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14/10/2010 | FRANCE | N°08/00332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 octobre 2010, 08/00332


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Octobre 2010



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00332 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 07-00557MN





APPELANTE

CPAM 95 - VAL D'OISE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée pa

r Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, toque : R295







INTIMÉE

SA BAG GROUND SERVICES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie SCETBON, avocate au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00332 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 07-00557MN

APPELANTE

CPAM 95 - VAL D'OISE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, toque : R295

INTIMÉE

SA BAG GROUND SERVICES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie SCETBON, avocate au barreau de PARIS, toque : P 346

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

M.[D]-et non [T] comme mentionné par erreur par l'intimée dans ses premières écritures- employé par la société Bag Ground Services en qualité d'agent en position d'accueil, a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2002, date à laquelle il aurait subi des lésions au niveau du dos.

Un certificat médical a été établi le même jour, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre suivant.

La date de consolidation de cet accident, dont le caractère professionnel a été admis implicitement par la CPAM, a été fixée au 13 novembre 2005 par le médecin conseil de la Caisse.

A réception de ses relevés de compte employeur, la société Bag Ground Services a, le 26 septembre 2005, sollicité de la Caisse des informations de nature à l'éclairer sur les suites données à ces faits et la production des documents médicaux justifiant des prestations versées. Devant le refus qui lui a été opposé le 11 octobre suivant, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision afférente à la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l'accident du 12 décembre 2002.

A la suite de la décision du 6 mars 2007 rejetant ce recours, la société Bag Ground Services a, le 16 juillet 2007 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun.

Par jugement du 5 février 2008, le tribunal a :

-dit la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont s'agit inopposable à la société Bag Ground Services ,

-dit que la Caisse devra opérer le retrait des dépenses liées à cet accident et opérer en conséquence un nouveau calcul du taux de cotisations 'accident du travail'

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la Caisse à payer à la société Bag Ground Services la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 21 avril 2008 la CPAM a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'appelante demande à la Cour de:

-infirmer le jugement

-dire la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 12 décembre 2002 opposable à la société Bag Ground Services ,

-débouter la société Bag Ground Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Bag Ground Services demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

Subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise sur pièces aux fins de dire si la durée des arrêts de travail de M.[D] et les soins qui lui ont été prodigués sont en relation directe et exclusive avec l'accident du travail initial,

-condamner la Caisse à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau (sic) code de procédure civile

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

CELA ETANT EXPOSE , LA COUR

Considérant que la société Bag Ground Services soutient que les articles R.441-1 et suivants-et spécifiquement l'article R.441-10- du Code de la Sécurité Sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande d'accident du travail qui repose sur le respect du principe du contradictoire, partant sur l'obligation pour la CPAM d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, non seulement passé la fin de la procédure d'instruction mais encore au titre des soins et prestations pris en compte ultérieurement, et dont les incidences financières sont indirectement à la charge de l'employeur de par les cotisations qu'elles induisent et qui lui donnent un intérêt légitime à l'accès au dossier de son salarié ; qu'elle soutient encore que la CPAM a méconnu les obligations mises à sa charge par les normes tant nationales qu'internationales -et spécifiquement celles de l'article 6-1 de la CEDH- en se refusant à fournir en violation de l'article 1315 du Code Civil les justifications des décisions prises envers M.[D], et en se refusant à l'instauration d'une mesure d'expertise ; que l'intimée argue de ce que le droit à l'information, dont le principe n'est pas affecté par la jurisprudence invoquée par l'appelante, est ainsi essentiel en ce qu'il impose que toute décision administrative faisant grief puisse susciter les observations des parties concernées, faute de quoi seraient violés les principes généraux du droit, outre les dispositions du code de la sécurité sociale, et du code de procédure civile imposant aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention, et au juge de faire respecter un débat judiciaire loyal ;

Considérant que la société Bag Ground Services en tire argument que la Caisse n'est pas fondée à invoquer une présomption d'imputabilité des soins et symptômes qui ont suivi l'accident de M.[D], et se dispenser de produire aux débats ou de soumettre à expertise les données médicales attestant d'une continuité de soins et arrêts du travail dont le total a, en l'espèce, atteint le chiffre de 397 jours, au sujet desquels l'employeur ne dispose d'aucun élément pour en discuter, au mépris du principe qu'une prescription médicale se justifie à l'aide d'un document ; qu'il appartient à la Caisse de produire ces pièces, en l'absence desquelles leur conséquences ne sont pas opposables à l'employeur;

Considérant que ce dernier s'estime en conséquence fondé à réclamer qu'une mesure d'expertise lui donne accès aux données médicales afférentes à la situation de M.[D] et lui permette ainsi de connaître les éléments justifiant de ces jours d'arrêt du travail qui lui sont imposés ;

Mais considérant que, dès lors qu'est établie et, en l'espèce reconnue la qualification d'accident du travail, aucune disposition n'impose ensuite à la Caisse le respect d'une quelconque procédure d'information au profit de l'employeur quant aux lésions apparues ultérieurement et aux décisions prises par cet organisme quant à ce ;

Considérant dès lors que vainement est-il allégué de la violation du droit au procès équitable, ou à celui de contester des mesures administratives, dans la mesure où le processus d'admission du caractère professionnel des soins et symptômes apparus en suite de l'accident initial ne procède pas de décisions spécifiques mais de la seule admission des soins consécutifs à la prise en charge des lésions nouvelles dont la Caisse n'a pas à répondre ;

Considérant que cet organisme n'y est pas d'avantage tenu lors d'un procès ce qui, dès lors, conduirait à dénier toute portée aux dispositions rappelées ci-dessus ;

Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ;

Considérant qu'en équité il y a lieu de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Dit la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 12 décembre 2002 opposable à la société Bag Ground Services ;

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00332
Date de la décision : 14/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00332 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;08.00332 ?
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