la SCI en ce sens ;

Considérant que si l'expert a préconisé des travaux aux fins de ventilation pour que le logement soit conforme aux normes et aux prescriptions demandées par le règlement sanitaire de la ville de [Localité 5], il n'a conclu ni à son inhabitabilité, ni à son indécence ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par la locataire de l'absence de possibilité d'indexation 'des loyers pour un local ne correspondant plus à un logement décent' ne peut prospérer ;

Considérant que le bail stipule au titre du loyer qu'il 'sera révisable tous les ans en fonction de la variation de l'indice du 3ème trimestre du coût de la construction INSEE, actuellement 472, les charges au prorata du loyer calculé selon la loi de 1948 pour une surface corrigée de 18 m2 en catégorie 3A' ;

Considérant que sous le régime de la loi d'ordre public susvisée qui précise aussi bien la catégorie que la surface corrigée du logement, le loyer est fixé annuellement par décret conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de la loi ; que dans ces conditions il importe peu de connaître les modalités de la dernière indexation dans la mesure où ces textes n'en prévoient pas, ni d'ailleurs le montant du dernier loyer ; qu'il s'ensuit que le bailleur pouvait appliquer le prix du loyer déterminable par application du décret en vigueur de l'année en cours ;

Considérant qu'ayant acquis le bien dont il s'agit le 25 février 2004, la SCI était donc en droit de demander le paiement dudit prix à compter de cette date, indépendamment de l'absence de réclamations systématiques des bailleurs précédents ;

Considérant que dans ces conditions il y a lieu de réformer la décision du 30 octobre 2007 qui a condamné la locataire, sous astreinte, à produire à la bailleresse la date et les modalités de la dernière indexation opérée et celle du 24 mars 2009

en tant qu'elle a dit que c'est à compter de juillet 2001 que la SCI pouvait réclamer une indexation ;

Considérant qu'il n'y a plus lieu d'autoriser la séquestration des loyers qui devront, à compter de la signification de la présente décision, être réglés directement à la SCI ;

Considérant que la demande de Mme [D] relative à la compensation avec l'allocation à son profit d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile par un décision du 11 mars 2005 du tribunal d'instance relève d'une question d'exécution qui n'est pas de la compétence de la Cour ;

Considérant que la SCI n'établit pas la faute qu'aurait commise Mme [D], dans la présente instance, de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement du 24 mars 2009 quant à l'indexation des loyers,

CONFIRME le jugement du 24 mars 2009 en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 6] à faire réaliser les travaux tenant à l'installation d'une ventilation haute et basse dans le local loué et à faire murer la fenêtre donnant sur la cuisine,

CONDAMNE Mme [D] à payer à la SCI [Adresse 6] le prix du loyer fixé par décret annuel par application de la loi du 1er septembre 1948 depuis le 25 février 2004,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT QUE chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés de son chef, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/09754
Date de la décision : 14/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/09754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;09.09754 ?
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