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14/10/2010 | FRANCE | N°09/07745

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 14 octobre 2010, 09/07745


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2010



(n° 333, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07745



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/18048





APPELANTS - demandeurs à intervention



Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 11] 19

58 à [Localité 13]

de nationalité française

profession : assureur



demeurant [Adresse 4] ci-devant

actuellement [Adresse 14]





Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 15]
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2010

(n° 333, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07745

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/18048

APPELANTS - demandeurs à intervention

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 13]

de nationalité française

profession : assureur

demeurant [Adresse 4] ci-devant

actuellement [Adresse 14]

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 15]

de nationalité française

profession : opticien

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour

assistés de Maître Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS

SA METEOR RESORTS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474

SARL CRISTAL FINANCE (L.J.)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

non comparante

Monsieur [V] [E]

demeurant [Adresse 20]

non comparant

(assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 10 août 2009 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)

Madame [A] [Z] [L]

demeurant [Adresse 21]

non comparante

(assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 10 août 2009 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)

Monsieur [K] [E]

demeurant [Adresse 7] ci-devant

non comparant

(assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 6 août 2009 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Maître [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 18] (Algérie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE

Monsieur [U] [B]

demeurant [Adresse 5]

non comparant

(assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 5 août 2009 délivrée à Melle [I] [X], collaboratrice stagiaire, qui accepte de recevoir l'acte)

Cabinet MAZAUD LANGE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 10]

non comparant

(assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 13 novembre 2009 délivrée à Melle [N] [F], comptable, habilitée à recevoir l'acte)

INTERVENANT FORCÉ

Maître [J] [G]

ès-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL CRISTAL FINANCE

demeurant [Adresse 17] ci-devant, actuellement [Adresse 9]

non comparant

(assignation en intervention forcée en date du 25 janvier 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 25 juin 1997, du ministère de maître [P], notaire, les consorts [E] ont vendu à M. et Mme [D] une chambre meublée, formant le lot n° 78, sis [Localité 12] sur l'aire du [16] de [Adresse 19], d'une superficie de18,04 m² , moyennant le prix de 386 462,70 francs.

Par acte du 27 juin 1997 reçu par Me [P], notaire, les consorts [E] ont également vendu à M. et Mme [O] une chambre identique, constituant le lot n° 53, moyennant le même prix que le lot n° 78 et situé dans le même immeuble à usage de résidence de tourisme, exploité par une société financière sous l'enseigne Météor et Cristal Finance.

Dans le cadre de ce qu'ils croyaient être une opération de défiscalisation les consorts [D] et [O] ont imputé sur leurs revenus globaux le déficit BIC provenant de l'exploitation para-hôtelière exercée sous couvert de la société Météor.

M. [O] et M. [D] se sont vus notifier, par l'administration fiscale, un redressement sur la période du 28 septembre 1999 concernant les années 1997 et 1999 et du 1er décembre 2002 pour l'année 1999, aux motifs que les biens, objets de la vente, n'ont pas été exploités dans le cadre d'une activité industrielle et commerciale exercée à titre professionnel et qu'ainsi, ils ne pouvaient bénéficier de la défiscalisation escomptée.

Par décisions rendues les 2 mai 2007 et 13 juin 2007, les juridictions administratives de première instance et d'appel, ont confirmé la position de l'administration fiscale.

C'est dans ces conditions que les requérants ont assigné, par acte du 13 octobre 2005, leurs vendeurs, la société Cristal Finances, la société Météor, le Cabinet d'expertise comptable Mazaud Lange, et Maître [P], aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et 1147 du code civil en raison de la non-conformité de la chose vendue.

Par jugement du 17 mars 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que l'action engagée par M. [D] et M. [O] à l'encontre de la société Meteor, la SARL Cristal Finance, MM. [E], Mme [L], Me. [P], M. [B] leur assureur, et le Cabinet Mazaud Lange s'analyse comme une action en nullité pour vice du consentement,

- rappelé que cette action se prescrit par cinq ans et a déclaré prescrite l'action exercée par M. [D] dont les demandes ont été déclarées irrecevables,

- déclaré M. [O] recevable en ses demandes, mais l'en a débouté,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamné M. [O] et M. [D] aux dépens.

Par déclaration du 30 juin 2009, M. [O] et M. [D] ont relevé appel de ce jugement et demandent à la Cour aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions des parties, au visa des articles 1604, 1641 et 1147 du code civil, de l'article 1382 du code civil, de :

- les recevoir en leur appel, y faisant droit :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- dire que leur action est fondée sur le principe de non-conformité du bien vendu,

Subsidiairement, si la Cour considère que l'action est fondée sur le principe du vice du consentement,

- dire que le délai de prescription n'a couru qu'à compter de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai et que la prescription n'est pas acquise,

- dire Maître [P], notaire rédacteur de l'acte, spécialiste en défiscalisation, la société Météor, MM. [E], Mme [L], Me. [P], M. [B], et le Cabinet Mazaud Lange, responsables du préjudice subi,

- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 252 449,02 euros en réparation de leur préjudice,

- les condamner encore au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Météor Resorts demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2010, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1304 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré prescrite l'action exercée par M. [D] et en ce qu'il a jugé M. [O] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- constater qu'elle n'a pas été partie aux ventes litigieuses, qu'elle n'a commis aucune faute et que les consorts [D] et [O] ne sont à même de justifier d'un quelconque préjudice,

Dès lors,

- dire irrecevables et mal fondées toutes demandes, fins et conclusions tant présentes que futures qui ont pu ou qui pourraient être dirigées contre elle,

Très subsidiairement, et pour le cas où la Cour croirait devoir prononcer une condamnation à son encontre,

- dire et juger qu'elle sera relevée et garantie indemne de toute condamnation par les consorts [E] et Maître [P],

- condamner tout succombant à lui payer; sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Maître [P] demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2010, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, de l'article 1304 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action exercée par M. [D] et en ce qu'il a jugé M. [O] mal-fondé en ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la Cour viendrait à prononcer une quelconque condamnation à son égard,

- dire et juger que les consorts [E] devront être condamnés à l'en relever et garantir en totalité,

- condamner tous succombants, le cas échéant in solidum, à lui verser une indemnité de

4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte du 25 janvier 2010, Messieurs [O] et [D] ont appelé en intervention forcée Me [G] ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sarl Cristal Finance.

Messieurs [V] et [K] [E], Mme [A] [L], M. [U] [B], le cabinet Mazaud Lange et Me [R] [S] ès qualité de liquidateur de la société Cristal Finance n'ont pas comparu.

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que les moyens développés par les consorts [O] et [D] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'à ces justes motifs il convient d'ajouter que :

- les actes de vente ne comportent aucune mention relative au fait qu'aux biens acquis, constitués de chambres meublées, serait attaché un droit à défiscalisation particulier. Aucune soumission particulière ne figure au titre des déclarations fiscales, étant précisé qu'hormis l'indication que 'le bien n'a pas fait l'objet depuis son achèvement et antérieurement à ce jour, de mutation à titre onéreux au profit d'une personne ayant agi en qualité de marchand de biens', aucune mention n'existe quant à la qualité des vendeurs permettant de présumer qu'ils agissaient à titre professionnel dès lors que cette qualité conditionnait le bénéfice des dispositions fiscales revendiquées ;

- aucun défaut de conformité de la chose vendue et aucun manquement à l'obligation de délivrance ne sont donc établis de sorte qu'il n'y a pas lieu à résolution de la vente pour ce motif ;

- s'agissant d'un éventuel vice sur des qualités substantielles de l'immeuble qui auraient déterminé leur consentement, et en particulier la qualité de 'produit de défiscalisation', il convient d'observer que la notification de redressement remettant en cause le régime de faveur, adressée respectivement le 28 septembre 1999 à M. [D] et le 22 décembre 2000 à M. [O] ainsi que la mise en recouvrement des impositions éludées, étaient de nature à convaincre les intéressés de leur erreur sur l'exonération fiscale escomptée tirée de la possibilité de déduire de leur revenu global les déficits liés à l'exploitation commerciale des biens acquis respectivement les 25 juin 1997 par les époux [D] et le 27 juin 1997 par les époux [O] de sorte que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil a commencé à courir dès la première notification de redressement. Il s'ensuit que l'action engagée par M. [D] par actes des 12, 13 octobre et 28 novembre 2005 est prescrite ;

- s'agissant du bien-fondé de l'action de M. [O], force est de constater que l'acte ne fait aucune référence à l'avantage fiscal qui aurait déterminé son consentement, et ainsi qu'il a été dit plus haut, l'activité professionnelle du vendeur, déterminante dans le cas d'espèce de l'avantage fiscal revendiqué, n'est même pas spécifiée ;

- le fait que les consorts [E] ait bénéficié lors de leur acquisition, du régime fiscal permettant de déduire de leur revenu global la totalité des déficits générés par l'exploitation de ces biens loués en meublé ne constituait pas la seule condition d'application de ce régime de faveur ;

- en l'absence de tout autre élément qu'il soit intrinsèque ou extrinsèque à l'acte de vente, la preuve n'est rapportée ni que M. [O] n'ait entendu acquérir qu'un produit de défiscalisation, ni que ses vendeurs l'aient trompé sur les caractéristiques fiscales de la vente, à les supposer essentielles dans l'esprit des deux parties ;

- à cet égard, le notaire dont il n'est pas prouvé qu'il ait été informé, de ce que le caractère de bien de défiscalisation ait été essentiel pour les consorts [O] et [D] n'a donc pas manqué à son devoir de conseil envers l'acquéreur ;

Considérant, au vu de ces éléments, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Messieurs [D] et [O] de leurs demandes en résolution de la vente, dit prescrite l'action de M. [D] en nullité pour vice du consentement et débouté M. [O] de ses demandes sur ce fondement ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [W] [O] et M. [T] [D] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/07745
Date de la décision : 14/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/07745 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;09.07745 ?
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