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14/10/2010 | FRANCE | N°08/21765

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 14 octobre 2010, 08/21765


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2008/21765



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2008

rendu par le Tribunal d'Instance de PARIS 16 - RG n° 1108000674





APPELANTE :



- SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

Pri

se en la personne de son représentant légal



dont le siège social est : [Adresse 3]



représentée par la SCP AUTIER,

avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS

assisté de Maître Aurélia MOR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2008/21765

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2008

rendu par le Tribunal d'Instance de PARIS 16 - RG n° 1108000674

APPELANTE :

- SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

Prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : [Adresse 3]

représentée par la SCP AUTIER,

avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS

assisté de Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1053 substituant Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 874

INTIME :

- M. [T] [Y]

demeurant : [Adresse 2]

représentée par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER,

avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS

assisté de Maître Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 301

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Nicole PAPAZIAN, Présidente

- Mme Isabelle REGHI, Conseillère

- Mme Michèle TIMBERT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nicole PAPAZIAN, présidente et par Mme Nadine BASTIN,

greffier.

* * * * * *

Par acte daté du 16 avril 1996, la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine a donné en location à M. [Y] un appartement situé [Adresse 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2007, la société Suisse d'Assurances Générales sur la vie Humaine a notifié un congé non motivé à son locataire pour le 30 avril 2008.

M. [Y] étant resté dans les lieux, la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine a saisi le tribunal d'instance du 16° arrondissement de Paris qui, par jugement du 7 octobre 2008, a :

-constaté la nullité du congé délivré et la reconduction tacite du bail pour une durée de six années à compter du 30 avril 2008,

-débouté les parties du surplus des demandes,

-condamné la bailleresse à payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à garder la charge des dépens.

La société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine a formé un appel du jugement le 18 novembre 2008 .Elle demande dans ses conclusions du 16 mars 2009 :

-l'infirmation du jugement,

-la validation du congé,

-de prévoir l'expulsion du locataire , le sort des meubles et une indemnité d'occupation,

-la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] dans ses conclusions du 10 mai 2010 demande :

-la confirmation du jugement,

-de condamner sa bailleresse à lui payer les sommes de :

.20000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

.20000€ pour détournement de procédure sur le fondement de l'article 1382 du code civil ,

subsidiairement ,

-de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer,

-de lui accorder deux ans de délai pour quitter les lieux,

en tout état de cause,

-de lui accorder la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Le contrat de bail signé le 16 avril 1996 s'intitule 'contrat de location habitation'et il est précisé qu'il est 'régi par le code civil' .Il est mentionné que les locaux doivent être occupés 'à usage exclusif d'habitation bourgeoise' avec faculté d'exercer dans les lieux loués la profession de médecin. La fixation du montant du loyer se réfère à l'article 17a de la loi du 6 juillet 1989.

Les lieux comprennent une entrée, deux pièces principales, un coin cuisine, une salle de bains avec wc et une cave.

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d'ordre public et s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation.

En l'espèce , la convention est essentiellement à usage d'habitation avec possibilité d'exercer la profession de médecin, cette faculté a été utilisée par le locataire, les lieux servant pour son activité. Cependant, le bail étant principalement à usage d'habitation, il ne peut de ce fait comme l'a mentionné le premier juge ,être à usage professionnel mais est en réalité, à usage mixte d'habitation et professionnel.

Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé devait être motivé soit par l'intention de reprendre les lieux, de les vendre ou par un motif sérieux et ceci à peine de nullité. En conséquence, le congé délivré le 5 octobre 2007 sans motivation doit être annulé et le jugement confirmé sur ce point.

Autres demandes

M. [Y] demande des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil pour non exécution par le bailleur de ses obligations, mauvaise foi et détournement de procédure.

La bailleresse dès le 23 octobre 2007 a remis en cause l'envoi du congé du 5 octobre 2007, sous la réserve du paiement d'un loyer mensuel de 1350€ à compter du 1 mai 2008 soit une augmentation de 527,65€ par mois. La procédure mise en place visait en réalité, à une augmentation du loyer sans respecter les conditions de l'article 17cde la loi sus visée. En effet , dès la lettre d'envoi du congé, le bailleur avait avisé son locataire que s'il voulait signer un nouveau contrat , il devait lui en faire part afin d'en déterminer les 'nouvelles conditions'.

Cette attitude a causé un préjudice certain à M. [Y], médecin généraliste, installé dans les lieux depuis 1996 et contraint afin de ne pas les quitter de céder à une augmentation du loyer sans le respect de la procédure sus visée .Il en résulte un préjudice toutes causes confondues que la cour fixe à la somme de 5000€.

Article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner la bailleresse à payer à M. [Y] la somme supplémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine à payer à M. [Y] la somme de 5000€ au titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine à payer à M. [Y] la somme supplémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine à garder la charge des dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/21765
Date de la décision : 14/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°08/21765 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;08.21765 ?
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