RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 14 Octobre 2010
(n°2, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05147
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau section Activités diverses RG n° 06/00351
APPELANTE
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assistée de Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'EVRY
INTIMEE
Société L'ADRESSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sabine MIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Présidente
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Madame Evelyne MUDRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Le 28 octobre 2002, Mme [M] a été engagée par L'Adresse des Conseils Immobiliers, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante régionale, coefficient 290 niveau IV, aux conditions générales de la convention collective nationale de l'Immobilier.
A compter du 1er juin 2004, Mme [M] est passée agent de maîtrise, niveau V coefficient 315.
Le 30 août 2004, dans le cadre d'une réorganisation des services, un descriptif du poste d'assistante de communication de Mme [M] a été établi.
Mme [M] a été en arrêt de travail du 2 novembre 2005 au 21 mai 2006.
Le 22 mai 2006, le médecin du travail a déclaré Mme [M] 'inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise, procédure d'urgence'.
Par courrier du 7 juin 2006, L'Adresse a soumis à Mme [M] trois propositions de reclassement.
Le 12 juin 2006, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et le 21 juin suivant, elle a été licenciée pour inaptitude physique.
La cour statue sur l'appel interjeté le 29 mai 2007 par Mme [M] du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Longjumeau le 2 avril 2007 notifié par lettre réceptionnée le 7 mai, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées notamment sur la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral.
Vu les conclusions du 2 septembre 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme [M] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau, de :
- dire que le fait pour l'employeur de souscrire un régime de prévoyance complémentaire 'maladie invalidité' au profit des seuls cadres de l'entreprise est discriminatoire,
- condamner L'Adresse à lui verser en réparation du préjudice subi une indemnité de 5069,42 € (somme nette) correspondant à la différence entre les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant son absence pour maladie et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale,
- dire qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- dire que l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail est la conséquence du harcèlement moral,
en conséquence,
- constater la nullité du licenciement,
- condamner L'Adresse à lui verser :
. 30000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
à titre principal,
. 7852,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 785,20 € au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
. 5234,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 523,47 € au titre des congés payés afférents,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande soit du 27 mars 2006,
- condamner L'Adresse à lui verser 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner L'Adresse aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 2 septembre 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles L'Adresse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la discrimination,
Considérant que Mme [M] invoque une discrimination tirée du régime de prévoyance complémentaire réservée aux seuls cadres de la société ;
Considérant qu'il est contant que L'Adresse a souscrit au bénéfice de ses salariés deux contrats de prévoyance, l'un pour les cadres, l'autre pour les non-cadres et que Mme [M] relevait du statut des non-cadres ;
Considérant que la différence de traitement au titre du régime de prévoyance complémentaire santé entre les non-cadres et les cadres ne saurait laisser en tant que tel supposer l'existence d'une discrimination indirecte dès lors qu'une telle différence ne procède exclusivement que la nécessaire distinction opérée au titre du niveau de cotisation mise à la charge des cadres, eu égard à leur niveau de rémunération ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur le harcèlement moral,
Considérant que Mme [M] soutient que le comportement de son supérieur hiérarchique, M. [T], directeur du Réseau, a été à l'origine de son état dépressif ; qu'en effet, M. [T] avait un comportement colérique accompagné de violences verbales ; qu'en outre, il a totalement fait fi des dispositions contractuelles concernant ses fonctions d'assistante de communication ;
Considérant que Mme [M] verse les courriers qu'elle a adressés au Président de L'Adresse et les réponses qui lui ont été faites ainsi que des messages électroniques échangés avec d'autres salariés ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. [T], directeur du Réseau de L'Adresse plaçait l'ensemble du personnel dans un état de stress sans chercher à exclure Mme [M] de la communauté du travail ; que compte tenu de la fiche de poste versée aux débats, Mme [M] ne démontre pas que les tâches qui lui étaient confiées ne relevaient pas de ses fonctions ;
Que Mme [M] reproche vainement à la société de n'avoir diligenté aucune enquête alors qu'elle ne verse aucune attestation de salarié décrivant des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement commis à son endroit et que dans un courrier du 21 février 2006, l'employeur indique n'avoir trouvé aucune personne corroborant ses déclarations ;
Que Mme [M] n'établit pas de faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été la victime ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens,
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT