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14/10/2010 | FRANCE | N°06/17638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 14 octobre 2010, 06/17638


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 4 - Chambre 6









ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010



(n°162 ,1 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17638





Décision déférée à la Cour : jugement du 5 septembre 2006 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°03/12937







APPELANTE





S.A.S. QUALICONSULT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 12]

[Localité 8]



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2010

(n°162 ,1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17638

Décision déférée à la Cour : jugement du 5 septembre 2006 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°03/12937

APPELANTE

S.A.S. QUALICONSULT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 12]

[Localité 8]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane LAGET plaidant pour la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 0133

INTIMÉS

S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE, intervenant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par la SCP ALAIN & VINCENT RIBAUT, avoué à la Cour

assistée de Me Souheila MEJDOUR plaidant pour la SCP KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque P 264

Société DE CONSTRUCTION GÉNÉRALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 13]

représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoué à la Cour

assistée de Me Freddy BAB plaidant pour le Cabinet CBT MONTALESCOT - JAILY - LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque R 070

Société SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ plaidant pour la SELAS FMGD, avocat au barreau de PARIS, toque G 156

S.C.P.I. VALEUR PIERRE III, prise en la personne de sa gérante, la société ANTIN VENDOME, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

Maître [Y] [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A. EREMCO CONSTRUCTION

[Adresse 6]

[Localité 11]

n'ayant pas constitué avoué

S.A. CSP 100 SPIE BATIGNOLLES, anciennement dénommée SPIE CITRA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 14]

n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Paul-André RICHARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport, en présence de Mme Sylvie MESLIN, Conseiller

M. Paul-André RICHARD et Mme Sylvie MESLIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Louis MAZIERES, Président

M. Paul-André RICHARD, Conseiller

Mme Sylvie MESLIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Jean-Louis MAZIERES, Président, et par Caroline SCHMIDT, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

''''''

La SNC LES MERLETTES a fait construire en 1990 un immeuble [Adresse 5] par la SCGPM entreprise générale , la société EEMCO pour les menuiseries extérieures et la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique . L'immeuble a été vendu à la SCPI VALEUR PIERRE III aux droits de laquelle vient la société ARCHIPEL APS. Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 1991 Des infiltrations étant apparues affectant les menuiseries extérieures , la SCPI VALEUR PIERRE III a obtenu la désignation d'un expert M. [K] le 3 juillet 2001. Il déposait son rapport le 24 janvier 2003.

La société SCPI VALEUR PIERRE III assignait la société SCGPM et la CSP 100 SPIE BATIGNOLLES en qualité d'anciennes associées de la SNC LES MERLETTES , AXA FRANCE es qualité d'assureur dommages ouvrage pour obtenir leur condamnation à indemniser les travaux réparatoires .soit 205 780 euros HT , 17 820,98 euros au titre des frais d'expertise 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 15 000 euros au visa de l'article 700 du CPC.

Par jugement en date du 5 septembre 2006 , le tribunal de grande instance de PARIS.

Condamne solidairement la SCGPM et la CSP 100 SPIE BATIGNOLLES in solidum avec AXA FRANCE à verser à la SCPI VALEUR PIERRE III la somme de 132 167 ,13 euros réactualisée selon l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au prononcé du jugement .

Condamne la SCGPM à garantir AXA FRANCE des condamnations prononcées à son encontre .

Condamne QUALICONSULT à garantir la SCGPM à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre .

Condamne solidairement la SCGPM et la CSP 100 SPIE BATIGNOLLES in solidum avec AXA FRANCE à payer 6 000 euros au visa de l'articler 700 du CPC et aux dépens .

Condamne la SCGPM à garantir AXA FRANCE et QUALICONSULT à garantir la SCGPM à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au visa de l'article 700 du CPC .

La société QUALICONSULT appelante demande à la Cour aux termes de ses conclusions en date du 3 janvier 2008 de :

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante à relever et garantir la société SCGPM à proportion de 10 % des condamnations prononcées à son encontre

Dire que QUALICONSULT n'a commis aucune faute quasi délictuelle à l'égard de SCGPM

Dire que SCGPM échoue dans la démonstration qui lui incombe de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard de QUALICONSULT .

Dire que QUALICONSULT a correctement rempli sa mission et débouter la SCGPM ou toute autre partie qui viendrait à conclure à son encontre .

Condamner SCGPM in solidum avec la SMABTP en qualité de la société EREMCO à relever et garantir la concluante.

Condamner SCGPM ou toute autre partie succombante à payer 10 000 euros au visa de l'article 700 du CPC et aux dépens .

Vu les conclusions de la société SCGPM en date du 12 juillet 2010 tendant à :

Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des réfections aux 58 châssis fuyards pour une somme globale de 132 267,13 euros .

Dire que le recours exercé par SCGPM à l'encontre de l'assureur et de son sous-traitant EREMCO CONSTRUCTION est fondé sur l'article 1147 du CC .

Rejeter l'exception de prescription évoquée par la SMABTP assureur de EREMCO CONSTRUCTION et accueillie par les premiers juges au visa de l'article 2270 -2 qui ne s'applique pas .

Dire au visa de l'article 2270 -2 issu de l'ordonnance du 8 juin 2005 , et de la loi du 17 juin 2008 que ces nouvelles dispositions ne peuvent être appliquées à une instance déjà introduite avant leur entrée en vigueur .

Dire au visa de l'article 26 alinéa de la loi du 17 juin 2008 que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi , l'action est poursuivie conformément à la loi ancienne .

Dire que la SMABTP garantie EREMCO lorsqu'elle intervient comme sous traitant .

Infirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article 2270 -2 du CC alors que sous l'ancienne disposition , l'action de l'entreprise générale contre son sous traitant se prescrit par 10 ans courant à compter du jour où l'entrepreneur a été lui même assigné .

Constater que la première mise en cause de SCGPM date du 6 août 2003 et que les recours exercés contre les organes à la liquidation de EREMCO et son assureur la SMABTP datent du 18 octobre 2005 soit avant l'expiration du délai .

Déclarer cette action recevable et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le recours .

Rejeter l'appel de QUALICONSULT

Condamner QUALICONSULT et la SMABTP à relever et garantir la concluante de toute condamnation et à tout le moins à hauteur respectivement de 15 et 55 % .

Dire que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée pour défaut de surveillance des travaux et validation de la conception défectueuse des menuiseries .

Dire que la part de responsabilité du maître d'oeuvre qui doit être estimée à hauteur de 20 % doit être laissée à la charge de la SCPI VALEUR PIERRE III.

Condamner tout succombant à payer 10 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .

Vu les conclusions de la SMABTP en date du 30 juin 2010 tendant à :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formée à son encontre en qualité d'assureur de la société EREMCO CONSTRUCTION.

Rejeter toute demande tant de AXA FRANCE que de QUALICONSULT .

Constater que le premier acte délivré à la demande de AXA FRANCE tant à la société EREMCO CONSTRUCTION qu'à la SMABTP intervient postérieurement au délai de 10 ans de la garantie du sous traitant .

Constater que le sociétaire de la SMABTP est la société EREMCO CONSTRUCTION qui est intervenue sue le chantier en qualité de sous traitant

Constater que l'assignation en référé délivrée dans les dix ans suivant la réception visait la SARL EREMCO qui n'est pas intervenue sur ce chantier et n'est pas le sociétaire de la SMABTP ;

Constater que la SCPI VALEUR PIERRE III n'a pas agi à l'encontre du sociétaire et de la SMABTP dans le délai de garantie de 10 ans .

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société SCGPM irrecevable car prescrite dans son action contre la SMABTP .

Constater que la première demande de la SCGPM à l'encontre de la SMABTP est intervenue postérieurement au délai de 10 ans .

Constater que SCGPM n'a pas assigné son cocontractant dans le délai de garantie de dix ans ni son assureur la SMABTP .

Constater que la première demande formée par QUALICONSULT à l'encontre de SMABTP est intervenue postérieurement au délai de 10 ans de la garantie offerte au sous traitant .

Prononcer la mise hors de cause de la concluante .

A titre infiniment subsidiaire ,

Confirmer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations .

Condamner in solidum QUALICONSULT et AXA FRANCE à payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions de AXA FRANCE en date du 17 mai 2010 tendant à :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les travaux de réfection aux 58 châssis fuyards .

Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le préjudice de jouissance allégué par la SCPI VALEUR PIERRE III était sans fondement .

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCPI relatives aux frais supplémentaires .

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCGPM à relever et garantir AXA FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de AXA FRANCE à être relevée e garantie par la SMABTP et par QUALICONSULT ;

Dire que les sociétés EREMCO et QUALICONSULT sont également responsables des désordres constatés .

Dire que la police souscrite par EREMCO a vocation à s'appliquer aux faits litigieux .

Condamner in solidum QUALICONSULT et la SMABTP à relever et garantir la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre .

Dire que QUALICONSULT et SMABTP seront tenues in solidum avec la SCGPM de relever la concluante .

Condamner in solidum tout succombant à lui payer 10 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .

Vu les conclusions de ARCHIPEL APS venant aux droits de la SCPI VALEUR PIERRE III en date du 1er juillet 2010 tendant à :

Confirmer le jugement

Y ajoutant , condamner in solidum les parties sus nommées(SCGPM , CSP 100 BATIGNOLLES ) à payer 15 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .

Vu l'assignation délivrée à Me [W] ès qualité de mandataire de EREMCO en date du 4juin 2009 ; qu'il ne s'est pas constitué.

Vu l'assignation régulièrement délivrée à la société SPIE BATIGNOLLES qui n'a pas constitué avoué ;

SUR CE :

Considérant que l'immeuble construit sous la maîtrise d'ouvrage de la SNC LES MERLETTES et édifié par l'entreprise SCGPM a été affecté d'infiltrations au niveau de châssis à partir de 1996 pour certains ;les désordres s'étendant la SCPI VALEUR PIERRE III propriétaire a obtenu la désignation de M. [K] expert ;

Considérant que l'expert a indiqué que 'les parties sont convenues qu'il était suffisant de réaliser des sondages sur quelques châssis déclarés fuyards .Les châssis qui ont été testés ont révélé que la demanderesse étaient fondées et que si aujourd'hui 58 châssis étaient frappés de désordres ,il était possible que d'autres se révèlent fuyards dans l'avenir , toutefois le périmètre de l'expertise ne concerne que les châssis fuyards , la mise en place de casquettes hautes avec retombées latérales si la demanderesse en décide ainsi sur les conseils de son maître d'oeuvre , réduisant considérablement le risque de fuites ultérieures.. En fonction des causes mêmes des infiltrations d'eau , objet des désordres , l'expert estime que leur origine remonte à la conception des châssis et au contrôle qui a sans doute été aléatoire de leur mise en oeuvre .En effet , au regard de la fiche de prescriptions techniques D'ALCAN dont le système a été retenu par EREMCO et validé par tous les participants à l'exécution du chantier il ressort que la section des profils n'est pas adaptée dans le cas d'ouvrants à la française , à des vantaux dont les dimensions et le ^poids excédent les tolérances définies par le concepteur même du système .Le poids et la dimension des châssis équipés de leur double vitrage ne permettaient pas d'assurer une rigidité convenable tel que l'imposent les règles de l'art notamment au niveau des liaisons entre les profils quel que soit le calage même des dits double vitrages .L'expert a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 132 167,13 euros TTC ...'

Sur la responsabilité de QUALICONSULT.

Considérant que QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique appelant soutient n'avoir commis aucune faute et que l'action intentée à son encontre par la SCPI VALEUR PIERRE III est prescrite pour avoir été intentée au delà du délai de dix ans .

Considérant que QUALICONSULT a été assignée par la SCPI le 29 mars 2002 alors que la réception des travaux a eu lieu le 1er juillet 1991 ; que l'action est donc prescrite à l'égard de la SCPI VALEUR PIERRE III comme l'a jugé le tribunal .

Mais , considérant quant à sa responsabilité que l'expert a retenu d'un point de vue technique la responsabilité de QUALICONSULT qui ' n'a formulé aucun avis réservé tant au niveau de la conception des châssis , que lors de la pose au cours de laquelle il se devait d'effectuer des sondages visuels puis en fin de chantier avant la réception .Le rapport de fin de chantier laisse vierges les colonnes 'F,S,D,SO ' et ne formule aucune réserve .Les désordres qui s'en sont suivis prouvent que le ' contrôle' que QUALICONSULT avait lui - même préconisé dans son rapport initial n'a pas été suffisant .L'expert estime que la responsabilité de ce bureau de contrôle ne saurait excéder 15 % des travaux réparatoires soit 19 825 ,07 euros TTC'.

Considérant que l'article 1792 et suivants du code civil fait peser une présomption de responsabilité sur les intervenants à l'acte de construire dont le contrôleur technique ; qu'il appartient à celui-ci de démontrer que son intervention n'est pas en relation causale avec les désordres et ne pas simplement affirmer qu'il n'a commis aucune erreur dès lors que l'expert judiciaire relève à son encontre un manquement qualifiant sa faute qu'il ne parvient pas à contrebattre par une démonstration technique ;

Considérant que dans ces conditions le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à garantir la SCGPM à hauteur de 10 % du montant des travaux de réparation.

Sur les demandes de la SCGPM

Considérant que la SCGPM était à la fois entreprise générale et associée à parts égales avec SPIE CITRA dans la SNC LES MERLETTES ; qu'à ce titre elle avait, selon l'expert, notamment la charge de la désignation des sous traitants elle se devait pour le moins d'obliger EREMCO à lui fournir toutes preuves concernant la compatibilité de ses prestations avec les directives données par les fournisseurs de matériaux ; que l'expert estime sa responsabilité à 15 % du coût des travaux réparatoires.

Considérant que la SCGPM demande que la SMABTP, assureur, qui a posé les châssis défectueux, la garantisse et que soit réformé le jugement qui a dit que son action à l'encontre de la SMABTP était prescrite en application de l'article 2270-2 du code civil qui dispose que 'les actions en responsabilité dirigées contre un sous traitant en raison de dommages affectant un ouvrage se prescrivent par dix ans à compter de la réception .'

Qu'elle soutient que le tribunal a commis une erreur en appliquant cet article qui résulte d'une ordonnance du 8 juin 2005 et qui par conséquent n'est pas applicable aux situations nées avant sa publication.

Mais considérant que la demande en garantie de la SMABTP a été formulée par conclusions en date du 18 octobre 2005 ;que les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 1991

Que contrairement à ce que soutient la SCGPM l'article 2270 -2 du code civil s'applique pour être issu de l'ordonnance du 8 juin 2005 dont il constitue l'article 2

Que la dite ordonnance dispose en effet en son article 5 que ' les dispositions du présent titre à l'exception de l'article 2 ne s'appliquent qu'aux marchés ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance'.

Qu'il résulte de ce texte lu de bonne foi que l'article 2270 -2 s'applique aux situations nées antérieurement à sa publication et qu'en conséquence l'action intentée près de 14 ans après la réception est prescrite comme l'a justement jugé le tribunal .

Considérant au surplus que l'article 2270-2 du code civil a été transféré à l'article1792-4-2 du même code, issu de la loi du 17 juin 2008.

Que la prescription était acquise depuis le 2 juillet 2001 ; qu'en conséquence il est inopérant de solliciter l'application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008.

Sur les demandes de AXA FRANCE

Considérant que la SMABTP est recherchée en qualité d'assureur de la société EREMCO.

Considérant que la SMABTP soutient que la demande de garantie de AXA FRANCE est prescrite d'une part et que d'autre part elle n'est pas l'assureur de la société EREMCO.

Mais, considérant que par des motifs que la Cour adopte, le tribunal a démontré que d'une part la demande en garantie n'était pas prescrite et que d'autre part la SMABTP est bien l'assureur de la société EREMCO.

Considérant que AXA FRANCE assureur dommages d'ouvrage soutient que la SMABTP doit la garantir en sa qualité d'assureur de EREMCO qui est responsable des châssis litigieux.

Mais, considérant que la responsabilité de EREMCO en tant que sous-traitant ne peut être que délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Que la police souscrite par EREMCO ne couvre que sa responsabilité en qualité de 'Contractant général donnant en sous-traitance tous les travaux et toute la maîtrise d'oeuvre '

Qu'en l'espèce , la société EREMCO n'est pas intervenue en qualité de contractant général ayant donné des travaux en sous traitance mais est elle -même sous traitante, ce qui exclut la garantie de la SMABTP.

Considérant que AXA FRANCE demande la condamnation de QUALICONSULT ;

Mais, considérant que QUALICONSULT est condamnée à garantir la SCGPM à hauteur de10% du montant des travaux réparatoires et que la SCGPM est condamnée garantir AXA FRANCE des condamnations mises à sa charge ; que la Cour a en outre, dit supra que l'action intentée par la SCPI VALEUR PIERRE III était prescrite .

Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société QUALICONSULT à payer 3 000 euros à chacune des parties suivantes : AXA FRANCE , SCGPM , SMABTP , et ARCHIPEL APS au visa de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE la société QUALICONSULT aux dépens qui seront recouvrés par les avoués intéressés dans les termes de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 06/17638
Date de la décision : 14/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°06/17638 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;06.17638 ?
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