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14/10/2010 | FRANCE | N°09/03642

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 14 octobre 2010, 09/03642


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 14 OCTOBRE 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03642



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 10 - RG n° 1108000417





APPELANTE



SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Local

ité 3]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G1103





INTIME



Monsieur [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

rep...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 14 OCTOBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03642

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 10 - RG n° 1108000417

APPELANTE

SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G1103

INTIME

Monsieur [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me ALBERT, avocat au barreau de Paris plaidant pour la SCP ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : D1592

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame [C] [R], a été débattue le 1 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, Présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte notarié du 19 septembre 1989, la SA BNP PARIBAS a accordé à la société ST PROMOTION une ouverture de crédit en compte courant pour la somme de 304'898,03 € avec engagement de caution de M. [O] [I] à hauteur de 396'367 €.

À la date de la clôture du compte, le 16 juin 1995, celui-ci présentait un sol de débiteur de 140'507,82 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 1995, M. [O] [I] a été mis en demeure de respecter ses engagements de caution.

La société ST PROMOTION a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 4 janvier 1996 et la banque, qui a déclaré sa créance au passif, a été destinataire d'un certificat d'irrecouvrabilité.

Le 15 mai 1998, la SA BNP PARIBAS a fait délivrer à M. [O] [I] un commandement aux fins de saisie vente. M. [O] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de suspension de cette procédure.

Par acte du 25 août 1998, il a également saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à le voir déchargé de ses obligations de caution résultant de l'acte notarié.

Par jugement du 25 juin 1999, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a prononcé un sursis à statuer sur les demandes de M. [O] [I] relatives à la procédure de saisie vente dans l'attente du sort de la procédure au fond.

Par décision du 10 septembre 2002, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, faute de diligence des parties, le retrait du rôle de la procédure introduite par M. [O] [I].

Le 15 mai 2008,la saisie des rémunérations de M. [O] [I] a été autorisée à la demande de la SA BNP PARIBAS pour un montant de 143'946,48 € par le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris.

M. [O] [I] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris pour entendre annuler la saisie et entendre condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Paris pour solliciter la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 143'946,48 €à titre de dommages intérêts en réparation des fautes qu'elle aurait commises à son encontre en sa qualité de caution.

Par jugement du 27 novembre 2008, le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris a dit la SA BNP PARIBAS forclose en son action aux fins de saisie arrêt sur les rémunérations de M. [O] [I], a ordonné la mainlevée de la saisie et condamné la SA BNP PARIBAS à payer à M. [O] [I] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BNP PARIBAS a relevé appel de cette décision le 20 février 2009.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS en date du 9 juin 2010 tendant à l'irrecevabilité de la demande de M. [O] [I], à l'infirmation de la décision déférée, à ce que soit ordonnée à son profit la saisie des rémunérations perçues par M. [O] [I] auprès de la société Leo Construction à hauteur de 59'864,56 € suivant décompte actualisé au 5 juin 2009 et à la condamnation de M. [O] [I] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. [O] [I] en date du 2 avril 2010 tendant à la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire à l'annulation de la saisie des rémunérations, à titre infiniment subsidiaire à la suspension de la saisie des rémunérations jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur le fond, en tout état de cause à la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la SA BNP PARIBAS fait valoir:

- qu'en application des dispositions des articles R 3252 ' 32 et R 3252 ' 36 du code du travail, les contestations postérieures à l'audience de conciliation ne sont prévues que dans l'hypothèse de l'intervention d'un créancier supplémentaire ou d'une difficulté liée à une répartition ou bien encore lorsque le débiteur fait valoir des circonstances nouvelles,

- que tel n'est pas le cas en l'espèce et que la demande de M. [O] [I] n'est pas recevable,

- que l'acte notarié prévoit que la procédure contre la caution devra être engagée au plus tard dans les cinq années qui suivront la clôture du compte mais que ceci ne signifie pas que l'exécution à l'encontre de la caution ne sera possible que jusqu'au 15 juin 2000 et qu'il ne prévoit aucune sanction,

- que l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription de 10 ans,

- que, de plus, la SA BNP PARIBAS a effectivement, dans le délai de cinq ans à compter de la clôture du compte, engagé des mesures d'exécution à l'encontre de M. [O] [I] (tentative de saisie attribution des comptes bancaires, saisie vente...),

- que, de plus, la prescription et la forclusion sont interrompues par un acte d'exécution forcée et notamment par un commandement ou une saisie, ce qui est le cas en l'espèce,

- que le retrait du rôle n'a pas pour objet les saisies pratiquées mais l'action en responsabilité,

- que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables car elles sont issues de la loi du 25 juin 1999 entrée en vigueur le 1er juin 1999 et ne peuvent recevoir application dans l'hypothèse de carence d'information et de règlement du débiteur principal antérieure à cette date,

- qu'en toute hypothèse la somme réclamée correspond au capital restant dû,

- que le paiement effectué par la seconde caution est venu en déduction de la dette,

- que le juge d'instance saisi d'une contestation relative à une procédure de saisie des rémunérations dispose de la même compétence que le juge de l' exécution et qu'il ne peut, en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites;

Considérant que M. [O] [I] fait valoir quant à lui:

- qu'il n'a pas été régulièrement convoqué lors de l'audience de conciliation,

- que la SA BNP PARIBAS est forclose en sa demande,

- qu'elle est déchue du droit de percevoir des intérêts courus sur la dette,

- qu'il y a lieu de suspendre la saisie des rémunérations dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris;

Considérant que la procédure de saisie des rémunérations est précédée d'une procédure de conciliation; que l'article R. 3252 ' 19 du code du travail prévoit que, si le débiteur ne comparait pas, il est procédé à la saisie à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation et que, si les parties ne sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu tranché les contestations soulevées par le débiteur; qu'au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours;

Considérant qu'en l'espèce, la convocation adressée par le greffe du tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris le 4 avril 2008 qui porte la mention: ' non réclamée' est certes régulière mais ne permet pas d'affirmer que M. [O] [I] en ait eu connaissance ; qu'en outre, il n'a pas été procédé à une nouvelle convocation non plus qu'à une assignation de l'intéressé; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré la demande de M. [O] [I] recevable;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 3252-11 du code du travail que le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunérations, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 221-8 du code du travail;

Considérant que lorsque, comme en l'espèce, les poursuites sont fondées sur un acte authentique constituant un titre exécutoire, le juge ne peut pas à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations remettre en cause le titre exécutoire qui sert de base aux poursuites, la seule contestation recevable étant celle de l'existence du titre constatant une créance liquide et exigible, le juge devant en outre vérifier si le titre permet d'évaluation de la créance et si le débiteur justifie de cause d'extinction de ses obligations; qu'en l'espèce, M. [O] [I] fait valoir qu'aux termes de l'acte authentique, ' la procédure contre la caution devra être engagée au plus tard dans les cinq années qui suivront la clôture du compte »; qu'il n'est pas contesté que la clôture du compte est intervenue le 16 juin 1995; que cependant, cette disposition qui ne comporte pas de sanction ne saurait faire échec au délai de prescription en matière d'exécution d'un titre exécutoire d'une durée de 10 ans; qu'en outre, ce délai de prescription peut être interrompu par divers actes de procédure, tels le procès-verbal de saisie attribution du 23 avril 1998 et le procès-verbal de saisie vente du 15 mai 1998; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit la SA BNP PARIBAS forclose en son action ;

Considérant que M. [O] [I] demande que la SA BNP PARIBAS soit déchue du droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qui prévoit que « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette '; que cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 1999, ne peut recevoir application dans l'hypothèse de règlement du débiteur principal antérieur à cette date; que le texte applicable dans son ancienne rédaction issue de la loi du 1er mars 1995 prévoit: 'le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa précédent (information annuelle de la caution) emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information'; que cette disposition s'applique aux intérêts dont le paiement est demandé à la caution et non à ceux réclamés au débiteur principal; qu'en l'espèce la saisie a été réclamée à hauteur de 140.507,81€ correspondant seulement au capital restant dû; que, dès lors, la référence à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est sans objet;

Considérant que M. [O] [I] fait encore valoir qu'il y a lieu de déduire les versements opérés par la seconde caution ; que cependant, il est établi que le décompte de la somme réclamée comprend le règlement effectué par M. [B];

Considérant qu'une action en responsabilité contractuelle de la banque ne saurait paralyser un titre exécutoire, le juge de l'exécution ne pouvant en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 suspendre l'exécution de la décision qui sert de base aux poursuites; qu'il n'y a pas lieu dès lors de surseoir à statuer jusqu'à décision au fond de ce chef;

Considérant que les intérêts courent au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 1995; qu'il y a lieu en conséquence, infirmant la décision déférée, compte tenu du décompte au 25 septembre 2008, d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [O] [I] à hauteur de 59.864,56€ ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau;

Autorise la saisie des rémunérations de M. [O] [I] à hauteur de 59864,56€ intérêts arrêtés au 5 juin 2009 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/03642
Date de la décision : 14/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/03642 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;09.03642 ?
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