Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2009/03570
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 - Tribunal d'Instance du 5ème arrondissement de PARIS - RG n° 11-08-000201
APPELANTS :
M. [G] [L] [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [O] [J] [W] [T] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour assistés de Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque E 869
INTIMÉE :
S.N.C. CORBERT, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Adrien-Pierre ODENT, avocat au barreau de PARIS, toque G 427
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait,
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Nicole PAPAZIAN, Président
- Mme Isabelle REGHI, Conseiller
- Mme Michèle TIMBERT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Nicole PAPAZIAN, Président et par Mme Nadine BASTIN, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous-seing privé du 1er février 1996, M. et Mme [G] et [O] [S] ont pris à bail auprès de la société AXA Assurances Iard Mutuelle à compter du 1er avril 1996 un appartement pour 6 ans situé au [Adresse 2].
La SNC Corbert (dite la SNC) a acquis ce bien le 16 juin 1998.
Par acte du 28 septembre 2007, elle a fait signifier aux locataires un congé pour vendre pour le 31 mars 2008.
Par acte du 28 avril 2008 elle les a fait assigner devant le tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 5 février 2009 a :
- déclaré bon et valable le congé,
- dit que dans le mois de la signification du jugement, les défendeurs seront tenus de quitter, vider et laisser libres tant de leur personne, de leurs biens, que de tous occupants de leur chef, l'appartement, qu'à défaut ils seront expulsés dans les formes de droit, avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique, et que dans cette hypothèse, dit qu'en ce qui concerne les meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux, il sera procédé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant majoré des charges du 1er avril 2008 à la date du jugement, à 2 200 € mensuels du prononcé du jugement jusqu'à la libération effective des lieux, et condamné solidairement les locataires à payer ladite indemnité,
- rejeté les demandes en dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement les locataires à payer à la SNC 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 18 février 2009 M. et Mme [S] ont fait appel du jugement.
Dans ses conclusions du 24 août 2010 la SNC demande, au vu de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la loi SRU du 13 décembre 2000, l'article 41ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005, du congé pour vendre signifié le 28 septembre 2007, de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant majoré des charges pendant la période comprise entre le 1er avril 2008 et la date du prononcé du jugement et à 2 200 € mensuels du prononcé du jugement jusqu'à la libération effective des lieux, rejeté sa demande de dommages-intérêts,
et statuant à nouveau sur ces points :
- condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [S] à lui payer l'indemnité d'occupation mensuelle de 2 200 € à compter du 1er avril 2008 jusqu'à la complète libération des lieux, ce sous déduction des sommes versées pendant cette période, 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils lui ont causé et lui causent par leur refus de libérer au 31 mars 2008 l'appartement en question, et par leurs agissements empreints de mauvaise foi, ainsi que 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par maître Pascale Bettinger, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 2 septembre 2010 M. et Mme [S] demandent, au vu de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, des accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005, de les recevoir en leur appel, le déclarer fondé, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SNC de sa demande de dommages-intérêts, statuer à nouveau et de :
- débouter la SNC de ses demandes, prononcer la nullité du congé pour vente du 28 septembre 2007,
- dire que le bail est renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans à compter du 1er avril 2008,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il a validé le congé, fixer l'indemnité l'occupation au montant du loyer courant, condamner la SNC au paiement de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2010.
SUR CE :
Considérant qu'il est constant que la SNC a, de mars 1999 à mai 2002, vendu 11 logements, et d'août 2000 à décembre 2003, délivré 4 congés pour vendre non suivis de ventes dont l'un à l'encontre de M. et Mme [S] ;
Que toutefois il ne peut être déduit aucune conséquence du congé délivré à ces derniers dès lors qu'il a été annulé ;
Considérant qu'eu égard à la longueur de la période écoulée entre 2003 et 2007, il n'est pas démontré une volonté de scission des différentes phases d'une même opération globale, de sorte d'échapper à l'application des accords collectifs précités ; qu'ainsi à défaut que ne soit établie la décision de la SNC d'une opération unique de mise en vente par lots de plus de 10 logements, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point, étant observé que l'activité de la SNC n'est pas exclusivement celle de marchand de biens, mais également de location ;
Considérant qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'étant pas applicables, la SNC était en droit de délivrer un congé conformément à celles de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant que l'indemnité d'occupation ayant été justement évaluée par le 1er juge, il n'y a pas lieu de faire droit à la majoration réclamée par la SNC ;
Considérant qu'il ne peut être reproché aux locataires de s'être mépris sur l'étendue de leurs droits et que dans la mesure où n'est pas démontré de préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement de l'indemnité d'occupation, la demande de dommages-intérêts de la SNC doit être écartée ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement, dans toutes ses dispositions,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. et Mme [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président