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14/10/2010 | FRANCE | N°09/05208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2010, 09/05208


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 octobre 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05208 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 08/00272







APPELANT

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Emilie VI

DECOQ, avocat au barreau de VAL D'OISE







INTIMÉES

SOCIETE DISTRILAP HERBLAY

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Car...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 octobre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05208 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 08/00272

APPELANT

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉES

SOCIETE DISTRILAP HERBLAY

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1441

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Présidente

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Présidente et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

Le 8 août 2007, M.[Y], salarié de la société Distrilap en qualité de vendeur service depuis le 29 septembre 2005, a prétendu avoir, la veille, été victime d'un accident du travail en soulevant un quart tournant d'un escalier pour le placer dans un chariot, opération qui lui a provoqué une vive douleur dans le bas du côté gauche.

Une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, assortie de réserves, s'est heurtée à un refus de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris-ci-après la Caisse.

Cette décision a été confirmée par la Commission de Recours Amiable le 18 décembre 2007.

Par jugement du 26 mars 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris a débouté M.[Y] de ses demandes en reconnaissance de la qualification professionnelle de l'accident et de la faute inexcusable de son employeur.

Par déclaration du 4 juin 2009 M.[Y] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M.[Y] demande à la Cour de:

-infirmer le jugement,

-dire que l'accident du 7 août 2007 doit être pris en charge au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

-dire que la société Distrilap a commis une faute inexcusable lors de cet accident,

En conséquence,

-condamner la Caisse à prendre en charge les prestations afférentes,

-condamner la société Distrilap à payer, en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :

-incidence professionnelle : 1000 €,

-pretium doloris : 1000 €,

-préjudice matériel :7200 €,

-préjudice moral : 3000€,

-préjudice d'agrément : 1000 €,

-condamner solidairement la Caisse et la société Distrilap à payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Caisse demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er septembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Distrilap demande à la Cour de:

-confirmer le jugement entrepris,

-débouter M.[Y] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

-réduire le montant des sommes allouées à M.[Y],

-'juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [Y] au titre de la législation professionnelle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie inopposable à l'employeur.

-dire et juger, en cas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est privée de tous recours en remboursement contre l'employeur, si par impossible la faute inexcusable était retenue.'

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Sur la qualification d'accident du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale tout accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé quelle qu'en soit la cause constituer un accident du travail ; que pour autant le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable démontrée la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; qu'en d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions ;

Considérant que la preuve de cette matérialité peut être administrée par l'existence de témoin(s) ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions ;

Considérant que la société Distrilap et la Caisse soutiennent que c'est à juste titre que le bénéfice des dispositions précitées a été refusé à M.[Y], dans la mesure où cette position repose sur des motifs incontestables tels que l'absence de tout témoin, ou la production tardive d'un certificat médical ; que l'intéressé argue d'avoir ressenti en manipulant un quart d'escalier en chêne 'une vive douleur dans le bas du dos côté gauche'- sans pour autant avoir non seulement cessé de travailler, ni même avoir avisé un responsable-ce qu'il ne fera que le lendemain matin auprès de Mme [H]-et sans avoir également consulté non seulement l'infirmerie, mais encore un médecin, démarche effectuée elle aussi seulement le lendemain des faits ; que le certificat médical établi à cette occasion ne mentionne aucune cause aux pathologies y figurant-lombalgie, sciatique, lasègue ; qu'en outre M.[Y] mentionne lui-même avoir souffert à l'époque et depuis des mois de problèmes dorsaux récurrents, signalés au médecin du travail et déjà à l'origine de précédents arrêts de travail, ce qui n'exclut ainsi pas que la sciatique constatée ait une origine antérieure au 7 août 2007 ou ait été déclenchée par d'autres éléments survenus hors du travail ; que, de fait, Mme [H], qui s'est bornée à recueillir la version de M.[Y], n'a elle-même pu constater aucun élément probant quant à l'état médical de son interlocuteur ;

Mais, considérant qu'il ne peut être argué par les intimées de l'absence de témoin direct des faits, argument qui priverait de protection tout salarié travaillant seul, ou dont un collègue n'aurait pas constaté les causes d'un accident ; que, de même, les lésions découlant d'un événement précis peuvent être apparues ultérieurement, dans un court délai au cours duquel la victime en ressent les symptômes : qu'il importe ainsi que les circonstances du litige permettent de retenir un lien entre les faits allégués et les données médicales invoquées ;

Et, considérant qu'en l'espèce il est avéré, comme non discuté par la société Distrilap dès l'origine, que M.[Y] a effectivement du manipuler une charge particulièrement lourde, s'agissant d'un quart d'escalier en chêne d'un poids avoisinant les 50 kg , le 7 août 2007 vers 9h30 ; que l'intéressé argue d'avoir ressenti à cette occasion 'une vive douleur dans le bas du dos côté gauche '; que la circonstance qu'il n'ait pas cessé immédiatement de travailler, consulté l'infirmerie, et un médecin, ne le prive pas du droit à démontrer l'existence d'un fait accidentel ;

Considérant que la relation de cause à effet entre l'opération effectuée par M.[Y] et des douleurs dorsales n'a nullement été discutée par la société Distrilap, contrairement à ce que soutient celle-ci, la déclaration d'accident du travail établie par ses soins ne faisant aucune réserve sur ce travail ni sur l'existence de lésions mais uniquement sur le caractère professionnel de ces lésions dont, est-il indiqué 'il ne pourrait s'agir que d'une manifestation d'une pathologie existante' ;

Considérant que, si besoin était, Mme [H] a délivrée le 6 novembre 2007 une attestation confirmant que, le jour des faits, M.[Y] portait un quart d'escalier tournant 'dans le cadre de ses fonctions ' ;

Considérant que si le certificat médical établi le lendemain ne mentionne aucune cause aux pathologies y figurant-lombalgie, sciatique, laségue, la relation entre l'effort imposé à M.[Y] et ces lésions sera confirmée par le praticien dans un document ultérieur ;

Considérant que si M.[Y] a mentionné lui-même avoir souffert à l'époque et depuis des mois de problèmes dorsaux, signalés au médecin du travail et déjà à l'origine de précédents arrêts de travail, ce fait n'exclut ainsi pas que la sciatique constatée ne soit pas en relation avec le travail de l'intéressé-ce qui, de fait, n'est pas démontré par les intimées;

Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ;

Sur la faute inexcusable :

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci , qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant que la société Distrilap, reprenant les moyens déjà exposés dans le cadre du débat initial, argue de ce que les circonstances de l'accident sont indéterminées-pas plus que sa matérialité ; que la faute de l'employeur ne peut être présumée ; que M.[Y], qui a été déclaré apte par le médecin du travail, avait reçu une 'fiche de poste' rappelant toutes les règles de prévention à appliquer, ainsi que les consignes de sécurité : qu'il disposait du matériel adéquat et pouvait faire appel à ses collègues pour éviter de manipuler seul une charge lourde, dont les tests de validation rappelaient les positions à respecter ; qu'il pouvait en outre exercer son droit de retrait ;

Considérant qu'il a été dit plus haut que l'accident dont il s'agit constituait un accident du travail ; que les moyens fondés sur l'absence de matérialité sont en conséquence sans portée ;

Considérant que M.[Y] soutient que la société Distrilap impose de manière systématique à son personnel une politique de non déclaration des sinistres, ce malgré trois accidents -pris en charge par la Caisse- qui avaient été précédemment subis par lui en janvier et juin 2006, mars 2007, les faits découlant de la même indifférence de la société Distrilap envers les conditions de travail de ses employés, contraints notamment d'assumer sans moyens adéquats et sans personnel suffisant, le port de charges trop lourdes, ce qui a été le cas le 7 août 2007 ;

Considérant que s'il n'existe pas de preuves de ces accusations, et qu'il n'y a lieu de revenir sur des faits passés qui ne sont pas dans le débat, il est en revanche avéré que M.[Y] a été dans l'obligation d'assumer seul le port d'un quart d'escalier en chêne d'un poids avoisinant les 50 kg-lors même que-sans que son aptitude soit en cause, il était notoire qu'il souffrait de problèmes dorsaux ;

Considérant que l'existence de documents formels censés attester d'une prévention des risques et de la protection des salariés est sans portée réelle dès lors qu'il résulte des premières déclarations de l'entreprise, suite à l'accident, qu'il n'est aucunement reproché à M.[Y] d'avoir violé ces règles en portant seul et sans matériel l'escalier concerné ; qu'ainsi les réserves immédiatement faites attestent, de par l'absence de toute remise en cause des conditions dans lesquelles s'est effectuée cette opération, de sa banalité, la société Distrilap n'ayant jamais protesté qu'elle eut nécessité le recours à d'autres salariés qualifiés, dont il n'est pas plus précisé ni justifié qu'ils aient été dans les parages- et avec l'aide d'un matériel qui n'est pas plus détaillé : il en ressort que manifestement il n'est d'emblée pas apparu aux représentants de la société Distrilap que M.[Y] avait effectué un travail particulier et fautif comme ayant été effectué sans l'aide et les supports décrits dans les directives dont elle se prévaut dans le cadre de cette procédure ;

Considérant qu'en laissant ainsi travailler un salarié, dont l'aptitude globale n'était certes pas en cause mais qui devait cependant manipuler des charges imposantes, alors même que trois accidents avaient précédemment été subis par lui en janvier et juin 2006, puis mars 2007, et que le médecin du travail avait noté 'collaborateur à ménager ', la société Distrilap a commis une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, dont elle ne peut s'exonérer en reportant sur le salarié l'exercice d'un prétendu droit au retrait ;

Considérant que les conséquences de ces manquements ne relèvent pas, dans les rapports de la société Distrilap avec la Caisse, de dispositions qui permettent à la société Distrilap de les dire inopposables ;

Considérant en effet que si la Caisse est tenue au respect du contradictoire dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'un accident au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, et ce quelle que soit la décision par elle prise, la reconnaissance tant de ces dispositions au cas de M.[Y] que de l'existence d'une faute inexcusable relève ici d'une procédure judiciaire à laquelle la société Distrilap a été régulièrement appelée ;

Considérant en conséquence que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les préjudices réclamés :

Considérant que les droits ouverts à la victime d'une telle faute ne sont pas strictement limités par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d'agrément et de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et que M.[Y] serait fondé à prétendre faire juger dans la présente instance de préjudices liés aux conséquences de l'accident, notamment à la perte de revenus induites par son licenciement ; que cependant, si l'intéressé argue de ce que cet élément découle de l'accident, il mentionne lui-même que ce licenciement est intervenu le 22 décembre 2007 'du fait des manquements de son employeur', lequel l'avait affecté à un poste aménagé, mais seulement jusqu'en septembre 2007, ensuite de quoi, retrouvant son ancien poste, il a été à nouveau pris de douleurs en transportant un receveur de douche le 13 septembre ; que la société n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail faites à cette occasion, il a été le 1° octobre suivant déclaré inapte, puis licencié ;

Considérant que ces circonstances, précédées de l'existence des lésions antérieures citées plus haut, ne permettent pas de dire que l'accident qui est l'objet du présent litige soit la cause du licenciement subi par l'appelant, et qui s'inscrit manifestement dans un ensemble de problèmes médicaux, cause de divers accidents, dont celui du 13 septembre invoqué par M.[Y] mais qui n'est pas ici en cause ; qu'il en découle que la somme de 7200 € réclamée au titre du préjudice matériel ne peut être retenue ;

Considérant que s'agissant du pretium doloris et du préjudice moral, dont il est rappelé qu'ils ne constituent qu'un seul chef de préjudice, il est, à nouveau rappelé que l'indemnisation due ne peut, comme le demande M.[Y], concerner des lésions nouvelles apparues après l'accident du 7 août 2007 , et qui ne sont pas dans le débat ; que s'agissant des faits en cause, soit les douleurs causées par une lombalgie, et en l'absence de toute précision médicale chiffrant ce poste, il est alloué la somme de 1000 € ;

Préjudice d'agrément :

Si M.[Y] argue de ce qu'il pratiquait divers sports, en particulier la course à pied avec son frère, le seul témoignage de ce dernier selon qui il aurait interrompu cette pratique ne permet pas, en l'absence de tout avis médical, de retenir l'existence d'un préjudice avéré ;

Préjudice professionnel :

Considérant qu'il n'existe pas dans le cas de M.[Y] de perte ou de diminution avérées des possibilités de promotion professionnelle, l'intéressé ne justifiant pas de ce qu'il pouvait effectivement bénéficier d'une formation lui permettant d'accéder à un emploi supérieur, qu'il l'avait demandée et qu'il aurait eu les capacités de le faire ; cette demande n'est dès lors pas justifiée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Distrilap à payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau ,

Dit que l'accident du 7 août 2007 doit être pris en charge au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;

Dit que la société Distrilap a commis une faute inexcusable lors de cet accident ;

En conséquence,

Condamne la Caisse à prendre en charge les prestations afférentes,

Condamne la société Distrilap à payer à M.[Y], en réparation des préjudices par lui subis, la somme de 1000 € au titre du pretium doloris et préjudice moral,

Outre celle de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/05208
Date de la décision : 14/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/05208 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;09.05208 ?
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